publié le 12 juin 2017
Le Collège de la concurrence. - Dispositif de la décision n° ABC-2017-CC-13 du 20 avril 2017 en application de l'article IV.62 § 5 et § 6 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013. - Affaire Nr. CONC-C/C-16/0038. - Par ces motifs, Le Collège de la concurrence, 1. Ayant constaté dans sa décision ABC-2016-C/C(...)
AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE
Le Collège de la concurrence. - Dispositif de la décision n° ABC-2017-CC-13 du 20 avril 2017 en application de l'article IV.62 § 5 et § 6 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013. - Affaire Nr.CONC-C/C-16/0038. - Acquisition du contrôle exclusif par le groupe McKesson de Belmedis SA, Espafarmed SLU, Cophana SA et Alphar Partners SA et d'une participation majoritaire du contrôle de Sofiadis SCRL Par ces motifs, Le Collège de la concurrence, 1. Ayant constaté dans sa décision ABC-2016-C/C-39 du 21 décembre 2016 par application de l'article IV.61, § 1, 1° CDE que l'acquisition du contrôle exclusif par le groupe McKesson (partie notifiante) de Belmedis SA, Espafarmed SLU, Cophana SA et Alphar Partners et d'une participation majoritaire du contrôle de Sofiadis, enregistrée sous le n° CONC-C/C-16/0038, tombe dans le champ d'application du livre IV CDE eu égard à la décision de la Commission européenne du 4 avril 2016 de renvoyer cette concentration à l'Autorité belge de la concurrence suite à une demande des parties du 26 février 2016 conformément à l'article 4(4) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil à laquelle le Ministre de l'Economie ne s'est pas opposé, 2.Décide par application de l'article IV.62, § 6, 1° alinéa CDE que la concentration est admissible, 3. Assortit cette décision d'admissibilité des conditions et charges qui reprennent les engagements présentés par la partie notifiante le 27 mars 2017 (les Engagements) et qui sont repris en annexe à cette décision.4. Décide que la partie notifiante et l'auditeur-général peuvent en cas de problème d'interprétation ou de contestation concernant la portée ou la mise en oeuvre des engagements adresser une demande d'interprétation au Collège de la concurrence.La partie qui soumet une demande d'interprétation la transmet sans délais à l'autre partie (auditeur-général ou partie notifiante), et le secrétariat la transmet aux membres du Collège. L'autre partie dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour communiquer ses observations écrites au Collège.
Le président décide si le Collège décidera sur pièces ou après audience. 5. Décide que la partie notifiante et l'auditeur-général peuvent à tout moment adresser au Collège de la concurrence une demande de modification ou d'abrogation des engagements.L'introduction, l'instruction et l'appréciation de la demande se feront conformément à la procédure et dans les délais prévus dans le Code de droit économique en matière de contrôle de concentrations.
Ainsi décidé par le Collège de la concurrence composé de Monsieur Jacques Steenbergen, président de l'Autorité belge de la concurrence et du Collège de la concurrence, et de Madame Elisabeth de Ghellinck et de Monsieur Pierre Battard, assesseurs de l'Autorité belge de concurrence, en date du 20 avril 2017.
Jacques Steenbergen, Président Le texte intégral de la décision est disponible sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.
Website : www.concurrence.be - www.mededinging.be