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publié le 16 février 2005

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2004/13/65/3/4 délivré à la S.A. Géo-Milieu Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2004/13/65/3/4 délivré à la S.A. Géo-Milieu Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;

Vu la demande introduite le 20 août 2004 et déclarée recevable le 30 août 2004;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. Géo-Milieu, sise Goormansdijk 64, à 2480 Dessel, est enregistrée sous le n° 2004/13/65/3/4.

Art. 2.L'Hydrostab produit par immobilisation au « verre liquide » de boues d'épuration (A) mélangés à d'autres matériaux granulaires (B) et poussiéreux (C) décrits dans le tableau repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image peut être utilisé exclusivement en couverture de centres d'enfouissement technique ou de dépotoirs. Il doit posséder les mêmes qualités d'étanchéité que les matériaux argileux telles que définies dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique et dans le respect du certificat d'utilisation C2004/13/65/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans.

Namur, le 21 décembre 2004.

B. LUTGEN

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2004/13/65/3/4 délivré à la S.A. Géo-Milieu I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par la S.A. Géo-Milieu pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II.1. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2004/13/65/3/4 délivré à la S.A. Géo-Milieu.

Namur, le 21 décembre 2005.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, premier attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2004/13/65/3/4/Gé-Milieu Direction de la Prévention et de la Gestion des déchets Date : Section Recherches

1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la S.A. Géo-Milieu en date du 20/08/2004, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que l'Hydrostab produit par immobilisation au « verre liquide » de boues d'épuration mélangées à d'autres matériaux granulaires et poussiéreux décrits dans le tableau repris dans l'arrêté ministériel d'enregistrement n° 2004/13/65/3/4 peut être exclusivement utilisé dans le domaine suivant : - couverture de centres d'enfouissement techniques (CET) ou de dépotoirs moyennant correspondance des qualités d'étanchéité du déchet valorisé avec les matériaux argileux telles que définies dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique. 2. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait au déchet : Géo-Milieu S.A. Hydrostab Certificat d'utilisation n° C2004/13/65/3/4 Lot n° -- / -- / --. 3. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° les numéros de lot de débris certifiés et leurs masses;2° les quantités utilisées par lot, en mentionnant la date de production et le n° de référence du lot;3° la date de livraison du lot sur site. Une copie du présent certificat accompagne le déchet lors du transport de l'Hydrostab vers le site d'utilisation.

Manuel d'utilisation : La technique d'immobilisation de résidus à l'aide de verre soluble repose sur la technologie sol-gel. Le verre-soluble est une appellation générique pour des silicates alcalins solubles dans l'eau.

Le verre soluble consiste en une structure silicatée tridimensionnelle (réseau) suite à la polymérisation de l'acide monosilicique. La gélification en résultant est favorisée sous l'influence de métaux alcalino-terreux et/ou d'ions métalliques di- ou trivalents.

L'apparition de silicates métalliques insolubles en découle.

Le matériau résultant appelé Hydrostab est destiné à être utilisé pour la couverture de CET ou de dépotoirs et doit posséder les mêmes qualités d'étanchéité que les matériaux argileux qu'il remplace, telles que définies dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique. Les exigences techniques demandées en Flandre dans le VLAREM II article 5.2.4.3.3., § 3, pour les couches de recouvrement doivent être respectées également pour les applications effectuées en Wallonie sous couvert de ce certificat. Le recouvrement s'effectue avec une hauteur de couche de 0,5 m.

Un test de qualité reprenant les paramètres liés à l'exploitation du CET ou du dépotoir en matière de lixiviats - article 57 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique - et les analyses permettant de démontrer que les lixiviats de la décharge ne sont pas perturbés par l'utilisation de l'Hydrostab est effectué à partir de lots de 1 000 tonnes. Si au bout de 5 lots réceptionnés, aucun dépassement n'a été constaté, le test pourra être conduit par lot de 3 000 tonnes.

Durée et validité du certificat. 5.1. Le présent certificat associé à l'enregistrement 2004/13/65/3/4 délivré sur base de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité est valable pour une durée de dix ans. 5.2. Toute modification majeure apportée au manuel d'utilisation ou au mode de production des déchets, susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6. Dispositions finales. Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation du déchet ni en cas d'une utilisation non conforme de celui-ci.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, premier attaché Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be

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