publié le 07 juillet 2015
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation octroyé à la SA B Certificat d'utilisation référencé 191302/2015/3/MS/ms/BELGARENA Direction de la Politique des d(...)
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation octroyé à la SA BELGARENA Certificat d'utilisation référencé 191302/2015/3/MS/ms/BELGARENA Direction de la Politique des déchets Date : Référence du dossier : 15/3/191302/MS/ms/BELGARENA Nombre de pages : 4 Annexe : 1 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la SA BELGARENA, en date du 22 décembre 2014, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : les terres décontaminées, déchets référencés sous le code 191302 en annexe I de l'arrêté susvisé produites exclusivement par l'unité de traitement sise rue de Tergnée 164, à 6240 Farciennes, peuvent être utilisées dans les domaines suivant : Travaux de génie civil : - Travaux de remblayage à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Travaux d'aménagement de sites.
Les utilisations énoncées ci-dessus ne peuvent être effectuées qu'en zone d'activité économique à caractère industriel.
Réhabilitation : - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région. - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET). 2. Dispositions particulières et test d'assurance qualité 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l'arrêté précité et ses annexes I et II. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité figurant en annexe de ce certificat est imposée de la manière suivante : . au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production; . deux échantillons représentatifs par tranche de 5 000 tonnes par lot de production. 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 5 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. Les prélèvements périodiques seront effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou par l'exploitant selon une méthode approuvée par le laboratoire agréé.
Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des conditions telles qu'ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement n° 2010/733/3/4 délivré à la SA BELGARENA et le cas échéant par les dispositions prévues au point 4 du présent certificat. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 3.1. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : . SA BELGARENA . Terres décontaminées issues exclusivement de l'unité de traitement BELGARENA implantée rue de Tergnée 164, à 6240 Farciennes . Code (AGW du 14/06/2001) : 191302 . Numéro de lot . Ces terres décontaminées répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et au test d'assurance qualité prévu par le certificat d'utilisation référencé : 191302/2015/3/MS/ms/BELGARENA. 3.2. Toute modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des terres décontaminées est immédiatement signalée par le titulaire auprès de tous les utilisateurs. 4. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant au moins les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée au minimum);4° la date et la référence du certificat d'analyses correspondant à chaque lot;dont les modalités sont fixées par l'Office sauf si ces informations figurent déjà dans le registre de comptabilité tenu en vertu de l'enregistrement n° 2010/733/3/4 délivré à la SA BELGARENA. Une copie du présent certificat accompagne les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. Devoirs de l'utilisateur : La copie du présent certificat accompagnant les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. Durée et validité du certificat 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. 6.2. Toute modification majeure apportée au procédé de décontamination des terres et susceptible de modifier les caractéristiques des terres décontaminées doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6.3. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des déchets, après qu'a été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 6.4. En cas de modification significative apportée au procédé de décontamination des terres ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.
Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.
Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets qui, le cas échéant, transmet son avis et sa proposition de certificat d'utilisation modifié au Ministre qui statue.
A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est déclarée irrecevable conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains, l'Office wallon des déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat.
Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.
Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 7. Dispositions finales 7.1. Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des terres décontaminées, ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci. 7.2. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO ____________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be
ANNEXE au certificat référencé 191302/2015/3/MS/ms/BELGARENA Les terres décontaminées issues exclusivement de l'unité de traitement BELGARENA implantée, rue de Tergnée 164, à 6240 Farciennes, et destinées à une valorisation sous le couvert du certificat d'utilisation 191302/2015/3/MS/ms/BELGARENA respectent les caractéristiques définies à l'annexe II, point 2. de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, à savoir : La matière ne peut contenir : 1. tant en masse et en volume : plus d'1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture; plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux; plus de 5 % de matériaux pierreux, tels que pierres naturelles, débris de construction...
Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné. 2. les éléments suivants au-delà du seuil limite indiqué, pour une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur matière sèche), analysées par un laboratoire agréé selon une procédure qui sera communiquée à l'Office :
Paramètres
Seuil limite (mg/kg de matière sèche)
1.Métaux (1)
Arsenic (As)
100,0
Cadmium (Cd)
8,0
Chrome (Cr) (2)
230,0
Cuivre (Cu)
210,0
Cobalt (Co)
100,0
Mercure (Hg)
15,0
Plomb (Pb)
1150,0
Nickel (Ni)
150,0
Zinc (Zn)
680,0
2. Hydrocarbures monocycliques aromatiques
Benzène
1,0
Ethylbenzène
35,0
Styrène
6,0
Toluène
100,0
Xylène
55,0
3.Hydrocarbures polycycliques aromatiques (3)
Benzo (a) anthracène
125,0
Benzo (a) pyrène
1,0
Benzo (ghi) pérylène
18,0
Benzo (b) fluoroanthène
18,0
Benso (k) fluoroanthène
18,0
Chrysène
1,0
Phénantrène
65,0
Fluoranthène
65,0
Indéno (1,2,3cd) pyrène
18,0
Naphtalène
90,0
Anthracène
18,0
4. Autres substances organiques (3)
Huiles minérales
750,0
5.Autres paramètres (4)
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matières organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X : la teneur en argile dans la matière;
Y : la teneur en matières organiques dans la matière;
A, B et C : les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
A
B
C
Arsenic
14
0,5
0
Cadmium
0,4
0,003
0,05
Chrome
31
0,6
0
Cuivre
14
0,3
0
Mercure
0,5
0,0046
0
Plomb
33
0,3
2,3
Nickel
6,5
0,2
0,3
Zinc
46
1,1
2,3
Cobalt
2
0,28
0
L'expression ne peut être appliquée que pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %, - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.
Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %.
Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte de caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : le seuil d'assainissement à atteindre pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste. Chaque lot, clairement et uniquement identifié lors de son acceptation dans le Centre, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.
Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant :
Paramètre
Méthode analytique
Minéralisation par digestion acide de sol ("aqua regia")
EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17
Matières organiques
ISO 14325
Fraction d'argile
NEN 5753, ISO 11277
As
ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885
Cd
ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885
Cr tot
ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885
Cu
ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885
Co
ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885
Hg
ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483
Ni
ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885
Pb
ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885
Zn
ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885
Huiles minérales
AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)
Hydrocarbures aromatiques monocycliques
EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732
P.A.H.'s
EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3/B