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publié le 06 août 1997

Conseil de la concurrence. Décision du 23 mai 1997 n° 97-C/C-12 En cause, The Procter & Gamble Company : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202 - USA et, Tambrands Incorporated, 777 Westchester Avenue, White Plain Vu la notification, les annexes et le dossier, déposés par le Service de la concurrence en même tem(...)

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06/08/1997
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la concurrence. Décision du 23 mai 1997 n° 97-C/C-12 En cause, The Procter & Gamble Company : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202 - USA et, Tambrands Incorporated, 777 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604 - USA Vu la notification, les annexes et le dossier, déposés par le Service de la concurrence en même temps que son rapport, le 30 avril 1997;

Vu le mémoire déposé par les parties notifiantes le 14 mai 1997;

Vu le mémoire déposé le 16 mai 1997 par Johnson & Johnson et les réponses de deux entreprises parvenues au Conseil le 14 mai 1997;

Entendu Johnson & Johnson à l'audience du 20 mai 1997;

Entendu en son rapport Mme Isabelle Delwart du Service de la concurrence;

Entendu en leurs moyens les parties notifiantes à l'audience du 20 mai 1997 et, l'examen de la cause ayant été mis en continuation, à l'audience du 23 mai 1997.

L'opération notifiée : L'opération a pour objet l'acquisition par The Procter & Gamble Company (ci-après P & G) de l'ensemble du capital social de Tambrands Incorporated (ci-après Tambrands) selon la procédure suivante : 1. Tambrands va acquérir C.R. Macintosh Inc., une société de droit du Delaware, filiale à 100 % de P & G. 2. Pour chaque action détenue dans Macintosh (qui cessera d'exister), P & G recevra une action de Tambrands.3. Chaque action détenue par les actionnaires actuels de Tambrands sera convertie en un droit de recevoir 50 $ US par action.P & G a la possibilité de procéder à l'acquisition des actions de Tambrands (...).

Attendu que cette opération constitue une concentration au sens de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Les parties à l'opération : P & G est une société de droit de l'Ohio dont le siège est établi à One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, USA. Elle produit et distribue des produits de lessive, de nettoyage, de santé et de beauté ainsi que des produits alimentaires et pharmaceutiques et divers produits à base de papier, dont les produits de protection féminine à usage externe tels que des protège-slips et des serviettes hygiéniques, sous les marques Always et Alldays.

Tambrands est une société de droit du Delaware dont le siège est établi à Westchester Avenue, 777, White Plains, New-York, USA. Elle produit et distribue des produits de protection féminine à usage interne principalement sous la marque "Tampax".

Attendu que les seuils prévus à l'article 11 de la loi tel que modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995 sont atteints eu égard au chiffre d'affaires global cumulé des entreprises en cause et aux parts de marché qu'elles détiennent dans le marché belge concerné, tel qu'il sera défini ci-après.

Le marché concerné : P & G commercialise notamment des serviettes hygiéniques et des protège-slips tandis que Tambrands ne commercialise que des produits de protection féminine à usage interne sous la marque "Tampax".

Tambrands ne commercialise pas de système de protection externe.

Ces produits relèvent dès lors tous deux de l'hygiène intime féminine.

Dans sa lettre du 15 avril 1997 adressée au Service, les parties notifiantes s'interrogeaient sur l'opportunité de notifier la transaction résultant de la convention signée le 8 avril 1997, étant donné qu'elles sont actives sur des marchés distincts. La concentration n'aurait dès lors aucun effet en Belgique compte tenu de son aspect purement congloméral.

La Commission européenne a déjà eu à connaître d'une concentration concernant ces produits (Décision de la Commission européenne du 21 juin 1994, en cause Procter & Gamble et VP Schickedanz, JOCE, n° L 354 du 31.12.1994, p. 32) et, après une analyse minutieuse, a considéré que les protège-slips, les tampons et les serviettes hygiéniques constituent tous trois des marchés séparés.

La Commission a notamment basé sa décision sur les éléments suivants : 1) Les protège-slips répondent plus particulièrement à un besoin de fraîcheur et ne peuvent être substitués aux tampons et aux serviettes en tant que principal moyen de protection menstruelle eu égard à leur pouvoir d'absorption insuffisant;2) Il existe une grande stabilité des habitudes d'utilisation une fois que le choix s'est porté sur une méthode de protection pour un usage déterminé;même si à long terme ce choix peut évoluer.

Si ces trois méthodes « répondent au besoin fondamental de protection au sens le plus large, il semble que les femmes utilisent chacune d'elles à des fins différentes et tendent à développer des habitudes d'utilisation qui tiennent compte de préférences personnelles très marquées ». (Décision de la Commission du 21.06.1994, op. cit., alinéas 37 et 75; voir également dans le même sens, Rapport de la "Monopolies and Mergers Commission", "Tambrands Ltd. a report on the granting of discounts by Tambrands Ltd on condition that the whole or part of the Tambrands range of tampons is stocked, presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of Her Majesty, February 1996", 1996, p. 9, point 2.18).

Ces marchés séparés sont cependant voisins, ce qui n'exclut pas a priori la possibilité d'une influence, fut-elle marginale, de l'un sur l'autre, en raison de l'utilisation des différents produits.

La concentration devait dès lors être notifiée.

Attendu que le Conseil estime cependant qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entraverait de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou une partie substantielle de ceux-ci, notamment pour les motifs suivants : « Les tampons ne constituent pas seulement un marché distinct de celui des serviettes hygiéniques mais, qui plus est, ils n 'exercent pas non plus de pression concurrentielle sensible sur les serviettes hygiéniques parce que le passage d'un produit à l'autre tient le plus souvent à des facteurs non liés au prix » (Décision de la Commission du 21.06.1994, op. cit., n ° 165).

Par conséquent, sur le plan structurel, la concurrence effective sur les marches belges concernés n'est pas affectée.

A supposer même que le risque d'un renforcement d'une position forte ou dominante - grâce à la combinaison de ressources financières et d'autres capacités ou à la mise en place de stratégie de vente liée pour des produits complémentaires - serait démontré, « cette préoccupation n'a plus lieu d'être s'il existe d'autres concurrents disposant d'une puissance financière significative sur le marché » - ce qui est le cas en l'espèce (voir 21ème Rapport sur la politique de concurrence de la CE, 1991, Bruxelles - Luxembourg, 1992, p. 416).

Par ces motifs, le Conseil de la concurrence constate que la concentration ne soulève pas de doute sérieux quant à son admissibilité et décide de ne pas s'y opposer.

Ainsi statué le 23 mai 1997 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme M.C. Grégoire, président, MM. B. Dauchot, E. Balate et P. Eeckman, membres.

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