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publié le 17 août 2011

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation octroyé à la SA SOL&am 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la SA SOL&VAL, en date d(...)

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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation octroyé à la SA SOL&VAL. - Certificat d'utilisation référencé 191302/2011/1/AG/ag/SOL&VAL/Saint-Ghislain 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la SA SOL&VAL, en date du 25 mai 2011, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : les terres décontaminées, déchets référencés sous le code 191302 en annexe Ire de l'arrêté susvisé produites exclusivement par l'unité de Ghlin-Baudour Sud, rue des Roseaux, à 7331 Saint-Ghislain peuvent être utilisées dans les domaines suivant : Travaux de Génie civil : travaux de remblayage à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET ainsi que des travaux d'aménagements de sites; Les utilisations énoncées ci-dessus ne peuvent être effectuées qu'en zone d'activité économique à caractère industriel.

Réhabilitation : réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la région ainsi que l'aménagement et la réhabilitation de CET. 2. Dispositions particulières et test d'assurance qualité 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l'arrêté précité et ses annexes Ire et II. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité figurant en annexe de ce certificat est imposée de la manière suivante : - au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production; - deux échantillons représentatifs par tranche de 5 000 tonnes par lot de production. 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 5 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. Les prélèvements périodiques seront effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou par l'exploitant selon une méthode approuvée par le laboratoire agréé.

Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des conditions telles qu'ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement 2006/589/3/4 délivré à la SA SOL&VAL et le cas échéant par les dispositions prévues au point 4 du présent certificat. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 3.1. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : ? SA SOL&VAL ? Terres décontaminées exclusivement issues de l'unité de traitement implantée à Ghlin-Baudour Sud, rue des Roseaux à 7331 Saint-Ghislain ? Ces terres décontaminées répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et au test d'assurance qualité prévu par le certificat d'utilisation : 191302/2011/1/AG/ag /SOL&VAL/Saint-Ghislain. 3.2. En outre, SOL&VAL informera obligatoirement chaque nouvel utilisateur en lui communiquant un manuel d'utilisation adapté à l'application au cas ou le manuel général ne pourrait s'appliquer. 3.3. Toute modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des terres décontaminées sera immédiatement signalée par SOL&VAL auprès de tous les utilisateurs.

Les manuels d'utilisation seront soumis au correspondant de l'Office s'ils diffèrent du manuel général joint en annexe et toute modification ultérieure apportée à un manuel d'utilisation sera communiquée pour approbation préalable à l'Office. SOL&VAL en informe tous les utilisateurs dans un délai de cinq jours.

Toute modification apportée par l'Office à un manuel d'utilisation sera transmise à SOL&VAL qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 4. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée au minimum). dont les modalités sont fixées par l'Office sauf si ces informations figurent déjà dans le registre de comptabilité tenu en vertu de l'enregistrement 2006/589/3/4 délivré à SOL&VAL. Une copie du présent certificat accompagne les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. Devoirs de l'utilisateur : La copie du présent certificat accompagnant les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. Durée et validité du certificat 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de cinq ans. 6.2. Toute modification majeure apportée au procédé de décontamination des terres et susceptible de modifier les caractéristiques des terres décontaminées doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 7. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des terres décontaminées, ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci. Namur, le 3 juin 2011.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 E-mail : Alain.Ghodsi@spw;wallonie.be

Annexe au certificat 191302/2011/1/AG/ag/SOL&VAL/Saint-Ghislain Les terres décontaminées issues du centre de SOL&VAL sis à Ghlin-Baudour Sud, rue des Roseaux, 7331 Saint-Ghislain et destinées à une valorisation sous le couvert du certificat d'utilisation 191302/2011/1/AG/ag/SOL&VAL/Saint-Ghislain respectent les caractéristiques analytiques définies à l'annexe II, point 2. de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, à savoir :

Paramètres

Seuil limite (mg/kg de matière sèche)

1. Métaux (1)


Arsenic (As)

100,0

Cadmium (Cd)

8,0

Chrome (Cr) (2)

230,0

Cuivre (Cu)

210,0

Cobalt (Co)

100,0

Mercure (Hg)

15,0

Plomb (Pb)

1150,0

Nickel (Ni)

150,0

Zinc (Zn)

680,0

2.Hydrocarbures monocycliques aromatiques


Benzène

1,0

Ethylbenzène

35,0

Styrène

6,0

Toluène

100,0

Xylène

55,0

3. Hydrocarbures polycycliques aromatiques (3)


Benzo (a) anthracène

125,0

Benzo (a) pyrène

1,0

Benzo (g, h, i) pérylène

18,0

Benzo (b) fluoroanthène

18,0

Benso (k) fluoroanthène

18,0

Chrysène

1,0

Phénantrène

65,0

Fluoranthène

65,0

Indéno (1,2,3 cd) pyrène

18,0

Naphtalène

90,0

Anthracène

18,0

5.Autres substances organiques (3)


Huiles minérales

750,0

6. Autres paramètres (4)


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limité est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X la teneur en argile dans la matière;

Y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

A

B

C

Arsenic

14

0,5

0

Cadmium

0,4

0,003

0,05

Chrome

31

0,6

0

Cuivre

14

0,3

0

Mercure

0,5

0,0046

0

Plomb

33

0,3

2,3

Nickel

6,5

0,2

0,3

Zinc

46

1,1

2,3


En ce qui concerne le cobalt et comme pour les autres métaux repris dans le tableau les paramètres A, B et C repris dans le tableau ci-après doivent être pris en compte pour la détermination du seuil limite en fonction des teneurs mesurées en argile et en matières organiques :

A

B

C

Cobalt

2

0,28

0


L'expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %, - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %.

Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 50 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte de caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : le seuil d'assainissement à atteindre pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste. Chaque lot, clairement et uniquement identifié lors de son acceptation dans le Centre, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.

Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant :

Paramètre

Méthode analytique

Minéralisation par digestion acide de sol ('aqua regia')

EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17

Matières organiques

ISO 14325

Fraction d'argile

NEN 5753, ISO 11277

As

ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885

Cd

ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cr tot

ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cu

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Co

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Hg

ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483

Ni

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Pb

ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885

Zn

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Huiles minérales

AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)

Hydrocarbures aromatiques monocycliques

EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732

EOX

DIN 38414-17-89

P.A.H.'s

EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3[B]

P.C.B.'s

EPA 508 GC/CE ou GC/MS

Pesticides organochlorés

EPA 508 GC/CE ou GC/MS

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