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publié le 29 décembre 2000

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes du 31 août 2000 et en application de l'article 22, 4° bis, de Règle interprétative relative aux prestations de l'article 36 de la nomenclature des prestations de(...)

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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes du 31 août 2000 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 6 novembre 2000 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 36 de la nomenclature des prestations de santé : Règle interprétative Question Quel est l'ordre chronologique des prestations de bilans logopédiques et de séances de traitement de logopédie ? Réponse L'ordre chronologique ci-après est à respecter : 1. La prescription du bilan logopédique par le médecin spécialiste prévu au § 4, 2°, de l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, doit être préalable à son exécution.Ce bilan peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition notamment, qu'il soit suivi d'un traitement logopédique pris en charge par l'assurance. 2. Sur base des résultats de ce bilan et à la demande du bénéficiaire, le médecin spécialiste prévu au § 4, 2°, de l'article 36 de l'annexe à l'A.R. précité, peut prescrire les séances de traitement logopédique et éventuellement le bilan d'évaluation, à effectuer avant la fin de la période accordée. 3. En fin de la période accordée, à la demande du bénéficiaire du traitement et sur base du bilan d'évaluation réalisé, le médecin spécialiste prévu au § 4, 2°, de l'article 36 de l'annexe à l'A.R. précité, peut prescrire une prolongation du traitement et éventuellement un nouveau bilan d'évaluation.

La règle interprétative précitée est d'application 10 jours après sa publication au Moniteur Belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, Fr. PRAET Le Président du Comité de l'assurance, D. SAUER

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