publié le 14 octobre 2016
Appel à projets dans le cadre du Fonds « Asile, Migration et Intégration » 2014-2020 - FAMI-nr24 : intégration 1. INTRODUCTION Le FAMI est un Fonds que l'Union européenne a créé pour contribuer à la gestion efficace des flux migratoir(...) Le FAMI a été mis en place pour la période de 2014 à 2020. L'un des objectifs du Fonds est de pr(...)
Appel à projets dans le cadre du Fonds « Asile, Migration et Intégration » 2014-2020 (FAMI) - FAMI-nr24 : intégration 1. INTRODUCTION Le FAMI est un Fonds que l'Union européenne a créé pour contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu'à la mise en oeuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d'immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds « Asile, migration et intégration » modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n ° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil). Le FAMI a été mis en place pour la période de 2014 à 2020.
L'un des objectifs du Fonds est de promouvoir l'intégration effective des ressortissants de pays tiers. 2. CADRE GENERAL La décision portant création du FAMI (Règlement 516/2014) fixe le cadre général de ce fonds et détermine le type d'actions qui entrent en considération en fonction du groupe cible visé. Les dispositions générales (Règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds « Asile, migration et intégration » et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises) fixent les règles financières et les autres règles que les promoteurs de projets doivent respecter.
Les objectifs stratégiques du FAMI sont définis au niveau européen.
Chaque Etat membre a traduit ces objectifs dans des objectifs nationaux fixés dans un programme national pour l'ensemble de la période. Le programme national peut être consulté sur le site Internet de l'Autorité responsable (www.amif-isf.be).
Au niveau belge, le SPF Intérieur a été désigné comme Autorité responsable (AR) pour la gestion du FAMI. Le SPF Intérieur collabore avec le SPP Intégration sociale, qui est responsable du suivi du contenu et de l'encadrement des projets fédéraux relevant du volet Intégration ainsi que de la diffusion des résultats des projets à tous les CPAS. Depuis 1998, le gouvernement fédéral a élaboré une base légale pour une politique d'intégration horizontale et inclusive afin de se concentrer sur la simplification de l'accès à l'emploi des ressortissants de pays tiers, en mettant l'accent sur les entrées et sur la prévention des sorties sans qualification de l'enseignement ainsi que sur la prévention de la ségrégation dans certaines villes.
Le niveau fédéral est responsable de l'intégration des personnes qui sont trop éloignées des services existants d'activation fournis par les Régions : l'accent est mis sur des personnes vulnérables à travers une aide sociale intensive offerte par les CPAS comme prévu dans l'ancien Fonds européen d'intégration (FEI). De cette manière, nous pouvons répondre à leurs besoins spécifiques tout en cherchant à valoriser leurs points forts et leurs compétences. 3. APPEL A PROJETS Cet appel à projets met à disposition des moyens qui sont prévus pour l'intégration.Les actions mises en place dans le cadre de cet appel doivent chercher à renforcer l'activation sociale de primo-arrivants issus de pays tiers.
Le concept d'« activation » fait bien souvent référence à la politique sociale qui vise à intégrer les bénéficiaires d'une allocation sociale sur le marché du travail. Cependant, tous les bénéficiaires d'une allocation sociale du CPAS ne peuvent pas être intégrés (à court ou moyen terme) sur le marché du travail pour des raisons très diverses : maladie, problèmes de logement, garde d'enfants, manque de qualifications, méconnaissance d'une des langues nationales, ...
Le but de l'activation sociale consiste à augmenter la participation sociale et à lutter contre l'isolement en participant à des activités socialement utiles, soit comme un but en soi, soit comme un premier pas dans un trajet d'insertion socioprofessionnelle, soit comme un premier pas vers un emploi (ultérieurement) rémunéré.
Il est prévu que le promoteur propose des trajectoires d'activation sociale intensive adaptées autant que possible aux primo-arrivants issus de pays tiers qui sont encore trop éloignés du marché du travail et pas encore préparés pour participer à des programmes d'intégration existants organisés au niveau des Communautés. Cet accompagnement se concentre sur les différents domaines de la vie qui représentent des obstacles dans le processus d'intégration dans notre société. Cela peut aller de l' aide pour rechercher une garderie d'enfants à prix abordable à une aide pour résorber des dettes financières, rechercher un logement de qualité à prix abordable, résoudre des problèmes liés à la santé ou à la mobilité, veiller à la scolarisation des enfants, etc. ou encore, orienter vers l'offre existante de cours de langues et de formation. 3.1. Budget Le budget maximal alloué par le FAMI à cet appel à projets s'élève à € 1.012.500,00.
Le financement du FAMI ne peut pas dépasser 75 % du montant total des coûts éligibles du projet.
Ces moyens peuvent être utilisés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 inclus.
En ce qui concerne les projets qui seront financés dans le cadre du présent appel à projets, un cofinancement fédéral sera prévu. Chaque année, celui-ci sera communiqué aux bénéficiaires finaux dans les plus brefs délais.
Si ce cofinancement fédéral ne suffit pas pour atteindre le cofinancement obligatoire de 25 %, le cofinancement fédéral doit être complété par des fonds propres ou d'autres subventions régionales ou locales dans la mesure où ces moyens sont compatibles avec les règles d'éligibilité. 3.2. Groupe cible Les groupes cibles admissibles pour les projets sont des ressortissants de pays tiers qui résident légalement en Belgique ou, le cas échéant, qui sont en train d'acquérir le droit de séjour légal en Belgique.
Si nécessaire, il sera tenu compte des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers, y compris des bénéficiaires d'une protection internationale, des personnes faisant l'objet d'une réinstallation ou d'un transfert et, en particulier, des personnes vulnérables.
Les personnes qui participent à un trajet relevant de l'article 60 ou qui travaillent n'entrent pas dans les conditions en tant que groupe cible pour le présent appel à projets.
Un enregistrement objectif et vérifiable du groupe cible doit être effectué durant toute la réalisation du projet. Cet enregistrement doit permettre d'établir une distinction claire entre le groupe cible du CPAS et celui du projet. 3.3. Bénéficiaires finaux Cet appel à projets est ouvert uniquement aux CPAS des communes qui recensent plus de 130.000 habitants, compte tenu de la mission fédérale qu'ils réalisent. 4. DISPOSITIONS GENERALES Les subsides du FAMI ne constituent pas un financement complet mais partiel.Le financement apporté par le Fonds s'élève au maximum à 75 % des coûts effectivement réalisés, vérifiables et considérés comme éligibles. La décision d'accorder un financement européen maximal est prise par le Comité de pilotage, composé des représentants des ministres/secrétaires d'Etat compétents et de l'Autorité responsable.
Seuls les projets qui peuvent démontrer leur caractère non lucratif sont pris en considération pour une subvention. Si des recettes sont réalisées, celles-ci seront déduites de la subvention communautaire.
Les projets sélectionnés devront se conformer aux règles administratives et financières applicables à la programmation fédérale et découlant tant de la règlementation européenne que nationale.
L'Autorité responsable assure le suivi de la réalisation des différents projets sur la base des dispositions fixées dans l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation de projets dans le cadre du Fonds « Asile, migration et intégration ». Le SPP Intégration sociale est coresponsable du suivi du contenu des activités et des résultats des projets.
Ce suivi se situe dans le cadre du projet FAMI « Accompagnement des CPAS », pour lequel le SPP Intégration sociale assure d'une part la coordination et propose un appui aux CPAS qui organisent un projet dans le cadre du volet « Intégration » du FAMI pour le développement de l'activation sociale du public cible; et permet d'autre part de diffuser des expériences et des bonnes pratiques de ces projets auprès des autres CPAS. Dans le cas d'un partenariat avec un(e) autre soumissionnaire/organisation, c'est l'organisation ayant introduit le projet qui reste l'unique interlocuteur de l'Autorité responsable. Le soumissionnaire de projet coordonne le projet et est responsable du respect des obligations de rapportage. Le(s) partenariat(s) doi(ven)t faire l'objet d'une convention de partenariat qui établit avec précision les modalités de la collaboration.
Chaque promoteur doit conserver tous les enregistrements, factures ou documents équivalents et données pertinentes concernant les dépenses déclarées, les recettes générées par le projet et les activités réalisées dans le cadre du projet, conformément aux règles d'éligibilité et aux dispositions qui seront établies par l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation de projets dans le cadre du Fonds « Asile, migration et intégration ».
Chaque promoteur de projet rédige des rapports intermédiaires et un rapport final (financier et narratif) du projet suivant un document type. Ces rapports dressent un aperçu global des résultats du projet. 5. CONDITIONS D'ELIGIBILITE 5.1. Eligibilité des dépenses Les règles d'éligibilité des dépenses de projets financés sous la gestion fédérale des fonds AMIF et ISF sont d'application pour cet appel à projets. Ces règles d'éligibilité sont annexées au présent appel à projets.
Pour chaque appel à projets, l'Autorité responsable peut fixer des règles plus spécifiques. Pour le présent appel, les conditions d'éligibilité qui suivent sont d'application.
Seuls les frais en personnel (coûts réels pour le personnel du projet, y compris les salaires réels, les cotisations sociales et les autres frais statutaires ou légaux et réglementaires sont éligibles, à condition que ces coûts reflètent la politique salariale habituelle du bénéficiaire final) et les coûts indirects (jusqu'à 15 % des coûts de personnel directement éligibles) sont éligibles dans le cadre du présent appel.
Les dépenses sont éligibles si elles sont engagées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. 6. INTRODUCTION DES PROPOSITIONS DE PROJETS Les propositions de projets sont introduites à l'aide d'un formulaire de demande standard.Ce document doit être entièrement complété, signé et transmis par voie électronique, conformément aux instructions disponibles sur le site Internet de l'Autorité responsable (www.amif-isf.be).
Les annexes suivantes doivent être jointes à la proposition de projet : - Un document attestant que le cofinancement nécessaire est prévu ou a été demandé (format obligatoire consultable sur le site Internet); - Un budget élaboré à partir des fiches budgétaires standard et signé; - Les déclarations de partenariat signées par les deux parties (si le projet est réalisé en partenariat avec d'autres organisations); - Le rapport annuel le plus récent de l'organisation; - Le formulaire d'identification financière; - Un document prouvant que le soumissionnaire est autorisé par le représentant légal de l'organisation (au cas où le soumissionnaire/signataire ne serait pas le représentant légal) à prendre des engagements; - L'attestation T.V.A. indiquant que votre organisation ne peut pas récupérer la T.V.A. Tous les documents doivent être envoyés à l'Autorité responsable conformément aux instructions disponibles sur le site de l'Autorité responsable (www.amif-isf.be).
La date limite d'introduction des projets est le 10 novembre 2016.
Les projets doivent donc être envoyés par voie électronique au plus tard à 23h59 conformément aux instructions de l'Autorité responsable. 7. PROCEDURE DE SELECTION 7.1. Prise en considération Les propositions de projet sont prises en considération si elles respectent les conditions suivantes : - introduction du projet dans les délais, - respect du taux de financement maximal par le FAMI comme stipulé par cet appel, - absence d'autre financement européen pour le même projet, - respect du groupe cible stipulé par cet appel, - respect des objectifs de cet appel.
Le non-respect d'un de ces critères entraine la non-prise en considération du projet, sans aucune analyse ultérieure. 7.2. Recevabilité administrative Ensuite l'Autorité responsable vérifie la recevabilité administrative des propositions de projets. Tous les documents cités au point 6 doivent être fournis lors du dépôt du projet Si certains documents ou informations sont manquants, la Cellule Fonds européens contacte le soumissionnaire de projet pour lui donner la possibilité de compléter les documents manquants endéans 5 jours ouvrables. Il ne s'agit toutefois pas de réécrire le projet ni de modifier son contenu ou son budget. Si le soumissionnaire ne réagit pas ou n'envoie pas tous les documents demandés dans le délai requis, son projet est déclaré irrecevable. S'il met le dossier en ordre, le projet est examiné quant au fond. 7.3. Analyse financière et de contenu Les propositions de projets recevables seront ensuite analysées sur la base des critères suivants par le SPF Intérieur et le SPP Intégration sociale : - Qualité du projet - Qualité du budget - Expérience et expertise du bénéficiaire final - Mesure dans laquelle le projet contribue au renforcement de la politique fédérale d'activation sociale - Mesure dans laquelle le projet reconnaît et renforce la cohérence de la politique fédérale d'activation sociale.
Une pondération spécifique sera attribuée à chaque critère.
Les différentes propositions de projets accompagnées des résultats de l'analyse de contenu sont ensuite soumises au Comité de pilotage. Ce Comité peut décider de rejeter, retenir ou modifier un projet.
Dans ce dernier cas, l'Autorité responsable informera le promoteur du projet des remarques et propositions du Comité de pilotage. Les propositions de projets révisées sont envoyées à la Cellule Fonds européens dans le délai imparti, par voie électronique, ré-analysées et soumises à nouveau au Comité de pilotage pour décision.
Les décisions concernant toutes les propositions de projets seront soumises à l'Inspection des Finances. La sélection sera formalisée sous forme d'un arrêté ministériel, signé par le Ministre de l'Intérieur. 8. SEANCE D'INFORMATION L'Autorité responsable organisera conjointement avec le SPP Intégration sociale une séance d'information destinée à tous les candidats promoteurs intéressés.L'inscription peut se faire en envoyant un e-mail à l'adresse amif-isf@ibz.eu avant le 21 octobre 2016.
Pour toute autre question sur les activités réalisées dans le cadre du Fonds « Asile, migration et intégration », vous pouvez vous adresser au SPP Intégration sociale en envoyant un e-mail à martha.anseeuw@mi-is.be ou en téléphonant au 02-508 85 34.
Les règles d'éligibilité des dépenses de projets financés sous la gestion fédérale des fonds AMIF et ISF CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Autorité Responsable : le SPF Intérieur, responsable de la bonne gestion et du contrôle des subsides AMIF-ISF. Bénéficiaire final : l'organisation qui agit comme gestionnaire de projet ou promoteur de projet et qui reçoit des subsides AMIF-ISF. Budget : l'ensemble des dépenses et recettes prévues pour un projet.
Arrêté ministériel (AM) : une norme de droit belge adoptée par un ministre du gouvernement fédéral. Dans le cadre d'AMIF-ISF, l'AM fixera toutes les modalités, droits et obligations concernant l'attribution de subsides.
Fonds : l'AMIF (Fonds Asile, migration et intégration) ou l' ISF (Fonds pour la sécurité intérieure) selon celui qui est d'application, sauf indication contraire.
Partenaire : une organisation avec laquelle le bénéficiaire collabore sur base d'un accord de partenariat afin de pouvoir exécuter un projet spécifique. CHAPITRE 2. - Principes généraux
Art. 2.§ 1er. Les projets auxquels le Fonds apporte son soutien ne sont pas financés par d'autres sources relevant du budget de l'Union européenne. § 2. Les projets soutenus par le Fonds sont cofinancés par des sources publiques ou privées. § 3. Le Fonds finance en principe uniquement des projets et n'a pas vocation à financer les tâches régulières d'une organisation.
Art. 3.§ 1 Les règles d'éligibilité visées dans le présent document sont applicables aussi bien aux bénéficiaires finaux qu'à leurs partenaires pour les projets qui sont financés par le Fonds.
Art. 4.Sans préjudice des présentes règles d'éligibilité, l'ensemble des lois et réglementations en vigueur en Belgique sont d'application.
Art. 5.§ 1er. Les règles nationales applicables au bénéficiaire final et/ou la règlementation européenne en matière de marchés publics doivent être respectées pour chaque activité sous-traitée par le bénéficiaire final. Un contrat dûment signé par le bénéficiaire final et le sous-traitant doit être établi. § 2. Si le bénéficiaire final n'est pas soumis à ses propres règles nationales et/ou européennes en matière de marchés publics les montants limites fixés dans la loi belge sont néanmoins d'application.
Une exception à ce principe peut être autorisée par l'autorité responsable si une demande dûment motivée lui est adressée au préalable par le bénéficiaire. Pour ce faire, le bénéficiaire final est tenu de demander des instructions écrites à l'autorité responsable et de s'y conformer.
Art. 6.L'autorité responsable peut établir des règles plus spécifiques pour chaque appel à propositions.
Art. 7.Tous les montants mentionnés sont hors T.V.A., sauf indication contraire. CHAPITRE 3. - Mesures d'urgence
Art. 8.Pour des raisons dûment justifiées, des dérogations aux règles d'éligibilité définies dans la présente décision peuvent être accordées pour les dépenses liées à des mesures d'urgence, comme le prévoient les règlements (UE 513/2014, UE 514/2014, UE 515/2014 et UE 516/2014), à condition qu'elles soient reprises dans la décision de la Commission qui autorise lesdites mesures. CHAPITRE 4. - Recettes et principe de non-profit
Art. 9.§ 1er. Les recettes du projet peuvent consister en : a) contributions financières accordées par le Fonds, b) contributions propres des bénéficiaires finaux et de leurs partenaires, c) contributions de tiers provenant de sources publiques ou privées, ainsi que d) revenus générés par le projet. § 2. Par « revenus » on entend les revenus obtenus par un projet pendant la durée de celui-ci, grâce à des ventes, locations, services, frais d'inscription ou autres revenus équivalents. Toutes les sources de recettes doivent être enregistrées dans les comptes du bénéficiaire final ou figurer sur ses documents fiscaux et être identifiables et contrôlables.
Art. 10.De par l'application du principe de non-profit, les projets soutenus par le Fonds doivent être sans but lucratif. La contribution maximum du Fonds s'élèvera au total des coûts subsidiables autorisés dont auront été déduits la contribution de tiers et les revenus générés par le projet (c et d de l'art. 9).
Art. 11.La contribution maximale du Fonds sera équivalente au montant le plus bas de l'un des trois montants suivants : A) Le montant de la contribution européenne repris dans l'Arrêté Ministériel.
B) Le coût total éligible multiplié par le pourcentage maximum de subvention repris dans l'Arrêté Ministériel.
C) Le montant obtenu par l'application du principe de non-profit décrit à l'art. 10.
Art. 12.Les recettes qui sont générées directement par ce projet lors de sa réalisation et dont il n'est pas tenu compte lors de l'approbation du projet, seront déduites des dépenses éligibles du projet au plus tard dans la demande de paiement finale introduite par le bénéficiaire final. CHAPITRE 5. - Dépenses
Art. 13.Pour être éligibles, les dépenses : a) doivent être engagées par un bénéficiaire final entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.b) ont été déboursées effectivement par l' autorité responsable entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2023.
Art. 14.§ 1er. Par « dépenses », on entend : les paiements et amortissements effectués par le bénéficiaire final. § 2. Les paiements prendront la forme de mouvements financiers. § 3. Les amortissements ne doivent pas prendre la forme de mouvements financiers.
Art. 15.Les dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées par le bénéficiaire final à l'autorité responsable doivent être justifiées par des factures ou des documents comptables ayant une valeur probante équivalente.
Art. 16.Par dérogation aux articles 14 et 15, les coûts déterminés conformément à l'article 18, paragraphe 1er, points b), c) et d) du Règlement (UE) n° 514/2014 (formules de coûts simplifiés), qui seront repris dans la demande de paiement, ne doivent pas être justifiés par des factures ou des documents comptables ayant une valeur probante équivalente.
Art. 17.Les dépenses doivent être identifiables et contrôlables. En particulier : - elles doivent être inscrites dans la comptabilité du bénéficiaire final; - elles doivent être déterminées conformément aux normes comptables applicables dans le pays d'établissement du bénéficiaire final et aux pratiques habituelles de ce bénéficiaire final en matière de comptabilité analytique; - elles doivent faire l'objet des déclarations prescrites par les lois fiscales et sociales en vigueur.
Art. 18.Si nécessaire, le bénéficiaire final est tenu de conserver des copies certifiées conformes des documents comptables justifiant les recettes et dépenses des partenaires relatives au projet concerné.
Art. 19.Le stockage et le traitement de ces données doivent être conformes à la législation nationale et/ou régionale sur la protection des données. CHAPITRE 6. - Champ d'application territorial
Art. 20.Pour chaque appel à propositions, l'autorité responsable peut déterminer le champ d'application territorial. CHAPITRE 7. - Budget d'un projet
Art. 21.Le budget d'un projet est élaboré suivant le template établi par l'autorité responsable, dont les catégories de coûts sont les suivantes :
Uitgaven
Dépenses
1. Directe kosten (DK)
1.Coûts directs (CD)
A. Personeelsuitgaven
A. Frais de personnel
B. Reis - en verblijfskosten
B. Frais de voyage et de séjour
C. Verbruiksgoederen, benodigdheden en algemene diensten
C. Coûts des consommables, fournitures et services généraux
D. Onroerend goed
D. Biens immobiliers
E. Uitrusting
E. Equipement
F. Onderaanneming
F. Sous-traitance
G. Conferenties en Seminaries
G. Conférences et séminaires
H. Specifieke kosten ivm doelgroepen
H. Frais spécifiques liés au groupe cible
I. Overige kosten
I. Autres frais
2. Indirecte kosten (vast percentage van de DK, bepaald in het MB)
2.Coûts indirects (pourcentage fixe des CD, défini dans l'AM)
= Totale subsidiabele kosten (TSK)
= Coût total éligible (CTE)
Ontvangsten
Recettes
1. Bijdrage van de EU
1.Contribution de l'UE
2. Bijdrage van de eindbegunstigde en de partners bij het project
2.Contribution du bénéficiaire final et des partenaires au projet
3. Bijdrage van derden
3.Contribution de tiers
4. Door het project gegenereerde inkomsten
4.Revenus générés par le projet
= Totale ontvangsten
= Recettes totales (RT)
= Totale subsidiabele kosten (TSK) = Totale ontvangsten (TO)
= Coût total éligible (CTE) = Recettes totales (RT)
Art. 22.Le budget doit être en équilibre : le coût total éligible (CTE) estimé doit être égal aux recettes totales (RT) estimées.
Art. 23.Au cours de la mise en oeuvre du projet le bénéficiaire final peut procéder à des transferts entre les catégories de coûts éligibles dans le cadre du budget estimé, sans devoir demander l'autorisation préalable de l'autorité responsable, à condition que : 1. cette adaptation n'entrave pas la réalisation du projet et le budget total n'est pas augmenté, et 2.l'augmentation dépasse le budget estimé de la catégorie qui est augmentée de 10% maximum ou est inférieure à 5.000 EUR (T.V.A. incluse) Si l'une des conditions mentionnées ci-dessus n'est pas remplie, l'autorisation préalable de l'autorité responsable doit être demandée via une fiche de modification. CHAPITRE 8. - Coûts directs éligibles
Art. 24.Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d'éligibilité décrites au chapitre 2, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Une exception à ce principe peut être autorisée par l'autorité responsable si une demande dûment motivée lui est adressée par le bénéficiaire final. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet.
Art. 25.§ 1er. Les coûts réels du personnel affecté au projet, c'est-à -dire les salaires réels, les cotisations de sécurité sociale et autres frais statutaires ou légaux et réglementaires, sont éligibles pour autant qu'ils correspondent à la politique habituelle du bénéficiaire final en matière de rémunération. § 2. Les frais de personnel peuvent également être éligibles s'ils sont calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coût unitaire ou de forfaits par unité déterminés au préalable. § 3. Pour chaque appel à propositions, l'autorité responsable détermine quelle(s) option(s), parmi celles indiquées ci-dessus, peut (peuvent) être appliquée(s) et selon quelles modalités. § 4. Les frais de personnel doivent être détaillés dans le budget, en indiquant les fonctions et le nombre d'effectifs, de préférence nominativement.
Art. 26.§ 1er. Les frais de voyage et de séjour sont éligibles en tant que coûts directs pour le personnel affecté au projet et pour les autres personnes qui participent aux activités du projet et qui doivent voyager pour la mise en oeuvre du projet. § 2. Les frais de voyage et de séjour dans le cadre de séminaires et conférences organisés par le bénéficiaire final ou par l'un de ses partenaires doivent être catalogués sous la rubrique `conférences et séminaires'. § 3. Les frais de voyage sont éligibles sur la base des coûts réels supportés. Les taux de remboursement sont fondés sur le moyen de transport en commun le moins cher (2e classe pour les transports en commun et classe économique pour les voyages en avion), sauf autorisation accordée par l'autorité responsable. En principe, les voyages en avion ne sont autorisés que pour les voyages de plus de 800 kilomètres (aller et retour), sauf lorsqu'ils peuvent être justifiés et motivés par la destination géographique. Lorsqu'un autre moyen de transport est utilisé (comme la voiture ou le vélo), soit les frais sont calculés sur la base de la réglementation en vigueur (au niveau national ou au sein de l'organisation), soit le remboursement est effectué sur la base du coût des transports en commun. § 4. 1. Les frais de séjour sont éligibles sur la base des coûts réels. Si les règles internes applicables à l'organisation qui exécute le projet prévoient l'utilisation d'une indemnité journalière ou de séjour, celles-ci peuvent être appliquées. 2. Les frais doivent être justifiés sur base des règles en vigueur dans l'organisation qui met en oeuvre le projet.Toutefois, si l'on opte pour une indemnité journalière, la personne qui perçoit l'indemnité doit pouvoir prouver sa présence sur place. Si l'on opte pour une indemnité de séjour, la personne qui perçoit l'indemnité doit pouvoir prouver qu'elle a logé sur place. 3. Lors d'un appel à propositions, l'autorité responsable peut également arrêter une disposition différente concernant la manière de justifier les frais de séjour, auquel cas celle-ci prime.4. Le montant maximal de l'indemnité est fixé par l'Arrêté Ministériel portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, publié chaque année.Le montant maximal de l'indemnité de séjour applicable à un séjour en Belgique correspond au tarif maximum prévu selon les règles fixées par la Commission européenne. Les personnes qui participent aux activités du projet sont assimilées à la catégorie 1 de cet Arrêté Ministériel, à l' exception des personnes installées dans le pays où l'activité a lieu qui sont assimilées à la catégorie 2 de cet Arrêté Ministériel.
Art. 27.§ 1er. Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s'ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet. § 2. Ces coûts doivent être budgétisés, la décision finale quant à leur éligibilité appartient à l'autorité responsable.
Art. 28.Tant à l'achat que lors de la construction ou de la rénovation et de la location, les biens immobiliers doivent répondre aux caractéristiques techniques requises pour le projet et être conformes aux normes et standards applicables.
Art. 29.§ 1. Lorsque l'acquisition de biens immobiliers est nécessaire à la réalisation du projet et est manifestement liée à ses objectifs, l'achat de tels biens, c'est-à -dire d'immeubles construits ou la construction de biens immobiliers, est éligible au cofinancement aux conditions indiquées ci-dessous : a) une attestation est obtenue auprès d'un expert immobilier indépendant ou d'un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.En outre, cette attestation soit certifie que le bien immobilier est conforme à la législation nationale, soit précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont la rectification est prévue par le bénéficiaire final dans le cadre du projet; b) les biens immobiliers n'ont pas été achetés grâce à une subvention de l'Union européenne avant le démarrage du projet;c) les biens immobiliers seront utilisés exclusivement aux fins énoncées dans le projet;seule est éligible la part de l'achat du bien immobilier correspondant à une utilisation réelle/effective au bénéfice du projet; d) seule la part d'amortissement correspondant à la durée et au taux réel d'utilisation pour le projet est éligible.L'amortissement est calculé linéairement conformément aux règles comptables nationales; e) Le coût d'achat total ou partiel peut être autorisé aux conditions établies par l'autorité responsable si une demande dûment motivée lui est adressée au préalable par le bénéficiaire final. § 2. Sous réserve de la condition c) du § 1 le coût total de travaux de réhabilitation, de rénovation ou de modernisation de bâtiments est éligible jusqu'à concurrence de 100.000 EUR par bâtiment, à moins que l'autorité responsable n'ait déterminé un autre montant dans l'appel à projet. Au-delà de ce seuil, le § 1 d) s'applique.
Art. 30.La location de biens immobiliers est éligible pour des subsides européens si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous : a) les biens immobiliers n'ont pas été achetés grâce à une subvention de l'Union européenne;b) ils ne sont utilisés que pour la réalisation du projet;dans le cas contraire, seuls les coûts correspondant à la partie utilisée du bien immobilier pour le projet sont éligibles.
Art. 31.§ 1 Les coûts liés à l'acquisition d'équipements ne sont éligibles que s'ils sont clairement identifiables et essentiels à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes et standards applicables. § 2 Le choix entre crédit-bail, location ou achat doit en principe toujours reposer sur la solution la moins chère. Toutefois, si le bénéficiaire final peut justifier la raison pour laquelle le choix de l'option la moins chère n'est pas opportun, une exception peut être autorisée par l'autorité responsable. Si le crédit-bail ou la location n'est pas possible en raison de la durée du projet, de la rapide dépréciation de la valeur de l'équipement ou d'autres motifs, les coûts liés à l'achat peuvent être éligibles. Il appartient à l'autorité responsable de prendre une décision sur ce point.
Art. 32.Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles et pratiques en vigueur dans l'Etat où le contrat a été conclu, et de la durée de location ou de crédit-bail nécessaire au projet.
Art. 33.§ 1er. Les coûts pour les équipements achetés pendant la durée de vie du projet ne sont éligibles que sur la base d'amortissements, sauf exception visée au § 2. § 2. Par dérogation au § 1, le prix d'achat total ou partiel est éligible : - s'il est d'une valeur inférieure à 20 000 EUR (par unité d'équipement acheté) et que l'équipement a été acheté au plus tard trois mois avant la fin du projet, ou - si la justification fournie pour l'acceptation du prix d'achat total ou partiel a été préalablement approuvée par l'autorité responsable. § 3. Si les équipements sont achetés pendant la durée du projet, il doit être précisé dans le budget si le total des coûts est compris ou si seule la part d'amortissement des équipements correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d'utilisation pour les besoins du projet est comprise. Le calcul de l'amortissement doit se faire conformément aux règles nationales en vigueur. § 4. Les équipements achetés avant le démarrage du projet mais utilisés pour celui-ci sont éligibles sur la base d'un amortissement pour la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d'utilisation pour celui-ci. Ces coûts sont toutefois inéligibles si, au départ, les équipements ont été achetés grâce à une subvention de l'Union européenne.
Art. 34.§ 1er. Le sous-traitant est un tiers contractant qui exécute pour le compte du bénéficiaire final une partie spécifique du projet pour un prix déterminé. § 2. Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles au cofinancement par le Fonds, à l'exception : a) des contrats de sous-traitance qui ajoutent au coût du projet sans apporter une valeur ajoutée significative;b) des contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu'un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final par référence à la valeur ajoutée réelle des travaux ou des services fournis pour le projet. § 3. Les sous-traitants s'engagent à fournir à tous les organismes d'audit et de contrôle concernés toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées. § 4. Le bénéficiaire final demeure responsable de l'exécution de l'ensemble du projet et reste l'unique point de contact pour l'autorité responsable.
Art. 35.Les dépenses réalisées par le bénéficiaire final ou des partenaires y compris les dépenses pour les participants dans le cadre de l'organisation de conférences et séminaires sont des coûts éligibles. Les règles décrites à l'art. 26 « frais de voyage et de séjour » sont également applicables à cette catégorie.
Art. 36.§ 1er. Les frais liés au groupe cible pourront être éligibles de deux manières : a) Option coûts réels : dans le règlement AMIF (Règlement (UE) n° 516/2014 ), les achats réalisés par le bénéficiaire final en vue de venir en aide aux groupes cibles ainsi que les remboursements par le bénéficiaire final des dépenses effectuées par les groupes cibles sont éligibles aux conditions suivantes : - le bénéficiaire final conserve les informations et justificatifs nécessaires attestant que les personnes qui reçoivent cette aide relèvent du groupe cible visé par le Règlement (UE) n° 516/2014; - le bénéficiaire final conserve les justificatifs de l'aide apportée (tels que les factures et reçus) afin d'attester que les personnes ont bien reçu cette aide. b) Option coûts standard : sont éligibles les dépenses effectuées pour le groupe cible sur la base de coûts standard fixés préalablement, comme le prévoit l'art.18.1.b du Règlement UE n° 514/2014. § 2 Il appartient à l'autorité responsable de déterminer lors de l'appel à projets la(les) méthode(s) à appliquer et selon quelles modalités. § 3. Les coûts (petites primes incitatives en espèces accordées par personne au titre d'aide complémentaire) réalisés pour assurer la participation du groupe cible à certaines activités (telles que, par exemple, des formations ou la participation de mineurs non accompagnés à une étude), sont éligibles à condition que la justification fournie au préalable ait été acceptée par l'autorité responsable. Le montant maximum autorisé est limité à un total de 25.000 euros par projet. Le bénéficiaire final conserve une liste des personnes (qui apposent leur signature pour paiement), ainsi que des heures et dates de paiement, et assure un suivi adéquat afin d'éviter tout double financement ou détournement de fonds.
Art. 37.§ 1er. Les coûts nécessaires au respect des obligations liées au cofinancement de l'UE, telles que la publicité, la transparence, l'évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles. § 2. Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques ou financiers sont éligibles pour autant qu'ils soient clairement identifiables et directement imputables au projet. CHAPITRE 9. - Coûts indirects éligibles
Art. 38.Les coûts indirects éligibles du projet sont les coûts qui, dans le respect des conditions d'éligibilité énoncées au chapitre 8, ne peuvent pas être qualifiés de coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet.
Art. 39.§ 1er. Par dérogation aux chapitre 8 et aux articles 13 et 15, les coûts indirects exposés dans le cadre de la réalisation du projet peuvent être éligibles à concurrence d'un montant forfaitaire calculé sur base d'un pourcentage du montant total des coûts directs éligibles. § 2. Les règles concernant les coûts indirects maximum autorisés seront établies par l'autorité responsable pour chaque appel à propositions. Ces coûts pourront s'élever à un taux forfaitaire maximal de 7% des coûts directs éligibles ou 15% des frais de personnel directs éligibles. CHAPITRE 1 0. - Dépenses inéligibles
Art. 40.Les coûts suivants ne sont pas éligibles : a) la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), sauf lorsqu'elle n'est pas récupérable au titre du droit national relatif à la T.V.A.; b) les intérêts débiteurs;c) l'achat de terrains non bâtis;d) l'achat de terrains bâtis, même lorsque le terrain est nécessaire à la mise en oeuvre du projet, si le montant est supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles du projet concerné;e) la rémunération du capital, les charges de la dette et du service de la dette, les intérêts débiteurs, les commissions et pertes de change, les provisions pour pertes ou pour dettes éventuelles, les intérêts échus, les créances douteuses, les amendes, les pénalités financières, les frais de procédure, et les dépenses somptuaires ou inconsidérées;f) les frais de représentation encourus au seul profit du personnel affecté au projet;les frais liés à des manifestations mondaines justifiées par le projet sont autorisés dans des limites raisonnables; g) les coûts déclarés par le bénéficiaire final et pris en charge dans le cadre d'un autre projet ou programme de travail bénéficiant d'une subvention de l'Union européenne; h) les contributions en nature.