publié le 14 décembre 2009
Bureau de Tarification catastrophes naturelles Tarif et conditions générales 2010 Lors de sa réunion du 13 octobre 2009, le Bureau de Tarification Catastrophes naturelles a modifié les conditions générales et les conditions tarifaires des co Les conditions générales et tarifaires sont applicables à partir du 1 er janvier 2010.
Bureau de Tarification catastrophes naturelles Tarif et conditions générales 2010 Lors de sa réunion du 13 octobre 2009, le Bureau de Tarification Catastrophes naturelles a modifié les conditions générales et les conditions tarifaires des contrats couvrant les catastrophes naturelles tels que visés à l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Les conditions générales et tarifaires sont applicables à partir du 1er janvier 2010.
Les conditions générales et tarifaires sont publiées en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 février 2006 déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des calamités.
Le Président, B. LETON
Annexe Ire. - Conditions tarifaires Taux de prime Le taux de prime s'élève à 0,9 pour mille des capitaux assurés par la police incendie. Ce taux de prime ne peut être augmenté que des taxes et des cotisations établies ou à établir du chef du contrat ainsi que des frais de police et d'avenants et des éventuels frais d'encaissement pour retard de paiement. Les chargements pour paiement fractionné de la prime ne peuvent pas être plus élevés que ceux qui sont utilisés dans la police incendie, et dans le cas où une telle police n'existe pas, que les chargements pour fractionnements qui sont habituellement utilisés par l'entreprise d'assurance.
Franchise La franchise est de 610 euro à l'indice 119,64 (base 1981 = 100). Le montant de la franchise doit être mentionné aux conditions générales ou particulières.
Champ d'application Le taux et la franchise s'appliquent à toutes les catégories de risques simples tant pour le bâtiment que pour le contenu.
Annexe II. - Conditions Générales ASSURANCE CATASTROPHES NATURELLES CONDITIONS GENERALES DU BUREAU DE TARIFICATION 2010 CHAMP D'APPLICATION DE L'ASSURANCE Cette assurance s'applique aux risques simples (*) pour lesquels, sur la base de l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre modifié par la loi du 17 septembre 2005, il est fait usage des conditions tarifaires fixées par le Bureau de tarification en ce qui concerne les catastrophes naturelles.
Au cas où, pour le risque assuré, il existe déjà une assurance incendie, les dispositions de celle-ci priment les dispositions de la présente assurance contre les catastrophes naturelles, à l'exception de l'article 1er - objet de l'assurance, de l'article 3 - définition de catastrophe naturelle, de l'article 4 B exclusions de l'assurance contre les catastrophes naturelles, de la franchise mentionnée à l'article 8 A - franchise et de l'article 8 D - limite d'indemnité par événement dommageable, qui restent d'application.
Article 1er.- OBJET DE L'ASSURANCE 1)L'assureur (*) s'engage sur la base des conditions, tant générales que particulières, à indemniser l'assuré (*) des dégâts causés directement aux biens assurés par une catastrophe naturelle ou par un péril assuré qui en résulte directement, notamment l'incendie, l'explosion (en ce compris l'explosion d'explosifs) et l'implosion. 2) Sont en outre couverts : les dégâts aux biens assurés qui résultent dans le cas précité, de mesures prises par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, en ce compris les dégâts aux biens assurés dus aux inondations résultant de l'ouverture ou de la destruction d'écluses, de barrages ou de digues dans le but d'éviter une inondation éventuelle ou l'extension de celle-ci.3) Même lorsque le sinistre se produit en dehors des biens assurés, la garantie de l'assurance s'étend aux dégâts causés à ceux-ci par : a) les secours ou tout moyen convenable d'extinction, de préservation ou de sauvetage de personnes ou de biens;b) les démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d'un sinistre;c) les effondrements résultant directement et exclusivement d'un sinistre;d) la fermentation ou la combustion spontanée suivie d'incendie ou d'explosion;e) la chaleur, la fumée, les vapeurs corrosives et toute diffusion d'éléments, matières ou agents toxiques, détériorants ou nuisibles qui résultent directement et exclusivement d'un sinistre.4) Enfin, sont pris en charge, les frais énumérés ci-après lorsque ceux-ci sont exposés par suite du sinistre assuré : a.les frais de démolition et de déblaiement nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution des biens assurés. Les frais d'assainissement du sol ne relèvent pas de cette garantie; b. les frais de relogement exposés au cours des 3 mois qui suivent la date de survenance du sinistre lorsque l'habitation assurée est devenue inhabitable;5) Les frais découlant aussi bien des mesures demandées par l'assureur aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, sont supportés par l'assureur lorsqu'ils ont été exposés en bon père de famille, alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat.Ils sont à sa charge même au-delà du montant assuré.
Article 2.- SITUATION DES BIENS ASSURES Les biens assurés sont le bâtiment (*) et le contenu (*) situés à l'adresse du risque.
Les biens assurés sont garantis à la situation indiquée aux conditions particulières.
La situation est l'adresse du risque mentionnée aux conditions particulières.
En dehors de cette localisation, l'assurance reste d'application : a. pour le contenu (*) qui est déménagé à la nouvelle adresse de l'assuré (*) en Belgique, tant pendant le déménagement qu'à la nouvelle adresse et ce, jusqu'à 30 jours après la fin du déménagement.b. pour le mobilier (*) qu'un assuré (*) déplace temporairement dans le cadre d'un séjour temporaire dans un bâtiment situé dans l'Union européenne.Ce mobilier est assuré à concurrence d'un maximum de 5 % du contenu (*) assuré.
Article 3.- DEFINITION DE CATASTROPHE NATURELLE 1) Sont considérées comme catastrophe naturelle : a) l'inondation Par inondation, on entend tout débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers, suite à des précipitations atmosphériques, à une fonte des neiges ou de glace, à une rupture de digues ou à un raz-de-marée, ainsi que les inondations, les débordements ou refoulements d'égouts publics, les glissements ou affaissements de terrain qui en résultent, et le ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques b) le tremblement de terre Par tremblement de terre, on entend tout séisme d'origine naturelle - enregistré avec une magnitude minimale de quatre degrés sur l'échelle de Richter ou - qui détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 km du bâtiment (*) désigné, ainsi que les inondations, les débordements ou refoulements d'égouts publics, les glissements ou affaissements de terrain qui en résultent.c) le débordement ou le refoulement d'égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation.d) le glissement ou l'affaissement de terrain, à savoir un mouvement dû en tout ou en partie à un phénomène naturel, à l'exception du tremblement de terre et de l'inondation, d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens. Les mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à défaut, par des établissements privés qui disposent des compétences scientifiques requises peuvent être utilisées pour la constatation d'une catastrophe naturelle. 2) Unicité d'une catastrophe naturelle a) Inondation Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue, c'est-à-dire le retour de ce cours d'eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.b) Tremblement de terre Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.
Article 4.- EXCLUSIONS 1) Exclusions générales Ne sont pas assurés : 1.les objets se trouvant en dehors des bâtiments (*) sauf s'ils y sont fixés à demeure; 2. les constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et leur contenu (*) éventuel, sauf si ces constructions constituent le logement principal de l'assuré (*);3. les abris de jardin, remises, débarras et leur contenu (*) éventuel, les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs;4. les bâtiments (*) (ou parties de bâtiments (*) en cours de construction, de transformation ou de réparation et leur contenu (*) éventuel, sauf s'ils sont habités ou normalement habitables;5. les véhicules terrestres à moteur, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux;6. les biens transportés;7. les biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales;8. les récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment (*), les sols, les cultures et les peuplements forestiers;9. les dommages causés par toute source de rayonnements ionisants;10. le vol, le vandalisme, les dégradations immobilières et mobilières commises lors d'un vol ou d'une tentative de vol et les actes de malveillance rendus possibles ou facilités par un sinistre couvert, 11.les sinistres causés par la guerre ou par des faits de même nature et par la guerre civile. 2) Exclusions relatives au péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics Ne sont pas assurés : a) le contenu (*) des caves entreposé à moins de 10 cm du sol, à l'exception des installations de chauffage, d'électricité et d'eau qui y sont fixés à demeure. Par cave, l'on entend tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment (*) qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l'exercice d'une profession; b) un bâtiment (*), une partie de bâtiment (*) ou le contenu (*) d'un bâtiment (*) qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment (*) est situé comme zone à risque. Cette exclusion est également applicable aux extensions au sol des biens existant avant la date de classement de la zone à risque.
Cette exclusion n'est pas applicable aux biens ou parties de biens qui sont reconstruits ou reconstitués après un sinistre et qui correspondent à la valeur de reconstruction ou de reconstitution des biens avant le sinistre.
Article 5.- FIXATION DES MONTANTS ASSURES A. Les montants assurés sont fixés sous la responsabilité du preneur d'assurance. Pour éviter l'application de la règle proportionnelle de montants, les montants assurés qui comprennent toutes taxes dans la mesure où celles-ci ne sont pas déductibles, doivent à tout moment représenter la valeur des biens assurés, estimée en tenant compte des modalités suivantes : 1) le bâtiment (*) : à sa valeur à neuf (*);2) le mobilier (*) : à sa valeur à neuf (*); sauf : a. le linge et les effets d'habillement : à leur valeur réelle (*);b. les meubles d'époque, les objets d'art et de collection, les bijoux et généralement tous objets rares ou précieux : à leur valeur vénale (*);c. les appareils électriques (en ce compris les appareils électroniques) : à leur valeur réelle (*) sans que celle-ci ne puisse être supérieure au prix de remplacement de biens neufs de performances comparables;3) le matériel (*) : à sa valeur réelle (*), mais : a.le matériel (*) ne peut être estimé à une valeur supérieure au prix de remplacement de matériel (*) neuf de performances comparables; b. les originaux et copies d'archives, documents, livres de commerce, les plans, modèles et supports d'informations : à leur valeur de reconstitution matérielle, à l'exclusion des frais de recherches et d'études;4) les marchandises (*) : à leur valeur du jour (*), mais les marchandises (*) appartenant à la clientèle et déposées chez l'assuré (*) : sur la base de leur valeur réelle (*);5) les animaux domestiques : à leur valeur du jour (*), sans tenir compte de leur valeur de concours ou de compétition. B. Toutefois, si le système (*) mis à disposition du preneur d'assurance par l'assureur a été correctement appliqué, la règle proportionnelle de montants ne sera pas appliquée.
C. En cours de contrat, le preneur de d'assurance peut à tout moment demander de modifier les montants assurés pour les mettre en concordance avec les valeurs des biens assurés auxquels ils se rapportent.
Article 6.- ADAPTATION AUTOMATIQUE DES MONTANTS A. Si les conditions particulières font mention de l'adaptation automatique et d'un indice de souscription : 1) les montants assurés, les limites d'indemnité exprimées en chiffres absolus et la prime seront automatiquement adaptés à l'échéance annuelle de la prime selon le rapport existant entre : a.le dernier indice ABEX établi au moins deux jours avant le premier jour du mois de cette adaptation, et b. l'indice ABEX de souscription;2) en cas de sinistre, l'assureur (*) appliquera toujours l'indice le plus récent si celui-ci est plus avantageux pour l'assuré (*), sans qu'il puisse excéder de plus de 10 % l'indice applicable à la dernière échéance annuelle. B. Que les conditions particulières fassent mention ou non de l'adaptation automatique, les franchises exprimées en chiffres absolus sont liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et adaptées selon le rapport existant entre le plus récent indice applicable au jour du sinistre et l'indice 119,64 (décembre 1983 B base 1981 = 100).
Article 7.- ESTIMATION DES DOMMAGES Pour la fixation des dommages aux biens assurés (*), les estimations sont faites au jour du sinistre, sur les mêmes bases que celles définies à l'article 5 A. En cas d'assurance souscrite en valeur à neuf (*), les dommages estimés sont diminués de la totalité de la vétusté (*) de chaque bien ou partie de biens sinistrés lorsque sa vétusté (*) dépasse 30 % de la valeur à neuf (*) du bâtiment (*) ou du mobilier (*).
Article 8.- DETERMINATION DE L'INDEMNITE A. Franchise L'indemnité est déterminée en prenant en considération le montant des dommages, tel qu'il est estimé à l'article 7, diminué de la franchise contractuelle déterminée par le Bureau de tarification.
La franchise sera déduite avant l'application de la règle proportionnelle.
B. Réversibilité S'il apparaît au jour du sinistre que certains montants assurés excèdent ceux qui résultent des modalités d'évaluation définies à l'article 5, l'excédent sera réparti entre les montants relatifs aux biens insuffisamment assurés, sinistrés ou non, et ce au prorata de l'insuffisance des montants et proportionnellement aux taux de prime appliqués. Cette réversibilité n'est accordée que pour les biens appartenant au même ensemble et situés dans un même lieu.
C. Règle proportionnelle 1) Si au jour du sinistre, nonobstant l'éventuelle application de la réversibilité visée au paragraphe B, un montant assuré est inférieur au montant qui aurait dû être assuré conformément à l'article 5, l'assureur (*) n'est tenu d'indemniser le dommage que selon le rapport existant entre le montant effectivement assuré et celui qui aurait dû être assuré.2) La règle proportionnelle de primes visée à l'article 11 A.4) s'applique cumulativement, le cas échéant, avec la règle proportionnelle de montants visée au 1) ci-avant. 3) La règle proportionnelle de montants n'est toutefois pas appliquée : a.si l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait du être assuré; b. dans une assurance au premier risque absolu, à savoir une assurance consentie à concurrence d'un montant déterminé, quelle que soit la valeur des biens désignés;c. dans l'assurance en valeur agréée;d. si le preneur d'assurance applique correctement le système dont question à l'article 5B. D. Limite d'indemnité par événement dommageable L'assureur (*) limitera les indemnités qu'il devra payer en cas de catastrophe naturelle conformément à l'article 68-8 § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Lorsque les limites prescrites à l'article 34-3, troisième alinéa de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (tremblement de terre : 700.000.000 euro, catastrophes naturelles autres que tremblement de terre : 280.000.000 euro ) sont dépassées et lorsque l'assureur applique les dispositions de l'article 68-8 § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'indemnité qu'il doit payer en vertu de chacun des contrats d'assurance est réduite à due concurrence.
Article 9.- PROCEDURE D'ESTIMATION DES DOMMAGES A. Pour l'assurance de dégâts matériels, les dommages, la valeur avant sinistre des biens assurés et le pourcentage de vétusté (*) sont estimés de gré à gré ou par deux experts, l'un nommé par le preneur d'assurance, l'autre par l'assureur (*).
En cas de désaccord sur le montant des dommages garantis, les experts concernés s'adjoignent un troisième expert avec lequel ils forment un collège qui statue à la majorité des voix. Les estimations sont souveraines et irrévocables. Les coûts de l'expert engagé par l'assuré (*) et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur (*) et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
B. Faute par l'une des parties de nommer son expert, cette nomination est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de première instance du domicile du preneur d'assurance. Il en est de même si les deux experts ne s'entendent pas sur le choix du troisième expert ou si l'un d'eux ne remplit pas sa mission.
C. L'expertise ou toute opération faite dans le but de fixer le montant des dommages ne préjudicie en rien aux droits et exceptions que l'assureur (*) peut invoquer. Elle n'oblige donc pas l'assureur (*) à indemnisation. Il en est de même en ce qui concerne les mesures prises pour le sauvetage des biens et la garde des biens assurés sinistrés.
Article 10.- PAIEMENT DE L'INDEMNITE 1) L'indemnité est payée de la manière suivante : 1°.dans les 15 jours qui suivent la date de la communication de la preuve que les frais de relogement et les autres frais de première nécessité ont été exposés, l'assureur (*) verse le montant destiné à couvrir ces frais; 2°. dans les 30 jours qui suivent l'accord, l'assureur (*) paie la partie de l'indemnité incontestablement due constaté par commun accord entre les parties;
En cas de contestation, la clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré (*) a informé l'assureur (*) de la désignation de son expert. L'indemnité doit être payée dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage. 3°. en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur (*) est tenu de verser à l'assuré (*) dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée à l'article 67, § 3, 1°, b de la loi du 25.06.1992.
Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité. 4°. en cas de remplacement du bâtiment (*) sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment (*), l'assureur (*) est tenu de verser à l'assuré (*) dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée à l'article 67, § 3, 1°, b) de la loi du 25.06.1992.
Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement; 5°. dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage; 6°. la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre. 2) Les délais prévus au paragraphe ci-dessus sont suspendus dans les cas suivants : 1°.l'assuré (*) n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance.
Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré (*) a exécuté les obligations contractuelles; 2°. il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré (*) ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur (*) peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur (*) a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré (*) ou le bénéficiaire qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement; 3°. le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions a allongé le délai de nonante jours prévus à l'article 67, § 2, 1°, 2° et 6° (législation sur le contrat d'assurance terrestre); 4°. l'assureur (*) a fait connaître par écrit à l'assuré (*) les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées à l'article 67, § 2, 6° (législation sur le contrat d'assurance terrestre).
En cas de non-respect des délais visés à l'article 67, § 2 (législation sur le contrat d'assurance terrestre), la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur (*) ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires. 3) 1°.Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la loi de 1992 qui permettent de réduire l'indemnité, l'assureur (*) verse : a) en cas d'assurance en valeur à neuf (*), lorsque l'assuré (*) reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, 100 % de cette valeur à neuf (*), vétusté (*) déduite. Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf (*) au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté (*) du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté (*) déduite; b) en cas d'assurance en valeur à neuf (*), lorsque l'assuré (*) ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, 80 % de cette valeur à neuf (*), vétusté (*) déduite;c) dans le cas d'une assurance en une autre valeur, 100 % de cette valeur; 2°. en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au 1) ci-dessus comprend tous taxes et droits généralement quelconques; 3°. si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment (*) sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant un délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction. 4) Toutes taxes de quelque nature que ce soit (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) ne seront remboursées par l'assureur (*) que dans la mesure où leur paiement a été démontré et que celui-ci ne peut être récupéré.
Article 11.- DESCRIPTION ET MODIFICATION DU RISQUE DECLARATION DU PRENEUR D'ASSURANCE Le contrat est établi sur la base des informations fournies par le preneur d'assurance.
A. Lors de la conclusion du contrat. 1) Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant, pour l'assureur (*), des éléments d'appréciation du risque.2) Si le preneur d'assurance est en défaut de satisfaire à son obligation de déclaration visée au 1) et que l'omission ou l'inexactitude est intentionnelle et induit l'assureur (*) en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul.Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur (*) a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues. 3) Si le preneur d'assurance est en défaut de satisfaire à son obligation de déclaration visée au 1) et que l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration n'est pas intentionnelle, l'assureur (*) propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur (*) peut résilier le contrat dans les quinze jours.
Néanmoins, si l'assureur (*) apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. 4) Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou que la résiliation visée au 3) ait pris effet, l'assureur (*) : - fournit la prestation convenue lorsque l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'assurance, - fournit une prestation, selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque, lorsque l'omission ou la déclaration inexacte peut lui être reprochée.Toutefois, si l'assureur (*) apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées. 5) S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. B. En cours de contrat. 1) Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions du paragraphe A., 1), les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme étant de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance des dommages assurés ou de l'importance de ceux-ci. 2) Lorsque ce risque s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, l'assureur (*) n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, il propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation, la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur (*) peut résilier le contrat dans les quinze jours.
Néanmoins, si l'assureur (*) apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation. 3) Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou que la résiliation visée au 2) ait pris effet, l'assureur (*) effectue la prestation convenue si le preneur d'assurance a rempli l'obligation de déclaration visée au paragraphe B., 1). 4) Si un sinistre survient et que le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation de déclaration au paragraphe B., 1), l'assureur (*) : - effectue la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur d'assurance, - effectue sa prestation selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur.
Toutefois, si l'assureur (*) apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées, - refuse sa garantie si le preneur d'assurance a agi dans une intention frauduleuse en ne déclarant pas l'aggravation. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur (*) a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts. 5) Lorsque le risque de survenance des périls assurés a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, l'assureur (*) aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celui-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.Si l'assureur (*) et le preneur d'assurance ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution formulée par ce dernier, celui-ci peut résilier le contrat.
C. Sans dérogation à ce qui précède, l'assureur (*) peut, à tout moment, faire visiter un risque assuré.
Article 12.- OBLIGATIONS DE L'ASSURE A. En tout temps, l'assuré (*) doit prendre toutes mesures utiles et notamment toutes les précautions d'usage pour prévenir les sinistres, et observer les mesures de précaution stipulées dans le contrat.
B. En cas de sinistre : 1) l'assuré (*) doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.L'assureur (*) supporte, même au-delà des montants assurés, les frais de sauvetage (*), lorsqu'ils ont été exposés en bon père de famille alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat. Ces frais sont couverts à concurrence des plafonds admis par la loi; 2) l'assuré (*) ne peut, en aucun cas, faire le délaissement, même partiel, des biens assurés;3) l'assuré (*) doit déclarer à l'assureur (*), au plus tard dans les huit jours à compter de sa survenance le sinistre, ses circonstances, ses causes connues ou présumées, les mesures de sauvetage entreprises ainsi que toute autre assurance ayant le même objet relative au même risque assuré.En cas de dommages causés aux animaux domestiques, l'assuré (*) doit les déclarer immédiatement. L'assureur (*) ne peut se prévaloir de ce que les délais précités pour déclarer le sinistre n'ont pas été respectés si cette déclaration a été donnée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire; 4) l'assuré (*) doit transmettre à l'assureur (*), le plus rapidement possible, un état estimatif détaillé et certifié par lui sincère et véritable des dommages et de la valeur des biens assurés;5) l'assuré (*) doit fournir à l'assureur (*) et autoriser celui-ci à se procurer tous les éléments justificatifs de cet état et relatifs aux causes du sinistre;6) l'assuré (*) doit justifier de l'absence de créance hypothécaire ou privilégiée, sinon fournir à l'assureur (*) une autorisation de recevoir délivrée par les créanciers inscrits, à moins que les biens assurés sinistrés n'aient entre-temps été complètement reconstruits ou reconstitués;7) l'assuré (*) doit s'abstenir de tout abandon de recours. C. Sanctions 1) si l'assuré (*) ne remplit pas l'une des obligations visées au paragraphe B.ci-avant, l'assureur (*) peut réduire sa prestation à concurrence du préjudice qu'il a subi. Toutefois, il peut décliner totalement sa garantie si ce manquement a été fait dans une intention frauduleuse; 2) en outre, l'assureur (*) peut décliner totalement sa garantie en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat, à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Article 13.- RECOURS A. L'assureur (*) qui a payé tout ou partie de l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans tous les droits et actions du bénéficiaire. Par le seul fait du contrat, le preneur d'assurance confère à l'assureur (*) le droit de prendre toutes mesures conservatoires à l'égard du responsable.
L'assureur (*) renonce toutefois à tout recours qu'il peut exercer contre : 1) tout assuré (*) (y compris les nus-propriétaires et usufruitiers assurés conjointement par le contrat et les copropriétaires assurés conjointement par le contrat);2) les descendants, les ascendants, le conjoint, les alliés en ligne directe du preneur d'assurance, les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel;3) les personnes vivant au foyer des membres du personnel, des mandataires et des associés du preneur d'assurance, logés dans le risque assuré (*);4) les fournisseurs qui distribuent par canalisation ou par câble le courant électrique, le gaz, la vapeur, l'eau, les sons, l'image et l'information, à l'égard desquels et dans la mesure où l'assuré (*) a dû abandonner son recours. B. Tout abandon de recours consenti par l'assureur (*) reste sans effet : - en cas de malveillance, - dans la mesure où le responsable est effectivement garanti par une assurance couvrant sa responsabilité, - dans la mesure où le responsable peut exercer lui-même un recours contre tout autre responsable. Toutefois, même dans cette dernière hypothèse, l'assureur (*) renonce à tout recours contre les personnes citées au paragraphe A., 2).
Article 14.- PAIEMENT DE LA PRIME A. La prime est annuelle. Elle est payable par anticipation à la réception d'un avis d'échéance ou sur présentation d'une quittance. La prime commerciale ne peut être augmentée que des taxes et des cotisations établies ou à établir du chef du contrat ainsi que des frais de police et d'avenants et des éventuels frais d'encaissement pour retard de paiement. La prime commerciale comprend les chargements pour fractionnement éventuel.
B. Le défaut de paiement de la prime dans les quinze jours à compter du lendemain d'une mise en demeure adressée au preneur d'assurance par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste donne lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat.
En outre, l'assureur (*) qui a suspendu son obligation de garantie peut résilier ultérieurement le contrat; s'il s'en est réservé la faculté dans la mise en demeure la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension.
S'il ne s'est pas réservé cette faculté dans la mise en demeure, la résiliation interviendra moyennant une nouvelle mise en demeure comme dit ci-avant.
La garantie suspendue reprend effet le lendemain à zéro heure du jour du paiement intégral des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts.
Article 15.- RESTITUTION DE LA PRIME B MISE AU TARIF A. En cas de résiliation, suppression ou réduction de tout ou partie de l'assurance, l'assureur (*) restitue au preneur d'assurance le prorata de la prime non courue à la date d'effet de la résiliation, de la suppression ou de la réduction de l'assurance.
B. L'assureur (*) se réserve le droit de mettre, le cas échéant, le contrat en conformité avec les taux du tarif en vigueur chez l'assureur (*) tel que déterminé par le Bureau de tarification « catastrophes naturelles ».
Cette mise au tarif sera applicable à partir de la première échéance annuelle qui suit la notification de la modification du tarif. Si le preneur d'assurance n'accepte pas la mise au tarif, il peut résilier l'assurance à cette première échéance annuelle dans les 30 jours de la notification. Ce délai de 30 jours est porté à 3 mois si l'assureur (*) a notifié la mise au tarif moins de 4 mois avant l'échéance. Dans ce cas, la résiliation prend effet 30 jours après sa notification.
Article 16.- DUREE DU CONTRAT La durée du contrat est fixée dans les conditions particulières. Si cette durée est inférieure à un an, les parties conviennent qu'un nouveau contrat d'une durée d'un an prend effet au terme, à moins qu'une des parties n'y renonce. Cette renonciation doit être notifiée par lettre recommandée au moins trente jours avant l'arrivée du terme du contrat. Si la durée du contrat est d'un an, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an, sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'échéance. L'heure de la prise et de la cessation d'effet de l'assurance est fixée dans les conditions particulières.
Article 17.- RESILIATION A. L'assureur (*) peut résilier tout ou partie du contrat : 1) en cas de non-paiement de la prime conformément à l'article 14;2) dans les cas visés à l'article 11 relatif à la description et à la modification du risque conformément aux stipulations de cet article;3) après chaque sinistre déclaré, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité;4) en cas de faillite du preneur d'assurance, mais au plus tôt trois mois après la déclaration de faillite;5) en cas de décès du preneur d'assurance conformément à l'article 18. Dans les cas 2, 4 et 5), la résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à compter du lendemain de sa notification. Dans le cas 3), le délai est porté à trois mois sauf si le preneur d'assurance, l'assuré (*) ou le bénéficiaire a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur (*) et que, de ce fait, ce dernier ait déposé plainte auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile.
B. Le preneur d'assurance peut résilier le contrat : 1) après chaque sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité;2) en cas de mise du contrat en conformité avec les taux de prime du tarif en vigueur (article 15, B);3) en cas de diminution du risque avec effet un mois à compter du lendemain de sa notification. C. En cas de faillite du preneur d'assurance, le curateur peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. La résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à compter du lendemain de sa notification.
Article 18.- DECES DU PRENEUR D'ASSURANCE En cas de transmission de l'intérêt assuré, à la suite du décès du preneur d'assurance, les droits et les obligations nés du contrat d'assurance sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt.
Toutefois, les nouveaux titulaires de l'intérêt assuré et l'assureur (*) peuvent notifier la résiliation du contrat, les premiers dans les trois mois et quarante jours du décès, le second dans les trois mois du jour où il a eu connaissance du décès.
Article 19.- CESSION DES BIENS ASSURES En cas de cession entre vifs d'un bien assuré, l'assurance prend fin de plein droit : - s'il s'agit d'un immeuble : trois mois après la date de passation de l'acte authentique. Jusqu'à l'expiration de ce délai, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat; - s'il s'agit d'un meuble : dès que l'assuré (*) n'en a plus la possession.
Article 20.- FIN EN CAS DE DEMENAGEMENT A. Si le preneur d'assurance déménage en Belgique, le preneur d'assurance dispose d'un délai de 30 jours pour informer l'assureur (*) du déménagement. S'il ne le fait pas, l'assurance prend fin à l'expiration de ce délai.
B. Si le preneur d'assurance déménage à l'étranger, l'assurance prend fin à la date du déménagement.
Article 21.- LOI APPLICABLE Le contrat est régi par la loi belge.
Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée à : ? Ombudsman des assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action judiciaire.
Article 22.- DOMICILE ET CORRESPONDANCE A. Le domicile des parties est élu de droit, à savoir celui de l'assureur (*) en son siège en Belgique ou, à défaut, chez son représentant légal en Belgique et celui du preneur d'assurance à l'adresse indiquée dans le contrat ou notifiée ultérieurement à l'assureur (*).
Pour la désignation par le président du tribunal de première instance des experts dont question à l'article 9, le preneur d'assurance ayant son domicile à l'étranger fait élection de domicile à la situation du risque à propos de l'assurance duquel la contestation est née.
B. Toute notification est valablement faite à ces adresses, même à l'égard d'héritiers ou d'ayants cause du preneur d'assurance et tant que ceux-ci n'ont pas signifié un changement d'adresse à l'assureur (*). En cas de pluralité de preneurs d'assurance, toute communication de l'assureur (*) adressée à l'un d'eux est censée faite à tous.
C. Toute notification est valablement faite par lettre recommandée ou par toute autre forme admise par la loi.
Article 23.- DISPOSITIONS GENERALES Hiérarchie des conditions Les conditions particulières complètent les conditions générales.
Elles les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
Pluralité de preneurs d'assurance Si l'assurance est souscrite par plusieurs preneurs d'assurance, ceux-ci sont engagés solidairement et indivisiblement vis-à-vis de l'assureur (*).
Article 24.- CONNEXITE AVEC UNE GARANTIE INCENDIE Toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie des catastrophes naturelles entraîne de plein droit celle de la garantie afférente au péril incendie.
De même, toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie afférente au péril incendie entraîne de plein droit celle de la garantie des catastrophes naturelles.
Article 25.- EFINITIONS GENERALES Les mots et expressions signalés par un astérisque dans les présentes conditions générales ont la même signification et la même portée lorsqu'ils sont utilisés à tout autre endroit du contrat.
ASSURE - le preneur d'assurance et les personnes vivant à son foyer, - leur personnel dans l'exercice de ses fonctions, - les mandataires et associés du preneur d'assurance dans l'exercice de leurs fonctions, - tout autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat.
ASSUREUR L'entreprise d'assurances désignée aux conditions particulières.
BATIMENT Toute construction couverte par une toiture se trouvant à la situation indiquée au contrat, en ce compris : 1. les fondations 2.les biens réputés immeubles par destination en vertu de l'article 525 du Code civil; 3. les dépendances, même séparées, construites en n'importe quel matériau pour autant : - que l'industrie proprement dite n'y soit pas exercée, - qu'elles ne servent ni de magasin, ni de salle d'emballage, - que leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de celle du bâtiment (*) désigné auquel elles sont attenantes ou voisines avec un maximum de 300 m2;4. les massifs en maçonnerie ou en béton du matériel (*);5. les compteurs et raccordements d'eau, de gaz, de vapeur et d'électricité, les raccordements téléphoniques et de radiodistribution et de télédistribution, les installations calorifiques fixes;6. les matériaux à pied d'oeuvre destinés à être incorporés au bâtiment (*), mais à l'exclusion : - du sol, y compris ses aménagements et recouvrements extérieurs, - des voies ferrées extérieures, - des quais non attenants, des ponts, des tunnels et des constructions similaires, - des plantations de toute nature, des clôtures en plein air, - des câbles et canalisations souterrains qui ne peuvent être atteints que par des travaux de terrassement, - des biens définis comme matériel (*). CONTENU Par contenu, on entend : l'ensemble du mobilier (*), du matériel (*) et des marchandises (*).
MARCHANDISES Les approvisionnements, matières premières, denrées, produits en cours de fabrication, produits finis, emballages, déchets relatifs à l'exploitation professionnelle du preneur d'assurance qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés.
MATERIEL Les biens meubles à usage professionnel qui ne sont pas des marchandises (*) et qui sont la propriété du preneur d'assurance ou qui lui sont confiés, notamment l'outillage, les agencements industriels ou commerciaux généralement quelconques, fixes ou mobiles, les archives, documents, livres de commerce, les copies de plans, modèles et supports d'informations.
Est également compris sous le vocable « matériel », tout agencement fixe ou tout aménagement apporté pour usage professionnel par les locataires ou occupants.
MOBILIER Les biens meubles à usage privé qui sont la propriété de l'assuré (*), ou qui sont confiés au preneur d'assurance ainsi qu'à sa domesticité, y compris tout agencement ou aménagement apporté par les locataires.
Sont exclus : les lingots de métaux précieux, pierres précieuses ou perles fines non montées, monnaies, billets de banque, cartes Proton, timbres ou titres quels qu'ils soient, chèques et autres effets de commerce.
RISQUE SIMPLE Tout bien ou ensemble de biens dont la valeur assurée ne dépasse pas 743.680,57 euros.
Tout bien ou ensemble de biens décrits ci-dessous dont la valeur assurée ne dépasse pas 23.921.725,14 euros : - bureaux et habitations, en ce compris les immeubles à appartements ou de bureaux pour autant que la surface affectée à des fins commerciales n'excède pas 20 % de la superficie cumulée du rez-de-chaussée et des autres étages; - les exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières et d'élevage; - les locaux affectés à l'usage de professions libérales, sauf les pharmacies; - les locaux utilisés par les institutions religieuses tels que lieux de cultes, abbayes et cloîtres, ainsi que les salles paroissiales; - les locaux affectés à des activités culturelles, sociales et philosophiques; - les bâtiments (*) destinés à l'enseignement, à l'exception de ceux destinés à l'enseignement supérieur; - les conservatoires de musique, les musées et les bibliothèques; - les installations affectées exclusivement à des activités sportives; - les établissements de soins médicaux, sanatoria, préventoria, cliniques, hôpitaux, homes pour enfants, maisons de repos pour personnes âgées.
Pour le calcul de ces montants, il est tenu compte de tous les contrats d'assurances ayant le même objet, relatif à des biens se trouvant au même endroit et souscrits par le même preneur d'assurance, par un des assurés ou par une société ou association dans laquelle le preneur d'assurance ou un assuré a un intérêt majoritaire ou détient manifestement une part prépondérante du pouvoir de décision.
Les montants visés ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui du premier semestre de 1988, à savoir 375.
Au 1er janvier 2006, les montants indexés représentent 1.213.686,70 euros et 39.040.255,43 euros.
SYSTEME Pour l'assurance d'une habitation par le propriétaire ou le locataire, l'assureur est tenu de présenter au preneur d'assurance un système, qui, s'il est correctement appliqué et si les montants assurés sont indexés ou s'il n'y a pas de montants assurés, entraîne la suppression de la règle de proportionnalité de montants pour le bâtiment désigné.
Le système proposé par l'assureur ne peut entraîner des frais supplémentaires à charge du preneur à la conclusion du contrat, pour l'assurance d'une habitation normale.
L'assureur est tenu de fournir la preuve du respect des dispositions du premier alinéa; à défaut, il ne peut appliquer la règle de proportionnalité de montants.
VALEUR A NEUF Prix coûtant de la reconstruction ou reconstitution à neuf.
VALEUR DU JOUR Valeur de bourse, de marché ou de remplacement.
VALEUR REELLE Valeur à neuf (*), vétusté (*) déduite.
VALEUR VENALE Prix d'un bien que l'assuré (*) obtiendrait normalement s'il le mettait en vente sur le marché national.
VETUSTE Dépréciation en fonction de l'âge du bien, de son usage, de la fréquence et de la qualité de son entretien.
ASSURANCE CATASTROPHES NATURELLES CONDITIONS GENERALES DU BUREAU DE TARIFICATION 2006 Sommaire CHAMP D'APPLICATION DE L'ASSURANCE Article 1 - OBJET DE L'ASSURANCE Article 2 - SITUATION DES BIENS ASSURES Article 3 - DEFINITION DE CATASTROPHE NATURELLE Article 4 - EXCLUSIONS Article 5 - FIXATION DES MONTANTS ASSURES Article 6 - ADAPTATION AUTOMATIQUE DES MONTANTS Article 7 - ESTIMATION DES DOMMAGES Article 8 - DETERMINATION DE L'INDEMNITE Article 9 - PROCEDURE D'ESTIMATION DES DOMMAGES Article 10 - PAIEMENT DE L'INDEMNITE Article 11 - DESCRIPTION ET MODIFICATION DU RISQUE - DECLARATION DU PRENEUR D'ASSURANCE Article 12 - OBLIGATIONS DE L'ASSURE Article 13 - RECOURS Article 14 - PAIEMENT DE LA PRIME Article 15 - RESTITUTION DE LA PRIME - MISE AU TARIF Article 16 - DUREE DU CONTRAT Article 17 - RESILIATION Article 18 - DECES DU PRENEUR D'ASSURANCE Article 19 - CESSION DES BIENS ASSURES Article 20 - FIN EN CAS DE DEMENAGEMENT Article 21 - LOI APPLICABLE Article 22 - DOMICILE ET CORRESPONDANCE Article 23 - DISPOSITIONS GENERALES Article 24 - CONNEXITE AVEC UNE GARANTIE INCENDIE Article 25 - DEFINITIONS GENERALES Note (*) Les définitions générales (article 25) précisent la signification et la portée des mots et expressions signalés par un astérique.