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publié le 12 mai 1999

Conseil de la Concurrence. - Décision du 27 janvier 1999, n° 99-C/C-02 En cause Wacker Chemie GmbH, société de droit allemand sise Hanns-Seidel-Plotz 4, à 81737 München, Allemagne, l'acheteur, et Sivento Chemie GmbH, société de droi Sivento Chemie Rheinfelden GmbH, société de droit allemand sise Friedrichstrasse 48, à 79618 Rheinf(...)

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12/05/1999
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision du 27 janvier 1999, n° 99-C/C-02 En cause Wacker Chemie GmbH, société de droit allemand sise Hanns-Seidel-Plotz 4, à 81737 München, Allemagne, l'acheteur, et Sivento Chemie GmbH, société de droit allemand sise Parsavalstrasse 9a, à 40468 Düsseldorf, Allemagne, Sivento Chemie Rheinfelden GmbH, société de droit allemand sise Friedrichstrasse 48, à 79618 Rheinfelden, Allemagne, les vendeurs.

Vu la notification de la concentration en date du 18 décembre 1998.

Vu le rapport du Service de la concurrence transmis au Conseil le 15 janvier 1999 ainsi que le dossier d'instruction.

Vu le mémoire en réponse déposé par les parties notifiantes le 22 janvier 1999.

Entendu à l'audience du 27 janvier 1999 : - Silbond Corporation, représentée par M. J.-P. Poilpre; - les parties notifiantes, représentées par Mes Ballie, Dirckx et Montag;

Entendu le Service de la concurrence dans l'exposé de son rapport;

Les parties en cause L'acquéreur WACKER CHEMIE GmbH ("WACKER") est une société internationale de droit allemand active dans la production et la distribution de produits chimiques (semi-conducteurs, polymères, céramiques avancées de haut calibre, silicones et produits voisins).

Les vendeurs sont d'une part la SIVENTO CHEMIE GmbH ("SIVENTO"), filiale du groupe allemand Hüls AG, laquelle est active dans la fabrication et la distribution de silicones, silanes et silicates, et d'autre part la SIVENTO CHEMIE RHEINFELDEN GmbH ("SIVENTO RHEINFELDEN"), filiale de SIVENTO et active dans la distribution et la production de silicates.

L'opération notifiée L'opération a pour but l'acquisition par WACKER de la totalité des actions de la société Hüls Silicones GmbH et de la branche d'activité silicate de SIVENTO RHEINFELDEN. L'opération notifiée a fait l'objet d'une notification auprès des autorités nationales de concurrence des pays suivants : - Allemagne - Autriche - Belgique - Italie - Pologne - Tchéquie L'opération a été autorisée en Allemagne le 2 décembre 1998 par le Bundeskartellambt alors que les autorités autrichiennes de la concurrence ont marqué leur accord sur le projet de concentration le 12 janvier 1999.

Les autres autorités nationales ne se sont pas prononcées à ce jour.

Le marché concerné et affecté Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la fabrication de matières plastiques de base.

Deux catégories de produits sont concernés par l'opération : les silicones et les silicates.

En ce qui concerne le marché des silicones, le Service de la concurrence considère que la concentration n'altérera pas la situation concurrentielle sur ce marché du fait d'une part de l'existence de concurrents disposant de parts de marché significatives et d'autre part de l'existence de produits de substitution pour la plupart des applications de silicones.

Aucune opposition ne s'est d'autre part manifestée à propos de la concentration sur ce marché.

Les silicates sont produits à partir du silicium et font partie de la famille des silicones au sens large.

Toutefois, leur production et leur structure chimique diffèrent fondamentalement de celles des véritables silicones dans la mesure où ces produits sont des dérivés des oligomères acides siliciques en manière telle que le marché des silicates peut être considéré comme un marché distinct de celui des véritables silicones.

Les silicates sont utilisés comme agent liant des charges dans trois domaines principaux : - pour la coulée de précision; - la fabrication d'enduits riches en zinc (le domaine des "peintures"); - la consolidation de la pierre naturelle friable (utilisation plus marginale).

Le marché géographique concerné Le marché géographique concerné constitue la totalité du territoire belge, même si le marché des silicones comme celui des silicates présente une dimension européenne, sinon mondiale.

Le champ d'application légal Le chiffre d'affaires mondial de WACKER est, pour 1997, de 96,863 milliards BEF, celui de Hüls Silicones GmbH (HSG-société contrôlée à 99,9 % par SIVENTO, les 0,1 % restants étant détenus par Hüls AG) de 3,016 milliards BEF et celui de SIVENTO RHEINFELDEN de 245 millions BEF. Les marchés concernés sur lesquels les entreprises disposent de plus de 25 % sont ceux des élastomères, des mastics, des produits intermédiaires et des silicates.

Analyse concurrentielle La situation concurrentielle sur le marché des silicones n'est pas susceptible d'être altérée par la concentration du fait de l'existence de concurrents disposant de parts de marché signicatives ainsi que de la présence de produits de substitution pour la plupart des applications des silicones.

La situation concurrentielle sur le marché des silicates appelle un premier commentaire sous forme de rectification.

Les parties ont évalué le chiffre d'affaires sur le marché du silicate d'éthyl de la manière suivante : - marché européen : 3.400.000.000 francs - marché mondial : 12.000.000.000 francs La valeur du produit est de l'ordre de 2,2 $ US, soit plus ou moins 77 BEF. En conséquence, et sur base des volumes de marché tels que donnés par SILBOND, le chiffre d'affaires sur le marché concerné devient le suivant : - marché européen : 4.500 tonnes x 77 BEF = 346.500.000 BEF au lieu de 3.400.000.000 BEF; - marché mondial : 15.000 tonnes x 77 BEF = 1.150.000.000 BEF au lieu de 12.000.000.000 BEF. Nonobstant cette correction qui a pour effet de minimiser l'importance de l'opération, la situation sur le marché concerné pourrait paraître plus délicate dès lors que : - le nombre d'acteurs se réduit. Il passe de trois à deux sur le marché des silicates pour l'application des peintures, soit WACKER et la société de droit américain SILBOND Corporation, et de quatre à trois sur le marché des silicates pour l'application fonderie, soit WACKER, SILBOND et la société de droit français PCAS. - la société SILBOND, société monoproduit, prétend que son maintien sur le marché pourrait être mis en cause en cas de guerre des prix.

A cet égard, il y a lieu de relever qu'à l'issue de son instruction, le Service, qui ne disposait toutefois pas de l'ensemble des éléments en possession du Conseil lors des débats et de la mise en délibéré, a considéré que la concentration soulevait des doutes sérieux quant à son admissibilité et proposé que soit engagée la procédure prévue à l'article 33, § 3, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Le Conseil estime cependant, après audition des parties - à l'exception de WACKER qui n'était ni présente ni représentée - que la concentration ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité, notamment pour les motifs suivants : - WACKER n'exerce des activités sur le marché belge dans aucun des domaines concernés par la concentration, soit les coulées de précision et les enduits riches en zinc. Dès lors, la transaction ne modifie pas la situation actuelle en Belgique vu qu'elle ne génère aucune addition de parts de marché; - la transaction n'aboutit pas à conférer une position dominante sur le marché géographique, qu'il soit belge, européen ou mondial. La part de marché de SILBOND sur le marché mondial est de l'ordre de 45 % alors que celle de HSG est de l'ordre de 35 % et celle de WACKER de 13 %, les fabricants asiatiques se partageant le solde du pourcentage. En conséquence, même après la concentration, chacun des concurrents gardera des parts de marché significatives et prépondérantes, ce qui exclut la prise de position dominante, d'autant que le marché d'autres fabricants, par exemple asiatiques, se développe; - il existe des produits de substitution dans les différents domaines d'application des silicates, que ce soit en coulée de précision ou en enduits riches en zinc; - les craintes de la société SILBOND, société monoproduit, à l'égard d'une "guerre des prix" ne paraissent pas de nature à constituer des doutes sérieux quant à l'admissibilité de la concentration en raison de la répartition des parts de marché et des possibilités de capacités de productions excédentaires dont dispose SILBOND; - le marché des silicates est de faible valeur, comme l'indique les chiffres rectifiés.

En conséquence, la concentration - à laquelle aucun intervenant ne s'oppose de manière formelle - ne paraît pas de nature à entraver le jeu de la concurrence en Belgique et ne soulève donc pas de doutes sérieux quant à son admissibilité.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité;

Décide en conséquence de ne pas s'y opposer.

Ainsi statué le 27 janvier 1999 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Jacques Schaar, Président de la chambre, Madame Christine Schurmans et Messieurs Jean-François Cats et Eric Balate, membres.

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