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publié le 11 avril 2011

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de convention bandagistes - organismes assureurs du 1 er mars 2011 et en applic Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1 er , de la nome(...)

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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de convention bandagistes - organismes assureurs du 1er mars 2011 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 21 mars 2011 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 7 Question Description de la prestation 640076 selon l'article 27, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : Poche urinaire de jour à vider, avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation complet nécessaire pour 3 mois, quels que soient les autres accessoires.

Le matériel repris sous le code nomenclature 640076 (Poche urinaire de jour à vider ou poche urinaire de jambe) peut-il également être remboursé comme matériel de collecte d'urine lorsque la perte d'urine se fait par voie non-naturelle ? Réponse Pour les patients ambulants, la prestation 640076 peut être remboursée pour des poches urinaires de jambe pour la collecte d'urine en cas de perte d'urine par voie non-naturelle, comme lors de l'utilisation d'une sonde à demeure ou en cas de néphrostomie ou d'urostomie, ....

La règle interprétative précitée prend effet le 1er avril 1992. » Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Président, G. Perl.

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