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publié le 24 juin 2003

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2002/13/20/3/4 délivré à la s.c. Idelux sise drève de l'Arc-en-Ciel 98, à 6700 Arlon Composts de déchets organiques ménagers collec Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wal(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2002/13/20/3/4 délivré à la s.c. Idelux sise drève de l'Arc-en-Ciel 98, à 6700 Arlon Composts de déchets organiques ménagers collectés sélectivement produits dans l'unité de Tenneville Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2002;

Vu la demande introduite par la S.C. Idelux le 28 mai 2002 et déclarée recevable le 8 juillet 2002;

Considérant le type de substance produite, la qualité de celle-ci et la destination envisagée par le requérant, à savoir que composts de déchets organiques ménagers collectés sélectivement sont utilisés en agriculture;

Considérant qu'il y a lieu d'assurer un suivi parcellaire des composts lorsqu'ils sont utilisés en agriculture dans la mesure où les déchets entrants sur les unités de compostage sont issus de producteurs multiples;

Considérant que les composts d'Idelux font l'objet d'une dérogation permettant leur commercialisation en tant qu'amendement délivré sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement, Arrête :

Article 1er.La s.c. Idelux sise drève de l'Arc-en-Ciel 98, à 6700 Arlon, est enregistrée sous le n° 2002/13/20/3/4.

Art. 2.Les composts de déchets organiques ménagers collectés sélectivement produits dans l'unité de Tenneville - La Pisserotte - sont admis pour l'utilisation comme ammendement au profit de l'agriculture.

Art. 3.Les composts de déchets organiques ménagers collectés sélectivement sont produits par fermentation aérobie à partir de la fraction organique des déchets ménagers collectés sélectivement.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques à respecter par les substances produites et le suivi de leur utilisation sont fixés par certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 8.Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Namur, le 7 novembre 2002.

M. FORET

Annexe 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2002/13/20/3/4 Délivré à la s.c. Idelux Composts de déchets organiques ménagers collectés sélectivement produits dans l'unité de Tenneville I. COMPTABILITE DES DECHETS 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties où les informations suivantes sont consignées : 1° la nature, le poids et la date d'évacuation de chaque sortie des substances produites;2° les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3° le numéro d'ordre du lot correspondant;4° les coordonnées du transporteur;5° leur destination;6° le numéro du bon de pesage;7° le numéro du document de transport CMR. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE 2.1. Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement. 2.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en 2.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2002/13/20/3/4 délivré à la s.c. Idelux.

Namur, le 7 novembre 2002.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de Sols Date : Référence du dossier : 2002/13/20/3/4 Nombre de pages : 8 Annexe : 1 Titulaire du certificat : S.C. Idelux Drève de l'Arc-en-ciel 98, à 6700 Arlon I. Dénomination de la substance.

Compost de déchets organiques ménagers collectés sélectivement.

Unité de production : unité de Tenneville - La Pisserotte -. 2. Mode d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans le domaine suivant : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire -B-.

Cette rubrique concerne les substances mieux définies au point 1 en vue de leur utilisation comme amendement agricole.

Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises aux points 3., 4.1., 5., 6., 7.1. et 7.2. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.

Fermentation aérobie de la fraction organique des déchets ménagers collectés sélectivement. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production.

Fraction organique des déchets ménagers collectés sélectivement. 3.3. Caractéristiques analytiques.

Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne B du tableau repris ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image 4. Critères d'utilisation. 4.1. Mode d'utilisation B. Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peuvent être utilisées dans la mesure où : ces dernières sont couvertes par une dérogation délivrée par le Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant leur commercialisation pour ce type d'utilisation; les apports annuels de composts n'entraînent pas d'apport en éléments traces métalliques supérieurs aux normes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 6 du présent certificat. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. Les échantillons à analyser sont constitués à partir de prélèvements effectués sur différents lots. Chaque lot représente une quantité de substance qui ne peut en aucun cas être supérieure à 1 000 tonnes. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou, après approbation par ce dernier de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons, par l'exploitant.

L'exploitant consigne les prélèvements dans un registre dans lequel chaque lot est clairement identifié par un numéro d'ordre et une date d'échantillonnage. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Les analyses effectuées sur chaque lot portent sur les paramètres suivants : * Pour tous les modes d'utilisation: la matière sèche; la matière organique; l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; le pH; les micro-polluants organiques repris au tableau du point 3.3; l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; les rapports C/N et NO3/NH4. le K en K2O; le P en P2O5; le Mg en MgO; le Ca en CaO; la phytotoxicité; le pouvoir germinatif des graines.

Des screenings semi-quantitatifs XRF et GC/MS sur les éléments minéraux et organiques et, s'il échet, le dosage des éléments ou composés appropriés en fonction du résultat des screenings sont effectués au minimum toutes les 2 000 tonnes sur un échantillon moyen obtenu à partir des prélèvements opérés sur deux lots successifs de 1 000 tonnes maximum.

Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE. Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation. 6. Suivi de la valorisation. Pour chaque utilisation de compost en agriculture, la requérante est tenue d'établir un document de traçage dont le modèle est repris en annexe 1re du présent certificat. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.

L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : s'il échet, la liste des producteurs de déchets acceptés sur le site; s'il échet, les quantités de déchets traités, répartis sur base des codes déchets et des producteurs de déchets; par mode d'utilisation : un récapitulatif des résultats des analyses prévues au point 5; les quantités produites; la dénomination exacte des destinataires - nom, adresse, raison sociale de chaque destinataire - et les quantités cédées. Pour les utilisateurs marginaux, recevant au maximum 3 tonnes de substance par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée; les quantités stockées en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée. b) Pour l'année suivant l'année de référence : les quantités prévisionnelles de déchets qui seront traitées, des substances qui seront produites et cédées. 7.2. Rapport complémentaire relatif au mode d'utilisation B. Le titulaire est tenu de transmettre annuellement une copie des documents de traçage repris en annexe 1re. Un document de traçage est produit pour chaque destination ou pour chaque lot analysé lorsque plusieurs lots de substances sont destinés à un même lieu d'utilisation. La localisation des lieux d'utilisation est préférentiellement fournie au moyen de fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques. 7.3. Envoi des informations.

Les informations reprises aux points 7.1 et 7.2 sont transmises au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets.

Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans.

Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 7 novembre 2002.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 1re Document de traçage Certificat d'utilisation n° 2002/13/20/3/4 Compost de déchets organiques ménagers collectés sélectivement produit à Tenneville Numéro : 1° Caractéristiques des substances faisant l'objet du présent certificat Bulletin d'analyse - fourni en annexe du document de traçage - n° : .......... 2° Informations relatives à l'utilisation Destinataire : - N° de producteur (1) : - N° T.V.A. : - Nom : - Adresse : - Téléphone : - Fax : Livraison : - Date de livraison : - Quantité livrée : Utilisation : - Indication cadastrale (ou dénomination) : - Localisation de la parcelle (plan à l'échelle 1/10.000e au moins ou fichier cartographique à annexer) : - Superficie : - Date d'épandage : - Dose appliquée (tonnes/ha) : - Destination agriculturale (culture - prairie...) : - N° et date des C.M.R. correspondant à la livraison : Pour la consultation du tableau, voir image (1) numéro détenu par les agriculteurs, délivré par le Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture.

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