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publié le 07 octobre 1998

Conseil de la concurrence. - Décision du 4 août 1998, n° 98-C/C-12 En cause, I.M.S. Health, venant au droit de Cognizant Corporation depuis le 30 juin 1998, 200 Nyala Farms, Westport, Connecticut 06880 - USA et Pharmaceutical Marketi 45 Rockefeller Plaza, Suite 912 New-York, New-York 10111 - USA. Vu la notification d'une concent(...)

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ministere des affaires economiques
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1998011246
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07/10/1998
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la concurrence. - Décision du 4 août 1998, n° 98-C/C-12 En cause, I.M.S. Health, venant au droit de Cognizant Corporation depuis le 30 juin 1998, 200 Nyala Farms, Westport, Connecticut 06880 - USA et Pharmaceutical Marketing Services Inc., (PMSI) 45 Rockefeller Plaza, Suite 912 New-York, New-York 10111 - USA. Vu la notification d'une concentration faite le 22 avril 1998 et enregistrée par le Service de la concurrence sous le n° CONC-C/C-98/0019.

Vu la décision du Conseil de la concurrence du 25 mai 1998 n° 98-C/C-09 d'engager la procédure prévue au § 3 de l'article 33 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Vu le rapport du Service de la concurrence déposé le 3 juillet 1998.

Vu les éléments du dossier.

Entendu à l'audience du 4 août 1998, le Service de la concurrence et les parties.

Attendu que par lettre du 3 août 1998, le représentant commun des parties informe le Conseil que les parties retirent la notification déposée auprès du Service de la concurrence le 22 avril 1998 en raison du fait qu'elles ne sont plus liées par l'Agreement and Plan of Merger du 23 mars 1998, base de cette notification, et ce suite à la signature d'une nouvelle convention datée du 3 août 1998 qui aboutirait, selon les parties, à une concentration différente et qui, dans son article 9.10, précise que la convention du 23 mars 1998 est résiliée et n'a plus force ni effet.

Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'admissibilité de la concentration faisant l'objet de l'accord du 23 mars 1998, base de la notification du 22 avril 1998.

Par ce motif, Le Conseil de la concurrence, Donne acte aux parties qu'elles retirent leur notification.

Constate qu'il n'y pas lieu d'examiner l'admissibilité de la concentration qui résulte de l'accord du 23 mars 1998, les parties déclarant n'être plus liées par cet accord.

Ainsi statué le 4 août 1998 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, Président de la chambre, Mme Christine Schurmans, MM. Bernard Remiche et Christian Huveneers, membres.

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