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publié le 04 décembre 2009

Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge et conten(...) Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I de la(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 3 mars 2009) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE

Nom commun et numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions pécifiques

276 2009/11/CE

Bensulfuron No CAS 83055-99-6 No CAS 83055-99-6

Acide alpha-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluique (bensulfuron) alpha-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle)

=> 975 g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A Utilisations en tant qu'herbicide uniquement.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 8 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu, - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : - des études complémentaires concernant la spécification, - des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé, - des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l'évaluation des risques pour les consommateurs.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

277 2009/11/CE

5-nitroguaiacolate de sodium No CAS 67233-85-6 No CIMAP non attribué

2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium

=> 980 g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A Seule l'utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, - à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs.

Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

278 2009/11/CE

O-nitrophénolate de sodium No CAS 824-39-5 No CIMAP non attribué

2-nitrophénolate de sodium; o-nitrophénolate de sodium

=> 980 g/kg. Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique : Phénol Teneur maximale : 0,1 g/kg. 2,4-dinitrophénol Teneur maximale : 0,14 g/kg. 2,6-dinitrophénol Teneur maximale : 0,32 g/kg.

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A Seule l'utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, - à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs.

Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

279 2009/11/CE

P-nitrophénolate de sodium No CAS 824-78-2 No CIMAP non attribué

4-nitrophénolate de sodium; p-nitrophénolate de sodium

=> 998 g/kg.

Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique : Phénol Teneur maximale : 0,1 g/kg. 2,4-dinitrophénol Teneur maximale : 0,07 g/kg. 2,6-dinitrophénol Teneur maximale : 0,09 g/kg.

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A Seule l'utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, - la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, - la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.

280 2009/11/CE

Tebufenpyrad No CAS 119168-77-3 No CIMAP 725

N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-éthyl-1-méthylpyrazole-5-carboxamide

=> 980 g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'acaricide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 28/02/94, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent : - accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon, - accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : - des informations complémentaires confirmant l'absence d'impuretés caractéristiques, - des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.

281 2009/37/CE

Chlormequat No CAS : 7003-89-6 (chlormequat) No CAS : 999-81-5 (chlorure de chlormequat) No CIMAP : 143 (chlormequat) No CIMAP : 143.302 (chlorure de chlormequat)

2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlormequat) Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorure de chlormequat)

=> 636 g/kg Impuretés : 1,2-dichloroéthane : max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlormequat) chloroéthène (chlorure de vinyle) : max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlormequat)

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations de la substance sur les céréales, en tant que régulateur de croissance végétale, peuvent être autorisées.

PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlormequat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - à la protection des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d'adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l'eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le chlormequat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.

282 2009/37/CE

Composés de cuivre : hydroxyde de cuivre No CAS : 20427-59-2 No CIMAP : 44.305 oxychlorure de cuivre No CAS : 1332-65-6 ou 1332-40-7 No CIMAP : 44.602 oxyde de cuivre No CAS : 1317-39-1 No CIMAP : 44.603 bouillie bordelaise No CAS : 8011-63-0 No CIMAP : 44.604 sulfate de cuivre tribasique No CAS : 12527-76-3 No CIMAP : 44.306

Hydroxyde de cuivre (II) Trihydroxychlorure de dicuivre Oxyde de cuivre Non attribué Non attribué

=> 573 g/kg => 550 g/kg => 820 g/kg => 245 g/kg => 490 g/kg Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après : plomb : teneur maximale de 0,0005 g par kg de composant cuprique cadmium : teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique arsenic : teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique

1er décembre 2009

30 novembre 2016

PARTIE A les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu, - à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s'il y a lieu, - à la quantité de substance active appliquée; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations supplémentaires : sur les risques liés à l'inhalation, sur l'évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l'eau. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel les composés de cuivre ont été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011. Les Etats membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d'application maximaux, s'il y a lieu.

283 2009/37/CE

Propaquizafop No CAS : 111479-05-1 No CIMAP : 173

2-Isopropylideneamino-oxyéthyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

=> 920 g/kg.

Teneur maximale en toluène : 5 g/kg

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons, - à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : - des informations complémentaires sur l'impureté caractéristique Ro 41-5259, - des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

284 2009/37/CE

Quizalofop-P : quizalofop-P-éthyle No CAS : 100646-51-3 No CIMAP : 641.202 quizalofop-P-tefuryl No CAS : 119738-06-6 No CIMAP : 641.226

(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy] propanoate d'éthyle (RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)-phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle

=> 950 g/kg => 795 g/kg

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons. Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

285 2009/37/CE

Teflubenzuron No CAS : 83121-18-0 No CIMAP : 450

1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urée

970 g/kg

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées.

PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder de telles autorisations. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le teflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu, - à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l'application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes, - à la protection des abeilles, qu'il faut empêcher d'accéder à la serre, - à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre, - à l'élimination en toute sécurité de l'eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non ciblés ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

286 2009/37/CE

Zéta-cyperméthrine No CAS : 52315-07-8 No CIMAP : 733

Mélange de stéréo-isomères (S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane-carboxylate, selon un rapport entre la paire d'isomères (S);(1RS,3RS) et la paire d'isomères (S);(1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement.

=> 850 g/kg.

Impuretés : toluène : max. 2 g/kg. goudrons : max. 12,5 g/kg

1er décembre 2009

30 novembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu, - à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non ciblés et des macro-organismes non ciblés présents dans le sol. Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la zéta-cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, le 30 novembre 2011 au plus tard.

287 2009/77/CE

Chlorsulfuron No CAS : 64902-72-3 No CIMAP : 391

1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)urée

=> 950 g/kg. Impuretés : 2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et 4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; - des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu, - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les Etats membres concernés doivent veiller à ce que l'auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance.

288 2009/77/CE

Cyromazine No CAS 66215-27-8 No CIMAP : 420

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

=> 950 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l'exposition des consommateurs, les Etats membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, - à la protection des organismes aquatiques, - à la protection des pollinisateurs.

Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. Les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

289 2009/77/CE

Diméthachlore No CAS : 50563-36-5 No CIMAP : 688

2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2',6'-xylidide

=> 950 g/kg. Impureté 2,6-diméthylaniline : pas plus de 0,5 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées, s'il y a lieu, - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.

Les Etats membres concernés doivent s'assurer que l'auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.

290 2009/77/CE

Etofenprox No CAS : 80844-07-1 No CIMAP : 471

Ether 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle

=> 980 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - à la protection des organismes aquatiques; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu, - à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu. Les Etats membres concernés doivent veiller à ce que l'auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification, veiller à la présentation d'études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l'ensemble du cycle de vie des poissons). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011.

291 2009/77/CE

Lufénuron No CAS : 103055-07-8 No CIMAP : 704

(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxy)-phényl]-3-(2,6-difluorobenzoyle)-urée

=> 970 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la forte persistance dans l'environnement et au risque élevé de bioaccumulation; ils doivent veiller à ce que l'utilisation du lufénuron n'ait pas d'effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés, - à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.

Les Etats membres concernés doivent veiller à ce que l'auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.

292 2009/77/CE

Penconazole No CAS : 66246-88-6 No CIMAP : 446

(RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phényl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole

=> 950 g/kg

1er janvier 2010 v

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent la présentation d'études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

293 2009/77/CE

Triallate No CAS : 2303-17-5 No CIMAP : 97

S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl (thiocarbamate)

=> 940 g/kg. NDIPA (Nitroso-diisopropylamine) pas plus de 0,02 mg/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d'origine animale, - à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : - de plus amples informations pour l'analyse du métabolisme primaire des plantes, de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol, - de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques, - des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.

294 2009/77/CE

Triflusulfuron No CAS : 126535-15-7 No CIMAP : 731

2-[4-diméthylamino-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique

=> 960 g/kg.

N,N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine 6 g/kg maximum

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide, appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures traitées ne doit pas être utilisé pour l'alimentation du bétail.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d'origine animale, - à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu. Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d'informations complémentaires sur l'importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.

295 2009/70/CE

Difénacoum No CAS 56073-07-5 No CIMAP 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarine

=> 905 g/kg

1er janvier 2010

30 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts prêts à l'emploi placés dans des caisses d'appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées. La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non ciblés contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s'il y a lieu. Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2009.

296 2009/70/CE

Chlorure de didécyl-diméthylammonium No CAS non attribué No CIMAP non attribué

Le chlorure de didécyl-diméthylammonium est un mélange de sels d'alkylammonium quaternaire dont les chaînes alkyles ont généralement une longueur de C8, C10 et C12 et comprenant plus de 90 % de chaînes C10.

=> 70 % (concentré technique)

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant que bactéricide, fongicide, herbicide et algicide sur des plantes ornementales situées à l'intérieur de bâtiments peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-diméthylammonium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : - la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, - la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre 2011.

297 2009/70/CE

Soufre No CAS 7704-34-9 No CIMAP 18

Soufre

=> 990 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à : - la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés.Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011.

298 2009/82/CE

Tétraconazole no CAS : 112281-77-3 no CIMAP : 726

(RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) propyl-1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther

=> 950 g/kg (mélange racémique). Toluène (impureté) : pas plus de 13 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide en culture de plein champ, appliqué à raison de maximum 0,100 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées. Les utilisations sur pommes et sur raisins ne peuvent pas être autorisées.

PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes visés, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d'atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu, - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les Etats membres concernés doivent demander : - la présentation d'une enquête affinée des risques pour le consommateur, - de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques, - de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés, - l'évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, - des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d'ici au 31 décembre 2011.

299 2009/115/CE

Méthomyl No CAS : 16752-77-50 No CIMAP : 264

S-methyl (EZ)-N- (methylcarbamoyloxy) thioacetimidate

=> 980 g/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide sur les plantes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison). Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. PARTIE B Les principes uniformes seront appliqués en tenant compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009. Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d'autres équipements manuels font l'objet d'une attention particulière, - à la protection des oiseaux, - à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive, - à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles : application de mesures d'atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles. Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces. Les conditions d'autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques.

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