publié le 04 avril 2001
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Versements anticipés. - Exercice d'imposition 2002 AVANT-PROPOS Généralités En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendant Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bi(...)
MINISTERE DES FINANCES
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Versements anticipés. - Exercice d'imposition 2002 AVANT-PROPOS Généralités En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels des indépendants et des dirigeants d'entreprise ainsi que l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents/sociétés et, dans des cas bien déterminés, l'impôt des personnes morales sont majorés d'un pourcentage déterminé Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bien déterminées.
Les autres contribuables (personnes physiques) qui, pour quelque motif que ce soit, doivent encore verser un supplément lors de la régularisation de leur situation fiscale, peuvent bénéficier d'une réduction (bonification) en payant totalement ou partiellement ce supplément anticipativement.
Ceci est également valable pour les indépendants et les dirigeants d'entreprise, mais uniquement en ce qui concerne la partie des versements anticipés qui dépasse le montant nécessaire pour échapper à la majoration visée au premier alinéa.
Cette matière fait l'objet des articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, dernier alinéa, 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, et 463bis du Code des impôts sur les revenus 1992, des articles 64 à 71, 139, § 3, et 142, § 1er de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000003444 source ministere des finances Loi portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques fermer portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques.
Paiements en euro Le calcul de l'impôt de l'exercice d'imposition 2002 s'effectuera exclusivement en euro (EUR) et le résultat final (impôt à payer ou à rembourser) apparaissant sur l'avertissement-extrait de rôle sera dans tous les cas libellés en EUR. Le contribuable a néanmoins la faculté d'effectuer des versements anticipés en franc belge (BEF). Les principaux montants (revenus, versements anticipés, impôt à payer ou à rembourser) sont dès lors convertis en BEF à titre purement indicatif.
La conversion en BEF d'un montant libellé en EUR s'obtient en multipliant le montant en EUR par 40,3399. Le résultat doit être arrondi au franc. Les fractions de franc sont forcées ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
La conversion en EUR d'un montant libellé en BEF s'obtient en divisant le montant en BEF par 40,3399. Le résultat doit être arrondi au cent.
Les fractions, selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 cent ou qu'elles sont inférieures à ce montant, sont forcées ou négligées (le montant de 74,3681 EUR est donc arrondi à 74,37 EUR).
PARTIE 1
Ces personnes physiques et morales seront respectivement désignées ci-après par les termes "indépendants" (voir a) ci-avant), "sociétés" (voir b) et d) ci-avant) et "intercommunales" (voir c) ci-avant).
II. EXCEPTION Aucune majoration n'est due par les indépendants, qui s'établissent pour la première fois en 1999, en 2000 ou en 2001 dans une profession indépendante principale.
CHAPITRE 2. - En quoi consiste la majoration d'impôt ? I. GENERALITES La quotité de l'impôt afférente aux revenus imposables visés sub II ci-après est en principe majorée d'un pourcentage déterminé.
II. REVENUS DONNANT LIEU A LA MAJORATION A. Dans le chef des indépendants La majoration ne s'applique qu'à l'impôt afférent au montant net des rémunérations des dirigeants d'entreprise, bénéfices ou profits perçus dans le cadre d'une activité professionnelle d'indépendant à l'exclusion des revenus qui sont effectivement imposés distinctement.
B. Dans le chef des sociétés La majoration s'applique à l'ISoc. et à l'INR/soc. afférents à l'ensemble des revenus imposables.
Pour l'exercice d'imposition 2002, ces revenus imposables sont ceux : - réalisés ou recueillis en 2001 par des sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile; - afférents à un exercice comptable clôturé en 2002, avant le 31 décembre, pour les sociétés tenant leur comptabilité autrement que par année civile.
Toutefois, aucune majoration n'est applicable : - aux cotisations distinctes; - aux cotisations spéciales se rapportant à des opérations réalisées avant le 1er janvier 1990 : - partage de l'avoir social; - avantages de toute nature accordés par des sociétés en liquidation.
L'attention est attirée sur le fait que les règles visées ci-avant en matière de majoration s'appliquent également aux sociétés mises en liquidation à partir du 1er janvier 1990.
C. Dans le chef des intercommunales La majoration est applicable à l'IPM dû par les intercommunales visées à l'article 180, 1°, CIR 92, dans la mesure où cet impôt se rapporte au montant total des sommes attribuées par ces intercommunales à titre de dividendes à toute société ou autre personne morale, à l'exclusion de celles attribuées à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales dont il est question au même article 180, 1°.
III. CALCUL DE LA MAJORATION A. Base de la majoration Le montant qui sert de base pour le calcul de la majoration est égal à 106 % (103 % pour les sociétés et les intercommunales) de l'impôt dû sur les revenus donnant lieu à majoration, diminué, le cas échéant, des précomptes et autres éléments imputables (quotité forfaitaire d'impôt étranger, crédit d'impôt, précompte mobilier, etc.) afférents à ces mêmes revenus.
B. Taux de la majoration Pour l'exercice d'imposition 2002, le taux de la majoration s'élève à 11,25 %.
C. Calcul de la majoration Pour obtenir le montant de la majoration globale due en principe, la base de la majoration est multipliée par 11,25 %.
Dans le cas d'une personne physique, la majoration n'est cependant retenue qu'à concurrence de 90 % (cette disposition n'est donc applicable ni pour les sociétés, ni pour les intercommunales).
D. Remarque Aucune majoration n'est due quand son montant n'atteint pas 1 % de l'impôt qui sert de base à son calcul ou 30,00 EUR (1.210 BEF).
IV. EXEMPLES A. Exemple 1 - Revenus professionnels nets estimés pour l'année 2001 d'un médecin célibataire et sans charge de famille : 12.400,00 EUR (500.215 BEF). - Montant de l'impôt : 2.423,00 EUR. - Base de calcul de la majoration : 2.423,00 x 106 % = 2.568,38 EUR - Calcul de la majoration globale due en principe : 2.568,38 x 11,25 % = 288,94 EUR - Réduction de 10 % : 288,94 x 10 % = - 28,89 EUR - Majoration due : 260,05 EUR (10.490 BEF) B. Exemple 2 - Bénéfice net d'une société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 2001 et qui n'est pas exclue du bénéfice des taux réduits : 150.000,00 EUR (6.050.985 BEF). - Montant de l'ISoc. (y compris la contribution complémentaire de crise) avant imputation des précomptes : 56.675,75 EUR (2.286.294 BEF). - Montant de l'ISoc. après imputation des précomptes (12.000,00 EUR) : 44.675,75 EUR. - Majoration globale due en principe : 44.675,75 EUR x 11,25 % = 5.026,02 EUR (202.749 BEF).
CHAPITRE 3. - Comment éviter la majoration ? I. PRINCIPE En vue d'éviter la majoration d'impôt, les contribuables concernés doivent verser anticipativement l'impôt afférent aux revenus donnant lieu à majoration.
II. COMMENT EVALUER LE MONTANT DES VERSEMENTS ANTICIPES A EFFECTUER ? Les indépendants, les sociétés et les intercommunales dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile (1) peuvent évaluer comme suit le montant des versements anticipés à effectuer pour l'année 2001 : 1° évaluer le montant des revenus pour lesquels l'impôt est soumis à majoration;2° déterminer approximativement l'impôt qui serait dû sur le montant visé au 1° (les données reprises à la partie V ci-après permettront de calculer approximativement le montant de l'impôt);3° uniquement pour les indépendants, multiplier cet impôt par 106/100 tandis que pour les sociétés et les intercommunales, cet impôt est à multiplier par 103/100;4° soustraire, le cas échéant, les précomptes et autres éléments imputables y afférents (le résultat obtenu est, en principe, le montant qui doit être versé par avance);5° diviser par quatre le montant de l'impôt annuel ainsi déterminé;6° arrondir le quotient obtenu, de préférence à la dizaine (EUR) ou au millier (BEF);7° verser ce montant arrondi, chaque trimestre. Le contribuable est cependant libre d'adopter une autre répartition pour ses versements.
Ainsi, il lui est loisible de payer, pour le premier trimestre déjà, un montant supérieur au quart de son impôt annuel présumé pour bénéficier directement de l'avantage le plus élevé -15 % du montant effectivement payé- quitte à adapter, si cela s'avère nécessaire, l'un ou l'autre paiement ultérieur.
De même, le contribuable qui, pour l'une ou l'autre raison, n'aura pas versé suffisamment pour le premier trimestre par exemple, pourra combler cette insuffisance à l'occasion du versement suivant et limiter ainsi la majoration d'impôt qu'il subirait s'il ne redressait pas ses versements au fur et à mesure qu'il constaterait que ses prévisions initiales en la matière sont dépassées.
Quoi qu'il en soit, le contribuable a intérêt à payer, selon une répartition trimestrielle judicieusement choisie, une somme totale se rapprochant du montant de l'impôt qui sera dû en définitive de manière à ne devoir payer une majoration que sur le plus petit montant possible.
III. QUAND FAUT-IL VERSER ? Pour l'exercice d'imposition 2002, les versements anticipés doivent être effectués : - pour le premier trimestre : au plus tard le 10 avril 2001; - pour le deuxième trimestre : au plus tard le 10 juillet 2001; - pour le troisième trimestre : au plus tard le 10 octobre 2001; - pour le quatrième trimestre : au plus tard le 20 décembre 2001.
Ces quatre versements sont respectivement dénommés, de manière abrégée, VA 1, VA 2, VA 3 et VA 4.
CHAPITRE 4. - Calcul de la majoration en cas d'insuffisance de versements anticipés I. GENERALITES Dans ce cas, la majoration globale due en principe est réduite à concurrence du total des avantages attachés aux versements anticipés effectués.
Le solde n'est cependant retenu qu'à concurrence de 90 % en ce qui concerne les personnes physiques.
II. DETERMINATION DES AVANTAGES LIES AUX VERSEMENTS ANTICIPES Pour l'exercice d'imposition 2002, le montant de ces avantages est égal à la somme des produits suivants : a) montant du VA 1 x 15 %;b) montant du VA 2 x 12,5 %;c) montant du VA 3 x 10 %;d) montant du VA 4 x 7,5 %. Il est à noter que la moyenne de ces pourcentages correspond au taux de la majoration (11,25 %).
En ce qui concerne les sociétés, les taux cités ci-avant sont applicables à tous les contribuables pour lesquels les versements anticipés sont étalés sur quatre trimestres (voir chapitre 3 ci-avant), c'est-à-dire : - les sociétés pour lesquelles l'exercice comptable coïncide avec l'année civile; - les sociétés dont les revenus résultent d'une comptabilité tenue autrement que par année civile et dont l'exercice comptable couvre une période égale ou supérieure à douze mois (voir partie IV, chapitre 2); - les sociétés dont la date de clôture de l'exercice comptable est modifiée, celles dont il est procédé à la dissolution ou celles dont la liquidation est clôturée au cours du dernier trimestre de l'année ou de l'exercice comptable (voir partie IV, chapitre 3); - les sociétés qui commencent leur activité professionnelle au cours du premier trimestre de l'année ou de l'exercice comptable (voir partie IV, chapitre 4).
III. EXEMPLES Exemple 1 - Montant présumé de l'impôt des personnes physiques dû par un indépendant sur ses revenus de l'année 2001 : 2.500,00 EUR (100.850 BEF). - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 500,00 EUR (20.170 BEF); - VA 2 : 625,00 EUR (25.212 BEF); - VA 3 : 875,00 EUR (35.297 BEF); - VA 4 : 250,00 EUR (10.085 BEF). - Calcul de la majoration effectivement due : - Base de la majoration : 2.500,00 x 106 % = 2.650,00 EUR. - Majoration globale due en principe : 2.650,00 x 11,25 % = 298,13 EUR - Avantages des VA effectués : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 2 - Montant présumé de l'impôt des personnes physiques dû par un indépendant sur ses revenus nets de l'année 2001 : 7.500,00 EUR (302.549 BEF). - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 2.500,00 EUR (100.850 BEF); - VA 2 : 2.500,00 EUR (100.850 BEF); - VA 3 : néant; - VA 4 : 2.250,00 EUR (90.765 BEF). - Calcul de la majoration effectivement due : - Base de la majoration : 7.500,00 x 106 % = 7.950,00 EUR. - Majoration globale due en principe : Pour la consultation du tableau, voir image - Majoration effectivement due : néant.
Exemple 3 Cessation de l'activité professionnelle le 15 mai 2001. - Revenus d'indépendant nets du 1 janvier 2001 au 15 mai 2001 : 7.500,00 EUR (302.549 BEF). - Contribuable non marié. - Personne à charge : 0. - Impôt servant de base au calcul de la majoration : 584,00 x 106 % = 619,04 EUR. - Versement anticipé effectué : - VA 1 : 273,00 EUR (11.013 BEF). - Calcul de la majoration effectivement due : - Majoration globale due en principe : 619,04 x 11,25 % = 69,64 EUR - Avantages des VA effectués : VA 1 : 273,00 x 15 % = - 40,95 EUR - Différence positive : 28,69 EUR - Réduction de 10 % : 28,69 x 10 % = - 2,87 EUR - Différence : 25,82 EUR Comme cette différence est inférieure à 30,00 EUR, elle doit être ramenée à zéro. - Majoration effectivement due : néant.
Exemple 4 - Société dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile 2001 et qui n'est pas exclue du bénéfice des taux réduits. - Bénéfice net : 150.000,00 EUR (6.050.985 BEF). - Versements anticipés effectués : - le 10 avril 2001 : (VA 1) néant; - le 10 juillet 2001 : (VA 2) 12.000,00 EUR (484.079 BEF); - le 10 octobre 2001 : (VA 3) 25.000,00 EUR (1.008.498 BEF); - le 20 décembre 2001 : (VA 4) néant. - Montant de l'ISoc. avant imputation des précomptes, majoré de la CCC : 55.025,00 EUR x 103 % = 56.675,75 EUR. - Précomptes imputables : 12.000,00 EUR (484.079 BEF). - Montant de l'ISoc. (après imputation des précomptes) : 44.675,75 EUR. - Calcul de la majoration effectivement due : - Majoration globale due en principe : 44.675,75 EUR x 11,25 % = 5.026,02 EUR - Avantages attachés aux VA effectués : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 5 - Société dont la comptabilité couvre la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002. - Bénéfice net : 500.000,00 EUR (20.169.950 BEF). - Versements anticipés effectués : - le 10 octobre 2001 : (VA 1) 50.000,00 EUR (2.016.995 BEF); - le 10 janvier 2002 : (VA 2) 40.000,00 EUR (1.613.596 BEF); - le 10 avril 2002 : (VA 3) 40.000,00 EUR (1.613.596 BEF); - le 20 juin 2002 : (VA 4) 30.000,00 EUR (1.210.197 BEF). - Montant de l'ISoc. (y compris la CCC) avant imputation des précomptes : 200.850,00 EUR. - Précomptes imputables : 5.000,00 EUR (201.700 BEF). - Montant de l'ISoc. (après imputation des précomptes) : 195.850,00 EUR. - Calcul de la majoration effectivement due : - Majoration globale due en principe : 195.850,00 EUR x 11,25 % = 22.033,13 EUR - Avantages attachés aux VA effectués : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 5. - Quel est le sort réservé aux versements anticipés excédentaires ? Dans le chef des indépendants, les versements anticipés qui excèdent ceux qui sont nécessaires pour éviter la majoration d'impôt, peuvent donner droit à une bonification (voir partie II). Les versements les plus anciens seront, par priorité, imputés pour éviter la majoration.
En tout état de cause, pour tous les contribuables, l'excédent de versements anticipés qui n'est pas imputé sur l'impôt est remboursé.
PARTIE II. - Versements anticipés donnant droit à la bonification d'impôt CHAPITRE 1er. - Qui peut bénéficier de la bonification d'impôt ? La bonification d'impôt peut être accordée à toutes les personnes physiques qui, nonobstant la déduction des précomptes et autres éléments imputables, restent redevables d'un impôt sur leurs revenus.
A noter que les nouveaux indépendants qui ne subissent pas la majoration d'impôt visée à la partie I (voir chapitre 1er, II) peuvent également bénéficier de la bonification en cause.
CHAPITRE 2. - En quoi consiste la bonification d'impôt ? I. REGLE Une réduction d'impôt ou bonification est accordée aux personnes physiques qui acquittent, sous la forme de versements anticipés, la quotité de l'impôt porté à 106 % qui excède les précomptes et autres éléments imputables, en ce compris les versements anticipés nécessaires pour éviter la majoration d'impôt visée à la partie I. Lorsque le revenu imposable comprend des revenus avec majoration, les versements anticipés (en commençant par les plus anciens) sont affectés par priorité pour éviter cette majoration; ce n'est que le solde qui peut être pris en considération pour l'octroi d'une éventuelle bonification.
II. MONTANT A VERSER Le contribuable est évidemment libre de déterminer les montants qu'il souhaite verser anticipativement.
Il est cependant conseillé de verser chaque trimestre un quart du supplément d'impôt estimé.
III. QUAND FAUT-IL VERSER ? Pour l'exercice d'imposition 2002, les versements anticipés doivent être effectués : - pour le premier trimestre : au plus tard le 10 avril 2001; - pour le deuxième trimestre : au plus tard le 10 juillet 2001; - pour le troisième trimestre : au plus tard le 10 octobre 2001; - pour le quatrième trimestre : au plus tard le 20 décembre 2001.
Ces quatre versements sont respectivement dénommés, de manière abrégée, VA 1, VA 2, VA 3 et VA 4.
CHAPITRE 3. - Comment se calcule la bonification ? I. PRINCIPES Pour l'exercice d'imposition 2002, le montant de la bonification est égal à la somme des produits suivants : a) montant du VA 1 x 7,5 %;b) montant du VA 2 x 6,25 %;c) montant du VA 3 x 5 %;d) montant du VA 4 x 3,75 %. II. EXEMPLES Exemple 1 - L'impôt des personnes physiques dû par un employé sur ses revenus de 2001 s'élève à 2.500,00 EUR (100.850 BEF). - Précompte professionnel imputable : 1.750,00 EUR (70.595 BEF). - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 175,00 EUR (7.059 BEF); - VA 2 : 175,00 EUR (7.059 BEF); - VA 3 : 175,00 EUR (7.059 BEF); - VA 4 : 175,00 EUR (7.059 BEF);
Total : 700,00 EUR. - Montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue : Pour la consultation du tableau, voir image Etant donné que le supplément d'impôt dépasse les versements anticipés effectués (700,00 EUR), la totalité de ceux-ci donne droit à bonification. - Bonification : Pour la consultation du tableau, voir image - Impôt à payer (2) : 900,00 - 700,00 - 39,38 = 160,62 EUR (6.479 BEF).
Exemple 2 - L'impôt des personnes physiques dû par un fonctionnaire sur ses revenus de 2001 s'élève à 3.750,00 EUR (151.275 BEF). - Précompte professionnel imputable : 2.900,00 EUR (116.986 BEF). - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 500,00 EUR (20.170 BEF); - VA 2 : 250,00 EUR (10.085 BEF); - VA 3 : 250,00 EUR (10.085 BEF); - VA 4 : 250,00 EUR (10.085 BEF). - Total : 1.250,00 EUR. - Montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue : - 3.750,00 x 106 % = 3.975,00 EUR - Précompte : - 2.900,00 EUR - Reste : 1.075,00 EUR Sur 1.250,00 EUR de VA, 1.075,00 EUR seulement donnent droit à bonification (= montant du supplément). - Bonification : - VA 1 : 500,00 x 7,5 % = 37,50 EUR - VA 2 : 250,00 x 6,25 % = 15,63 EUR - VA 3 : 250,00 x 5 % = 12,50 EUR - VA 4 : 75,00 x 3,75 % = 2,81 EUR - Montant de la bonification = 68,44 EUR - Remboursement à accorder (2) : 1.075,00 - 1.250,00 - 68,44 = 243,44 EUR (9.820 BEF).
Exemple 3 - Un ménage est composé du mari commerçant et de l'épouse enseignante.
L'impôt dû sur leurs revenus de 2001 s'élève à 12.400,00 EUR (500.215 BEF). - L'impôt sur leurs revenus soumis à majoration, envisagés séparément, s'élève à 5.000,00 EUR (201.700 BEF). - Précompte professionnel sur le salaire imputable : 2.000,00 EUR (80.680 BEF). - Versements anticipés effectués : - VA 1 : 1.750,00 EUR (70.595 BEF); - VA 2 : 1.750,00 EUR (70.595 BEF); - VA 3 : 1.750,00 EUR (70.595 BEF); - VA 4 : 1.750,00 EUR (70.595 BEF); - Total : 7.000,00 EUR. 1. Calcul de la majoration (voir chapitre 2 de la partie I) : - impôt sur les revenus soumis à majoration : 5.000,00 EUR. - base de calcul de la majoration : 5.000,00 EUR x 106 % = 5.300,00 EUR. Pour la consultation du tableau, voir image 2. Calcul de la bonification : - impôt des personnes physiques dû : 12.400,00 EUR. - montant maximum d'impôt pour lequel une bonification peut être obtenue : - 12.400,00 x 106 % = 13.144,00 EUR - précompte : - 2.000,00 EUR - versements anticipés imputés en vue d'échapper à la majoration : - 4.650,00 EUR Reste : 6.494,00 EUR - versements anticipés donnant droit à bonification : 7.000,00 - 4.650,00 = 2.350,00 EUR. - calcul de la bonification : - VA 3 (solde) : 600,00 x 5 % = 30,00 EUR - VA 4 : 1.750,00 x 3,75 % = 65,63 EUR - montant de la bonification : 95,63 EUR 3. Impôt à payer : Impôt du ménage : 12.400,00 EUR Contribution complémentaire de crise 12.400,00 x 2 % (3) = 248,00 EUR - précompte : - 2.000,00 EUR - VA : - 7.000,00 EUR - bonification VA : - 95,63 EUR Solde : 3.552,37 EUR Taxe communale 12.400,00 x 7 % = 868,00 EUR Impôt à payer : 4.420,37 EUR (178.317 BEF) PARTIE III. - Procédure CHAPITRE 1er. - Comment faire un versement anticipé ? I. NUMEROS DE COMPTE ET DELAIS Les versements anticipés doivent être effectués, sous peine de déchéance, dans les délais fixés, par versement ou virement à l'un des nouveaux numéros de compte Postchèque du "Service des Versements Anticipés" : - pour les sociétés et les intercommunales, au compte 679-2002330-56 au nom du "SERV. VERSEMENTS ANTICIPES - SOCIETES"; - pour les particuliers, au compte 679-2002340-66 au nom du "SERV. VERSEMENTS ANTICIPES - PERSONNES PHYSIQUES".
Etant donné qu'un ordre de paiement ne produit généralement ses effets que quelques jours ouvrables après sa remise à l'organisme financier, il convient de ne pas attendre le dernier jour du délai pour effectuer le paiement.
II. FORMULES DE PAIEMENT - Pour le paiement, le contribuable déjà inscrit dans le répertoire du Service des Versements anticipés (4) est tenu d'utiliser les formules qui lui sont procurées par ce service et sur lesquelles sont indiqués son nom et son numéro d'immatriculation, qui ne peut en aucun cas être modifié.
Ces formules ne peuvent être utilisées que par le contribuable ou pour son compte étant donné que c'est le numéro d'immatriculation qui détermine le contribuable dont le compte doit être crédité. - Le contribuable qui souhaite utiliser une formule de paiement en EUR ou un autre mode de paiement comme par exemple le phone banking, le self banking ou le PC banking doit reproduire scrupuleusement le contenu (5) de la zone communication de la formule de paiement expédiée par le Service des Versements anticipés. - Les contribuables qui ne sont pas encore inscrits dans le répertoire du Service des Versements anticipés doivent utiliser une formule ordinaire de paiement libellée en BEF ou en EUR qu'ils complètent en y indiquant clairement leur identité et leur adresse. Les assujettis à la TVA n'oublieront pas de mentionner leur numéro de TVA dans la zone communication de cette formule.
Le particulier non assujetti à la TVA indiquera dans la zone communication, la mention "NOUVEAU" suivie de sa date de naissance sous la forme ANNEE en quatre positions, un point, MOIS en deux positions, un point et JOUR en deux positions (exemple : NOUVEAU 1951.02.23).
Les sociétés non assujetties à la TVA indiqueront dans la zone communication leur numéro national.
Remarque importante Le contribuable a la possibilité, dès réception d'un avertissement-extrait de rôle lui annonçant un remboursement d'impôt, de faire valoir celui-ci en tant que versement anticipé pour la période imposable suivante, pour autant qu'avant que ce remboursement ne lui soit liquidé, il en fasse la demande par lettre adressée au Service des Versements Anticipés (4). Ce service l'informe de la suite réservée à sa demande et, le cas échéant, des modalités pratiques à suivre.
CHAPITRE 2. - Modification de la destination originale d'un versement anticipé I. NATURE DES MODIFICATIONS QUI PEUVENT ETRE APPORTEES 1° Les tiers peuvent demander le redressement, le cas échéant, par remboursement, d'erreurs matérielles qu'ils justifient avoir commises lors de l'exécution de versements ou virements pour le compte du contribuable.2° Les contribuables au nom desquels les versements anticipés sont comptabilisés peuvent demander que les montants versés soient totalement ou partiellement : - remboursés; - transférés au compte de chèques postaux d'un bureau de recette; - reportés pour la période imposable suivante.
II. CONDITIONS REQUISES POUR MODIFIER LA DESTINATION ORIGINALE 1° Le versement ne peut pas encore avoir été imputé sur l'impôt dû par le contribuable au nom duquel il a été comptabilisé par le "Service des versements anticipés".2° L'extrait de compte VA (voir chapitre 3) doit, pour autant qu'il ait été reçu, accompagner la demande de modification de la destination au service précité.3° Les demandes de modification de la destination des versements anticipés doivent être adressées par écrit au "Service des versements anticipés". Remarque importante Lorsque le contribuable sollicite le remboursement d'un versement anticipé, le receveur des contributions peut, conformément à l'article 166, AR/CIR 92, affecter sans formalités la somme à restituer à l'apurement des précomptes, des impôts et des taxes y assimilées, en principal, additionnels, frais et accroissements, des intérêts et des frais encore dus par l'intéressé.
III. DELAI DANS LEQUEL LES TIERS PEUVENT DEMANDER LE REDRESSEMENT D'ERREURS MATERIELLES La demande de redressement doit parvenir au "Service des versements anticipés" au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la période imposable à laquelle les versements ou virements se rapportent.
IV. DELAI DANS LEQUEL LES CONTRIBUABLES PEUVENT DEMANDER LE REMBOURSEMENT, LE TRANSFERT OU LE REPORT La demande de remboursement, de transfert ou de report doit parvenir au "Service des versements anticipés" au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la période imposable à laquelle les versements ou virements se rapportent.
Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois à compter de l'envoi de l'extrait de compte VA (voir chapitre 3).
CHAPITRE 3. - Extrait de compte VA A l'expiration du quatrième trimestre, le Service des Versements anticipés envoie aux contribuables intéressés un "extrait de compte VA" sur lequel sont mentionnées toutes les opérations (paiements anticipés, remboursements, chaque fois avec mention de la date de prise en considération) de la période imposable. Ce document est à conserver soigneusement.
PARTIE IV. - Sociétés - Cas particuliers CHAPITRE 1er. - Principe Lorsque l'exercice comptable de production des revenus des sociétés ne coïncide pas entièrement avec l'année civile, le principe du versement anticipé trimestriel est également applicable dans les cas particuliers visés ci-après étant entendu qu'il convient de tenir compte des dispositions spéciales suivantes : 1. si l'exercice comptable : - ne débute pas le premier jour d'un mois, ce mois n'est pas compté; - ne se termine pas le dernier jour d'un mois, ce mois est compté pour un mois entier; 2. un trimestre commencé est compté pour un trimestre entier. Ces deux dispositions doivent être envisagées dans leur ensemble.
Autrement dit, un trimestre déterminé ne doit être compté pour un trimestre entier que s'il comprend au moins un mois considéré comme un mois entier.
CHAPITRE 2. - Sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile I. EXERCICE COMPTABLE DE DOUZE MOIS Quatre versements anticipés doivent être effectués, à concurrence, chaque fois, d'un quart du montant total de l'impôt.
Les paiements sont à effectuer au plus tard le dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et le vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable.
Exemple Société dont l'exercice comptable s'étend du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ou du 16 juin 2001 au 15 juin 2002.
Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 2002 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes : - VA 1 : le 10 octobre 2001; - VA 2 : le 10 janvier 2002; - VA 3 : le 10 avril 2002; - VA 4 : le 20 juin 2002.
II. EXERCICE COMPTABLE D'UNE DUREE SUPERIEURE A DOUZE MOIS Dans ce cas, l'impôt doit également être acquitté au moyen de quatre versements anticipés d'un montant correspondant chaque fois au quart de cet impôt.
Quant aux dates ultimes de paiement, elles se déterminent comme si les bénéfices avaient été réalisés au cours des douze derniers mois de l'exercice comptable. La règle à appliquer est donc, selon le cas, la règle générale (voir partie I) ou la règle visée au titre I ci-avant.
Exemple 1 Société dont l'exercice comptable couvre la période allant du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2001.
Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 2002 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes : - VA 1 : le 10 avril 2001; - VA 2 : le 10 juillet 2001; - VA 3 : le 10 octobre 2001; - VA 4 : le 20 décembre 2001.
Exemple 2 Société dont l'exercice comptable couvre la période allant du 12 août 2001 au 31 octobre 2002.
Les quatre VA relatifs à l'exercice d'imposition 2002 doivent être effectués au plus tard aux dates suivantes : - VA 1 : le 11 février 2002; - VA 2 : le 10 mai 2002; - VA 3 : le 12 août 2002; - VA 4 : le 21 octobre 2002.
CHAPITRE 3. - Exercice comptable d'une durée inférieure à douze mois en raison d'une modification de la date de clôture de l'exercice comptable, de la dissolution ou de la clôture de la liquidation I. SOCIETES QUI TIENNENT LEUR COMPTABILITE PAR ANNEE CIVILE La règle à appliquer varie selon le trimestre au cours duquel la clôture de l'exercice comptable, la dissolution ou la clôture de la liquidation a lieu.
Dans un but pratique, les diverses éventualités, ainsi que la règle qui leur est propre, sont présentées ci-après sous forme de tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Exemple Dissolution d'une société tenant une comptabilité par année civile : - le 15 mars 2002 : l'impôt total doit être payé au plus tard le 10 avril 2002 (VA 4); - le 17 mai 2002 : l'impôt doit être payé par moitié au plus tard le 10 avril 2002 (VA 3) et le 10 juillet 2002 (VA 4); - le 16 octobre 2002 : l'impôt doit être payé par quart au plus tard le 10 avril 2002 (VA 1), le 10 juillet 2002 (VA 2), le 10 octobre 2002 (VA 3) et le 20 décembre 2002 (VA 4).
II. SOCIETES QUI TIENNENT LEUR COMPTABILITE AUTREMENT QUE PAR ANNEE CIVILE Dans cette hypothèse, les dates des 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 décembre, citées dans le tableau repris sub I ci-avant, sont à remplacer respectivement par celles du dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et du vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable normal de 12 mois.
Exemple Une société qui clôture annuellement ses écritures le 31 mai décide, lors de son assemblée générale du 16 ocotbre 2001 de clôturer désormais et pour la première fois en 2001 sa comptabilité le 31 décembre. L'exercice comptable s'étend donc du 1er juin 2001 au 31 décembre 2001.
Cette société doit effectuer les versements anticipés suivants : - le 1er tiers : le 10 septembre 2001 (VA 2); - le 2ème tiers : le 10 décembre 2001 (VA 3); - le 3ème tiers : le 11 mars 2002 (VA 4).
CHAPITRE 4. - Exercice comptable d'une durée inférieure à douze mois en raison du début de l'activité professionnelle I. SOCIETES QUI TIENNENT LEUR COMPTABILITE PAR ANNEE CIVILE La règle à appliquer varie selon le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a été commencée. Le tableau ci-après récapitule les diverses éventualités ainsi que la règle qui leur est applicable.
Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 1 Constitution le 22 mai 2001 d'une société tenant une comptabilité par année civile et dont le premier exercice comptable est clôturé le 31 décembre 2001 : - le mois de mai n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle se situe au cours du deuxième trimestre puisque celui-ci compte au moins un mois complet; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, à concurrence chaque fois d'un tiers de son montant, au plus tard le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre 2001.
Exemple 2 Mêmes données que dans l'exemple 1, mais constitution le 19 juin 2001 : - le mois de juin n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle est dès lors censé se situer au cours du troisième trimestre; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, par moitié, au plus tard le 10 octobre et le 20 décembre 2001.
II. SOCIETES QUI TIENNENT LEUR COMPTABILITE AUTREMENT QUE PAR ANNEE CIVILE Dans cette hypothèse, les dates des 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 décembre, citées dans le tableau repris sub I ci-avant, sont à remplacer respectivement par celles du dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et du vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable.
Exemple Constitution le 19 juin 2001 d'une société qui ne tient pas sa comptabilité par année civile et qui clôture pour la première fois ses écritures le 31 mars 2002 : - le mois de juin n'est pas compté puisqu'il n'est pas complet; - le début de l'activité professionnelle est dès lors censé se situer au cours du deuxième trimestre; - l'impôt total doit en conséquence être payé anticipativement, par tiers, au plus tard le 10 octobre 2001, le 10 janvier 2002 et le 20 mars 2002.
CHAPITRE 5. - Taux et pourcentages applicables dans les cas spéciaux Sont visés ici : - les cas où, en raison de la modification de la date de clôture de l'exercice comptable, de la dissolution ou de la clôture de la liquidation d'une société, l'exercice comptable a une durée inférieure à 12 mois (voir chapitre 3); - les cas de début de l'activité d'une société dont le premier exercice comptable a une durée inférieure à 12 mois (voir chapitre 4).
Pour l'exercice d'imposition 2002, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.
Les trimestres doivent être déterminés eu égard aux dispositions spéciales prévues aux chapitres 3 et 4 ci-avant.
La majoration globale qui serait due en l'absence de versements anticipés n'est pas calculée au taux de 11,25 %, mais varie : - selon la durée, exprimée en trimestres, de l'exercice comptable; - selon le rang que chaque trimestre occupe ou est censé occuper.
Dans un but pratique, le pourcentage de majoration globale est présenté ci-après, sous forme de tableau.
Quant au calcul des avantages procurés par les versements anticipés, il s'effectue, comme dans les cas ordinaires, au taux de 15, de 12,5, de 10 ou de 7,5 %, selon que le paiement est ou est censé être relatif au 1er, au 2ème, au 3ème ou au 4e trimestre de l'année, étant entendu que le rang des trimestres doit être déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple - Société qui tient une comptabilité par année civile qui n'est pas exclue d'office du bénéfice des taux réduits et qui a été dissoute (ou dont la liquidation a été clôturée) le 30 septembre 2002. - Bénéfice net : 65.000,00 EUR (2.622.094 BEF). - Versements anticipés effectués : le 10 avril 2002 : (VA 2) 5.000,00 EUR (201.700 BEF); le 10 juillet 2002 : (VA 3) 5.000,00 EUR (201.700 BEF); le 10 octobre 2002 : (VA 4) 5.000,00 EUR (201.700 BEF). - Précomptes imputables : 1.000,00 EUR (40.340 BEF). - Montant de l'ISoc. (y compris la CCC) avant imputation des précomptes : 22.042,00 EUR. - Montant de l'ISoc. (après imputation des précomptes) : 21.042,00 EUR. - Calcul de la majoration : - Majoration globale : 21.042,00 EUR x 10 % =2.104,20 EUR - Avantages attachés aux VA effectués : VA 2 : 5.000,00 x 12,5 % = 625,00 EUR VA 3 : 5.000,00 x 10 % = 500,00 EUR VA 4 : 5.000,00 x 7,5 %= 375,00 EUR 1.500,00 EUR
PARTIE V. - Calcul de l'impôt Chapitre 1er. - Impôt des personnes physiques I. REGIME D'IMPOSITION A. Rappel Pour déterminer la quotité de l'impôt des personnes physiques susceptible d'engendrer une majoration, il ne faut prendre en considération que les revenus d'indépendant visés au chapitre 2, II, de la partie I. B. Contribuables isolés Pour les isolés, les revenus nets imposables sont soumis à l'impôt sur la base des règles reprises sub II ci-après.
Les personnes mariées sont considérées comme des isolés pour l'année du mariage, de la dissolution du mariage par divorce ou décès, de la séparation de corps, pour les années qui suivent celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue (pour autant qu'il n'ait pas été mis fin à cette séparation) et lorsqu'un des conjoints recueille des revenus professionnels supérieurs à un certain montant, 7.710,00 EUR (311.021 BEF) pour l'année 2001, qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage.
C. Contribuables mariés 1. Principes Les revenus professionnels des conjoints ne sont jamais cumulés.Si un des conjoints a peu ou pas de revenus professionnels propres, une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint lui est imputée et est alors traitée comme un revenu professionnel propre.
A noter que la quote-part des revenus professionnels qui est attribuée au conjoint aidant est assimilée à un revenu professionnel propre de ce dernier.
Il existe donc toujours deux bases imposables séparées : - la première, constituée du revenu professionnel personnel le plus bas (revenu professionnel séparé); - la seconde, constituée de la somme du revenu professionnel le plus élevé et de tous les autres revenus (propres ou communs) des deux conjoints (reste du revenu du ménage).
Chacune des deux bases d'imposition est soumise, indépendamment de l'autre, au tarif d'imposition et bénéficie d'une quotité exemptée d'impôt (cf. sub II ci-après). 2. Un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels propres Lorsqu'un seul des conjoints bénéficie d'un revenu professionnel propre, une quote-part est imputée à l'autre conjoint.Elle s'élève à 30 % du montant de ce revenu sans toutefois pouvoir excéder 7.710,00 EUR (311.021 BEF). A partir du moment où le revenu professionnel atteint 25.700,00 EUR (1.036.735 BEF), la quote-part imputée est donc toujours égale à 7.710,00 EUR (311.021 BEF).
Exemples 1. revenu professionnel : 12.400,00 EUR (500.125 BEF), la quote-part à imputer s'élève à (12.400,00 x 30 %) soit 3.720,00 EUR (150.064 BEF); 2. revenu professionnel : 37.200,00 EUR (1.500.644 BEF), la quote-part à imputer est égale à 7.710,00 EUR (311.021 BEF). 3. Les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels propres En l'occurrence, deux hypothèses doivent être envisagées : 1re hypothèse : le montant des revenus professionnels du conjoint qui en a le moins n'atteint NI 30 % du total des revenus professionnels du ménage, NI 7.710,00 EUR (311.021 BEF).
Dans ce cas, une quote-part des revenus du conjoint qui en a le plus est imputée à l'autre de manière à ce que les revenus de ce dernier atteignent la limite de 30 % du total des revenus professionnels du ménage, sans excéder 7.710,00 EUR (311.021 BEF).
Exemples 1° - Revenus professionnels : - du mari : 15.000,00 EUR (605.099 BEF) - de l'épouse : 2.500,00 EUR (100.850 BEF) - Quotité des revenus professionnels du mari à imputer à l'épouse : (15.000,00 + 2.500,00) x 30 % - 2.500,00 = 5.250,00 - 2.500,00 = 2.750,00 EUR. - Les revenus professionnels du ménage seront donc répartis comme suit : - mari : 15.000,00 - 2.750,00 = 12.250,00 EUR (494.164 BEF) - épouse : 2.500,00 + 2.750,00 = 5.250,00 EUR (211.784 BEF) 2° Mêmes données, sauf que le mari a recueilli des revenus professionnels nets de 25.000,00 EUR (1.008.498 BEF). - Quotité des revenus professionnels du mari à imputer à l'épouse : (25.000,00 + 2.500,00) x 30 % = 8.250,00 EUR à limiter à 7.710,00 EUR et à diminuer de 2.500,00 EUR, soit 5.210,00 EUR (7.710,00 - 2.500,00). - Les revenus professionnels du ménage seront donc répartis comme suit : - mari : 25.000,00 - 5.210,00 = 19.790,00 EUR (798.327 BEF) - épouse : 2.500,00 + 5.210,00 = 7.710,00 EUR (311.021 BEF) 2ème hypothèse : le montant des revenus professionnels du conjoint qui en a le moins atteint 30 % du total des revenus professionnels du ménage OU 7.710,00 EUR (311.021 BEF).
En pareille hypothèse, aucune imputation de revenus ne peut être opérée.
Exemples Aucune imputation ne peut être opérée lorsque les revenus professionnels se présentent comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image II. REGLES DU CALCUL DE L'IMPOT A. Généralités Pour calculer l'impôt, il faut en principe procéder chaque fois aux opérations suivantes : - calculer un impôt de base compte tenu du tarif figurant ci-après; - déterminer l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt visée sub C ci-après; - calculer l'impôt réellement dû en effectuant la différence entre ces deux impôts et en déduisant du solde les précomptes et autres éléments imputables.
Pour les contribuables mariés, l'impôt est calculé distinctement sur chacune des bases imposables.
Le calcul de l'impôt s'effectue toujours en EUR. B. Tarif d'imposition Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème ne tient pas compte de la quotité du revenu exemptée d'impôt (voir C ci-après), ni de la taxe communale, d'agglomération, ni de la contribution complémentaire de crise.
C. Quotité du revenu exemptée d'impôt 1. Généralités Tous les contribuables ont droit à une quotité du revenu exemptée d'impôt.Cette quotité exemptée peut être majorée en fonction de la situation familiale du contribuable.
Cette quotité du revenu exemptée d'impôt est imputée sur les tranches inférieures de revenus en commençant par celle de 25 %, puis celle de 30 %, etc. 2. Montants de base Le montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt s'élève à : - 5.350,00 EUR pour un isolé; - 4.240,00 EUR, pour chaque conjoint. 3. Majorations pour enfants à charge La quotité exemptée est, pour enfant(s) à charge, majorée des montants suivants : - un enfant : 1.140,00 EUR - deux enfants : 2.920,00 EUR - trois enfants : 6.550,00 EUR - quatre enfants : 10.600,00 EUR - supplément par enfant au-delà du quatrième : 4.050,00 EUR 4. Imputation Les majorations visées au n° 3 sont imputées par priorité sur le reste du revenu du ménage.Le solde éventuel est transféré sur l'autre base imposable (revenu professionnel séparé).
D. Méthode de calcul simplifiée de l'impôt 1. Remarque préalable Les présentes règles ont pour but, non pas de calculer l'impôt avec exactitude, mais bien de l'évaluer, rapidement et avec assez de précision, dans la majorité des cas. 2. Impôt dû par les isolés et les époux lorsqu'un seul des conjoints a recueilli des revenus professionnels Pour la consultation du tableau, voir image Remarque Lorsqu'un des conjoints a recueilli un revenu professionnel qui n'excède pas 30 % du total des revenus professionnels du ménage ou 7.710,00 EUR (311.021 BEF), le barème B s'applique à ce montant total (par exemple : revenu du mari : 17.000,00 EUR et revenu de son épouse : 3.000,00 EUR; prendre l'impôt sur 20.000,00 EUR). 3. Impôt dû par les époux lorsque les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels Lorsque les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels propres, ou lorsqu'un des conjoints bénéficie d'un revenu d'aidant (partie des revenus d'indépendant attribuée au conjoint aidant) de plus de 30 % du revenu de l'autre conjoint, ou de plus de 7.710,00 EUR (311.021 BEF), l'impôt total dû est estimé en calculant sur le revenu de chaque conjoint, l'impôt applicable aux isolés (voir sub 2, barème A) augmenté d'un complément d'impôt de 555,00 EUR (22.389 BEF). 4. Réduction pour enfants à charge Sur l'impôt ainsi calculé, une réduction pour enfant(s) à charge est appliquée : Pour la consultation du tableau, voir image 5.Exemple Revenus nets du ménage : - revenus professionnels nets du mari : 20.000,00 EUR (806.798 BEF); - revenus professionnels nets de l'épouse : 12.500,00 EUR (504.249 BEF).
Enfants à charge : 3.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Impôt des sociétés (ISoc.) et impôt des non-résidents/sociétés (INR/soc.) I. REMARQUE LIMINAIRE Pour la supputation de l'ISoc. et de l'INR/soc., il n'est pas possible de publier des tableaux détaillés donnant le montant exact qui sera dû pour l'exercice d'imposition 2002 dans toutes les hypothèses qui peuvent se présenter.
Les données suivantes permettront cependant de calculer approximativement le montant de l'impôt pour ledit exercice d'imposition.
II. TARIF D'IMPOSITION A. Impôt des sociétés pouvant donner lieu à majoration 1. Revenus imposables Les sociétés résidentes, visées à l'article 179, CIR 92, sont imposables sur le montant total : - des bénéfices réservés; - des dépenses non admises; - et des dividende (7), et ce, après les déductions légales. 2. Taux Le taux de l'ISoc.est fixé à 39 %.
Lorsque le revenu imposable n'excède pas 323.750,00 EUR, l'impôt est toutefois fixé comme suit : - sur la tranche de 0 à 25.000,00 EUR : 28 %; - sur la tranche de 25.000,00 EUR à 89.500,00 EUR : 36 %; - sur la tranche de 89.500,00 EUR à 323.750,00 EUR : 41 %.
Ces taux réduits ne sont cependant pas applicables : 1° aux sociétés visées à l'article 215, al.3, 1° CIR 92; 2° aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 % du capital libéré au début de la période imposable; 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise, une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 25.000,00 EUR; 5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre1982 relatif à la création de centres de coordination. Enfin l'article 216, CIR 92, prévoit que le taux de l'ISoc. est fixé : - à 21,5 % pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture; - à 19,5 % en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5° et 211, § 1er, al. 3, CIR 92; - à 5 % pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la SA Crédit professionnel, de même que pour certaines sociétés de logement (voir art. 216, 2°, b), CIR 92).
Une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels est établie sur l'ISoc. (art. 463bis, CIR 92).
B. Impôt des non-résidents/sociétés L'impôt est calculé de la manière prévue à l'article 246, al. 1er, CIR 92, c'est-à-dire comme en matière d'ISoc.
L'article 246, al. 2, CIR 92, stipule également que dans le cas prévu à l'article 231, § 2, al. 2 du même Code (opérations de fusion, de scission ou d'apport auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée), le taux est fixé à 19,5 %.
Une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels est établie sur l'INR/soc. (art. 463bis, CIR 92).
CHAPITRE 3. - Impôt des personnes morales relatif aux intercommunales En vertu de l'article 224, CIR 92, les intercommunales visées à l'article 180, 1°, CIR 92, sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de celles attribuées à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'aide sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales.
Suivant l'article 225, al. 2, 6°, CIR 92, l'impôt sur ces dividendes est calculé au taux de 15 % (8).
Enfin, l'article 226, CIR 92, dispose que cet impôt est éventuellement majoré comme il est prévu à l'article 218, CIR 92, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés audit article. Cette majoration est, par conséquent, calculée suivant les règles applicables en matière d'ISoc. _______ Notes (1) Pour les sociétés qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile, voir partie IV.(2) A supposer que la taxe communale s'élève à 6 % et compte tenu d'une contribution complémentaire de crise de 0 %. (3) Revenu imposable globalement supérieur à 30.986,69 EUR (1.250.000 BEF). (4) Tour Finances, Boulevard du Jardin Botanique 50, bte 33, 1010 Bruxelles.(5) Il s'agit d'une communication structurée.En cas de phone banking, n'introduire que les 12 chiffres de cette communication structurée. (6) Avant application de la contribution complémentaire de crise, de la taxe communale et de la taxe d'agglomération éventuelle.(7) Dans les sociétés qui, au cours de chacune des années 1982 et 1983 ont été constituées ou ont procédé à des augmentations de leur capital, les dividendes attribués aux actions ou parts, représentatives d'apports en numéraire effectués à l'occasion de ces opérations, peuvent en vertu de dispositions légales temporaires, être exclus des bénéfices sociaux pour un certain nombre d'exercices comptables, dans la mesure où ces revenus n'excèdent pas un certain pourcentage du capital libéré. Une telle mesure est également applicable aux sociétés novatrices et aux sociétés établies dans une zone de reconversion. (8) Avant application de la contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels.