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publié le 11 octobre 2013

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Arrêté ministeriel octroyant : Enregistrement n° 2 Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le Règlemen(...)

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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Arrêté ministeriel octroyant : Enregistrement n° 2013/13/167/3/4 Dossier : BMT/006 Valorisation du digestat généré par la SC Biogas Un Der Atert dans l'installation de biométhanisation, sise à l-8508 Redange/Attert Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le Règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;

Vu le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets.

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite le 5 mars 2010 et déclarée recevable le 26 juillet 2013;

Considérant que le digestat de déchets organiques, d'effluents d'élevage et de plantes énergétiques généré par la SC Biogas Un Der Atert est exclusivement utilisé sur les parcelles agricoles des exploitants agricoles membres de la coopérative;

Considérant que l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité n'est pas d'application vu que le digestat n'est pas mis sur le marché mais destiné au seul usage des membres de la coopérative SC Biogas Un Der Atert;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du digestat analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SC « Biogas Un Der Atert », sise rue de Reichlange 35, à L-8508 Redange/Attert, est enregistrée sous le n° 2013/13/167/3/4 pour la valorisation du digestat de déchets organiques, d'effluents d'élevage et de plantes énergétiques produit dans l'installation de biométhanisation, sise rue de Reichlange 35, à L-8508 Redange/Attert.

Art. 2.Le digestat de déchets organiques, d'effluents d'élevage et de plantes énergétiques produit rue de Reichlange 35, à L-8508 Redange/Attert, est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Les caractéristiques analytiques du digestat, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 4.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le digestat visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 5.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 7.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 9 septembre 2013.

Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

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