publié le 14 mai 2010
Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste sert à modifier les listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier com(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste sert à modifier les listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 4 mai 2010) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Dans ces listes, la ligne numérotée 281 est remplacée par la liste reprise ci-dessous.
Numéro, Directive d'inscription à l'annexe 1re de la Direc- tive 91/414/CEE
Nom commun et numéros d'identification
Dénomination de l'UICPA
Pureté
Entrée en vigueur
Expiration de l'inscription
Dispositions spécifiques
281 2010/02/UE
chlorméquat No CAS : 7003-89-6 (chlorméquat) No CAS : 999-81-5 (chlorure de chlorméquat) No CIMAP : 143 (chlorméquat) No CIMAP : 143.302 (chlorure de chlorméquat)
2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorméquat) Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorure de chlorméquat)=>
=> 636 g/kg Impuretés : 1,2-dichloroéthane : max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat) chloroéthène (chlorure de vinyle) : max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)
1er décembre 2009
30 novembre 2019
PARTIE A Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1er, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - à la protection des oiseaux et des mammifères.Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d'adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l'eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.