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publié le 07 octobre 1998

Conseil de la concurrence. - Décision du 9 septembre 1998, n° 98-C/C-14 En cause, Fresenius AG, société de droit allemande dont le siège est établi à 61346 Bad Homburg, Else-Krönen 1, RFA et Pharmacia/Upjohn AB, société de droit sué Le champ d'application légal Le chiffre d'affaires mondial du groupe Fresenius était, pour 1997(...)

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ministere des affaires economiques
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1998011285
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07/10/1998
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la concurrence. - Décision du 9 septembre 1998, n° 98-C/C-14 En cause, Fresenius AG, société de droit allemande dont le siège est établi à 61346 Bad Homburg, Else-Krönen 1, RFA et Pharmacia/Upjohn AB, société de droit suédoise dont le siège est établi à 11287 Stockholm, Lindhagensgaten 133, Suède.

Le champ d'application légal Le chiffre d'affaires mondial du groupe Fresenius était, pour 1997, de 153,9 milliards de BEF alors que le chiffre d'affaires mondial (hors Allemagne) du groupe P & U pour le produit proposé à l'acquisition correspond à 11,1 milliards de BEF en 1997.

Les marchés concernés sur lesquels les entreprises disposent de plus de 25 % sont : - le marché TPN (Nutrition Parentérale Totale) hors glucose; - le marché des colloïdes; - le marché des solutions d'électrolytes; - les vitamines sans minéraux; - les sacs en plastique à mélanger les fluides.

Analyse concurrentielle De l'aveu des parties, celles-ci déclarent souscrite à l'analyse des divers marchés affectés par la concentration faite par le Service.

A l'issue de l'instruction, le Service qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments en possession du Conseil lors des débats et de la mise en délibéré dès lors que plusieurs informations n'ont été communiquées que le jour même de l'audience (un expéditeur a justifié ce retard « en raison de la période de congé »...), a considéré que la concentration soulevait des doutes sérieux quant à son admissibilité et proposé que soit engagée la procédure prévue à l'article 33, § 3, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le Conseil estime, après audition des parties et avoir pris connaissance des correspondances dont le Service n'avait pas eu connaissance lors de son instruction que la concentration n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entraverait de manière significative le marché belge concerné, voire un partie substantielle de celui-ci, notamment pour les motifs suivants : - Fresenius devient certes un leader incontesté sur trois des huit branches des marchés concernés (soit les deux marchés TPN et des colloïdes, les concurrents gardant la prépondérance dans les marchés des solutions d'électrolytes et de multivitamines sans minéraux).

A ce jour, aucune autorité nationale ne s'est prononcée.

Le marché concerné affecté Les produits concernés par l'opération sont les solutions pharmaceutiques et médicales utilisés pour la nutrition parentérale et pour la thérapie par fluides, de même que l'équipement nécessaire à l'administration de ces solutions.

Celles-ci sont classifiées selon le code ATC dans le groupe K des solutions hospitalières et comprennent au sujet des produits avec la concentration en cours : - les solutions intraveineuses de base; - les nutritions parentérales totales; - les autres solutions intraveineuses; - les colloïdes; - les vitamines sans minéraux; - des produits connexes; - les sacs en plastique en vue de mélanger les fluides.

Huit marchés sont donc concernés par la transaction.

Sur ces huit marchés, le Service a retenu six marchés comme étant affectés, à savoir : - le marché TPN Lipides (Nutrition Parentérale Totale); - le marché TPN Acides aminés (Nutrition Parentérale Totale) - le marché des colloïdes; - le marché des solutions d'électrolytes; - les vitamines sans minéraux; - les sacs en plastiques destinés à mélanger les fluides.

Le Marché géographique concerné Fresenius et P & U sont tous deux des groupes multinationaux qui oeuvrent dans la plupart des pays dont la Belgique.

Le marché géographique concerné constitue la totalité du territoire belge, même s'il s'agit de plus d'un marché européen sinon mondial.

Les parties en cause Fresenius AG (ci-après « Fresenius ») est une société de droit allemand. Il s'agit de la société mère du groupe mondial Fresenius, lequel est actif dans le domaine des produits et services pour hôpitaux et autres établissements médicaux ainsi que dans le secteur des soins à domicile.

La société anonyme de droit suédois Pharmacia & Upjohn AB (ci-après P & U), qui vend, est contrôlée par la société américaine Pharmacia et Upjohn, Inc., qui a choisi de s'installer au New Jersey.

Le groupe P & U est spécialisé dans le secteur pharmaceutique et soins de santé dont les activités concernent les produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance, les soins de santé aux consommateurs, la santé animale, les services pharmaceutiques commerciaux ainsi que les produits de diagnostique et de nutrition.

L'opération notifiée L'opération a pour but l'acquisition par Fesenius des activités mondiales (hors Allemagne) de P & U dans le domaine de la nutrition parentérale et des solutions de base.

Ce domaine comprend la recherche, le développement, la fabrication, le marketing, la vente et l'administration de produits de nutrition parentérale, de solutions intraveineuses pour thérapies par fluides, des produits et des services connexes.

L'opération notifiée a fait l'objet d'une notification auprès des Autorités nationales de concurrence des pays suivants : - Autriche; - Belgique; - Allemagne; - Grèce; - Irlande; - Portugal; - Suède; - U.S.A.; - Royaume-Uni.

La notification au Brésil et au Danemark devrait intervenir alors que les autorités françaises ont été tenues au courant, est-il précisé dans le mémoire en réponse, « de façon informelle ».

Cette constatation doit toutefois être nuancée par la circonstance que chacune des parties notifiantes était déjà leader incontesté sur les marchés concernés.

Elle doit d'autant l'être que P & U n'était pas présent sur le marché des colloïdes alors que la présence de Fresenius sur les deux marchés TPN était périphérique. - Sur le plan de la clientèle, dix-sept clients ont été interrogés.

Seuls onze d''entre eux ont estimés adéquat de répondre et n'ont pas émis d'opposition au sujet de la concentration notifiée. A cet égard, le Conseil déplore le manque de collaboration de la plupart des interrogés qui, soit ne répondent pas, soit le font de manière lacunaire. - La quasi totalité des concurrents sur les marchés affectés sont les groupes Baxter, Braun ainsi que les parties notifiantes.

Le groupe Baxter a fait savoir in extremis qu'il n'avait pas de commentaires particuliers à formuler sur la concentration alors quele groupe Braun se borne à faire part de ses inquiétudes, mais sans en dire plus ni fournir de motivation.

Aucun concurrent ne s'est donc opposé à la concentration. - L'effet essentiel de la concentration est de permettre à Fresenius de devenir actif dans trois marchés sur lesquels il était absent alors que ses parts de marché sont prépondérantes sur celui des colloïdes.

La question de la part prépondérente sur les marchés TPN a déjà été rencontrée.

Quant à celle de Fresenius sur celui des colloïdes, il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats qu'elle pourrait contribuer à apporter à Fresenius une position dominante sur l'ensemble des marchés affectés. - Même si l'entité concentrée va posséder sur les marchés concernés des parts importantes, il est apparu au cours de l'instruction que cette importance ne permettra pas l'adoption d'un comportement indépendant vis-à-vis de leurs clients et fournisseurs.

En conséquence, elle ne paraît pas de nature à entraver le jeu de la concurrence.

Le Conseil considère donc, qu'au stade préalable à une opération de concentration, il n'existe pas de doute sérieux de nature à empêcher l'opération de concentration.

PAR CES MOTIFS Le Conseil de la concurrence, Constate que la concentration ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité et décide en conséquence de ne pas s'y opposer.

Ainsi statué le 9 septembre 1998 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, Président de la chambre, Mme Marie-Claude Grégoire, MM. Aurelio Pappalardo et Eric Balate, membres.

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