publié le 09 avril 2003
Arrangement entre les autorités compétentes de l'Administration fiscale nationale de l'Ukraine et du Service public fédéral Finances de la Belgique en matière d'échange de renseignements et de contrôles fiscaux simultanés Sur la base de l'articl I. ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS L'échange automatique de renseignements porte sur : (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Arrangement entre les autorités compétentes de l'Administration fiscale nationale de l'Ukraine et du Service public fédéral Finances de la Belgique en matière d'échange de renseignements et de contrôles fiscaux simultanés Sur la base de l'article 26 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Ukraine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Kiev le 20 mai 1996 (ci-après dénommée « la Convention »), les autorités compétentes de l'Administration fiscale nationale de l'Ukraine et du Service Public Fédéral Finances de la Belgique conviennent d'instaurer entre elles des dispositions en matière d'échange de renseignements et de contrôles fiscaux simultanés.
I. ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS L'échange automatique de renseignements porte sur : 1. les revenus de biens immobiliers visés à l'article 6 de la Convention;2. les bénéfices des entreprises visés à l'article 7 de la Convention;3. les dividendes visés à l'article 10 de la Convention payés par des débiteurs autres que des établissements financiers;4. les intérêts visés à l'article 11 de la Convention payés par des débiteurs autres que des établissements financiers;5. les redevances visées à l'article 12 de la Convention;6. les gains en capital visés à l'article 13 de la Convention;7. les revenus des professions libérales et d'autres activités indépendantes, visés à l'article 14 de la Convention;8. les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés, selon le cas, aux articles 15, 19 et 20 de la Convention;9. les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, visés à l'article 16 de la Convention;10. les revenus des artistes et sportifs visés à l'article 17 de la Convention;11. les pensions, les autres rémunérations similaires, les rentes viagères, les rentes alimentaires, les capitaux, les valeurs de rachat et les « revenus de remplacement » (c'est-à-dire les indemnités, rentes ou allocations diverses, destinées à compenser une perte de revenus professionnels survenant à la suite du chômage, d'une maladie, d'un accident ou d'une autre circonstance analogue), visés, selon le cas, aux articles 18, 19 ou 21 de la Convention;12. les honoraires, commissions, courtages, ristournes, cachets et autres rémunérations versés à des personnes physiques ou à des personnes morales;13. les informations (avis d'imposition ou notes de calcul) relatives à l'impôt des personnes physiques établi par un Etat à charge de résidents de l'autre Etat. II. ECHANGE SPONTANE DE RENSEIGNEMENTS L'échange spontané de renseignements porte sur : 1. les informations concernant les changements de résidence d'une personne de l'un des deux Etats contractants vers l'autre Etat contractant;2. les informations dont l'autorité compétente d'un Etat contractant a connaissance dans les circonstances suivantes : a .l'autorité compétente de cet Etat contractant a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormale d'impôt dans l'autre Etat contractant; b . un contribuable obtient une réduction ou une exonération d'impôt dans cet Etat contractant qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat contractant; c . des affaires entre un contribuable de cet Etat contractant et un contribuable de l'autre Etat contractant sont traitées par le biais d'un ou plusieurs autres pays, de manière telle qu'il peut en résulter une diminution d'impôt dans l'un ou l'autre Etat contractant ou dans les deux; d . l'autorité compétente de cet Etat contractant a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises; e . à la suite d'informations communiquées à l'autorité compétente de cet Etat contractant par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, l'autorité compétente du premier Etat contractant a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans l'autre Etat contractant.
III. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE ET ECHANGE SPONTANE DE RENSEIGNEMENTS NON ENUMERES CI-DESSUS. Les autorités compétentes des deux Etats veilleront également à intensifier l'échange de renseignements sur demande ainsi que l'échange spontané de renseignements qui n'ont pas été spécifiquement énumérés au point II ci-dessus et qui sont susceptibles de permettre à l'autre Etat l'établissement correct des impôts visés par la Convention.
IV. CONTROLES FISCAUX SIMULTANES A . Définition Aux fins du présent Arrangement, on entend par « contrôle fiscal simultané », un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel les deux Etats participants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuable(s) qui présente(nt) pour eux un intérêt commun ou complémentaire en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
Tout échange de renseignements qui résulte d'un tel contrôle simultané a lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes, qu'il soit sur demande ou spontané.
B . Objectifs Les objectifs des contrôles fiscaux simultanés sont notamment : 1. déterminer le montant exact de l'impôt dû par un contribuable dans les cas où : a) les charges sont partagées ou imputées et les bénéfices sont répartis entre des contribuables résidant dans des pays différents ou, plus généralement, lorsqu'un dossier fiscal présente des problèmes de prix de transfert;b) des techniques apparentes d'évasion ou de fraude fiscales ou des schémas impliquant des transactions dont le contenu substantiel est différent de la forme juridique présentée par le(s) contribuable(s), des schémas de financement contrôlé, des manipulations de prix, des répartitions de frais ou des abris fiscaux sont identifiés;c) des revenus non déclarés, des aspects fiscaux du blanchiment d'argent et des pratiques de corruption, des versements de pots-de-vin illicites ou d'autres paiements illicites, etc.sont identifiés; d) des transactions avec des paradis fiscaux ou des systèmes d'évasion et de fraude fiscales impliquant le recours à des paradis fiscaux sont mis en évidence;2. de faciliter l'échange de renseignements concernant : a) les pratiques commerciales des entreprises multinationales, les transactions complexes, les problèmes de contrôle fiscal et les tendances à ne pas respecter les obligations fiscales qui peuvent être spécifiques à une industrie ou à un groupe d'industries;b) des accords de partage des coûts;c) les méthodes de répartition de bénéfices dans des domaines particuliers, tels que les échanges à l'échelle mondiale et les nouveaux instruments financiers. Un contrôle fiscal simultané n'est en aucune façon un substitut de la procédure amiable prévue à l'article 25 de la Convention.
C . Sélection des dossiers et procédure de contrôle Les procédures de sélection seront les suivantes : 1. L'autorité compétente de chaque Etat identifie de manière indépendante les contribuables qu'elle a l'intention de proposer pour faire l'objet d'un contrôle simultané.2. L'autorité compétente de chaque Etat informe l'autorité homologue de l'autre Etat du choix des dossiers susceptibles de faire l'objet de contrôles fiscaux simultanés, auquel elle a procédé en utilisant les critères de sélection décrits ci-dessous.Elle motivera son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont abouti à ce choix, ainsi que tout autre renseignement approprié et indiquera les règles de prescription applicables aux dossiers proposés pour un contrôle simultané. 3. Chaque Etat décidera ensuite s'il souhaite participer à un contrôle simultané donné.4. L'autorité compétente à laquelle un contrôle simultané a été proposé, confrontera les renseignements avec les renseignements obtenus par ses services et confirmera, par écrit, à l'autorité homologue, son acceptation ou son refus d'effectuer ce contrôle (en mentionnant les contribuables, les impôts et les exercices fiscaux concernés).Avant d'en donner la confirmation, l'autorité compétente cherchera à obtenir, soit en vertu du droit interne, soit en vertu des dispositions contenues dans l'article 26 de la Convention, tout renseignement nécessaire pour aboutir à une décision.
Elle indiquera un représentant qu'elle aura désigné pour être chargé de la responsabilité fonctionnelle de direction et de coordination du contrôle.
L'autorité compétente qui a proposé le contrôle indiquera également par écrit un représentant qu'elle aura désigné.
Les autorités compétentes peuvent ensuite se présenter mutuellement des demandes d'échanges de renseignements ou se communiquer spontanément des informations en vertu de la Convention régissant le présent Arrangement et conformément à celle-ci. 5. Les représentants désignés par les autorités compétentes veillent aux aspects pratiques du contrôle simultané (date du début, calendrier, périodes à vérifier, Etat à qui incombe la responsabilité fonctionnelle de la coordination du contrôle).6. La condition préalable et, par conséquent, essentielle du choix des dossiers est que les exercices fiscaux puissent donner lieu à un contrôle dans les deux Etats intéressés par un contrôle simultané. D . Critères de sélection des dossiers Tout dossier sélectionné pour un contrôle fiscal simultané concerne, en général, un ou des contribuables exerçant des activités, soit par l'intermédiaire d'entreprises associées soit par l'intermédiaire d'établissements stables, dans les deux Etats participants. Les facteurs à prendre en compte pour la sélection d'un contrôle simultané peuvent être, inter allia : 1. l'importance des opérations à l'échelle mondiale;2. l'étendue des transactions au sein du groupe;3. l'existence d'indices d'évasion ou de fraude fiscale;4. l'existence d'indices de violation substantielle de la législation fiscale dans les Etats participants;5. l'indication d'une manipulation des prix de transfert au détriment potentiel des Etats participants;6. l'indication d'autres formes de planification fiscale internationale qui, si elles sont contrées avec succès, peuvent générer des recettes fiscales additionnelles dans les Etats participants; 7. l'indication que les résultats économiques du contribuable ou des contribuables apparentés, sur une certaine période, sont inférieurs à que ce qui pouvait être escompté, par exemple : a) les résultats économiques ne reflètent pas des bénéfices appropriés si on les compare avec les ventes, les actifs totaux, etc.; b) les cas où le contribuable déclare constamment des pertes et notamment des pertes à long terme;c) les cas où le contribuable, malgré des bénéfices, a payé peu ou pas d'impôt au cours de la période concernée;8. l'existence de transactions impliquant des paradis fiscaux;9. les situations où les autorités compétentes estiment qu'un tel contrôle est dans l'intérêt des administrations fiscales afin de promouvoir le respect des obligations fiscales au niveau international. E . Personnel Les contrôles seront effectués séparément dans le cadre des lois et pratiques nationales, par des agents de l'Administration fiscale de chaque Etat, en appliquant les dispositions en vigueur en matière d'échanges de renseignements. Il n'y aura pas d'échanges de personnel.
Les représentants désignés par les deux administrations ne communiqueront que par l'intermédiaire des autorités compétentes.
Les autorités compétentes peuvent décider que les représentants sont autorisés à agir en tant que délégués de l'autorité compétente de leur pays. Cette délégation permettra à ces représentants de communiquer directement entre-eux aussi bien par téléphone, téléfax ou courrier électronique, qu'en consultation directe. Les renseignements fournis doivent être confirmés par la voie épistolaire par l'intermédiaire des autorités compétentes.
F . Programmation du contrôle fiscal simultané Avant de commencer le contrôle fiscal, les fonctionnaires chargés du dossier examineront avec leurs homologues de l'autre Etat, les programmes de contrôle de chaque Etat, les aspects susceptibles d'approfondissement et le calendrier à respecter. Le cas échéant, des réunions de coordination pourront être organisées en vue de programmer et suivre de près le déroulement du contrôle fiscal simultané.
Toutefois, aucun échange de programmes officiels de contrôle fiscal n'est admis entre les deux Etats.
G . Déroulement du contrôle fiscal Le contrôle fiscal simultané exige la coopération des fonctionnaires de l'Administration fiscale en poste dans chaque Etat qui contrôlent simultanément, mais de façon indépendante, la situation du ou des contribuables relevant de leur juridiction. Ils devront s'efforcer dans toute la mesure du possible de synchroniser leurs programmes de travail.
H . Arrêt du contrôle simultané Lorsque l'un des deux Etats conclut qu'il ne lui est plus profitable de continuer le contrôle simultané d'un dossier, il peut abandonner le contrôle en notifiant sa décision à l'autre Etat.
I . Fin du contrôle fiscal simultané Un contrôle fiscal simultané s'achèvera après coordination et consultation entre les autorités compétentes des deux Etats. Les questions de double imposition soulevées pendant le contrôle sont traitées dans le cadre de la procédure amiable visée à l'article 25 de la Convention.
V. DISPOSITIONS DIVERSES A . Les autorités compétentes conviennent que la réciprocité est un aspect fondamental de l'assistance mutuelle et s'engagent à maintenir un esprit de collaboration dans l'échange de renseignements faisant l'objet de l'article 26 de la Convention, afin d'en assurer une application conforme au principe de la réciprocité.
B . En matière de secret des informations dont un Etat a connaissance par application du présent Arrangement et de limites de l'échange de renseignements, les dispositions de l'article 26 de la Convention sont applicables.
C . Les renseignements visés au point I seront fournis autant que possible de manière informatisée selon le format normalisé (SMF) élaboré par l'OCDE. Ces renseignements incluent, dans la mesure du possible, les Numéros d'Identification Fiscale (NIF) des contribuables qui leur sont attribués par leur Etat de résidence.
D . Les renseignements visés au point I concernant une année civile ou une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin de l'année ou de la période considérée.
E . S'il s'avère que les données fournies par un Etat dans le cadre de l'échange automatique, spontané ou sur demande sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes de cet Etat sont tenues de prendre contact à ce sujet avec les autorités compétentes de l'autre Etat dans les plus brefs délais.
F . Un retour d'information devrait être fourni chaque fois que cela est utile à l'Etat qui a transmis les renseignements (adresse erronée du contribuable ou contribuable inconnu dans l'Etat qui reçoit l'information, etc.).
G . Les demandes de renseignements et les réponses y afférentes, ainsi que l'échange spontané de renseignements seront effectués en langue anglaise ou en toute autre langue convenue bilatéralement entre les autorités compétentes des Etats contractants. Ceci s'applique également à l'échange de renseignements dans le cadre des contrôles fiscaux simultanés.
H . Les autorités compétentes s'informent réciproquement des services destinataires des renseignements.
I . Le présent Arrangement entrera en vigueur à la date de la signature. Il s'applique pour la première fois à l'échange de renseignements relatifs à l'année 2003.
J . Le présent Arrangement sera publié au Moniteur belge et au Visnyk Podatkovoy sluzhby.
Fait en deux exemplaires à Kiev, le 17/03/2003 en langues anglaise, ukrainienne, française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.
Pour l'Ukraine : Pour l'Administration fiscale nationale de l'Ukraine : O. SHYTRYA Pour la Belgique : Pour le Service Fédéral Finances : A. GEENS
FEDERAL PUBLIC SERVICE FINANCE Agreement between the competent authorities of the State Tax Administration of Ukraine and the Federal Public Service Finance of Belgium with respect to the exchange of information and to simultaneous tax examinations On the basis of Article 26 of the Convention between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of Ukraine for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and property, signed on May 20 1996, (hereinafter referred to as « the Convention »), the competent authorities of the State Tax Administration of Ukraine and of the Federal Public Service Finance of Belgium, desiring to give effect to the above mentioned article, have agreed as follows : I. AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION The automatic exchange of information concerns : 1. income from immovable property referred to in Article 6 of the Convention;2. business profits referred to in Article 7 of the Convention;3. dividends referred to in Article 10 of the Convention paid by debtors not being financial institutions;4. interest referred to in Article 11 of the Convention paid by debtors not being financial institutions;5. royalties referred to in Article 12 of the Convention;6. capital gains referred to in Article 13 of the Convention;7. income from professional services and other independent activities referred to in Article 14 of the Convention;8. salaries, wages and other similar remuneration referred to, as the case may be, in Articles 15, 19 and 20 of the Convention;9. directors' fees, attendance fees and other similar payments referred to in Article 16 of the Convention;10. income from artists and sportsmen referred to in Article 17 of the Convention; 11. pensions, other similar remuneration, life annuities, alimony, capital, surrender values and « replacement income » (i.e. indemnities, various annuities or allowances, which compensate a loss of professional income due to unemployment, illness, an accident or another analogous circumstance) referred to, as the case may be, in Articles 18, 19 or 21 of the Convention; 12. fees, commissions, brokerage, returns, pay and other remuneration paid to individuals or legal persons;13. information (assessment notice or calculation note) with respect to the personal income tax levied by one State on the residents of the other State. II. SPONTANEOUS EXCHANGE OF INFORMATION The spontaneous exchange of information concerns : 1. Information about modifications of the residency of a person of one of the two Contracting States to the other Contracting State;2. Information of which a competent authority of a Contracting State has knowledge in the following circumstances : a.the competent authority of that Contracting State has grounds for supposing that there may be a loss of tax in the other Contracting State; b. a person liable to tax obtains a reduction in or an exemption from tax in that Contracting State which would give rise to an increase in tax or to liability to tax in the other Contracting State;c. business dealings between a person liable to tax in that Contracting State and a person liable to tax in the other Contracting State are conducted through one or more countries in such a way that a saving in tax may result in one or the other Contracting State or in both;d. the competent authority of that Contracting State has grounds for supposing that a saving of tax may result from artificial transfers of profits within groups of enterprises;e. information forwarded to the competent authority of that Contracting State by the competent authority of the other Contracting State has made it possible to obtain information which may be relevant in assessing liability to tax in the other Contracting State. III. EXCHANGE OF INFORMATION ON REQUEST AND SPONTANEOUS EXCHANGE OF INFORMATION NOT MENTIONED ABOVE The competent authorities of both States will also endeavour to intensify the exchange of information on request as well as the spontaneous exchange of information which has not specifically been mentioned in II above and which may enable the other State to levy correctly the taxes referred to in the Convention.
IV. SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS A. Definition For the purpose of this Agreement the expression « simultaneous tax examination » means an examination carried out according to an agreement in which both participating States agree to examine simultaneously and independently, each on its own territory, the tax affairs of one or more taxpayer(s) in which they have a common or related interest, with a view to exchanging any relevant information which they so obtain.
Any exchange of information resulting from such simultaneous examination, either on request or spontaneous, will be made through the competent authorities.
B. Objectives The purposes of simultaneous tax examination are inter alia : 1. to determine a taxpayer's correct liability in cases where : a) costs are shared or charged and profits are allocated between taxpayers in different taxing jurisdictions or more generally in cases where transfer pricing issues are involved;b) apparent tax avoidance or tax evasion techniques or patterns involving substance versus form transactions, controlled financing schemes, price manipulations, cost allocations or tax shelters are identified;c) unreported income, money laundering and corruption practices, kickbacks, bribes, or other illegal payments, etc.are identified; d) transactions with tax havens or tax avoidance and evasion schemes involving tax havens are identified;2. to facilitate the exchange of information on : a) multinational business practices, complex transactions, tax examination issues and non-compliance trends that may be particular to an industry or a group of industries;b) cost sharing arrangements;c) profit allocation methods in special fields such as global trading and new financial instruments. In no case a simultaneous tax examination will be a substitute for the mutual agreement procedure provided for in Article 25 of the Convention.
C. Case selection and examination procedure The selection procedures will be the following : 1. The competent authority of each State will identify independently the taxpayers it intends to propose for a simultaneous examination.2. The competent authority of each State will inform its counterpart of the other State of its choice of potential cases for simultaneous tax examinations, for which it used the selection criteria described below.It will explain, as far as possible, why it has chosen these cases and provide the information leading to its proposals, together with any other relevant information, as well as its statute of limitation applicable to the cases proposed for simultaneous examinations. 3. Each State will determine if it wishes to participate in a particular simultaneous examination.4. The competent authority requested to participate in a simultaneous examination will consider the information in conjunction with information from its own sources and will confirm in writing to its counterpart its agreement or refusal to undertake this examination (mentioning the taxpayers, the taxes and the tax years involved). Before making its confirmation, the competent authority will seek to obtain any information that it requires in order to reach a decision, either under its domestic laws or under the provisions of Article 26 of the Convention.
It will indicate a designated representative who will have functional responsibility for directing and coordinating the examination.
The proposing competent authority will also indicate in writing a designated representative.
The competent authorities may then present to each other requests for exchange of information or provide each other with information spontaneously under and in conformity with the Convention governing this Agreement. 5. The designated representatives of the competent authorities will take care of the practical aspects of the simultaneous examination (starting date, calendar, periods to examine, State having the functional responsibility for coordinating the examination).6. The prerequisite and therefore essential condition of selection is that the tax years be open for examination in the two States who are interested in having a simultaneous examination. D. Criteria for case selection Any case selected for a simultaneous tax examination will generally involve a taxpayer or taxpayers carrying out activities, either through associated enterprises or through permanent establishments, in both participating States. The factors which have to be taken into account in determining whether a case is selected for simultaneous examination may include, inter alia : 1. the importance of the activities on a worldwide scale;2. the extent of the transactions within the group;3. indication of tax avoidance or evasion;4. indication of substantial non-compliance of tax legislation in the participating States;5. indication of a manipulation of transfer prices to the potential detriment of the participating States;6. indication of other forms of international tax planning which, if countered successfully, may generate additional tax yield in the participating States; 7. indication that the economic performance of a taxpayer or related taxpayers, over a period of time, is worse than it might be expected, for example : a) the economic performance does not reflect appropriate profits when measured against sales, total assets, etc.; b) cases where the taxpayer consistently shows losses, especially long-term losses;c) cases where the taxpayer, in spite of making profits, paid little or no tax over the relevant period;8. existence of transactions involving tax havens;9. situations where the competent authorities consider that such examination is in the interest of the tax administrations in order to promote international tax compliance. E. Personnel The examinations will be conducted separately within the framework of national law and practice by tax administration officials of each State applying the available exchange of information provisions. There will be no interchange of personnel.
The representatives designated by both administrations will only communicate through the competent authorities.
The competent authorities can decide that the representatives are authorized to act as authorized agents of the competent authority of their country. This mandate will enable these representatives to communicate among them directly, as well by telephone, fax or electronic mail as by consulting directly with each other. Any given information has to be confirmed by letter through the competent authorities.
F. Planning the simultaneous tax examination Before starting the tax examination the tax officials in charge of the case will consider with their counterparts of the other State the examination plans of each State, possible issues to be developed and target dates. It may be appropriate to hold coordination meetings to plan and follow closely the progress of the simultaneous tax examination. However, in no case any exchange of official plans of tax examinations will be allowed between the two States.
G. Progress of the tax examination A simultaneous tax examination requires the cooperation of tax administration officials located in each State who will simultaneously but independently examine the situation of the taxpayer(s) within their jurisdiction. They will try as far as possible to synchronize their work schedule.
H. Discontinuing the simultaneous examination If one of the two States concludes that it is no longer beneficial to continue the simultaneous examination of a case, it may withdraw by notifying its decision to the other State.
I. Concluding the simultaneous tax examination A simultaneous tax examination will be concluded after coordination and consultation between the competent authorities of both States.
Issues pertaining to double taxation raised by the examination will be treated in the framework of the mutual agreement procedure referred to in Article 25 of the Convention.
V. MISCELLANEOUS PROVISIONS A. The competent authorities agree that reciprocity is a fundamental aspect of mutual assistance and commit themselves to keep a spirit of collaboration in the exchange of information which is the object of Article 26 of the Convention, in order to ensure an application which is in accordance with the principle of reciprocity.
B. With respect to the secrecy of the information which a State has knowledge of by applying this Agreement and with respect to the limits to the exchange of information, the provisions of Article 26 of the Convention will apply.
C. Information referred to in item I will as much as possible be delivered computerized and according to the OECD Standard Magnetic Format (SMF). This information includes if possible the Taxpayer Identification Number (TIN) which is attributed to them by their State of residence.
D. Information referred to in item I with respect to a certain calendar year or period will be transmitted as soon as possible after the end of that year or period.
E. If information which is given by a State in the framework of the automatic or spontaneous exchange of information or exchange of information on request appears to be erroneous or incomplete, the competent authorities of that State have to contact the competent authorities of the other State on this subject as soon as possible.
F. Feedback should be given by the State that received the information every time this seems relevant for the State that sent the information (i.e. wrong address of the recipient or recipient unknown in the State that received the information etc.).
G. Requests for information and answers thereto as well as spontaneous information shall in principle be drawn up in English, or in any other language agreed bilaterally between the competent authorities of the Contracting States. This also applies to exchange of information in the framework of simultaneous tax examinations.
H. The competent authorities inform each other of the services, which will be addressee of the information.
I. This Agreement will enter into force on the date of signature. It will apply for the first time on exchanges of information relating to the year 2003 J. This Agreement will be published in the Official Gazette (« Moniteur belge ») and in the Official Magazine (Visnyk Podatkovoy sluzhby ).
Done in duplicate at Kyiv on 17/03/2003 in the English, Ukrainian, French and Dutch languages, all texts being equally authoritative. In case of divergence between the texts, the English text shall prevail.
For Ukraine : For the State Tax Administration of Ukraine : O. SHYTRYA For Belgium : For the Federal Public Service Finance : A. GEENS