publié le 09 mars 2011
Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge et conte(...) Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I r(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 16 août 2010) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Numéro, Directive d'inscription à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE
Nom commun et numéros d'identification
Dénomination de l'UICPA
Pureté (1)
Entrée en vigueur
Expiration de l'inscription
Dispositions spécifiques
313 2010/42/UE
FEN 560 (également appelée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) No CAS Aucun No CIMAP Aucun La substance active est préparée à partir de graines en poudre de Trigonella foenum-graecum L. (fenugrec).
Sans objet.
100 % de graines de fenugrec en poudre sans aucun additif et sans extraction, les graines étant d'une qualité équivalente à celle de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.
1er novembre 2010
31 octobre 2020
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
318 2011/5/UE
Hymexazol No CAS : 10004-44-1 No CIMAP : 528
5-méthylisoxazol-3-ol (ou 5-méthyl-1,2-oxazol-3-ol)
=> 985 g/kg
1er juin 2011
31 mai 2021
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide pour l'enrobage des semences de betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des semences peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour l'application des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l'hymexazol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre 2010.
Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection, - aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés demandent la communication de confirmations concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques pour les oiseaux et mammifères granivores.
Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission européenne pour le 31 mai 2013.
321 2011/4/UE
Cycloxydime No CAS 101205-02-1 No CIMAP 510
(5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one
=> 940 g/kg
1er juin 2011
31 mai 2021
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour l'application des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur les méthodes d'analyse des résidus de cycloxydime dans les produits d'origine végétale et animale.
Les Etats membres concernés veillent à ce que les demandeurs communiquent de telles méthodes d'analyse à la Commission européenne pour le 31 mai 2013 au plus tard.
325 2011/6/UE
Buprofézine No CAS : 953030-84-7 No CIMAP : 681
(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one
=> 985 g/kg
1er février 2011
31 janvier 2021
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide et acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la buprofézine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.
Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière : a) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs;ils veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu; b) à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de la buprofézine (aniline) par l'intermédiaire des denrées alimentaires transformées;c) au respect d'une période d'attente appropriée pour les cultures par assolement sous serre;d) aux risques pour les organismes aquatiques;ils veillent à ce que les modes d'emploi imposent, s'il y a lieu, des mesures appropriées d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés demandent des informations confirmatives concernant les facteurs de transformation et de conversion aux fins de l'évaluation des risques pour les consommateurs.
Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission européenne pour le 31 janvier 2013.
_______ Note (1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen.