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publié le 01 avril 2010

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge et co(...) Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I de la(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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01/04/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 4 décembre 2009) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

300 2009/116/CE

Huiles de paraffine N° CAS 64742-46-7 N° CAS 72623-86-0 N° CAS 97862-82-3 N° CIMAP n.d.

huile de paraffine

Pharmacopée européenne 6.0

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0 et n° CAS 97862-82-3, et notamment de ses annexes Ire et II.Les conditions d'utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés doivent demander la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité aux critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission d'ici au 30 juin 2010.

301 2009/117/CE

Huile de paraffine N° CAS 8042-47-5 N° CIMAP n.d.

huile de paraffine

Pharmacopée européenne 6.0

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de paraffine n° CAS 8042-47-5 et notamment de ses annexes Ire et II. Les conditions d'utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés doivent demander la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0. Ils veillent à ce que l'auteur des notifications fournisse ces informations à la Commission d'ici au 30 juin 2010.

302 2009/154/CE

Cyflufénamid N° CAS : 180409-60-3 N° CIMAP : 759

(Z)-N-[alpha-(cyclopropyl-méthoxyimino)- 2,3-difluoro-6(trifluorométhyl) benzyl]- 2-phényl-acétamide

=> 980 g/kg

1er avril 2010

31 mars 2020

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l'application des principes uniformes il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes Ire et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

305 2009/160/UE

Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium) N° CAS 90-43-7 N° CIMAP 246

Biphényle-2-ol

=> 998 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d'eau en cabine fermée (drencher), peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phényl-2 phénol, et notamment de ses annexes Ire et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la mise en oeuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l'eau de nettoyage du système de pulvérisation.

Les Etats membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement doivent veiller à ce qu'une évaluation des risques à l'échelle locale soit réalisée. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d'une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d'agrumes. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.


_______ Note (1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d'examen.

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