Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 13 octobre 2015

Arrangement administratif relatif à l'application du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour le développement de la coopération et de I'entraide administrative en matière de sécurité sociale Vu le Traité conclu à Brux Dans l'optique de déterminer les modalités d'exécution de ce Traité, afin d'en garantir l'efficacit(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2015022351
pub.
13/10/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Arrangement administratif relatif à l'application du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour le développement de la coopération et de I'entraide administrative en matière de sécurité sociale Vu le Traité conclu à Bruxelles le 6 décembre 2010 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour le développement de la coopération et de I'entraide administrative en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé le Traité;

Dans l'optique de déterminer les modalités d'exécution de ce Traité, afin d'en garantir l'efficacité, comme prévu à l'article 16 du Traité;

Les autorités compétentes, à savoir : pour la Belgique : les Ministres compétents au niveau fédéral d'une part, et au niveau des entités fédérées d'autre part les Ministres compétents de la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française et pour les Pays-Bas : le ministre compétent décident de commun accord ce qui suit : Article 1er Définitions 1. "Traité" : le Traité conclu à Bruxelles le 6 décembre 2010 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale.2. "Transfert" : chaque traitement ou ensemble de traitements concernant des données personnelles, effectués ou non à l'aide de procédés automatisés, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le regroupement, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données personnelles.3. Les termes utilisés dans le présent Arrangement administratif ont la signification qui leur est attribuée à l'article 1erdu Traité. Article 2 Echange de données et procédures Généralités : Lors de la description des données, il y a lieu d'indiquer quelles institutions ou autorités sont concernées par l'échange de ces données. Il est clairement établi quelle partie met les données à la disposition, quelle partie reçoit finalement les données et quelles autres parties interviennent dans l'échange.

Pour ce qui concerne la Belgique : Tout échange de données en dehors du réseau, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, doit, le cas échéant, faire l'objet d'une autorisation préalable conformément à la législation belge.

Article 3 Procédures d'exécution en matière de collaboration pour l'application des prestations belges légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources et qui sont allouées aux personnes en situation de besoin et de la législation néerlandaise en matière d'assistance sociale 1. L'entraide, le rapprochement de fichiers, la vérification des données et la collaboration lors des contrôles visés aux articles 7, 9, 10 et 13 du Traité ont lieu entre les organismes de liaison.Ces derniers sont mentionnés à l'Annexe II du présent Arrangement administratif. 2. Les organismes de liaison désignent un représentant qui reçoit les demandes de l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante et fait office de personne de contact.3. Les organismes de liaison élaborent dans le cadre de conventions de coopération une procédure pour le rapprochement de fichiers et la vérification de données, notamment de données relatives au revenu et au patrimoine. Article 4 Confidentialité et protection des données Pour ce qui concerne la Belgique : La Belgique applique la loi du 8 décembre 1992 pour la protection de la vie privée concernant les traitements de données à caractère personnel. En outre, les différentes institutions concernées par un transfert de données déterminées devront se conformer à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, concernant la création et l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Pour ce qui concerne les Pays-Bas : Les Pays-Bas appliquent la loi du 6 juillet 2000 fixant les règles de protection des données à caractère personnel (loi sur la protection des données à caractère personnel).

Article 5 Procédures d'exécution en matière de recouvrement et de répétition comme visé à l'article 12 du Traité Les organismes compétents fixent, en concertation avec les organismes de liaison le cas échéant, et si nécessaire, les procédures d'exécution en matière de recouvrement et de répétition visées à l'article 12 du Traité. Ces procédures seront fixées dans le cadre de conventions de coopération à conclure entre eux, conformément à l'article 17 du Traité.

Ces procédures peuvent notamment porter sur : 1. la désignation, au sein des organismes compétents ou de liaison, de la personne qui reçoit les demandes de l'organisme compétent ou de l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante et fait office de personne de contact.2. les règles additionnelles de procédure à mettre en oeuvre aux fins de reconnaissance et d'exécution des décisions administratives ou judiciaires exécutoires provenant de l'autre partie.3. les délais dans lesquels les demandes doivent être traitées et les procédures de recouvrement et de répétition exécutées. Article 6 Modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission mixte 1. La Commission mixte créée en vertu de l'article 18 du Traité : a.définit les données statistiques échangées entre les organismes compétents et les organismes de liaison sur la base de l'article 6 du Traité. b. se réunit pour évaluer l'exécution du Traité et formuler des recommandations.2. Les autorités compétentes peuvent, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, inviter les organismes compétents ou organismes de liaison à participer aux réunions de la Commission mixte.3. Les représentants des Communautés et Régions de Belgique participent aux réunions de la Commission mixte, en tout cas si elles portent sur des matières relevant de leur compétence. Article 7 Echange de représentants et contrôles conjoints 1. Par "représentants" au sens de l'article 14 du Traité, il faut entendre : Pour la Belgique : Les inspecteurs et contrôleurs sociaux attachés aux institutions ou autorités de sécurité sociale concernées, assermentés et munis d'une pièce justificative de leur qualité et de leurs pouvoirs, qu'ils devront présenter sur toute réquisition de l'autorité de l'Etat sur le territoire duquel se déroule le contrôle. Pour les Pays-Bas : Les collaborateurs chargés des activités de contrôle et de vérification désignés par les organismes compétents ou les organismes de liaison, et munis d'une pièce justificative de leur qualité et de leurs pouvoirs, qu'ils devront présenter sur toute réquisition de l'autorité de l'Etat sur le territoire duquel se déroule le contrôle. 2. Il appartient à chaque organisme concerné, dans le cadre de conventions de coopération convenues entre eux, d'apporter toutes les précisions nécessaires à l'exécution des contrôles conjoints et à l'échange de représentants. Article 8 Modifications de l'Arrangement administratif Le présent Arrangement administratif peut être modifié de commun accord par les autorités compétentes par échange de notes diplomatiques, à savoir le ministre néerlandais compétent et le ministre belge compétent au niveau fédéral. Une modification entre en vigueur au moment convenu de commun accord par les autorités compétentes, par échange de ces notes diplomatiques.

Article 9 Entrée en vigueur et durée Le présent Arrangement administratif entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Traité et a la même durée.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2013 en double exemplaire, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour les autorités compétentes belges, J. CROMBEZ Pour les autorités compétentes néerlandaises, L. ASSCHER Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française.

Annexe I Liste des prestations belges légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources et législation néerlandaise en matière d'assistance sociale 1. Les prestations visées à l'article 3, alinéa 2, du Traité sont : a) Pour la Belgique : 1.allocations aux personnes handicapées; 2. fourniture de services sociaux et droit à l'intégration sociale;3. prestations familiales garanties;4. garantie de revenus pour personnes âgées;5. revenu garanti aux personnes âgées.b) Pour les Pays-Bas : la loi sur le travail et l'aide sociale (Wet werk en bijstand - WWB), y compris l'allocation complémentaire de ressources aux personnes âgées (Aanvullende inkomensvoorzieningouderen - AIO).2. Cette liste de prestations est mise à jour pour autant que de besoin, par simple échange de lettres entre autorités compétentes

Annexe II Liste des organismes compétents et des organismes de liaison pour les prestations belges légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources et qui sont allouées aux personnes en situation de besoin ainsi que pour la législation néerlandaise en matière d'assistance sociale 1.Les organismes compétents et organismes de liaison visés à l'article 1, alinéa 3, du Traité sont : a) Pour la Belgique : - pour les allocations aux personnes handicapées : Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées; - pour la fourniture de services sociaux et le droit à l'intégration sociale, au niveau des compétences fédérales : a. organisme compétent : Service public fédéral de programmation Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie Sociale, en collaboration avec les Centres publics d'action sociale (CPAS);b. organisme de liaison : Service public fédéral de programmation Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie Sociale - pour les prestations familiales garanties : Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - pour la garantie de revenus aux personnes âgées et le revenu garanti aux personnes âgées : Office national des pensions.b) Pour les Pays-Bas : - pour la `WWB' à l'exception de l''AIO' : a.organisme compétent : collège des bourgmestre et échevins; b. organisme de liaison : Organisme de gestion des assurances sociales, Bureau antifraude (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen - UWV/Internationaal Bureau Fraude - IBF). - pour l'AIO : a. organisme compétent : Banque d'Assurances sociales (Sociale verzekeringsbank - SVB);b. organisme de liaison : Banque d'Assurances sociales (Sociale verzekeringsbank - SVB). 2. Cette liste est mise à jour pour autant que de besoin, par simple échange de lettres entre autorités compétentes.

^