publié le 09 mai 2002
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. - Règle interprétative relative à l'article 36, § 2, b), 3°, de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes émise le 28 févrie Question Une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour des séances de logopédi(...)
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. - Règle interprétative relative à l'article 36, § 2, b), 3°, de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes émise le 28 février 2002 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a déterminé, en sa séance du 25 mars 2002, la présente règle interprétative relative à l'article 36, § 2, b), 3°, de la nomenclature des prestations de santé.
Question Une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour des séances de logopédie peut-elle être accordée pour le traitement de troubles spécifiques du développement en matière d'arithmétique (dyscalculie), déterminés par des tests, après avoir obtenu le remboursement de séances de logopédie pendant deux ans pour des troubles dyslexiques et dysorthographiques, alors même que la dyscalculie n'était pas présente au moment de la dyslexie et dysorthographie ? Réponse Le traitement prévu à l'article 36, § 2, b), 3°, de la nomenclature des prestations de santé, doit être conçu dans sa globalité : au cours de l'existence d'un bénéficiaire, une seule période de deux ans peut être accordée pour les troubles spécifiques du développement. Dès lors, aucun accord d'intervention pour une dyscalculie ne peut plus être accordé après une période de traitement de deux années calendrier pour une indication prévue à l'article 36, § 2, b), 3.
Date d'entrée en vigueur La présente règle interprétative entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur Belge Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, F. PRAET D. SAUER.