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publié le 30 juin 2011

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste sert à modifier la liste publiée le 7 janvier 2008 dans le Moniteur belge et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I de la(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024111
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30/06/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste sert à modifier la liste publiée le 7 janvier 2008 dans le Moniteur belge et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Dans cette liste, la ligne numérotée 162 est remplacée par la liste reprise ci-dessous.

Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

162 2011/31/UE

Pyrimiphos-méthyl No CAS 29232-93-7 No CIMAP 239

Thiophosphate de O-(2- diéthylamino-6-méthylpyrimidine- 4-yle) et de O,O-diméthyle

> 880 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide employé dans le contexte d'un stockage après récolte peuvent être autorisées.

L'application au moyen d'appareils tenus à la main ne peut être autorisée.

PARTIE B Les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l'application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides sont évaluées en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, y compris d'équipements de protection respiratoire, et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, - à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

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