publié le 08 février 2007
Accord national dento-mutualiste 2007-2008
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
24 JANVIER 2007. - Accord national dento-mutualiste 2007-2008
En vertu des articles 26, 50 et 51 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission nationale dento-mutualiste, réunie sous la présidence de M. H. De Ridder, a conclu le 24 janvier 2007 l'accord suivant valable pour les années 2007 et 2008. 1. ACCREDITATION DES PRATICIENS DE l'ART DENTAIRE 1.1. Les parties conviennent que le régime d'accréditation 2007 est réglé par le texte en annexe . 1.2. Le régime d'accréditation 2008 sera réglé par arrêté royal. 1.3. Le montant de l'honoraire forfaitaire d'accréditation pour l'année 2007 est de 2222,19 euros. 1.4. Les dispositions 1.1. et 1.3. resteront d'application jusqu'au 31.12.2007 en cas de dénonciation du présent accord par une des parties 2. NOMENCLATURE 2.1. La nomenclature des prestations de santé à laquelle se réfère le présent accord est celle qui est en vigueur au 1er janvier 2007, à savoir la nomenclature publiée le 27 avril 2001 et adaptées par les modifications publiées les 17 août 2001 (arrêté royal du 15 juin 2001), 29 mars 2002 (arrêté royal du 28 février 2002), 17 octobre 2002 (arrêté royal du 20 septembre 2002), 16 décembre 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005), 22 février 2006 (arrêté royal du 13 février 2006), 19 octobre 2006 (arrêté royal du 5 octobre 2006) et 29 novembre 2006 (arrêtés royaux du 22 novembre 2006). 2.2. Cette nomenclature sera adaptée sur la base des propositions que le Conseil technique dentaire (CTD) formulera concernant les projets suivants: - NOMENCLATURE 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Ces projets entreront en vigueur le 1er juin 2007. (**) Ces projets enteront en vigueur au plus tard le 1er juin 2007. (***) Ce projet entrera en vigueur au plus tard le 1er septembre 2007. - NOMENCLATURE 2008 : Les projets prioritaires tels que la Commission nationale les a fixés ci-dessous, sont mis en oeuvre dans la mesure des moyens financiers mis à disposition : Pour la consultation du tableau, voir image Projet N0708/10 - Mesures communes (CTD-CTM) - sans impact budgétaire pour le secteur des dentistes - en matière de soins dentaires sous sédation chez les enfants et les techniques de déconnexion (MEOPA).
Les travaux doivent avoir eu lieu entre les Conseils techniques avant mai 2007.
Projet N0708/13 - Révision globale de la nomenclature avec alignement des limites d'âges sur le 15e anniversaire.
Projet A0708/01 - Sur base de l'article 36sexies L140794, la Commission nationale fera une proposition de texte selon lequel l'assurance soins de santé accorde une intervention financière aux dentistes pour l'utilisation de la télématique, notamment la participation des dentistes à l'enregistrement de données (cfr point III de l'annexe au présent accord). 2.3. Aucune modification de l'arrêté royal établissant la nomenclature des prestations de santé, en dehors de celles qui sont visées au point 2.2 et des mesures de correction visées sous le point 5, n'est opposable au praticien de l'art dentaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a accepté les termes de l'accord.
En l'absence de manifestation contraire de la volonté du praticien de l'art dentaire dans les trente jours qui suivent la publication d'une telle modification, celle-ci est toutefois considérée comme incluse dans les termes du présent accord. 3. HONORAIRES 3.1. Tous les honoraires qui étaient fixés au 31 décembre 2006, sont indexés de façon linéaire de 1,65 % à partir du 1er janvier 2007. 3.2. Dans le cadre des limites légales, l'indexation des honoraires sera négociée avant le 30 novembre 2007 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2008. 4. DU BON USAGE DU TIERS PAYANT. 4.1. Les parties de la CNDM conviennent de maintenir le Groupe paritaire qui était chargé d'examiner les litiges découlant de l'application du régime du tiers payant instauré par l'Accord du 9 décembre 1992. 4.2. Les organismes assureurs rassemblent, d'une manière établie par la Commission nationale, du matériel chiffré sur l'usage aberrant du tiers-payant tel que défini dans l'arrêté royal du 10 octobre 1986. On peut tenir compte des caractéristiques sociales mesurables de la patientèle du dentiste. Les organismes assureurs transmettent ces données de manière anonymisée à la Commission nationale. La Commission nationale détermine ensuite à partir de quel point les dentistes individuels sont sélectionnés pour être contrôlés par les organismes assureurs dans le cadre d'une procédure contradictoire quant au respect de leurs engagements. 4.3. En adhérant au présent accord, le dentiste s'engage à respecter la réglementation en matière de tiers-payant et déclare reconnaître l'exactitude de ce matériel chiffré jusqu'à preuve du contraire, à fournir par lui. 4.4. Sous réserve des dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 exécutant l'article 53, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dorénavant appelé « l'arrêté royal » dans le présent article, le praticien de l'art dentaire s'engage à attester au maximum 75 % des prestations qu'il a attestées, visées à l'article 6, alinéa 1er, 3° à 6° inclus, de l'arrêté royal, via le régime du tiers payant, et au maximum 5 % des prestations qu'il a attestées, visées à l'article 6, alinéa 1er, 3° à 6° inclus, de l'arrêté royal en application de la disposition exceptionnelle visée à l'article 6, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal.De cette manière, le praticien de l'art dentaire ne peut pas faire de distinction entre les bénéficiaires, ni sur la base de l'organisme assureur auquel ils sont affiliés, ni sur la base du centre d'activité dans lequel les soins ont été dispensés.
Les organismes assureurs rassembleront, selon une méthode fixée par la Commission nationale dento-mutualiste (CNDM), des données chiffrées sur une éventuelle relation entre le non-respect de l'accord visé à l'alinéa précédent, la non-perception de l'intervention personnelle et le nombre de prestations attestées par le praticien de l'art dentaire.
En adhérant à cette convention, le praticien de l'art dentaire déclare accepter l'exactitude de ces données chiffrées jusqu'à ce qu'il apporte la preuve du contraire.
Les organismes assureurs transmettront annuellement ces données de manière anonyme à la CNDM. La CNDM définit, à l'aide de ces données, quels praticiens de l'art dentaire seront contrôlés par une commission ad hoc dans une procédure contradictoire sur le respect de l'accord visé à l'alinéa 1er du présent article. On peut ainsi tenir compte des caractéristiques sociales mesurables de la patientèle du praticien de l'art dentaire.
Si la CNDM, sur proposition de la commission ad hoc, constate qu'un praticien de l'art dentaire ne respecte pas cet accord, les organismes assureurs s'engagent à retirer, en exécution de l'article 4ter, § 5, de l'arrêté royal, le régime du tiers payant pour toutes les prestations, sauf celles mentionnées à l'article 4ter, § 8, et à l'article 5 de l'arrêté royal, à dater du premier jour du deuxième mois suivant l'approbation du procès-verbal de la réunion de la CNDM y afférente. 4.5. Le projet d'adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 comme convenu à la séance de la Commission nationale du 24 janvier 2007, entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007. 5. MESURES DE CORRECTION L'objectif budgétaire pour les prestations de l'article 5 de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. L'objectif budgétaire partiel pour 2007 s'élève à 589.291 milliers d'euros, à l'exclusion des dépenses de dentisterie qui ont trait à l'extension de l'intervention majorée.
Conformément à l'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé, les parties appliquent des mécanismes de correction : - adaptation des limites d'âge pour les prothèses ; - adaptation des mesures concernant les soins dentaires aux enfants ; - adaptation des nouvelles initiatives, à l'exclusion des extractions ; - adaptation des extractions ; - adaptation concernant d'autres prestations.
En cas d'insuffisance des mécanismes de correction susvisés ou en cas de non-application de ces mécanismes ou si les mesures d'économies structurelles de la CNDM, mentionnées aux articles 40 ou 18 de la loi susvisée, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, il est appliqué le premier jour du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur des mécanismes de correction visés ou des mesures d'économies, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires ou autres montants ou des tarifs de remboursements, et ce, par lettre-circulaire aux dispensateurs de soins et aux organismes assureurs.
L'application de la diminution ou de la réduction automatique prévue aux deuxième et troisième aliénas ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention ou cette adhésion.
Ces mesures ne seront cependant pas prises si le dépassement est imputable à une hausse significative des dépenses qui soit résultent de dispositions légales ou réglementaires prises contre l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, soit sont considérées comme des dépenses exceptionnelles ou particulières visées à l'article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Conformément à l'article 51, § 4, de la loi précitée et en vue de mettre en place un audit permanent des dépenses en soins de santé, le Service des soins de santé communique trimestriellement l'évolution des dépenses et des volumes à chaque commission de conventions ou d'accords et à la Commission de contrôle budgétaire.
Le Service susvisé transmet dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre au Comité de l'assurance, au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, aux commissions de conventions ou d'accords concernées et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget, un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses pour chacun des secteurs des soins de santé sur base d'indicateurs spécifiques,dont l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel. Ce rapport impliquera les commissions de conventions ou d'accords et sera établi selon un schéma approuvé par le Conseil général. Ce rapport mentionnera notamment l'état de réalisation des nouvelles initiatives et des économies en tenant compte de l'aspect intersectoriel, le risque de dépassement de l'objectif budgétaire annuel partiel et des calculs techniques, une analyse des causes de ce dépassement mais aussi d'évolutions de codes nomenclature non conformes au passé. 6. STATUT SOCIAL Pour les années 2007 et 2008, la Commission formule l'avis que ces avantages devraient être indexés annuellement conformément à l'évolution de l'indice santé constatée le 30 juin de l'année précédente.La Commission recommande que le montant pour 2007 soit alors fixé à euro 1.923,52.
La CNDM insiste pour qu'aucune modification ne soit apportée aux modalités d'exécution du statut social, à moins que ce ne soit après concertation avec elle.
La CNDM insiste aussi pour que les arrêtés royaux qui portent les montants des avantages sociaux soient publiés au plus tôt dans l'année concernée. La Commission recommande une modification légale qui stipulerait la date limite à laquelle doivent être publiés les montants annuels en matière d'avantages sociaux. 7. DIVERS 7.1. Sur base de l'article 36nonies L140794, la Commission nationale exige que si une initiative était concrétisée en ce domaine pour les médecins, un initiative analogue soit prise pour les organisations professionnelles de dentistes. 7.2. Pour 2007, la Commission nationale demande que soit prévu effectivement un budget pour la continuité de la sensibilisation des enfants jusqu'à 12 ans. Ceci a été prévu par la Cellule stratégique du Ministre des Affaires sociales dans un courrier du 1er octobre 2004. 8. DUREE DE L'ACCORD Cet accord est conclu pour une période de deux ans soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.Il peut cependant être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission nationale dento-mutualiste : 1. par une des parties : a) avec prise de cours au 1er juin 2007, si le projet N0708/06 n'est pas exécuté et pour autant que la Commission nationale ait décidé au plus tard le 15 mars 2007 de transmettre au Comité de l'assurance, les projets élaborés par le CTD concernant les points N0708/05, N0708/11 et N0708/12 ;b) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge, de mesures de correction qui ne résultent pas de l'application du point 5 et de celles qui ne sont pas approuvées par les représentants des dentistes conformément aux règles qui sont fixées au § 8 de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. c) dans les trente jours de la non-exécution d'un des points de l'accord, autres que ceux repris sous le point 8.1., a), où une date d'exécution est prévue.
Cette dénonciation peut être générale ou limitée à certaines prestations ou groupes de prestations concernés par les mesures de correction.
En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.
Cette dénonciation sort ses effets à la date d'entrée en vigueur desdites mesures de correction.
Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins six des membres qui la représentent; 2. par un praticien de l'art dentaire : a) dans les trente jours suivant la publication au Moniteur belge de mesures de correction telles que visées au point 1., b), ci-dessus.
Cette dénonciation peut être générale ou être limitée à certaines prestations ou à certains groupes de prestations.
En cas de dénonciation partielle, la lettre recommandée contiendra aussi les références précises des prestations ou des groupes de prestations qui sont visés.
Cette dénonciation porte ses effets à la date d'entrée en vigueur des mesures de correction en question. b) avant le 15 décembre 2007 pour l'année suivante. En cas de dénonciation limitée de l'accord dans le courant de l'année 2007, la dénonciation est considérée comme concernant l'ensemble de l'accord à partir du 1er janvier 2008. 9. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD 9.1. Sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire, telles que le lieu ou l'heure du traitement sans qu'il y ait pour cela une nécessité dentaire ou médicale absolue, les taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sont appliqués aux consultations et aux prestations techniques effectuées dans les conditions suivantes : a) lorsque le praticien de l'art dentaire indique au moins 32 heures réparties sur 4 jours au minimum comme activité aux conditions de l'accord, en mentionnant le(s) lieu(x) de cette activité;b) lorsque le praticien de l'art dentaire indique les 3/4 de son activité globale comme activité aux conditions de l'accord, avec un minimum de 8 heures, en mentionnant les heures et le(s) lieu(x) de son activité globale. 9.2. En cas de dépassement des honoraires fixés par le présent accord, le bénéficiaire peut réclamer au praticien de l'art dentaire une indemnité forfaitaire s'élevant à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de euro 12,50. 9.3. La Commission nationale dento-mutualiste est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l' exécution de l'accord; elle peut prendre l'avis du Conseil technique dentaire lorsque la contestation porte sur l'interprétation de la nomenclature des prestations de santé. 9.4. La Commission nationale prend acte de la décision des organisations représentatives du Corps dentaire de recommander aux praticiens de l'art dentaire concernés le respect, à partir de la date de l'approbation de l'accord par le Ministre, des honoraires prévus par l'accord avant même la mise en vigueur de ce dernier. 10. FORMALITES 10.1. Les praticiens de l'art dentaire qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles.
Cette lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .
Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 24 janvier 2007.
Date : . . . . .
Signature : . . . . . 10.2. Les praticiens de l'art dentaire, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions prévues sous 10.1, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 24 janvier 2007 à la Commission nationale dento-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses dudit accord : ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés;
Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste adressée à la Commission nationale dento-mutualiste, et ce, à l'adresse mentionnée sous 10.1. La lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .
Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare limiter mon activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord national dento-mutualiste, conclu le 24 janvier 2007, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : a) Activité professionnelle représentant au moins 32 heures par semaine aux conditions de l'Accord : Pour la consultation du tableau, voir image Date : .. . . .
Signature : . . . . . 10.3. Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les praticiens de l'art dentaire visés sous 10.2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.
Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés au secrétariat de la Commission nationale dento-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa. 10.4. Les praticiens de l'art dentaire n'ayant pas notifié, dans les délais fixés par la loi, leur refus d'adhérer à l'accord afficheront dans leur salle d'attente et, en ce qui concerne les institutions, soit dans la salle d'attente, soit dans le local de réception, soit dans le local d'inscription, un document établi suivant les directives du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I., et qui indique s'ils ont adhéré à l'accord ainsi que les jours et heures de consultation auxquels ils appliquent les tarifs de cet accord et ceux auxquels ils ne les appliquent pas.
Conclu à Bruxelles, le 24 janvier 2007, Les représentants des organisations professionnelles des praticiens de l'art dentaire, Verbond der Vlaamse tandartsen, Société de médecine dentaire.
Les représentants des organismes assureurs,
Annexe Institut national d'assurance maladie-invalidité Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 Avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles Service des soins de santé ACCREDITATION DES PRATICIENS DE L'ART DENTAIRE EN 2007 Le praticien de l'art dentaire doit satisfaire aux exigences suivantes pour pouvoir entrer en ligne de compte pour l' Accréditation 2007. 1. Obtenir, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, des unités d'accréditation dans le cadre de la formation complémentaire, comme décrit au point I.2. Participer, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, à des activités dans le cadre du peer-review, comme décrit au point II. 3. Collaborer, sur demande écrite expresse du Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire (ci-dessous appelé Groupe de direction), à la collecte de données relatives à la politique menée en matière de soins bucco-dentaires dans le cadre de l'I.N.A.M.I., comme décrit au point III. 4. Satisfaire à la condition du seuil d'activité dans le courant de l'année 2007, comme décrit au point IV. 5. Rentrer la feuille individuelle de présence (annexe 1.1) par recommandé avant le 31 mars 2008 et l'envoyer au Président du Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire, Avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, comme décrit au point V. 6. Si c'est la première année d'accréditation ou si les données concernant le registre du cabinet dentaire sont changées, le registre doit être rempli et envoyé avec la feuille individuelle de présence (annexe 1.2.), comme décrit au point VI. 7. Le praticien de l'art dentaire doit répondre aux conditions générales quant à l'exercice de l'art dentaire en Belgique (art.9 de l'AR n° 78 du 10 novembre 1967 sur l'exercice des professions des soins de santé) (informations obligatoires du SPF Santé publique à l'INAMI).
I. LA FORMATION COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE L'ACCREDITATION 1. Structure et contenu La formation complémentaire dans le cadre de l'accréditation se déroule par cycles de 5 ans.Afin d'obtenir l'accréditation et de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'accréditation après le cycle de cinq, le praticien de l'art dentaire doit, au cours de ce cycle, suivre un ensemble de formations complémentaires qui couvre le domaine complet de l'art dentaire. Dans ce but toutes les activités de formation complémentaire sont réparties dans les sous-domaines suivants : 1. Domaine médical;2. Aspects éthiques, socio-économiques et organisationnels de la profession;3. Imagerie de la région orofaciale, y compris la radio-protection;4. Dentisterie préventive, conservatrice et endodontie;5. Pédodontie et orthodontie;6. Pathologie buccale, et parodontologie;7. Prothèses fixes et amovibles, occlusion, (dys)fonctions cranio-mandibulaires;0. Sous -domaines combinés. Pour toutes les activités de formation complémentaire (y compris celles à l'étranger), le sujet, le/les orateur(s), la durée et le contenu sont clairement mentionnés.
Toutes les activités organisées dans le cadre du sous-domaine 2 doivent traiter d'un sujet ayant un rapport direct avec la qualité des soins dont bénéficie le patient ou les aspects organisationnels de la profession. Les activités en rapport avec la fiscalité personnelle du dentiste, avec la gestion de son patrimoine personnel (assurance-pension etc...), n'entrent pas en considération pour l'accréditation.
Toutes les activités organisées dans le cadre du sous-domaine 3 doivent traiter de l'imagerie en ce compris la radio -protection.
Pour continuer à entrer en ligne de compte pour l'accréditation, il faut parcourir tous les sous-domaines au cours du cycle de cinq ans, à l'exception du sous -domaine 0, qui n'est pas obligatoire. Le praticien de l'art dentaire peut accentuer certains sous-domaines de la formation complémentaire, en fonction de la pratique personnelle.
La mise en oeuvre pratique de ces principes implique l'obtention de 500 unités d'accréditation sur cinq ans, dont 50 obligatoirement dans le sous-domaine 2. 2. Agrément des organisateurs d'activités de formation complémentaire 2.1. L'organisateur d'activités de formation continue doit être « non commercial ». Ceci implique que : 2.1.1. L'organisateur doit avoir une comptabilité ouverte qui peut être contrôlée à la demande du Groupe de direction.
Les fonds générés par l'organisation des cours ne peuvent être utilisés que pour la préparation, l'organisation, la promotion de la formation complémentaire en ce compris la recherche scientifique 2.1.2. Une entreprise (laboratoire dentaire, firme dentaire, entreprise pharmaceutique, etc...) ne peut pas être agréée comme organisatrice, mais peut intervenir en qualité de sponsor. 2.1.3. Les annonces imprimées, les lettres de convocation, le matériel de cours, etc., doivent porter l'en-tête de l'organisateur responsable. Le nom du sponsor peut néanmoins être mentionné discrètement. 2.1.4. L'organisateur ne peut pas admettre la présence de stands publicitaires des sponsors à l'intérieur des locaux de cours durant les activités de formation complémentaire. Ces stands publicitaires peuvent être admis dans un espace séparé (la réception, le hall, etc...). Les activités de formation complémentaire organisées dans une entreprise, qui est directement liée avec le thème et/ou qui a des intérêts, ne rentrent pas dans l'accréditation. 2.1.5. Le sponsoring peut concerner toutes les modalités, à l'exception des honoraires des orateurs. Afin de garantir l'indépendance, les honoraires doivent toujours être payés par l'organisateur responsable. 2.1.6. L'organisateur doit toujours bien identifier le sponsor. Le message publicitaire doit également être toujours bien identifié et limité dans le temps et dans l'espace. 2.1.7. L'organisateur ne peut être ni sponsor ni orateur. 2.1.8. Les organisateurs acceptent la présence d'observateurs déléguéspar le Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire aux cours qu'ils organisent. 2.2. A la fin de toute activité de formation complémentaire, l'organisateur doit faire compléter par tous les participants, le formulaire d'évaluation figurant en annexe 4 et conserver celui-ci pendant 5 ans. Il enregistre avec exactitude les présences des participants et transmet, après chaque activité de formation complémentaire, un e-mail au Groupe de direction avec la liste des participants. Les résultats des évaluations sont résumés et envoyés sous la forme précisée dans l'annexe 6 ci-joint. Sur la demande du Groupe de direction, les formulaires d'évaluations séparés doivent être envoyés. Si le Groupe de direction accepte l'activité de formation complémentaire avant qu'elle n'ait lieu, l'envoi de l'e-mail doit s'effectuer dans les 60 jours qui suivent l'activité. Si le Groupe de direction accepte l'activité de formation complémentaire après qu'elle ait eu lieu, l'envoi de l'e-mail doit s'effectuer dans les 60 jours qui suivent la reconnaissance. Si une activité de formation complémentaire se répète, l'organisateur doit faire l'évaluation de l'activité originale, par orateur, à l'aide du formulaire repris en annexe 5 et obligatoirement être envoyés avec la demande d'accréditation. 2.3. L'organisateur de formation complémentaire doit être prêt à collaborer gratuitement à la formation des organisateurs et modérateurs des peer -reviews, afin de les harmoniser. Un organisateur de formation complémentaire qui désire organiser une telle formation peut faire une demande d'accréditation pour cette activité. 2.4. Tout organisateur accepte le règlement de l'accréditation et le règlement de fonctionnement concernant les organisateurs d'activités de formation complémentaire et de sessions de peer -review.
L'organisateur doit signer l'annexe figurant au règlement de fonctionnement (annexe 4) et renvoyer celui-ci au Groupe de direction dans les 30 jours après réception. Tout organisateur doit être parrainé par au moins dix dentistes (avec n° INAMI). L'agrément de l'organisateur disparaît automatiquement s'il n'organise aucune activité dans le cadre de l'accréditation au cours de l'année civile.
Un organisateur qui perd son agrément devra, s'il souhaite à nouveau organiser des cours, suivre la procédure habituelle de demande d'agrément d'organisateur. 2.5. L'organisateur s'engage à transmettre chaque mise à jour de ses statuts au Groupe de Direction. 3. Agrément des activités de formation complémentaire Le Groupe de direction agrée les activités de formation complémentaire sur avis motivé de la Commission d'évaluation. Les activités de formation complémentaire organisées en Belgique, peuvent être agréées par le Groupe de direction. L'agrément est demandé, au préalable, par l'organisateur, au moyen du formulaire en annexe 3/1 et 3/2 avant la date de l'activité.
Si l'organisateur souhaite connaître la décision du Groupe de direction pour le jour ou se tient l'activité, il veillera à introduire la demande 120 jours avant la date de l'activité.
Des cours à répétition sont des cours identiques aux cours accrédités déjà organisés, tant en ce qui concerne le contenu, la durée que l'(es)orateu(s). Lors de l'introduction d'un dossier pour un cours de répétition, l'organisateur joint une copie de la reconnaissance du Groupe de Direction du cours originel et de la dernière évaluation, par orateur, disponible de ce cours. Les cours théoriques et stage cliniques organisés dans le cadre d'une formation complémentaire universitaire (de type Master après Master, Clinical Postgraduate,.) peuvent entrer en ligne de compte pour l'accrédition, suivant la procedure normale pour l'agrémént. Ils ne peuvent néanmoins pas fournir des UA aux étudiants qui suivent cette formation complémentaire spécifique sur base d'un minerval. Pour ces étudiants, l'obtention d'UA sera possible en suivant des cours accrédités, indépendants de leur formation spécifique.
Les activités de formation complémentaire qui sont organisées à l'étranger (par un organisateur étranger ou Belge), peuvent être agréées par le Groupe de direction à condition que le praticien de l'art dentaire assiste effectivement à au moins deux modules par journée de formation et aussi, que ces deux modules soient d'une heure et demie par journée de formation. Pour les cours organisés dans la région frontalière, la condition de suivre deux modules par journée n'est pas d'application. L'agrément est demandé au préalable (avant la date de début de l'activité) par le praticien de l'art dentaire lui-même, au moyen du formulaire en annexe 2/1 et 2/2 avant la date de l'activité. Pour toutes les activités de formation complémentaire à l'étranger, un rapport personnel doit être rédigé et reprendre l'ensemble du cours et porter sur tous les domaines qui ont été suivis par le praticien. Sur base du rapport, la Commission d'évaluation peut examiner de combien de modules il s'agit et dans quels sous-domaines et s'il est satisfait aux exigences de participation. Le rapport personnel doit être envoyé au plus tard 60 jours après que le cours ait eu lieu. Le nombre maximum d'unités obtenues pour les activités à l'étranger s'élève à 50. Ce nombre peut être augmenté à 80 pour des organisateurs pour lesquels les demandeurs peuvent démontrer qu'ils sont dans un système officiel d'accréditation.
Les activités acceptées dans tout autre système d'accréditation (ex. système d'accréditation médecin) ne sont pas automatiquement accréditées pour les praticiens de l'art dentaire. La procédure de demande spécifique au système d'accréditation des dentistes doit toujours être suivie. 4. La formation complémentaire d'accréditation en 2007 En 2007, on accorde 10 unités d'accréditation par module de 90 minutes agréées d'activité de formation complémentaire. L'accréditation en 2007 doit être considérée comme une partie d'un cycle de 5 ans. Dans ce délai de 5 ans du cycle le praticien de l'art dentaire doit suivre au moins une activité de formation complémentaire dans les sous-domaines de 1 jusqu'au sous domaine 7, excepté pour le sous-domaine 0. Sur les 500 unités d'accréditation à acquérir au cours d'une période de 5 ans, 50 relèvent obligatoirement du sous-domaine 2 « Aspects éthiques, socio-économiques et organisationnels de la profession ».
Quant a la condition de suivre une formation complémentaire dans les différents sous-domaines, toutes les activités de formation complémentaires agrées des années d'accréditation agrées précédentes sont prises en compte pour l'ensemble du cycle.
Dans le cycle de 5 ans, 500 unités d'accréditation doivent être acquises, dont un minimum de 100 unités pour la première année du cycle.
Pour les années suivantes du cycle un minimum de 40 unités doivent être obtenues, étant entendu que la moyenne pour les années écoulées du cycle doit s'élever au moins à 100 unités par an.
Pour chaque année du cycle un maximum de 160 unités d'accréditation peut être pris en compte.
Le transfert d'unités d'accréditation des années précédentes et reconnues à l'année en cours est possible durant le cycle. Si la moyenne des unités d'accréditation obtenues durant les années précédentes excède 100, le surplus peut être utilisé en cas d'insuffisance durant l'année en cours.
Les unités d'accréditation et les sous -domaines ne peuvent pas être reportés d'un cycle à un autre cycle.
Quelques exemples et conséquences : * Un praticien de l'art dentaire qui a acquis 100 unités dans la première année de son cycle et 80 unités dans la deuxième, n'obtient qu'une moyenne de 90 au cours de ces deux années et ne répond donc pas aux conditions pour la deuxième année. * Pour un praticien de l'art dentaire qui a acquis 100 unités dans la première année, et 150 unités dans la deuxième, 50 unités suffisent dans la troisième année pour qu'il réponde à la condition de cette année. * Celui, qui participe pour la première fois à l'accréditation et qui acquiert 60 unités ne satisfait pas aux conditions, car il faut un minimum de 100 unités dans la première année du cycle. * Un praticien de l'art dentaire qui a acquis 180 unités dans la première année de son cycle et 40 unités dans la deuxième année, doit obtenir 100 unités dans sa troisième année pour répondre aux conditions de l'accréditation.
II. PEER-REVIEW Une partie importante de la garantie de la qualité dans l'art dentaire est le peer-review.
La notion de « peer-review », qui est basée sur l'échange d'expérience personnelle, doit être considérée comme un élément positif par le praticien de l'art dentaire parce qu'il encourage l'approche de sujets généralement négligés mais instructifs, comme l'économie de la santé, et diminue dans la pratique les aspects négatifs du fait qu'on est souvent seul dans le cabinet.
Les groupements de peer-review pourront d'autre part recevoir, des services de l'INAMI et du groupe de travail Médicométrie de la Commission Nationale Dento-Mutualiste (CNDM), les éléments statistiques utiles à leur évaluation.
Le but final est d'améliorer la qualité des soins dispensés aux patients, par l'échange entre confrères de connaissances pratiques et d'expériences.
En 2007, le praticien de l'art dentaire doit suivre au moins deux sessions, chacune d'une durée effective de 90 minutes. Cela se fait en groupes d'au moins 8 et de maximum 20 dentistes. Les groupes sont formés sur base volontaire. Les participations aux séances de peer-review ne sont pas comptabilisées dans les UA de formation complémentaire.
La seule condition concernant le local de réunion est que ses dimensions doivent être en rapport avec le nombre de participants.
Le Groupe de direction peut suggérer annuellement quelques sujets au niveau national.
Chaque groupe de peer-review est organisé par un praticien de l'art dentaire qui s'engage à s'occuper de l'aspect administratif et organisationnel pendant une période d'au moins un an. Cet organisateur est un praticien de l'art dentaire qui est accrédité pour l'année 2005. Il/elle organise, invite (en accord mutuel), atteste, enregistre avec exactitude les présences des participants et communique dans les 60 jours après la session une disquette au Groupe de direction avec la liste des participants ainsi que le rapport et est le responsable final pour l'application correcte du règlement. Le dentiste qui désire se proposer en tant qu'organisateur doit se présenter auprès de l'INAMI à l'aide du formulaire en annexe 7.
Il/elle recevra un numéro d'ordre en tant qu'organisateur et une lettre-type pour annoncer les sessions (annexe 5 du règlement de fonctionnement), des instructions concernant la façon de transmettre les données sur disquettes à l'INAMI, un formulaire type pour le rapport et le règlement de fonctionnement concernant les organisateurs d activités de formation complémentaire et de sessions de peer -review. L'organisateur de sessions de peer -review déclare prendre connaissance du règlement de fonctionnement au moment de l'annonce de sessions de peer -review, par souscription de la lettre type prévue à cet effet (annexe 5 du règlement de fonctionnement).
Les réunions sont conduites par un modérateur. Le modérateur introduit le sujet et est responsable de la bonne conduite des discussions. Le modérateur peut changer selon les sessions.
Les frais occasionnés par l'organisateur doivent être raisonnables et sont partagés entre les présents.
III. ENREGISTREMENT DE DONNEES. L'enregistrement de données auquel il vous sera demandé de participer au cours de votre accréditation consiste en une collecte de données ponctuelle, et donc pendant une période limitée dans le temps où l'on ne fait participer qu'une partie des praticiens de l'art dentaire accrédités par sujet traité. Des campagnes distinctes en matière d'enregistrement de données auront lieu et porteront sur différents sujets.
La collecte de données a pour but de fournir des instruments en vue de la gestion concrète en matière de soins dentaires telle qu'elle est définie au sein de la Commission nationale dento-mutualiste et du Conseil technique dentaire.
Méthodologie utilisée pour l'enregistrement de données 1. L'enregistrement des données n'est pas permanent. Il n'est donc pas demandé de passer en revue l'activité passée (donc pas de travaux de recherche dans son fichier patient sur les soins effectués dans le passé).
Il est demandé d'entamer l'enregistrement à partir d'une certaine date, pour une durée limitée à un mois, deux ou trois (exemple: noter des renseignements sur les extractions effectuées à partir d'aujourd'hui pendant 2 mois). 2. Une sélection des praticiens de l'art dentaire appelés à participer à l'enquête est faite selon des critères statistiques de constitution d'un échantillon représentatif, comme : lieu de résidence (arrondissement), âge du praticien, etc.3. Exceptionnellement un refus motivé de participer à l'enquête proposée reste possible pour le praticien appelé.Le refus de participation dûment motivé est à adresser au Groupe de direction qui décide de l'acceptation ou non du refus dans les trente jours. 4. L'enregistrement des données se fait sur support papier.5. La méthode d'enregistrement et de traitement des données se fera après avis favorable de la Commission de la protection de la vie privée et en conformité avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution.6. Le traitement des données et l'analyse des résultats sont effectués sous la responsabilité et la supervision du Groupe de direction, où siègent paritairement les universités, les organismes assureurs et les représentants des praticiens de l'art dentaire. En aucun cas, les données recueillies ne peuvent être utilisées pour établir une image individualisée de l'activité d'un praticien, ni du schéma de soins du patient. Les données collectées sont la propriété exclusive du Groupe de direction.
IV. SEUIL D'ACTIVITE La feuille individuelle d'accréditation 2007 contient une rubrique dans laquelle le praticien de l'art dentaire déclare sur l'honneur avoir effectué dans le courant de l'année 2007 un minimum de 300 prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.
Au terme du cycle de 5 ans, les déclarations sur l'honneur pour chaque année du cycle seront vérifiées au moyen des données alors disponibles et, le cas échéant, une évaluation de l'activité réelle constatée sera faite en fonction du seuil d'activité. S'il ressort de cette vérification et de cette évaluation que le seuil d'activité n'a pas été atteint, les honoraires d'accréditation pour la dernière année de cycle ne seront pas dus.
Pour les dentistes jeunes diplômés, le critère concernant le seuil d'activité de 300 prestations par an entrera en vigueur à partir de la cinqième année du cycle de 5 ans.
Comme pour toute déclaration faite dans le cadre de l'accréditation, il y a lieu cependant de faire remarquer d'emblée que de fausses déclarations peuvent entraîner la suspension immédiate de l'accréditation avec remboursement des honoraires d'accréditation.
V. LA FEUILLE DE PRESENCE INDIVIDUELLE. La feuille de présence individuelle doit être renvoyée par recommandé au plus tard pour le 31 mars 2008 à Monsieur le Président du Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire, Avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles (Annexe 1/1).
Au cours de chaque activité de formation complémentaire, le praticien de l'art dentaire recevra un formulaire d'évaluation et le remettra rempli à l'organisateur après l'activité. Celui-ci remettra alors une souche détachable ou tout autre document reprenant au moins les mêmes données, revêtu de son cachet et de sa signature. En cas de contestation des données envoyées par les organisateurs, les souches détachables ou tout autre document reprenant au moins les mêmes données pourront, éventuellement, servir de preuve de présence à une activité. La feuille de présence individuelle ne constitue plus une preuve de présence aux activités de formation complémentaire.
A la fin d'une session de peer review, l'organisateur doit apposer son cachet et sa signature à l'endroit prévu à cet effet sur la feuille de présence individuelle. En cas de contestation des données envoyées par les organisateurs, la feuille de présence individuelle peut servir de preuve de présence à la session de peer review en question.
Seules les présences de formation complémentaire et de peer review qui sont transmises respectivement par e-mail et disquette seront prises en compte en premier lieu.
Les souches détachables du formulaire d'évaluation ou tout autre document reprenant au moins les mêmes données, ne sont pas à envoyer à l'INAMI. VI. LE REGISTRE DU CABINET DENTAIRE Si c'est la première année d'accréditation ou si les données concernant le registre du cabinet dentaire sont changées, le registre doit être rempli et envoyé avec la feuille individuelle de présence (Annexe 1/2).
VII. L'HONORAIRE FORFAITAIRE D'ACCREDITATION L' honoraire forfaitaire d'accréditation accordé au praticien de l'art dentaire qui satisfait aux conditions annuelles, demeure acquis et n'est pas récupérable, à moins que ultérieurement il s'avère que le praticien de l'art dentaire ne remplit pas ces conditions. Seul le praticien de l'art dentaire qui, à la fin du cycle de cinq ans, répond aux conditions de la cinquième année et aux conditions du cycle entier, a droit à l'honoraire d'accréditation pour la cinquième année.
La procédure d'approbation de l'accréditation individuelle 2007 se déroule comme suit : 1) Après avoir reçu la feuille de présence individuelle et sur base des données que les organisateurs d'activités de formation complémentaire et de peer review auront envoyées respectivement par e-mail et disquette à l'INAMI, le Groupe de direction décidera de l'accréditation individuelle.L' honoraire d' accréditation sera ensuite versé sur le compte bancaire indiqué sur la feuille de présence individuelle. 2) Si le Groupe de direction n'accorde pas l'accréditation au praticien de l'art dentaire et que celui-ci conteste cette décision, il pourra interjeter appel contre cette décision conformément à la procédure prévue à cet effet.La feuille de présence individuelle (pour les sessions de peer review) et les souches détachables du formulaire d'évaluation ou tout autre document reprenant au moins les mêmes données (pour les activités de formation complémentaire) seront seulement prises en considération comme preuve de présence à ce nouveau.
Pour la consultation du tableau, voir image