publié le 04 avril 2016
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 20 Dossier : BMT/011 Valorisation du digestat d'effluents d'élevage, de cultures énergétiques et de(...)
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes
Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2015/13/211/3/4 Dossier : BMT/011 Valorisation du digestat d'effluents d'élevage, de cultures énergétiques et de déchets organiques généré par la SA DRIES ENERGY dans l'installation de biomethanisation, sise Zur Morsheck 47, à 4770 Amel
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;
Vu le décret 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA DRIES ENERGY, sise Zur Rosmeck 47, à 4770 Amel le 17 mars 2015 et déclarée recevable le 21 avril 2015;
Considérant la décision du Département du Sol et des Déchets d'octroyer à la SA DRIES ENERGY une attestation administrative ayant valeur d'agrément temporaire, sous le numéro 1069-2009-2016-02-02-01, pour une « usine de production de biogaz » à partir de sous-produits animaux de catégorie 2 visés a l'article 9, a) du règlement 1069/2009 et de sous-produits animaux et produits dérives de sous-produits animaux de catégorie 3 visés a l'article 10 du règlement 1069/2009, pour une durée de trois mois à compter du 9 février 2016;
Considérant que la fraction liquide du digestat généré par la SA DRIES ENERGY est couverte par la dérogation n° EM104.S délivrée en date du 10 juillet 2015 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, qui permet sa commercialisation comme « produits connexes »;
Considérant que les teneurs en éléments polluants du digestat analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyse préalable en éléments traces métalliques des sols;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SA DRIES ENERGY sise Zur Morsheck 10, à Möderscheid, 4770 Amel, est enregistrée sous le n° 2015/13/211/3/4 pour la valorisation du digestat généré dans l'installtion de biométhanisation sise Zur Morsheck 47, à 4770 Möderscheid-Amel.
Art. 2.Le digestat est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.
Art. 3.Le digestat est généré par la fermentation anaérobie - biométhanisation - de matières et de déchets organiques fermentescibles dans le respect des dispositions du permis d'environnement.
Art. 4.Les caractéristiques analytiques du digestat, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.
Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le digestat visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6.La comptabilité prévue en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.
Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.
Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.
Namur, le 3 mars 2016.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image