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publié le 04 octobre 2005

Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique Commission de langue française chargée de l'organisation des examens linguistiques I. Introduction : 1.1. En application de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisa(...)

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04/10/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique Commission de langue française chargée de l'organisation des examens linguistiques dans l'enseignement de régime français. - Appel aux candidats pour la session 2006 I. Introduction : 1.1. En application de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques (Moniteur belge du 16 janvier 1971), modifié par l'arrêté du 26 avril 1982 (Moniteur belge du 8 juin 1982) et de l'arrêté ministériel du 10 avril 1974, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 1984 (Moniteur belge du 30 juin 1984), une session d'examen sera organisée dans le courant de l'année 2006. 1.2. Les examens linguistiques sont organisés à l'intention des porteurs des différents titres de capacité qui désirent exercer, dans le respect des articles 13 et 14 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, une fonction en qualité de membre du personnel directeur, enseignant ou administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la même loi (à l'exception de la fonction de professeur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique).

Par personnel directeur et enseignant, il faut entendre tant le personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française classé dans cette catégorie que le personnel qui exerce des fonctions correspondantes dans les autres établissements d'enseignement visés audit article 1er de ladite loi.

Par personnel administratif s'entend le personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française classé dans les catégories : personnel auxiliaire d'éducation, personnel paramédical, personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service et le personnel qui exerce des fonctions correspondantes dans les autres établissements d'enseignement visés audit article 1er de ladite loi.

II. La commission organise les examens suivants : A. l'examen de connaissance approfondie de la langue française en vue d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant;

B. l'examen de connaissance approfondie de la langue française en vue d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel administratif;

C. l'examen de connaissance suffisante de la langue française en vue d'enseigner dans les établissements de langue française la (les) langue(s) vivante(s) (toute langue moderne autre que la langue d'enseignement) que le candidat est habilité à enseigner dans les établissements d'enseignement d'une autre langue d'enseignement;

D. à l'intention des institutrices et instituteurs : l'examen de connaissance approfondie du français pour enseigner cette langue comme seconde langue légalement obligatoire dans les écoles primaires néerlandophones sises dans les communes wallonnes de la frontière linguistique;

F. l'examen de connaissance fonctionnelle de la langue française aux fins d'exercer des fonctions de chargé de cours en langue d'immersion (voir décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement (Moniteur belge du 28 août 2003) et arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif au mode de preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française).

N.B. - L'APPEL AUX CANDIDATS A L'EXAMEN DE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU NEERLANDAIS POUR ENSEIGNER CETTE LANGUE COMME SECONDE LANGUE DANS LES ECOLES FRANCOPHONES EN QUALITE DE MAITRE DE SECONDE LANGUE SERA PUBLIE AU MONITEUR BELGE DU 3 MARS 2006 (II, NL-E3) III. Inscription : 3.1. Les droits d'inscription sont fixés à 5 euros pour chacun des examens.

Ils doivent être virés ou versés exclusivement au compte 091-2110507-10 du Ministère de la Communauté française - D.G. Enseignement supérieur et Recherche scientifique - Jurys - Madame M. SCHETS - bureau 5 F 522 - rue A. Lavallée 1, à 1080 Bruxelles.

Aucun autre mode de paiement n'est autorisé.

Sur le talon du bulletin destiné à l'administration, les candidats inscriront la mention suivante : « Commission linguistique française - Droits d'inscription - Session 2006 ».

Le droit d'inscription n'est remboursable en aucun cas. Il peut cependant être reporté à une session ultérieure pour des raisons de force majeure attestées. 3.2. Les demandes d'inscription doivent être envoyées sous pli recommandé à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique à l'attention de Madame Nicole WILTGEN - bureau 6 F 626 - rue A. Lavallée 1, à 1080 Bruxelles.

Les demandes d'inscription postées après le 15 novembre 2005 ne seront pas prises en considération; la date de la poste fait foi. 3.3. Les candidats produiront les documents suivants, soigneusement épinglés dans l'ordre ci-après : a) la preuve de paiement (récépissé du versement ou avis de débit du versement) du droit d'inscription au verso duquel ils recopieront les indications prévues au point 3.1; ils ajouteront leurs nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone éventuel;

N.B. : ni le talon, ni la formule B d'un virement ne constituent la preuve du paiement du droit; b) une demande d'inscription libellée conformément au modèle prévu en annexe;c) une copie certifiée conforme du certificat ou du diplôme ou titre de base. 3.4. Les candidats seront convoqués en temps utile par le Président du jury; ils doivent se munir de leur carte d'identité et de leur convocation. 3.5. Les candidats qui omettraient d'accomplir une des formalités requises pour l'inscription ne seront pas portés sur la liste des candidats.

Un envoi recommandé posté après le 15 novembre 2005 ne sera pas pris en considération même si le paiement a été effectué avant cette date.

IV. Programme : Il y a lieu de consulter les arrêtés ministériels des 10 avril 1974 et 16 mai 1984 mentionnés au point 1.1. ci-dessus.

Annexe n° 1 Modèle de la demande d'inscription.

Pour la consultation du tableau, voir image En annexe est jointe une copie du titre ou diplôme de base, certifiée conforme par l'administration communale.

Date et signature

Annexe n° 2 Instructions en vue de la rédaction de la demande d'inscription.

Les numéros repris ci-dessous correspondent à ceux repris sur le modèle prévu à l'annexe n° 1. (1) Nom et prénoms (nom de jeune fille pour les femmes mariées) en caractères d'imprimerie;(2) diplôme, certificat, brevet, etc; (3) nature du titre : institutrice gardienne, instituteur primaire, agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, architecte, ingénieur technicien, etc.; (4) néerlandaise, française ou allemande ou autre à préciser;(5) compléter par une des mentions suivantes : A.approfondie de la langue française en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, pour l'enseignement des branches suivantes : B. approfondie de la langue française en vue de l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif;

C. suffisante de la langue française en vue d'enseigner comme langues vivantes les langues qu'il (elle) est habilité(e) à enseigner dans les établissements d'enseignement d'une autre langue d'enseignement ou en vue de pratiquer l'apprentissage d'une langue moderne par immersion;

D. approfondie du français pour enseigner la langue française comme seconde langue légalement obligatoire dans les écoles primaires néerlandophones sises dans les communes wallonnes de la frontière linguistique.

F. fonctionnelle de la langue française aux fins d'exercer des fonctions de chargé de cours en langue d'immersion.

Le candidat qui ne possède aucun titre inscrit la mention « néant » en regard des rubriques correspondant aux nos(2), (3) et (4).

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