publié le 29 septembre 2009
Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004, tel que modifié le 14 juillet 2006
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JUIN 2009. - Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004, tel que modifié le 14 juillet 2006
Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 14, § 1er, alinéa 2 de cette ordonnance;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999, portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 10 de ces statuts;
Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB tel qu'approuvé le 30 janvier 2004 et modifié le 14 juillet 2006;
Vu l'article 289 de ce statut;
Vu le protocole n° 2009/17, dans lequel sont consignés les résultats de la négociation menée au sein du secteur XV;
Vu sa décision du 26 juin 2009; modifie ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 1er.Dans l'article 9, alinéa 1er du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB, adopté par le conseil d'administration du 30 janvier 2004 et modifié le 14 juillet 2006 : 1° les mots « des grades A1, A2 et A3 à l'approbation du conseil de direction » sont remplacés par les mots « des grades A1 et A2 à l'approbation du conseil de direction »;2° les mots « des grades A5 à A6 à l'approbation du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « des grades A3 et A5 à A6 à l'approbation du conseil d'administration ».
Art. 2.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même statut, les mots « Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour le recrutement aux emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur » sont insérés devant les mots « en cas de vacance d'un des emplois de recrutement énumérés à l'article 110 ci-après, un appel est fait aux candidats par insertion d'un avis au Moniteur belge et par toute autre forme de publicité jugée adéquate par le conseil d'administration ».
Art. 3.Dans l'article 31 du même statut, l'alinéa 1er est complété par les mots « et prennent cours à la date de la décision du conseil d'administration ».
Art. 4.Dans l'article 52, § 1er du même statut, les mots « ainsi que des objectifs assignés » sont insérés après les mots « la description de fonction dont il est question à l'article 9 ».
Art. 5.Un article 52bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 52bis.La période pendant laquelle le fonctionnaire général se voit attribuer la mention 'avec réserve' ou 'insuffisant' n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée. »
Art. 6.Un article 52ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même statut : «
Art. 52ter.Si le fonctionnaire général ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il a la faculté de saisir, quant au fond et à la forme, la commission de recours dans les 10 jours de la notification.
Le fonctionnaire général comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif. »
Art. 7.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même statut, les mots « et des objectifs assignés » sont insérés entre les mots « la description de fonction dont il est question à l'article 9 » et les mots « pour les agents de tous niveaux ».
Art. 8.L'intitulé du Titre Ier de la Partie IX du même statut est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE Ier. - Recrutement au grade d'administrateur général, directeur général et directeur ».
Art. 9.L'article 60 du même statut est abrogé.
Art. 10.L'intitulé du Chapitre Ier du Titre Ier de la Partie IX du même statut est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Recrutement au grade d'administrateur général ».
Art. 11.Dans le Chapitre Ier du Titre Ier de la Partie IX du même statut, l'intitulé « Section 1re. - Promotion au grade d'administrateur général » est supprimé.
Art. 12.La numérotation des articles 61 à 65bis du même statut est modifiée comme suit : 1° l'actuel article 61 devient l'article 60 nouveau;2° l'actuel article 62 devient l'article 61 nouveau;3° l'actuel article 63 devient l'article 62 nouveau;4° l'actuel article 64 devient l'article 63 nouveau;5° l'actuel article 65 devient l'article 64 nouveau;6° l'actuel article 65bis devient l'article 65 nouveau.
Art. 13.Dans l'article 60 nouveau du même statut, les mots « (en dérogation à l'article 110 du statut) » sont supprimés.
Art. 14.Dans l'article 61 nouveau, § 1er, du même statut, les mots « toute promotion » sont remplacés par les mots « tout recrutement ».
Au § 2 du même article, les mots « l'article 61 » sont remplacés par les mots « l'article 60 ».
Art. 15.Dans l'article 62 nouveau, § 2, deuxième tiret, du même statut, les mots « l'article 62, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 61, § 2 ».
Art. 16.Dans l'article 63 nouveau, § 2, d), du même statut, les mots « l'article 62, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 61, § 2 ».
Art. 17.Dans l'article 65 nouveau du même statut, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er : 1° les mots « l'article 64 » sont remplacés par les mots « l'article 63 »;2° les mots « en application de l'article 62, § 2 » sont remplacés par les mots « en application de l'article 61, § 2 ».
Art. 18.Dans l'article 66, alinéa 2, 1er tiret, du même statut, les mots « définis à l'article 62 » sont remplacés par les mots « définis à l'article 61 ».
Art. 19.Dans le Chapitre Ier, Titre Ier, de la Partie IX du même statut, l'intitulé « section 2. - Promotion au grade de directeur général » est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Recrutement au grade de directeur général ».
Art. 20.Dans l'article 70 du même statut, les mots « (en dérogation à l'article 110 du statut) » sont supprimés.
Art. 21.Dans l'article 71, § 1er, du même statut, les mots « toute promotion » sont remplacés par les mots « tout recrutement ».
Art. 22.Dans le Chapitre Ier, Titre Ier, de la Partie IX du même statut, l'intitulé « Section 3. - Promotion au grade de directeur », est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. - Recrutement au grade de directeur ».
Art. 23.Dans l'article 79 du même statut, les mots « (en dérogation à l'article 110 du statut) » sont supprimés.
Art. 24.Dans l'article 80, § 1er du même statut, les mots « toute promotion » sont remplacés par les mots « tout recrutement ».
Art. 25.Dans la Partie IX du même statut, un titre intitulé « TITRE II. - De la carrière hiérarchique » est inséré avant l'article 88.
Art. 26.Les articles 88 à 96 du même statut sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 88.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade dans son niveau ou par accession à un niveau supérieur. CHAPITRE Ier. - Dispositions communes
Art. 89.§ 1er. La promotion est la nomination d'un agent de la SDRB à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou à un niveau supérieur.
Il y a deux espèces de promotion : 1° la promotion par avancement de grade dans un même niveau;2° la promotion par accession au niveau supérieur à celui de l'agent.
Art. 90.§ 1er. La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
Elle est accordée selon les règles fixées par le présent statut. § 2. La vacance d'un emploi à conférer par promotion est portée par l'administrateur général ou, en son absence, par l'administrateur général adjoint à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi.
L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé si ce dernier est temporairement absent du service. § 3. En cas de promotion, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits aux articles 103 à 105. § 4. De plus, pour obtenir une promotion, l'agent doit avoir été effectivement en fonction au moins à mi-temps au sein de la SDRB pendant une période d'un an au moins avant la déclaration de vacance d'emploi par le conseil d'administration et cela implique que l'agent reste effectivement en fonction au moins 2 ans après sa nomination.
De plus, pour obtenir une promotion, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
En outre, l'agent doit avoir obtenu la mention d'évaluation "satisfaisant''.
Art. 91.§ 1er. Avant toute promotion, le conseil de direction établit une proposition motivée qui comporte un classement de tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi, dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.
Le conseil de direction prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats. En cas d'égalité entre les candidats, ceux-ci sont départagés en application des dispositions de l'article 59 relatives à l'ancienneté. § 2. La proposition motivée est notifiée aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer et qui remplissent les conditions requises. § 3. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours calendrier de la notification, introduire une réclamation devant le conseil de direction.
Il est, à sa demande, entendu par celui-ci. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
A l'issue de cette audition, le conseil de direction établit un procès-verbal des moyens invoqués par le réclamant et de l'avis motivé sur ces moyens. Le tout est communiqué au conseil d'administration.
Art. 92.La promotion des agents de la SDRB, qu'elle se fasse par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur, est accordée par le conseil d'administration.
Art. 93.Si le conseil d'administration estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition du conseil de direction, sa décision doit être dûment motivée.
Cette motivation doit rencontrer les arguments présentés par le conseil de direction dans sa proposition. CHAPITRE II. - De la promotion par accession à un niveau supérieur
Art. 94.§ 1er. L'accession à un niveau supérieur est toujours attribuée par le biais d'un examen spécifique organisé par le conseil d'administration, en fonction des besoins et selon les modalités qu'il fixe. § 2. La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi préalablement déclaré vacant par le conseil d'administration, dans un grade de recrutement.
Art. 95.Sur décision du conseil d'administration, le président et l'administrateur délégué organisent les examens d'accession au niveau supérieur.
Ils peuvent toutefois confier tout ou partie de l'organisation de ces épreuves à l'administrateur général.
Art. 96.§ 1er. Pour participer à un examen d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu la mention d'évaluation "satisfaisant''.
La condition fixée à l'alinéa précédent doit être remplie au plus tard le jour de l'inscription à l'examen. § 2. L'agent qui, pendant les épreuves, cesse de remplir la condition fixée au § 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen. § 3. Pour participer à un examen spécifique d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux.
Pour participer à un examen d'accession au niveau B ou C, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins respectivement dans le niveau C ou D. § 4. Le conseil d'administration peut toutefois ajouter d'autres conditions à celles qui sont exigées aux §§ 1er et 3 pour la participation à un examen d'accession au niveau supérieur, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature de l'emploi ».
Art. 27.Dans le Titre II nouveau de la Partie IX du même statut : 1° l'intitulé « Section 3.- De la promotion par avancement de grade » est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. - De la promotion par avancement de grade »; 2° l'intitulé « Sous-section 1re.- De l'ordre des promotions » est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - De l'ordre des promotions »; 3° l'intitulé « Sous-section 2.- Des conditions de promotion » est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Des conditions de promotion »; 4° l'intitulé « Section IV.- Des actes de candidature en vue de la promotion » est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Des actes de candidature en vue de la promotion ».
Art. 28.Dans l'article 98, § 1er du même statut : 1° les mots « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 94, alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 93, alinéas 1er et 2 »;2° les mots « conformément à l'article 92, § 1er » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 91, § 1er ».
Art. 29.Dans la Partie IX du même statut : 1° l'intitulé « TITRE II.- De la carrière fonctionnelle » est remplacé par l'intitulé « TITRE III. - De la carrière fonctionnelle »; 2° l'intitulé « TITRE III.- Des grades en vigueur à la SDRB » est remplacé par l'intitulé « TITRE IV. - Des grades en vigueur à la SDRB »; 3° l'intitulé « TITRE IV.- De l'exercice d'une fonction supérieure » est remplacé par l'intitulé « TITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure ».
Art. 30.Dans l'article 110 du même statut : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sont considérés comme grades de promotion par avancement de grade : premier attaché, assistant principal, adjoint principal, commis principal.» 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sont considérés comme grades de recrutement : administrateur général, directeur général, inspecteur général (en extinction), directeur, attaché, assistant, adjoint, commis.»
Art. 31.Dans l'article 119 du même statut, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre, 2° le blâme, 3° la retenue de traitement, 4° la suspension disciplinaire, 5° la régression barémique, 6° la rétrogradation, 7° la démission d'office, 8° la révocation.»
Art. 32.Dans l'article 121 du même statut, les alinéas 1er à 3 du § 1er sont remplacés par ce qui suit : « Pour les agents titulaires d'un grade de rang A3 ou inférieur, le rappel à l'ordre et le blâme sont prononcés par l'administrateur général ou par le directeur général dont relève l'agent.
Pour les agents titulaires d'un grade de rang A4 (en extinction), A5 ou A6, le rappel à l'ordre et le blâme sont prononcés par le président et l'administrateur délégué.
L'application du rappel à l'ordre et du blâme est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'agent concerné.
L'agent est interpellé au préalable au sujet des faits. »
Art. 33.Dans l'article 130, § 2 du même statut, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - 6 mois pour le rappel à l'ordre et le blâme; ».
Art. 34.Dans l'article 161 du même statut, l'alinéa 4 est complété par les mots « sauf pour ce qui concerne l'application de l'article 90, § 4, alinéa 1er. »
Art. 35.Dans l'article 164 du même statut, l'alinéa 2 est complété par les mots « sauf pour ce qui concerne l'application de l'article 90, § 4, alinéa 1er. »
Art. 36.Dans l'article 167 du même statut, l'alinéa 2 est complété par les mots « sauf pour ce qui concerne l'application de l'article 90, § 4, alinéa 1er. »
Art. 37.§ 1er. Dans l'article 169 du même statut, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agent prend au moins une fois par année civile, un congé de vacances d'au moins deux semaines consécutives (au moins dix jours ouvrables) conformément à la législation. » § 2. L'article 169 est en outre complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par ailleurs la SDRB sera fermée chaque année à partir du lundi qui suit le conseil d'administration du mois de juillet et ce jusqu'au 31 juillet. Cette période de fermeture sera couverte de la manière suivante : - l'agent prend obligatoirement 5 jours ouvrables de congé consécutifs pendant cette période; - le solde des jours nécessaires sera couvert soit par un jour férié, ou des ponts ou des jours de récupération de jours fériés tombant le week-end et ce en concertation annuellement avec le comité de concertation de base. »
Art. 38.§ 1er. Dans l'article 209, alinéa 1er, du même statut, les mots « de service » sont remplacés par les mots « à partir de la date de sa nomination en qualité d'agent stagiaire ou d'agent statutaire nommé au sein de la SDRB quelque niveau que ce soit (A, B, C ou D). » § 2. Dans l'article 209, alinéa 3, du même statut, les mots « à quelque titre que ce soit comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes » sont remplacés par les mots « en tant que statutaire pour autant qu'il ait effectué des prestations complètes ». § 3. L'article 209 du même statut est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa précédent ne s'applique que pour autant que l'agent ait remis au département GRH une attestation officielle du service public et/ou de l'établissement visé ci-avant reprenant les prestations effectuées par l'agent à son service et le nombre de jours de congé de maladie déjà pris. »
Art. 39.L'article 265 du même statut est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 265.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A administrateur général A600 directeur général A500 inspecteur général (en extinction) A400 A410 directeur A300 A310 A320 (ancien 400) premier attaché A200 A210 A220 attaché A101 A102 A103 NIVEAU B assistant principal B200 B210 assistant B101 B102 B103 NIVEAU C adjoint principal C200 C210 adjoint C101 C102 C103 NIVEAU D commis principal D200 D210 Commis D101 D102 D103 ».
Art. 40.Dans l'article 266 du même statut, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par ailleurs, il est créé au sein de la SDRB, les échelles de traitements B210, C210 et D210 qui figurent en annexe 2 du présent statut ».
Art. 41.Dans l'article 268 du même statut, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Les titulaires du grade de premier attaché qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant' », qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui bénéficient de l'échelle de traitement A210 depuis 9 ans au moins, bénéficient de l'échelle de traitement A220.
Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade d'assistant principal, d'adjoint principal et de commis principal qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 252 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang respectivement B2, C2 et D2, bénéficient de l'échelle de traitement B210, C210 et D210 ».
Art. 42.L'article 271 du même statut est remplacé par ce qui suit : «
Article 271.§ 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant au niveau de leur grade.
Cette connaissance écrite et orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : 1° les articles 8 et 9 § 1er, pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;2° les articles 7, 12 ou 11 et 9 § 1er, pour les agents des grades à partir du rang A3. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit : - 3.200 EUR pour les agents du niveau A à partir du rang A3; - 2.400 EUR pour les agents des rangs A1 et A2 du niveau A; - 1.600 EUR pour les agents de niveau B; - 1.500 EUR pour les agents de niveau C; - 1.000 EUR pour les agents de niveau D; - 750 EUR pour les agents de niveau E. § 3. Les agents qui sont promus dans un grade du niveau supérieur ou dans un grade du rang A3 ou supérieur doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime prévue au § 2 du présent article, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant à leur nouveau niveau ou nouveau grade, conformément aux règles prévues au § 1er, alinéa 2.
Aussi longtemps qu'il n'a pas réussi les épreuves visées à l'alinéa 1er, l'agent continue à bénéficier de la prime linguistique qu'il percevait sur base de son ancien niveau ou de son ancien grade ».
Art. 43.L'article 272 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. 272 § 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant au niveau de leur grade.
Cette connaissance orale est déterminée par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit : - 1.000 EUR pour les agents du niveau A; - 750 EUR pour les agents des niveaux B et C; - 600 EUR pour les agents des niveaux D et E. § 3. Les agents qui sont promus dans un grade du niveau supérieur doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime prévue au § 2 du présent article, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant à leur nouveau niveau ou nouveau grade, conformément aux règles prévues au § 1er, alinéa 2.
Aussi longtemps qu'il n'a pas réussi les épreuves visées à l'alinéa 1er, l'agent continue à bénéficier de la prime linguistique qu'il percevait sur base de son ancien niveau ou de son ancien grade ».
Art. 44.Dans le même statut sont insérés des articles 272bis et 272ter rédigés comme suit : «
Art. 272bis.Les agents qui bénéficiaient, l'avant l'entrée en vigueur de la modification des articles 271 et 272, d'une prime de bilinguisme supérieure à celle calculée sur base de la modification de ces articles conservent cette prime tout au long de leur carrière.
Art. 272ter.Les agents titulaires de l'examen linguistique organisé par la société conservent à titre personnel le montant de la prime qu'ils percevaient au jour de l'entrée en vigueur du présent statut.
Cette prime n'est en aucun cas cumulable avec la prime de bilinguisme prévue aux articles 271 et 272. »
Art. 45.Dans l'article 277, § 2 du même statut, les mots « 100,00 EUR. » sont remplacés par les mots « 150,00 EUR ».
Art. 46.§ 1er. Dans l'article 283, § 2 du même statut, les mots « 56 % » sont remplacés par les mots « 100 % ». § 2. Dans l'article 283, § 3 du même statut, les mots « conformément au § 2 du présent article » sont remplacés par les mots « à 56 % ».
Art. 47.La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Pour le conseil d'administration : Annexe 2. - Echelles de traitement B210, C210 et D210
Ancienneté/Anciënniteit
B210
0
22253
1
22254
2
22855
3
23575
4
23575
5
23985
6
23985
7
24885
8
24885
9
25785
10
25785
11
26685
12
26685
13
27585
14
27585
15
28485
16
28485
17
29385
18
29385
19
30285
20
30285
21
31185
22
31185
23
32085
24
32085
25
32985
26
32985
27
33885
Ancienneté/Anciënniteit
C210
0
20321
1
20641
2
20961
3
22011
4
22011
5
22561
6
22561
7
23111
8
23111
9
23661
10
23661
11
24211
12
24211
13
25341
14
25341
15
26071
16
26071
17
26801
18
26801
19
27531
20
27531
21
28261
22
28261
23
28991
24
28991
25
29721
26
29721
27
30451
Ancienneté/Anciënniteit
D210
0
16570
1
17080
2
17080
3
17590
4
17590
5
18100
6
18100
7
18610
8
18610
9
19120
10
19120
11
19630
12
19630
13
20140
14
20140
15
20650
16
20650
17
21160
18
21160
19
21670
20
21670
21
22180
22
22180
23
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