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publié le 02 mai 2011

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier c(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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02/05/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 4 avril 2011) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Numéro, Directive d'inscription à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

2010/86/UE 314

Haloxyfop-P No CAS : Acidifiant : 95977-29-0 Ester : 72619-32-0 No CIMAP : Acidifiant : 526 Ester : 526.201

Acidifiant : Acide propionique (R)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)-phénoxy] Ester : (R)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)-phénoxy] propionate de méthyle

=> 940 g/kg (Ester méthylique d'haloxyfop-P)

1er janvier 2011

31 décembre 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l'haloxyfop-P, et notamment de ses annexes I et II, finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité de l'opérateur : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés; - à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées; - à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence de métabolites DE-535 pyridinol et DE-535 pyridinone dans les eaux souterraines.

Les Etats membres concernés veilleront à ce que le demandeur fournisse à la Commission européenne, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des informations confirmant l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines en ce qui concerne la substance active et les métabolites du sol DE-535 phénol, DE-535 pyridinol et DE-535 pyridinone.

2010/85/UE 319

Phosphure de zinc No CAS : 1314-84-7 No CIMAP : 69

Diphosphure de trizinc

=> 800 g/kg

1er mai 2011

30 avril 2021

PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts prêts à l'emploi placés dans des caisses d'appâts ou des emplacements spécifiques peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il doit être tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure de zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu, en particulier pour éviter la diffusion des appâts lorsqu'une partie seulement du contenu de ces derniers a été utilisée.

2010/87/UE 320

Fenbuconazole No CAS : 114369-43-6 No CIMAP : 694

(R,S) 4-(4-chlorophényl)-2-phényl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl) butyronitrile

=> 965 g/kg

1er mai 2011

30 avril 2021

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenbuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant, - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT), - au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Il convient dès lors que les Etats membres concernés invitent le demandeur à fournir des données de confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d'origine animale.

Ils veilleront à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission Européenne pour le 30 avril 2013.

Les Etats membres concernés veilleront à ce que le demandeur fournisse à la Commission Européenne des informations complémentaires quant aux propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de deux ans à dater de l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l'UE en matière d'essais.


(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen.

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