Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 17 novembre 2003

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2003/13/39/3/4 délivré à la S.A. Sucrerie de Fontenoy, sise chaussée de la Sucrerie 1, à 7643 Fontenoy, en vue de valoriser les ver Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wal(...)

source
ministere de la region wallonne
numac
2003201856
pub.
17/11/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2003/13/39/3/4 délivré à la S.A. Sucrerie de Fontenoy, sise chaussée de la Sucrerie 1, à 7643 Fontenoy, en vue de valoriser les verts et radicelles issus du nettoyage des betteraves produits dans l'installation sise à la même adresse Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en paritculier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et 26 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande introduite par la S.A. Sucrerie de Fontenoy en date du date du 23 juin 2003, déclarée recevable le 15 juillet 2003;

Considérant les types de substances produites, la qualité de celles-ci et la destination envisagée par le requérant;

Considérant que ces déchets peuvent être assimilés aux matières fertilisantes et amendements du sol provenant des ressources naturelles de la ferme et être vendus dans leur état naturel;

Considérant que les verts et radicelles issus du nettoyage des betteraves produits dans l'unité de Fontenoy, respectent les limites admises au niveau des certificats d'utilisation octroyés pour les déchets destinés à une valorisation agricole sans suivi parcellaire et sans analyse préalable des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du du 27 juin 1996 relatif aux déchets, relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation des déchets sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement, Arrête :

Article 1er.La S.A. Sucrerie de Fontenoy sise chaussée de la Sucrerie 1, à 7643 Fontenoy est enregistrée sous le no 2002/13/39/3/4 (tél. 069-44 44 11).

Art. 2.Les verts et radicelles issus du nettoyage des betteraves, produits dans l'établissement mieux défini à l'article 1er, sont admis pour l'utilisation au profit de l'agriculture.

Art. 3.Les déchets sont obtenus après nettoyage des betteraves.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques à respecter par les substances produites et le suivi de leur utilisation sont fixés par certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 8.Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 23 octobre 2003.

M. FORET

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement no 2002/13/39/3/4 délivré à la S.A. Sucrerie de Fontenoy sise chaussée de la Sucrerie 1, à 7643 Fontenoy, en vue de valoriser les verts et radicelles issus du nettoyage des betteraves produits dans l'installation sise à la même adresse.

Namur, le 23 octobre 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT OFFICE WALLON DES DECHETS Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

S.A. Sucrerie de Fontenoy Valorisation en agriculture des verts et radicelles issus du nettoyage des betteraves sur le site de Fontenoy N° réf : PP/Courrier 2003/289 . . . . .

Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de Sols Référence du dossier : 2003/13/39/3/4 Annexe : 0 Titulaire du certificat et coordonnées de l'établissement où sont produits les déchets : S.A. Sucrerie de Fontenoy Chaussée de la Sucrerie 1 7643 Fontenoy Tél : 069-44 44 11. 1. Dénomination de la substance. Verts et radicelles issus du nettoyage des betteraves produits dans l'installation de Fontenoy. 2. Modes d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans le domaine suivant : 2.1. Utilisation agricole sans suivi parcellaire - A - Cette rubrique concerne les substances mieux définies au point 1 en vue de leur utilisation en agriculture.

Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises ci-après. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.

Nettoyage des betteraves 3.2. Caractéristiques analytiques.

Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne A du tableau repris ci-après. Elles ne peuvent, par ailleurs, contenir des substances ou des éléments en quantités telles qu'elles seraient susceptibles de présenter un risque quelconque pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.

Pour la consultation du tableau, voir image 4. Critères d'utilisation. 4.1. Conditions générales. 4.1.1. 1o L'impétrante se doit d'attirer l'attention du producteur et du destinataire sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...); 2o L'utilisation des substances sur ou dans les sols s'effectue en respectant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3o et l'article 23, 3o); 3o Les substances ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des substances stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des substances; 4o L'utilisation des substances doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et en terme de besoins en éléments fertilisants des plantes. Les doses d'utilisation sont établies pour respecter les règles de bonnes pratiques agricoles et les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; 5o La Direction générale de l'Agriculture estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les déchets notamment : 1o sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; 2o sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; 3o sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante; 4o sur les sols forestiers; 5o dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; 6o à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 7o sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des déchets, le destinataire est tenu : 1o de veiller à un épandage homogène des déchets; 2o de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés ne soient cause de pollutions; 3o de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.

Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des déchets épandus ou s'il se produit un ruissellement de déchets sortant de la zone d'épandage. 4.2. Mode d'utilisation A. Les substances faisant l'objet du présent certificat : - sont utilisées directement sur terres agricoles; - entrent dans un processus de traitement en vue de produire un engrais ou un amendement régulièrement autorisé.

Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peuvent être utilisées dans la mesure où : - les apports azotés sont conformes aux dispositions reprises au niveau de l'arrêté du gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; - les apports ne peuvent pas excéder 12 tonnes de matières sèches par hectare et pour trois ans; - les apports annuels cumulés de substances n'entraînent pas d'apport en éléments traces métalliques supérieurs aux normes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. L'exploitant effectue régulièrement des prélèvements sur les déchets produits en vue de constituer un échantillon moyen par lot. Celui-ci ne peut excéder 1 000 tonnes.

Les prélèvements sont effectués par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire.

De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot.

Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Les analyses effectuées sur chaque lot portent sur les paramètres suivants : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH; - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - les rapports C/N et NO3/NH4. - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO. Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE sur demande de cette administration.

En ce qui concerne les micro-polluants organiques, il appartient au titulaire du présent certificat d'utilisation d'effectuer une analyse régulière de ces derniers éléments dans la mesure où leur présence potentielle au sein des substances valorisables est suspectée. La DGRNE se réserve le droit d'imposer l'analyse des micro-polluants organiques, si elle le juge utile.

Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation.

Le producteur est responsable de la conformité des déchets par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Il fournit au destinataire une copie des résultats d'analyse et du rapport du laboratoire agréé relatifs au lot concerné. 6. Suivi de la valorisation. 6.1. Mode d'utilisation A. Le titulaire du présent certificat tient une comptabilité conforme à celle fixée par son enregistrement. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.

L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : - les quantités produites pour l'année de référence; - une copie du registre comptable tel que défini par l'enregistrement; - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée; - un tableau récapitulatif des résultats d'analyse; - un tableau récapitulatif des quantités globales et des quantités d'azote fournies à chaque destinataire et reprenant leur numéro de producteur. b) Pour l'année suivant l'année de référence : - les quantités prévisionnelles de déchets qui seront produits et cédés. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par l'Office wallon des déchets.

Celui-ci pourra requérir la transmission de ce rapport par voie informatique suivant les modalités et les modèles qu'il aura définis. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets.

Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans.

Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions du présent certificat ne sont pas respectées.

Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 23 octobre 2003.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Contacts OWD : P. PETIT, attaché, tél : 081-33 65 56, e-mail P.petit@mrw.wallonie.be A. GHODSI, premier attaché, tél : 081-33 65 31, e-mail A.ghodsi@mrw.wallonie.be

^