publié le 04 novembre 2014
Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB du 30 janvier 2004
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
(citydev.brussels)
28 MARS 2014. - Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB du 30 janvier 2004
Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 14 de cette ordonnance;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999 portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 10 de ces statuts;
Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé le 30 janvier 2004;
Vu l'article 289 de ce statut;
Vu le protocole n° 2011/41 dans lequel sont consignés les résultats de la négociation menée au sein du Secteur XV;
Vu sa décision du 28 mars 2014;
Modifie ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 1er.Les articles 50, 51 et 52 du statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004 et modifié le 14 juillet 2006, le 26 juin 2009, 28 janvier 2011 et le 24 février 2012, sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 50.§ 1er. A la fin de chaque période d'évaluation, le fonctionnaire général rédige un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige. Le conseil d'administration définit les points principaux qui doivent être développés dans le rapport d'évaluation et prévoit une grille de pondération.
Ce rapport tient compte des objectifs assignés au fonctionnaire général au début de la période d'évaluation ainsi que des modifications qui y ont été apportées, le cas échéant, lors de l'entretien intermédiaire d'évaluation.
Le rapport doit se référer aux objectifs de la déclaration gouvernementale adoptée par le GRBC au début de chaque législature et doit intégrer les aspects budgétaires afférents aux différents objectifs. § 2. Le rapport d'activités de l'administrateur général est transmis au président et à l'administrateur délégué. § 3. Le rapport d'activités des directeurs généraux est transmis au président, à l'administrateur délégué et à l'administrateur général.
Art. 51.§ 1er. Le président et l'administrateur délégué prennent connaissance du rapport rédigé par l'administrateur général et invitent celui-ci à un entretien d'évaluation à la suite duquel ils formulent une proposition motivée d'évaluation.
Cette proposition motivée est notifiée à l'administrateur général qui dispose d'un délai de 10 jours calendriers pour contester la proposition d'évaluation devant le Président et l'Administrateur délégué. Ceux-ci maintiennent ou modifient leur évaluation en fonction des arguments développés et en informent l'administrateur général. § 2. Le président et l'administrateur délégué et l'administrateur général prennent connaissance du rapport rédigé par chaque directeur général et l'invitent à un entretien d'évaluation à la suite duquel ils formulent une proposition motivée d'évaluation.
Cette proposition motivée est notifiée au directeur général qui dispose d'un délai de 10 jours calendriers pour contester la proposition d'évaluation devant le président, l'administrateur délégué et l'administrateur général. Ceux-ci maintiennent ou modifient leur évaluation en fonction des arguments développés et en informent le directeur général concerné. § 3. Les propositions motivées d'évaluation des fonctionnaires généraux accompagnées, le cas échéant, de la contestation du fonctionnaire général concerné et de la réponse qui y a été apportée, sont transmises au Conseil d'administration. § 4. Le fonctionnaire général est invité à présenter et défendre son rapport devant le Conseil d'administration. Un délai d'au moins 10 jours calendriers sépare la notification au fonctionnaire général de la proposition d'évaluation accompagnée, le cas échéant, de la réponse apportée à la suite du recours introduit par lui conformément au § 1er, al. 2 ou au § 2, al. 2 de présent article et la présentation du rapport devant le Conseil d'administration. § 5. Le conseil d'administration évalue ensuite le fonctionnaire général sur la manière dont il a exercé sa mission et rempli ses objectifs.
Art. 52.La mention « satisfaisant » est attribuée au fonctionnaire général lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de la période d'évaluation.
La mention « avec réserve » est attribuée au fonctionnaire général lorsqu'il a partiellement atteint ses objectifs.
La mention « insuffisant » est attribuée au fonctionnaire général lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.
Dans son évaluation, le conseil d'administration doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté du fonctionnaire général, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectives fixés. »
Art. 2.Dans le même statut, il est inséré, dans la partie IX - De la carrière des agents de la SDRB, un titre VI, rédigé comme suit : « TITRE VI - De la rétrogradation volontaire
Art. 118bis.Pour autant qu'une place au cadre soit vacante, l'agent revêtu d'un grade d'A2 ou supérieur peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles.
L'agent garde l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade qu'il occupe au moment de sa demande de rétrogradation.
La rétrogradation volontaire s'effectue dans le grade directement inférieur à celui que l'agent occupe. Lorsqu'un agent bénéficie d'une carrière fonctionnelle avant la rétrogradation, il continue à en bénéficier dans le grade inférieur.
Son barème devient celui attaché à son nouveau grade et il perd les avantages liés au grade antérieur.
L'agent ne peut en aucun cas revenir sur sa décision initiale une fois que celle-ci a été approuvée et entérinée par le conseil d'administration.
Art. 118ter.La rétrogradation volontaire est accordée par le conseil d'administration. Avant toute décision du conseil d'administration en cette matière, l'agent qui demande la mesure de rétrogradation volontaire sera examiné par le médecin du travail, conseiller externe en prévention, qui remettra un avis sur la question. »
Art. 3.Un article 270ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut :
Art. 270ter.L'agent qui perd une prime prévue à l'article précédent à la suite d'une promotion ou d'une évolution de son échelle barémique sans changement de son grade, continue de bénéficier au minimum d'un traitement équivalent au dernier traitement dont il a bénéficié, prime comprise, avant sa promotion ou son évolution barémique.
Par promotion, il faut entendre la nomination à un grade supérieur.
Par évolution barémique, il faut entendre l'application d'un barème supérieur sans changement de grade. »
Art. 4.L'article 314 du même statut est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 314.§ 1er. L'évaluation des inspecteurs généraux de rang A4 aura lieu jusqu'à extinction des emplois. § 2. A la fin de chaque période d'évaluation, les inspecteurs généraux rédigent un rapport sur leurs activités. Le conseil d'administration définit les points principaux qui doivent être développés dans le rapport d'évaluation et prévoit une grille de pondération.
Ce rapport tient compte des objectifs assignés à l'inspecteur général au début de la période d'évaluation ainsi que des modifications qui y ont été apportées, le cas échéant, lors de l'entretien intermédiaire d'évaluation.
Le rapport des inspecteurs généraux est transmis à l'administrateur général ou au directeur général sous l'autorité duquel l'inspecteur général se trouve. »
Art. 5.Un article 314bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 314bis.§ 1er. L'administrateur général ou le directeur général sous l'autorité duquel l'inspecteur général se trouve, prend connaissance du rapport rédigé par l'inspecteur général et invite celui-ci à un entretien d'évaluation à la suite duquel il formule une proposition motivée d'évaluation.
Cette proposition motivée est notifiée à l'inspecteur général qui dispose d'un délai de 10 jours calendriers pour contester la proposition d'évaluation devant l'administrateur général ou le directeur général sous l'autorité duquel il se trouve.
L'administrateur général ou le directeur général maintien ou modifie sa proposition d'évaluation en fonction des arguments développés et en informe l'inspecteur général. § 2. Les propositions motivées d'évaluation des inspecteurs généraux accompagnées, le cas échéant, de leur contestation et de la réponse qui y a été apportée sont transmises au conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration évalue ensuite l'inspecteur général sur la manière dont il a exercé sa mission et rempli ses objectifs. »
Art. 6.Un article 314ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 314ter.La mention « satisfaisant » est attribuée lorsque les objectifs assignés au début de la période d'évaluation sont atteints.
La mention « avec réserve » est attribuée lorsque les objectifs ont été partiellement atteints.
La mention « insuffisant » est attribuée à l'inspecteur général lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.
Dans son évaluation, le conseil d'administration doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté de l'inspecteur général qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés. »
Art. 7.La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2014.