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publié le 13 janvier 2014

Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Décision D-2013-02-S Dans le cadre de la plainte introduite le 11 juin 2013 par l'entreprise ferroviaire Crossrail Benelux s.a. par laq 1. Concernant l'accès L'enquête et les conclusions déposées n'ont dégagé aucun élément prouvant (...)

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service public federal mobilite et transports
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2013014752
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13/01/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Décision D-2013-02-S Dans le cadre de la plainte introduite le 11 juin 2013 par l'entreprise ferroviaire Crossrail Benelux s.a. par laquelle celle-ci déclare avoir été la victime d'une discrimination et avoir subi un préjudice portant sur la procédure d'attribution des capacités d'infrastructure, le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (ci-après le Service de Régulation) décide : 1. Concernant l'accès L'enquête et les conclusions déposées n'ont dégagé aucun élément prouvant que Crossrail aurait subi un quelconque préjudice dans l'utilisation de son droit d'user de l'infrastructure ferroviaire, en particulier pour le faisceau de Ramskapelle.Conformément aux articles 6, 8 et 24 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, Crossrail s'est vue attribuer un sillon par le gestionnaire d'infrastructure, sillon qu'elle a pu utiliser ultérieurement.

Concernant les sept faits - six rapports de conducteurs en un e-mail -, il n'existe pas d'éléments prouvant qu'une infraction à la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer ait été commise. Les faits se rapportent à l'article 10 paragraphes 1er et 2 de la loi susmentionnée, à savoir le droit de disposer, sur une base non discriminatoire, d'un accès aux terminaux et aux ports, à faire usage du paquet d'accès minimum et à obtenir l'accès, au travers des voies, à certaines infrastructures, parmi lesquelles les faisceaux de triage et de formation. Le Service de Régulation considère qu'il n'est pas prouvé que les retards subis soient la conséquence d'un traitement discriminatoire dans le chef du gestionnaire d'infrastructure.

L'enquête a indiqué que les mouvements au sein du faisceau ne sont pas enregistrés (par exemple dans un registre). En conséquence, le Service de Régulation n'est pas en mesure de déterminer, sur la base des données de ponctualité du faisceau de Ramskapelle communiquées par le gestionnaire d'infrastructure, qu'il existe une discrimination dans l'accès au faisceau. Le Service de Régulation considère qu'il serait utile de mettre un tel instrument en place de telle sorte à améliorer la transparence en matière d'accès au faisceau. 2. Concernant la procédure d'allocation de capacités d'infrastructure En ce qui concerne la procédure d'attribution de capacités d'infrastructure, l'enquête menée dans le cadre de la plainte n'a pas permis d'identifier d'éléments prouvant une quelconque discrimination à l'encontre de Crossrail. Il été démontré que le document 0020/2013 est un document interne de SNCB Local Freight Services qui porte sur les priorités dans l'exécution d'opérations de triage et ne concerne en rien la procédure d'attribution de capacités d'infrastructure. Ce dernier point a été entretemps également été reconnu par la partie plaignante.

Le document porte sur les activités opérationnelles en l'occurrence le triage, qui, selon l'article 10, § 2, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, peut être attribué à une entreprise ferroviaire par le gestionnaire d'infrastructure. Dans le faisceau de Ramskapelle, chaque entreprise ferroviaire est libre d'exécuter elle-même le triage ou de faire appel aux services de la SNCB Local Freight Services.

Par ces motifs, le Service de Régulation décide que la plainte n'est pas fondée.

La publication intégrale de cette décision est disponible sur le site web du Service de Régulation (http://www.regul.be).

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