publié le 03 mars 2009
Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge et co(...) Numéro, Directive d'inscription à l'annexe I r(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée Cette liste est un complément des listes publiées antérieurement dans le Moniteur belge (dernier complément : Moniteur belge du 2 décembre 2008) et contenant les substances actives incluses à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à laquelle référence est faite dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Numéro, Directive d'inscription à l'annexe Ire de la Directive 91/414/CEE
Nom commun et numéros d'identification
Dénomination de l'UICPA
Pureté
Entrée en vigueur
Expiration de l'inscription
Dispositions spécifiques
193 2008/108/CE
Flutolanil N° CAS 66332-96-5 N° CIMAP 524
alpha,alpha,alpha-trifluoro-3'-isopropoxy-o-toluanilide
=> 975 g/kg
1er mars 2009
28 février 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour l'application des principes uniformes il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
194 2008/108/CE
Benfluraline N° CAS 1861-40-1 N° CIMAP 285
N-butyl-N-éthyl-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine
=> 960 g/kg Impuretés :éthyl-butyl-nitrosamine : pas plus de 0,1 mg/kg
1er mars 2009
28 février 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour l'application des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, - aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs, - à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
195 2008/108/CE
Fluazinam N° CAS 79622-59-6 N° CIMAP 521
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine
=> 960 g/kg Impuretés :5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-alpha,alpha,alpha-trifluoro-4,6-dinitro-p-toluidine pas plus de 2 g/kg
1er mars 2009
28 février 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour l'application des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent : - accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition; - accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs; - accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
196 2008/108/CE
Fuberidazole N° CAS 3878-19-1 N° CIMAP 525
2-(2'-furyl)benzimidazole
=> 970 g/kg
1er mars 2009
28 février 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour l'application des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent : - accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, - accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
197 2008/108/CE
Mépiquat N° CAS 15302-91-7 N° CIMAP 440
Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure)
=> 990 g/kg
1er mars 2009
28 février 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que ceux concernant l'orge, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour l'application des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008. Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
198 2008/91/CE
Diuron N° CAS : 330-54-1 N° CIMAP : 100
3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée
=> 930 g/kg
1er octobre 2008
30 septembre 2018
PARTIE A Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité de l'opérateur lorsque les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant, - à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
199 2008/113/CE
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SOUCHE : ABTS-1857 Collection de cultures : n° SD-1372, SOUCHE : GC-91 Collection de cultures : n° NCTC 11821
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp.
Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques
200 2008/113/CE
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) SOUCHE : AM65-52 Collection de cultures : n° ATCC - 1276
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
201 2008/113/CE
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE : ABTS 351 Collection de cultures : n° ATCC SD-1275 SOUCHE : PB 54 Collection de cultures : n° CECT 7209 SOUCHE : SA 11 Collection de cultures : n° NRRL B-30790 SOUCHE : SA 12 Collection de cultures : n° NRRL B-30791 SOUCHE : EG 2348 Collection de cultures : n° NRRL B-18208
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
202 2008/113/CE
Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis SOUCHE : NB 176 (TM 14 1) Collection de cultures : n° SD-5428
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
203 2008/113/CE
Beauveria bassiana SOUCHE : ATCC 74040 Collection de cultures : n° ATCC 74040 SOUCHE : GHA Collection de cultures : n° ATCC 74250
Sans objet
Teneur max. en beauvericine : 5 mg/kg
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
204 2008/113/CE
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
Sans objet
Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 x 106 UFC/g
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
205 2008/113/CE
Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) SOUCHE : Ve 6 Collection de cultures : n° CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
206 2008/113/CE
Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) SOUCHE : BIPESCO 5/F52 Collection de cultures : n° M.a. 43; n° 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); n° KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); n° DSM 3884; n° ATCC 90448; n° ARSEF 1095
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide et qu'acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
207 2008/113/CE
Phlebiopsis gigantea SOUCHE : VRA 1835 Collection de cultures : n° ATCC 90304 SOUCHE : VRA 1984 Collection de cultures : n° DSM 16201 SOUCHE : VRA 1985 Collection de cultures : n° DSM 16202 SOUCHE : VRA 1986 Collection de cultures : n° DSM 16203 SOUCHE : FOC PG B20/5
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Collection de cultures : n° IMI 390096 SOUCHE : FOC PG SP log 6 Collection de cultures : n° IMI 390097 SOUCHE : FOC PG SP log 5 Collection de cultures : n° IMI 390098 SOUCHE : FOC PG BU 3 Collection de cultures : n° IMI 390099 SOUCHE : FOC PG BU 4
Collection de cultures : n° IMI 390100 SOUCHE : FOC PG 410.3 Collection de cultures : n° IMI 390101 SOUCHE : FOC PG97/1062/116/1.1 Collection de cultures : n° IMI 390102 SOUCHE : FOC PG B22/SP1287/3.1 Collection de cultures : n° IMI 390103 SOUCHE : FOC PG SH 1 Collection de cultures : n° IMI 390104 SOUCHE : FOC PG B22/SP1190/3.2 Collection de cultures : n° IMI 390105
208 2008/113/CE
Pythium oligandrum SOUCHES : M1 Collection de cultures n° ATCC 38472
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
209 2008/113/CE
Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) SOUCHE : K61 Collection de cultures : n° DSM 7206
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
210 2008/113/CE
Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) SOUCHE : IMI 206040 Collection de cultures : n° IMI 206040, ATCC 20476; SOUCHE : T11 Collection de cultures : n° Collection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
211 2008/113/CE
Trichoderma polysporum SOUCHE : Trichoderma polysporum IMI 206039 Collection de cultures n° IMI 206039, ATCC 20475
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
212 2008/113/CE
Trichoderma harzianum Rifai SOUCHE : Trichoderma harzianum T-22;
Collection de cultures n° ATCC 20847 SOUCHE : Trichoderma harzianum ITEM 908; Collection de cultures : n° CBS 118749
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
213 2008/113/CE
Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) SOUCHE : ICC012 Collection de cultures n° CABI CC IMI 392716 SOUCHE : Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25) T11 Collection de cultures n° CECT 20178 SOUCHE : Trichoderma asperellum (anciennement T. viride TV1) TV1 Collection de cultures n° MUCL 43093
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T11 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
214 2008/113/CE
Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) SOUCHES : ICC080 Collection de cultures : n° IMI CC numéro 392151 CABI
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
215 2008/113/CE
Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) SOUCHE : isolat de Verticillium albo-atrum WCS850 Collection de cultures : n° CBS 276.92
Sans objet
Pas d'impureté caractéristique
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
216 2008/107/CE
Abamectine N° CAS 71751-41-2 Avermectine B1a N° CAS 65195-55-3 Avermectine B1b N° CAS 65195-56-4 Abamectine N° CIMAP 495
AvermectineB1a (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R, 21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-alpha-L-arabino-hexo- pyranosyl)-3-O-méthyl-alpha-L-arabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z) AvermectineB1b (1R,4S,5'S,6S, 6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-alpha-L-arabino-hexo-pyranosyl)- 3-O-méthyl-alpha-L-arabino-hexopyranoside de (10E, 14E,16E,22Z)
=> 850 g/kg
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent : - accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; - accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs; - accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d'attente, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les Etats membres concernés demandent la communication : - d'études approfondies concernant la spécification, - d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, - d'informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol, - d'informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U8.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
217 2008/107/CE
Epoxiconazole N° CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0) N° CIMAP 609
(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1,2,4-triazole
=> 920 g/kg
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l'époxiconazole (triazole), - au potentiel de transport atmosphérique à grande distance aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l'époxiconazole dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d'évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l'époxiconazole et les risques afférents pour l'environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d'un rapport de contrôle.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, des informations concernant les résidus des métabolites de l'époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d'origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.
218 2008/107/CE
Fenpropimorphe N° CAS 67564-91-4 N° CIMAP 427
(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine
=> 930 g/kg
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs.
Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien; - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; - à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l'utilisation de buses antidérive.
Les Etats membres concernés demandent la communication d'études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
219 2008/107/CE
Fenpyroximate N° CAS 134098-61-6 N° CIMAP 695
tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate
> 960 g/kg
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'acaricide peuvent être autorisées.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d'un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d'appareils tenus à la main.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpyroximate et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :
- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; - accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations complémentaires concernant : - les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques; - les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
220 2008/107/CE
Tralkoxydime N° CAS 87820-88-0 N° CIMAP 544
(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one
=> 960 g/kg
1er mai 2009
30 avril 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tralkoxydime et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; - à la protection des mammifères herbivores. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l'utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
221 2008/116/CE
Aclonifène N° CAS : 74070-46-5 N° CIMAP 498
2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline
=> 970 g/kg L'impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.
1er août 2009
31 juillet 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique; - à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs; - à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d'informations pertinentes destinées à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
222 2008/116/CE
Imidacloprid N° CAS : 138261-41-3 N° CIMAP 582
(E)-1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
=> 970 g/kg
1er août 2009
31 juillet 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, pour les utilisations en tant que traitement des semences : - l'enrobage des semences s'effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d'exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l'application; - un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de nuages de poussières lors de l'application doit être utilisé. Les Etats membres doivent veiller à ce que l'étiquetage des semences traitées mentionne que ces semences sont traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation du risque prévues dans l'autorisation.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'imidacloprid pour d'autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidacloprid, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; - à l'incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques; - à la protection des abeilles, notamment en cas d'applications par pulvérisateurs, et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés demandent la communication : - d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs; - d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
223 2008/116/CE
Métazachlore N° CAS : 67129-08-2 N° CIMAP 411
2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2',6'-xylidide
=> 940 g/kg. Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,01 %.
1er août 2009
31 juillet 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide, appliqué à raison d'1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; - à la protection des organismes aquatiques; - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.
Si le métazachlore est classé sous la rubrique "effets cancérogènes suspectés - preuves insuffisantes", les Etats membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.
224 2008/127/CE
Acide acétique N° CAS : 64-19-7 N° CIMAP : non attribué
Acide acétique
=> 980 g/kg v
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
225 2008/127/CE
Sulfate d'ammonium et d'aluminium N° CAS : 7784-26-1 N° CIMAP : non attribué
Sulfate d'ammonium et d'aluminium
=> 960 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d'ammonium et d'aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
226 2008/127/CE
Silicate d'aluminium N° CAS : 1332-58-7 N° CIMAP : non attribué
Non disponible. Dénomination chimique : kaolin
=> 999,8 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d'aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
227 2008/127/CE
Acétate d'ammonium N° CAS : 631-61-8 N° CIMAP : non attribué
Acétate d'ammonium
=> 970 g/kg Impuretés sensibles : au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate d'ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
228 2008/127/CE
Farine de sang N° CAS : non attribué N° CIMAP : non attribué
Non disponible
=> 990 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) n° 1774/2002.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
229 2008/127/CE
Carbure de calcium N° CAS : 75-20-7 N° CIMAP : non attribué
Carbure de calcium Acétylure de calcium
=> 765 g/kg Teneur en phosphure de calcium : 0,08 à 0,52 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
230 2008/127/CE
Carbonate de calcium N° CAS : 471-34-1 N° CIMAP : non attribué
Carbonate de calcium
=> 995 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
231 2008/127/CE
Dioxyde de carbone N° CAS : 124-38-9
Dioxyde de carbone
=> 99,9 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
232 2008/127/CE
Benzoate de dénatonium N° CAS : 3734-33-6 N° CIMAP : non attribué
Benzyldiéthyl[(2, 6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d'ammoniume
=> 995 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
233 2008/127/CE
Ethylène N° CAS : 74-85-1 N° CIMAP : non attribué
Ethène
=> 99 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
234 2008/127/CE
Extrait de l'arbre à thé N° CAS : Huile de mélaleuque 68647-73-4 Principaux composants : terpinèn-4-ol 562-74-3 gamma-terpinène 99-85-4 alpha-terpinène 99-86-5 1,8-cinéol 470-82-6 N° CIMAP : non attribué
L'huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques
Principaux composants : terpinèn-4-ol => 300 g/kg gamma-terpinène => 100 g/kg alpha-terpinène => 50 g/kg 1,8-cinéol traces
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait de l'arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
235 2008/127/CE
Résidus de distillation de graisses N° CAS : non attribué N° CIMAP : non attribué
Non disponible
=> 40 % d'acides gras fractionnés. Impuretés sensibles : Ni, 200 mg/kg au plus
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
Les résidus de distillation de graisses d'origine animale doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774/2002.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
236 2008/127/CE
Acides gras de C7 à C20 N° CAS : 112-05-0 (Acide pélargonique) 67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18) 124-07-2 (Acide caprylique) 334-48-5 (Acide caprique) 143-07-7 (Acide laurique) 112-07-80 (Acide oléique) 85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle) 111-11-5 (Octanoate de méthyle) 110-42-9 (Décanoate de méthyle) N° CIMAP : non attribué
Acide nonanoïque Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives) Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives) Acides gras en C7-C10, esters de méthyle
=> 889 g/kg (acide pélargonique) => 838 g/kg (acides gras) => 99 % (acides gras, esters de méthyle)
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
237 2008/127/CE
Extrait d'ail N° CAS : 8008-99-9 N° CIMAP : non attribué
Concentré de jus d'ail de qualité alimentaire
=> 99,9 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.
PARTIE la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait d'ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
238 2008/127/CE
Acide gibbérellique N° CAS : 77-06-5 N° CIMAP : 307
3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid Alt : Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-méthano-3,8b-prop-lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4-carboxylique
=> 850 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
239 2008/127/CE
Gibbérellines N° CAS : GA4 : 468-44-0 GA7 : 510-75-8 Mélange de GA4A7 : 8030-53-3 N° CIMAP : non attribué
GA4 : Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique GA7 : Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008)
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
240 2008/127/CE
Protéines hydrolisées Hydrolysat d'urée de mélasse de betterave Hydrolysat de protéines de collagène N° CAS : non attribué N° CIMAP : non attribué
Non disponible
Hydrolysat d'urée de mélasse de betterave : équivalent en protéine brute minimal : 360 g/kg (36 % g/g) Hydrolysat de protéines de collagène : teneur en azote organique > 240 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d'origine animale doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774/2002.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
241 2008/127/CE
Sulfate de fer Sulfate de fer (II), anhydre : N° CAS : 7720-78-7 Sulfate de fer (II), monohydrate : N° CAS : 17375-41-6 Sulfate de fer (II), heptahydrate : N° CAS : 7782-63-0 N° CIMAP : non attribué
Sulfate de fer (II)
Sulfate de fer (II), anhydre => 367,5 g/kg Sulfate de fer (II), monohydrate => 300 g/kg Sulfate de fer (II), heptahydrate => 180 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
242 2008/127/CE
Kieselgur (terre à diatomées) N° CAS : 61790-53-2 N° CIMAP : 647
Kieselgur (terre à diatomées)
920 + 20 g SiO2/kg de terre à diatomées. Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d'un diamètre inférieur à 50 um)
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide et acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
243 2008/127/CE
Calcaire N° CAS : 1317-65-3 N° CIMAP : non attribué
Non disponible
=> 980 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risq
244 2008/127/CE
Méthylnonylcétone N° CAS : 112-12-9 N° CIMAP : non attribué
Undécane-2-one
=> 975 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
245 2008/127/CE
Poivre N° CAS : non attribué N° CIMAP : non attribué
Poivre noir - Piper nigrum
Il s'agit d'un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins.
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
246 2008/127/CE
Huiles végétales/Huile de citronnelle N° CAS : 8000-29-1 N° CIMAP : non attribué
L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants : Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal) Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol] Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol) Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)
Impuretés sensibles : méthyleugénolet méthylisoeugénol maximum 0,1 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
247 2008/127/CE
Huiles végétales/Essence de girofle N° CAS : 94961-50-2 (essence de girofle) 97-53-0 (eugénol - composant principal) N° CIMAP : non attribué
L'essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques dont le principal composant est l'eugénol.
=> 800 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
248 2008/127/CE
Huiles végétales/Huile de colza N° CAS : 8002-13-9 N° CIMAP : non attribué
Huile de colza
L'huile de colza est un mélange complexe d'acides gras.
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide et acaricide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
249 2008/127/CE
Huiles végétales/Huile de menthe verte N° CAS : 8008-79-5 N° CIMAP : non attribué
Huile de menthe verte
=> 550 g/kg sous la forme de L-Carvone
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
250 2008/127/CE
Hydrogénocarbonate de potassium N° CAS : 298-14-6 N° CIMAP : non attribué
Hydrogénocarbonate de potassium
=> 99,5 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
251 2008/127/CE
Putrescine (1,4-Diaminobutane) N° CAS : 110-60-1 N° CIMAP : non attribué
Butane-1,4-diamine
=> 990 g/kg
1er septembre 2009
1er septembre 2009
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
252 2008/127/CE
Pyréthrines N° CAS : A) et B) : pyréthrines : 8003-34-7 Extrait A : matières extractives de Chrysanthemum cinerari[fs]folium : 89997-63-7 pyréthrine 1 : CAS 121-21-1 pyréthrine 2 : CAS 121-29-9 cinérine 1 : CAS 25402-06-6 cinérine 2 : CAS 121-20-0 jasmoline 1 : CAS 4466-14-2 jasmoline 2 : CAS 1172-63-0 Extrait B : pyréthrine 1 : CAS 121-21-1 pyréthrine 2 : CAS 121-29-9 cinérine 1 : CAS 25402-06-6 cinérine 2 : CAS 121-20-0 jasmoline 1 : CAS 4466-14-2 jasmoline 2 : CAS 1172-63-0 N° CIMAP : 32
Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.
Extrait A : => 500 g/kg de pyréthrines Extrait B : => 480 g/kg de pyréthrines
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
253 2008/127/CE
Sable quartzeux N° CAS : 14808-60-7 N° CIMAP : non attribué
Quarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2
=> 915 g/kg Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d'un diamètre inférieur à 50 um)
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
254 2008/127/CE
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale /huile de poisson N° CAS : 100085-40-3 N° CIMAP : non attribué
Huile de poisson
=> 99 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
L'huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) n° 1774/2002.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
255 2008/127/CE
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Graisses de mouton N° CAS : 98999-15-6 N° CIMAP : non attribué
Graisses de mouton
Pures graisses de mouton d'une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774/2002.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
256 2008/127/CE
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/Tallol brut N° CAS : 8002-26-4 N° CIMAP : non attribué
Tallol brut
Le tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d'acides gras.
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
257 2008/127/CE
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/ Brai de tallol N° CAS : 8016-81-7 N° CIMAP : non attribué
Brai de tallol
Mélange complexe d'esters d'acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d'acides résiniques et d'acides gras
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
258 2008/127/CE
Extrait d'algues marines (anciennement dénommé "Extrait d'algues marines" et "Algues") N° CAS : non attribué N° CIMAP : non attribué
Extrait d'algues marines
L'extrait d'algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants : le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008.
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait d'algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
259 2008/127/CE
Silicate aluminosodique N° CAS : 1344-00-9 N° CIMAP : non attribué
Silicate aluminosodique : Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O
1000 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
260 2008/127/CE
Hypochlorite de sodium N° CAS : 7681-52-9 N° CIMAP : non attribué
Hypochlorite de sodium
10 % (g/g) exprimé en chlore
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
261 2008/127/CE
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire
Groupe acétate :
Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008)
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.
Acétate de (E)-5-décén-1-yle N° CAS : 38421-90-8 N° CIMAP : non attribué Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle N° CAS : 38363-29-0 N° CIMAP : non attribué Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle N° CAS : non disponible N° CIMAP : non disponible
Acétate de (E)-5-décén-1-yle Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu'isomères distincts
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle N° CAS : 28079-04-1 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle N° CAS : 16974-11-1 N° CIMAP : 422
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle N° CAS : 54364-62-4 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle N° CAS : 33189-72-9 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle N° CAS : 16725-53-4 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle N° CAS : 20711-10-8 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle N° CAS : 31654-77-0 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle N° CAS : 34010-21-4 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle
Acétate de (Z, E)-7, 11-hexadécadién-1-yle N° CAS : 51606-94-4 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (Z, E)-7-hexadécadién-1-yle
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle N° CAS : 86252-65-5 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle
Groupe alcool : (E)-5-Décén-1-ol N° CAS : 56578-18-8 N° CIMAP : non attribué
Groupe alcool : (E)-5-Décén-1-ol
(Z)-8-Dodécén-1-ol N° CAS : 40642-40-8 N° CIMAP : non attribué
(Z)-8-Dodécén-1-ol
(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol N° CAS : 33956-49-9 N° CIMAP : non attribué
(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol
Tétradécan-1-ol N° CAS : 112-72-1 N° CIMAP : non attribué
Tétradécan-1-ol
(Z)-11-Hexadécén-1-ol N° CAS : 56683-54-6 N° CIMAP : non attribué
(Z)-11-Hexadécén-1-ol
Groupe aldéhyde : (Z)-7-Tétradécénal N° CAS : 65128-96-3 N° CIMAP : non attribué
Groupe aldéhyde : (Z)-7-Tétradécénal
(Z)-9-Hexadécénal N° CAS : 56219-04-6 N° CIMAP : non attribué
(Z)-9-Hexadécénal
(Z)-11-Hexadécénal N° CAS : 53939-28-9 N° CIMAP : non attribué
(Z)-11-Hexadécénal
(Z)-13-Octadécénal N° CAS : 58594-45-9 N° CIMAP : non attribué
(Z)-13-Octadécénal Mélanges d'acétates :
i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle N° CAS : 28079-04-1 N° CIMAP : non attribué et
i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et
ii) Acétate de dodécyle N° CAS : 112-66-3 N° CIMAP : non attribué; ii) Acétate de dodécyle;
i) Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle N° CAS : 16974-11-1 N° CIMAP : 422 et
i) Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle et
ii) Acétate de dodécyle N° CAS : 112-66-3 N° CIMAP : 422; ii) Acétate de dodécyle;
i) Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle N° CAS : 55774-32-8 N° CIMAP : non attribué et
i) Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle, et
ii) Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle N° CAS : 54364-63-5 N° CIMAP : non attribué; ii) Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle;
i) Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle et
i) Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yle et
ii) Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle N° CAS : i) et ii) 53042-79-8 N° CAS : i) 52207-99-5 N° CAS : ii) 51606-94-4 N° CIMAP : non attribué; ii) Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle;
Mélanges d'aldéhydes : i) (Z)-9-Hexadécénal N° CAS : 56219-04-6 N° CIMAP : non attribué et
Mélanges d'aldéhydes : i) (Z)-9-Hexadécénal et
ii) (Z)-11-Hexadécénal N° CAS : 53939-28-9 N° CIMAP : non attribué et
ii) (Z)-11-Hexadécénal et
iii) (Z)-13-Octadécénal N° CAS : 58594-45-9 N° CIMAP : non attribué; iii) (Z)-13-Octadécénal
Mélanges mixtes : i) Acétate de (E)-5-décén-1-yle N° CAS : 38421-90-8 N° CIMAP : non attribué et
Mélanges mixtes : i) Acétate de (E)-5-décén-1-yle et
ii) (E)-5-Décén-1-ol N° CAS : 56578-18-8 N° CIMAP : non attribué; ii) (E)-5-Décén-1-ol;
i) Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle N° CAS : celui des isomères distincts N° CIMAP : non attribué et
i) Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleet
i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle N° CAS : -(E) 38363-29-0 N° CIMAP : non attribué et
i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle et
i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle N° CAS : -(E) 38363-29-0 N° CIMAP : non attribué et
i) Acétate de (E)-8-dodécén-1-yle et
i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle N° CAS : -(Z) 28079-04-1 N° CIMAP : non attribué et
i) Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yle et
ii) (Z)-8-Dodécén-1-ol N° CAS : ii) 40642-40-8 N° CIMAP : non attribué; ii) (Z)-8-Dodécén-1-ol;
i) (Z)-11-Hexadécénal N° CAS : 53939-28-9 N° CIMAP : non attribué et
i) (Z)-11-Hexadécénal et
ii) Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle N° CAS : 34010-21-4 N° CIMAP : non attribué
ii) Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle
262 2008/127/CE
Chlorhydrate de triméthylamine N° CAS : 593-81-7 N° CIMAP : non attribué
Chlorure de triméthylammonium
=> 988 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
263 2008/127/CE
Urée N° CAS : 57-13-6 N° CIMAP : 8352
Urée
=> 98 % g/g
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât et fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
264 2008/127/CE
Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle N° CAS : 78617-58-0 N° CIMAP : non attribué
Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle
=> 75 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
265 2008/127/CE
Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle N° CAS 135459-81-3 N° CIMAP : non attribué
Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle
=> 90 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
266 2008/125/CE
Phosphure d'aluminium N° CAS 20859-73-8 N° CIMAP 227
Phosphure d'aluminium
=> 830 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seuls les usages en tant qu'insecticide et rodenticide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium peuvent être autorisés. En tant que rodenticide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure d'aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté; - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire; - à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur; - pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation); - lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz; - à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol; - à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
267 2008/125/CE
Phosphure de calcium N° CAS 1305-99-3 N° CIMAP 505
Phosphure de calcium
=> 160 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide, sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium, peuvent être autorisés. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire [inspet de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire - à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol - à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
268 2008/125/CE
Phosphure de magnésium N° CAS 12057-74-8 N° CIMAP 228
Phosphure de magnésium
=> 880 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seuls les usages en tant qu'insecticide et rodenticide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés. En tant que rodenticide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la protection des consommateurs, ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté; - à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire; - à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur; - pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation); - lors des usages en intérieur; - à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz; - à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol - à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.
269 2008/125/CE
Cymoxanil N° CAS 57966-95-7 N° CIMAP 419
1-[(E/Z)-2-cyano-2-méthoxyiminoacétyl]-3-éthylurée
970 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; - à la protection des organismes aquatiques, ils veilleront à ce que que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.
270 2008/125/CE
Dodémorphe N° CAS 1593-77-7 N° CIMAP 300
cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine
=> 950 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu - à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
271 2008/125/CE
Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque N° CAS 2905-69-3 N° CIMAP 686
2,5-dichlorobenzoate de méthyle
=> 995 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ester méthylique de l'acide 2,5 dichlorobenzoïque et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
272 2008/125/CE
Métamitrone N° CAS 41394-05-2 N° CIMAP 381
4-amino-3-méthyl-6-phényl-1,2,4-triazine-5-one
=> 960 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 28/02/94, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l'octroi de l'autorisation. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métamitrone et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle, s'il y a lieu;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; - au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires sur l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion de l'eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.
273 2008/125/CE
Sulcotrione N° CAS 99105-77-8 N° CIMAP 723
2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione
=> 950 g/kg Impuretés : cyanure d'hydrogène : 80 mg/kg au maximum. toluène : 4 g/kg au maximum
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu; - au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.
274 2008/125/CE
Tébuconazole N° CAS 107534-96-3 N° CIMAP 494
(RS)-1-p-chlorophényl-4,4-diméthyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol
=> 905 g/kg
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle; - à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole); - à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques - à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.
Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.
275 2008/125/CE
Triadiménol N° CAS 55219-65-3 N° CIMAP 398
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
=> 920 g/kg isomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS) Diastéréomère A, RS + SR, proportion : 70 à 85 % Diastéréomère B, RR + SS, proportion : 15 à 30 %
1er septembre 2009
31 août 2019
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :
- à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l'égard l'exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité; - à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission : - des informations complémentaires sur la spécification; - des informations complémentaires sur l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères; - des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.