publié le 27 mars 1999
Décision de la Commission interregionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages
23 DECEMBRE 1998. - Décision de la Commission interregionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif FOST Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages
La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;
Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par décret du Parlement flamand du 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon du 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 1997, désigné ci-après « accord de coopération »;
Vu les plans régionaux des déchets;
Vu les décisions du gouvernement flamand du 15 avril 1997, du gouvernement bruxellois du 30 mai 1996 et du gouvernement wallon du 27 février 1997 instituant la Commission interrégionale de l'Emballage;
Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 mars 1998 approuvant la désignation du président ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;
Vu la demande d'agrément introduite par FOST Plus le 22 avril 1998;
Vu la recevabilité de ladite demande;
Vu la suspension du délai prévu à l'article 10, § 3 du 16 septembre 1998 au 14 octobre 1998;
Considérant qu'en vertu des statuts de FOST Plus, coordonnés au 1er novembre 1996 et publiés au Moniteur belge, FOST Plus est constituée en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise, requise en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération;
Considérant qu'en vertu des attestations envoyées par lettre du 18 décembre 1997, les administrateurs de FOST Plus et les personnes pouvant engager FOST Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne;
Considérant que FOST Plus dispose des moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise;
Considérant qu'il revient à la Commission interrégionale de l'Emballage de déterminer le champ d'activité de l'organisme agréé;
Considérant qu'il est apparu que les critères permettant de déterminer les déchets d'emballages pour lesquels FOST Plus est agréé peuvent donner lieu à des difficultés d'interprétation pour certains cas limites et que, pour cette raison, il est nécessaire d'établir une liste qui mette en oeuvre ces critères;
Considérant que la liste doit également pouvoir déroger à ces critères lorsque ceux-ci, pour certaines familles de produits, ne correspondent pas à la réalité du terrain; qu'il revient en définitive à la Commission interrégionale de l'emballage d'apprécier si les critères correspondent ou non à cette réalité;
Considérant qu'il est difficile de calculer séparément pour chaque emballage complexe les objectifs de recyclage compte tenu de la grande diversité des emballages complexes;
Considérant que l'on peut identifier les cartons à boisson (complexes) comme appartenant à une catégorie séparée de matériau d'emballage en raison de l'étendue et de l'homogénéité de cette fraction;
Considérant que dans sa demande d'agrément introduite le 22 avril 1998, FOST Plus prévoyait la couverture progressive du territoire belge selon le rythme suivant : 75 % en 1998, 90 % en 1999 et 100 % du territoire en 2000;
Que dans la modification de demande d'agrément introduite le 13 octobre 1998, FOST Plus prévoyait la couverture progressive du territoire selon un rythme ralenti, soit 75 % en 1999, 85 % en 2000 et 100 % du territoire en 2001;
Que FOST Plus invoque pour justifier ce ralentissement des difficultés de perceptions des cotisations auprès de ses membres;
Considérant que l'article 13, § 1er, 1° et 3° de l'accord de coopération prévoit que l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère doit couvrir l'intégralité du territoire belge de manière homogène et qu'il doit desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque Région;
Considérant que le souhait de FOST Plus de retarder le financement des coûts liés à la couverture du territoire belge ne peut être invoqué;
Considérant que des problèmes techniques liés à la mise en place de projets peuvent se présenter, et qu'une certaine progressivité de la couverture du territoire belge est dès lors souhaitable;
Considérant que, conformément à l'article 25, § 2 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage doit pouvoir vérifier comment les pourcentages de recyclage sont atteints;
Considérant qu'il faudrait tenir compte des pertes en matériaux qui interviennent dans chaque processus de recyclage lors du calcul des taux de recyclage;
Considérant qu'à terme, des études spécifiques devraient permettre de revoir les pertes moyennes en matériaux dans le processus de recyclage afin de faire correspondre les taux de recyclage à la réalité;
Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 4°, de l'accord de coopération, une spécification du coût réel et complet de la collecte, du recyclage et de la valorisation énergétique est indispensable pour le remboursement de la collecte aux personnes morales de droit public et pour déterminer les cotisations des contractants;
Considérant qu'en ce qui concerne le paiement des coûts de la valorisation énergétique, il est nécessaire de préciser quels sont les déchets d'emballages à prendre prioritairement en compte pour la valorisation énergétique afin de responsabiliser les différentes parties, de promouvoir le recyclage des déchets d'emballages et d'assurer la couverture du coût réel et complet dans les limites de l'accord de coopération;
Considérant qu'en ce qui concerne les résidus de PMC, il existe une responsabilité partagée entre FOST Plus et les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers;
Considérant qu'il convient de laisser aux personnes morales de droit public un délai pour s'adapter à cette situation via des actions de sensibilisation;
Considérant que, sur base de l'article 13, § 1er, 1° et 3° de l'accord de coopération, il est nécessaire que l'organisme agréé intervienne de la même manière pour chaque Région au niveau des coûts de la valorisation énergétique; qu'une clef de répartition fixe entre les Régions s'impose;
Considérant qu'un même règlement est nécessaire pour le remboursement par l'organisme agréé des métaux ferreux issus des déchets d'emballages;
Considérant qu'en ce qui concerne le remboursement du coût réel et complet des collectes sélectives visant le recyclage, les parties concernées doivent bénéficier d'une marge de négociation dans les limites de l'accord de coopération et ce notamment en ce qui concerne les modalités de remboursement des frais de suivi des projets et le calcul du bénéfice sur les sacs bleus;
Considérant que l'organisme agréé doit viser à l'optimisation par un service aussi efficient que possible pour minimaliser les coûts résultant de l'obligation de reprise auprès des consommateurs;
Considérant qu'il convient de prévoir dans le présent agrément les principes et les procédures à respecter par l'organisme agréé lors de l'attribution des marchés de recyclage afin, d'une part, d'associer l'ensemble des acteurs concernés à celle-ci et, d'autre part, d'assurer le respect des règles de transparence, d'égalité et de libre concurrence;
Considérant que l'instauration d'une procédure spécifique d'attribution des marchés de recyclage s'impose afin de permettre à l'organisme agréé d'exécuter, dans le respect de l'intérêt général et dans les meilleures conditions, la mission de service public qui lui incombe;
Considérant qu'en vue d'associer l'ensemble des acteurs concernés, la procédure d'attribution des marchés de recyclage prévoit l'intervention d'un Comité mixte dont la composition, la mission et les compétences sont définies;
Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 5° de l'accord de coopération, l'organisme agréé a l'obligation de développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages; Considérant que l'article 10, § 2, 2°, deuxième tiret de l'accord de coopération prévoit que les modalités de calcul des cotisations ainsi que la tarification proprement dite doivent figurer dans la demande d'agrément et que ces données doivent avoir trait à la durée complète de l'agrément sollicité;
Considérant que FOST Plus a remplacé, via un addendum reçu par la Commission interrégionale de l'Emballage le 13 octobre 1998, ses données relatives à la tarification telles qu'elles figurent dans la demande d'agrément par des données ne couvrant que l'année 1999; que la Commission interrégionale de l'emballage ne peut l'accepter qu'à la condition que ses compétences légales ne soient pas entravées;
Considérant que l'article 18, 3° et 4° de l'accord de coopération, combiné à l'article 12, 5° impose déjà à FOST Plus l'obligation de transmettre annuellement des données relatives à la tarification avant le 31 mars, mais qu'il ne s'agit bien souvent que de prévisions ou de données concernant l'année écoulée; qu'une date plus appropriée serait souhaitable pour obtenir des données actualisées et exactes;
Considérant que les coûts d'ouverture d'un dossier ne peuvent être perçus qu'une seule fois, parce que l'article 12, 4° de l'accord de coopération impose aux cotisations de ne pas engendrer un effet discriminatoire;
Considérant qu'en cas d'adhésion retardée et pour des raisons identiques, un responsable d'emballages ne peut tirer profit du non-respect de ses obligations légales;
Considérant qu'en application dés articles 10, § 2, 5° et 13, § 1er, 9° de l'accord de coopération, le contrat uniforme avec les responsables d'emballages, également appelé « contrat d'adhésion », fait partie du dossier de demande d'agrément; Considérant qu'il convient d'éviter toute discrimination entre les responsables d'emballages, entre autres en ce qui concerne les cotisations des membres de l'organisme;
Considérant que FOST Plus doit adapter le projet de contrat d'adhésion avec ses membres adhérents aux dispositions de cet agrément avant que la CIE puisse s'exprimer définitivement à ce sujet;
Considérant que l'article 10, § 2, 5° de l'accord de coopération requiert une approbation explicite de la CIE relative au projet définitif de contrat d'adhésion et aux modifications projetées pendant la durée de cet agrément;
Considérant qu'au moment de l'attribution de l'agrément, FOST Plus satisfait à l'article 12, 3° de l'accord de coopération relatif aux assurances;
Considérant que conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, la sûreté financière a pour but de garantir la couverture des frais estimés pour la prise en charge, au cours de la dernière année de cet agrément, de l'obligation de reprise par les personnes morales de droit public;
Considérant que le montant global de la sûreté financière, tel qu'il est défini dans cet agrément, ne couvre qu'une partie des frais estimés pour la prise en charge de l'obligation de reprise, mais que le reste de la couverture de ces frais doit être assuré d'une autre manière;
Considérant que l'esprit de l'accord de coopération est totalement respecté, puisque la protection prévue est garantie totalement pour les personnes morales de droit public et que des sûretés financières plus lourdes seraient absolument disproportionnées par rapport au but envisagé;
Considérant qu'une immobilisation financière excessive est contraire à l'intérêt général;
Considérant qu'en vertu de l'article 4, § 2 de l'accord de coopération, FOST Plus ne représente pas un secteur d'activité économique, qu'en outre FOST Plus a comme seul objet statutaire la reprise des déchets d'emballages conformément à l'article 6 de l'accord de coopération et qu'en conséquence il ne peut être considéré comme personne morale au sens de l'article 4, § 2 de l'accord de coopération;
Considérant que certaines activités de FOST Plus se situent à la limite de son objet statutaire; que FOST Plus doit pouvoir exercer ces activités à condition que la Commission interrégionale de l'Emballage puisse vérifier au préalable qu'elles n'excèdent pas cet objet statutaire; qu'à cet égard des procédures spécifiques sont prévues en ce qui concerne la « prévention » et le « Research & Development »;
Considérant que toute modification du système de déclaration de l'organisme agréé constitue une modification de la teneur de la demande d'agrément;
Considérant qu'il convient de maintenir une compatibilité intégrale entre les systèmes de déclaration visant les responsables d'emballages qui adhérent à un organisme agréé et ceux qui remplissent eux-mêmes leur obligation de reprise;
Considérant que, afin d'évaluer la mise en pratique et l'impact des décisions contraignantes de la Commission interrégionale de l'Emballage et des conditions d'agrément imposées à l'organisme agréé, il est nécessaire d'instituer un Comité de suivi;
Considérant qu'il faut imposer une transparence maximale à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère compte tenu de la fonction d'utilité publique qu'il remplit, Arrête : Section 1. - Agrément
Article 1er.§ 1er. FOST Plus est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets des emballages : a) qui proviennent des emballages suivants, à l'exception des dispositions contraires reprises dans la liste visée au § 4 et approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage : 1) les emballages primaires des produits consommables destinés à l'activité normale des ménages dont le volume ou le poids nominal est : - H10 l pour les produits liquides ou pâteux, - H10 kg pour les produits solides ou en poudre, - H50 l ou 50 kg pour les produits d'amendement non synthétiques du sol de jardin, - H7,5 l pour les caisses en bois de fruits et légumes; à l'exception des produits visés en 2), 6) et 7); 2) les emballages primaires des produits visés à l'article 379bis, § 1er de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat, Livre III, à savoir les récipients qui contiennent des produits industriels destinés à un usage non professionnel dont le volume ne dépasse pas les seuils définis audit article;3) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages qui sont proposés à la vente à la pièce;4) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages de moins de 0,5 m3 pour les produits vendus par lot;5) les emballages secondaires destinés à l'activité normale des ménages, d'un volume maximum de 0,5 m3, contenant ou ayant contenu les emballages primaires visés aux points 1 à 4 ci-dessus et conçus de manière à constituer au point de vente, une unité de vente, vendue telle quelle à l'utilisateur final ou au consommateur;6) les emballages primaires de boissons dont le volume est H20 l;7) les emballages primaires de colles visés en 2) dont le volume est H20 l;8) les emballages de service destinés à l'utilisation des ménages;b) et qui proviennent exclusivement des emballages présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1) ils constituent un support (concave, plan ou convexe) ou un élément de support des produits mis en vente;2) leurs fonctions principales sont de contenir, protéger, permettre la manutention et l'acheminement, ou assurer la présentation de marchandises données;3) ils ne font pas partie intégrante du produit;4) ils contiennent le plus souvent un produit consommable, à savoir un produit dont l'usage entraîne la disparition progressive de celui-ci ou de son principe actif;5) dans les cas où le contenu n'est pas un produit consommable, soit ils ne sont pas techniquement nécessaires à la bonne conservation du produit entre les utilisations successives de celui-ci, soit ils possèdent des caractéristiques telles que leur durée de vie sera en tout cas nettement inférieure à celle de leur contenu. § 3. FOST Plus soumet à la Commission les cas problématiques d'interprétation du § 2 ci-dessus. § 4. Afin d'aider les responsables d'emballages, FOST Plus établit, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages correspondant aux critères énoncés au § 2 ci-dessus.
Cette liste est soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La liste fait l'objet d'une évaluation annuelle; les adaptations éventuelles sont soumises à l'approbation préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage.
La liste approuvée est utilisée par FOST Plus comme unique critère pour déterminer les emballages pouvant faire l'objet d'une adhésion.
Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, les critères du § 2 ci-dessus sont appliqués.
La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. FOST Plus met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande. Section 2. - Coût réel et complet
Art. 2.Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 94/62/CE, le calcul des pourcentages de recyclage définis à l'article 4, concerne les matériaux suivants : - les papiers-cartons; - le verre; - le plastique; - les métaux; - les cartons à boissons ( complexes ).
Les pourcentages de recyclage des autres emballages complexes sont comptabilisés en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage.
Art. 3.§ 1er. FOST Plus doit, pour le 31 décembre 2001 au plus tard, couvrir de manière homogène l'intégralité du territoire belge par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération.
FOST Plus doit, pour le 31 décembre 1999 au plus tard; couvrir 80 % du territoire belge par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération.
FOST Plus doit, pour le 31 décembre 2000 au plus tard; couvrir 90 % du territoire belge par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération. § 2. A dater du 31 décembre 2001, FOST Plus ne peut plus comptabiliser, pour le calcul des pourcentages de recyclage, que les quantités de déchets d'emballages visées à l'article 4, a), 1° de cet agrément qui sont collectées via un projet couvert par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération. § 3. Les conditions définies aux §§ 1er et 2 doivent être appliquées strictement excepté pour des raisons indépendantes de la volonté de FOST Plus et acceptées par la Commission interrégionale de l'Emballage.
Art. 4.FOST Plus se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborés par la Commission interrégionale de l'Emballage.
Ces modalités sont détaillées ci-dessous. a) Calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement Sont pris en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement : 1) tous les déchets d'emballages collectés sélectivement auprès des ménages;2) les déchets d'emballages visés par l'article 1 de cet agrément, qui se retrouvent ailleurs que chez les ménages et qui sont séparés des déchets d'origine industrielle, et qui : - soit, sont pris en charge, via une collecte sélective, par la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers, conformément à la législation régionale en vigueur, au règlement communal et au contrat visé à l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération; - soit, sont pris en charge, via une collecte sélective, par une société privée dans le cadre d'un contrat qu'elle a conclu avec l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, sous le contrôle de la Commission interrégionale de l'Emballage, dans le cas où la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers ne veut pas les collecter. Ce cas est géré par une clause d'exemption figurant dans le contrat visé à l'article 13, § 1er, 7°, de l'Accord de Coopération; 3) les métaux ferreux des déchets d'emballages visés à l'article 1er collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs de déchets ménagers.b) Calcul du numérateur des pourcentages de recyclage Le numérateur (QN,i) est calculé à l'entrée du processus de recyclage. La quantité de matériau (i) d'emballages recyclé s'obtient en multipliant la quantité de déchets d'emballages (QD,i) collectés et triés, entrant dans le processus de recyclage, par le taux de pureté du déchet d'emballage (1 - Xi) et par le rendement forfaitaire de recyclage Pour la consultation du tableau, voir image Ce rendement est fonction de la nature du matériau d'emballage i et du type de processus de recyclage. En l'absence d'une connaissance suffisante des performances du processus de recyclage, ce rendement sera forfaitairement fixé au rendement du processus de recyclage du matériau i le moins performant de l'état de la technique.
Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la Directive 941621CE, la formule [(1 - Xi) . |gh*P,i] est égale à 1 pour tous les matériaux d'emballages.
Art. 5.§ 1er. FOST Plus comptabilise et rembourse les quantités de déchets d'emballages valorisés énergétiquement dans l'ordre suivant : 1. FOST Plus rembourse, indépendamment du taux de résidus PMC, les frais de la collecte, du tri et de la valorisation énergétique des résidus du PMC à concurrence de 25 % de résidu à partir du 1er janvier 1999 et à concurrence de 20 % à partir du 1er janvier 2000.2. Si les quantités totales de résidus de tri valorisables visés au point 1 ne suffisent pas pour atteindre les pourcentages de valorisation, FOST Plus rembourse le coût de la collecte et de la valorisation énergétique des déchets qui ne sont pas visés par une collecte sélective. Pour ces déchets, les frais de collecte et de transport sont remboursés sur base du coût moyen de collecte non sélective et de transport supportés par les personnes morales de droit public qui ont contracté avec FOST Plus un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération; les frais de valorisation énergétique sont remboursés sur base du coût moyen de l'incinération facturé aux personnes morales de droit public. 3. Si les quantités visées aux points 1 et 2 ne suffisent pas, FOST Plus rembourse les frais de valorisation énergétique des quantités de déchets d'emballages visés par une collecte sélective sur base du coût moyen de l'incinération facturé aux personnes morales de droit public, au prorata de la quantité de ces déchets d'emballages présents dans le sac gris. § 2. Les coûts de collecte non sélective et de transport sont fixés à 1 800 FB/tonne; les coûts de valorisation énergétique sont fixés à 1 573 FB/tonne.
Les coûts de collecte et de valorisation énergétique visés au § 1er, points 2 et 3, sont répartis entre les Régions sur base de la clé de répartition définie à l'article 24 de l'accord de coopération. Les modalités de remboursement semestriel sont définies par les autorités régionales compétentes.
Art. 6.§ 1er. Sous réserve de convention contraire, tous les contrats conclus par la personne morale de droit public dans le cadre de la collecte et du tri des déchets d'emballages avant la signature d'un contrat avec FOST Plus au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération, resteront valables jusqu'à leur terme. § 2. FOST Plus rembourse les frais de collecte et de tri sur la base suivante : a) Pour les systèmes où il n'existe pas de contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération, FOST Plus rembourse un forfait par matériau à la tonne de 500 FB/t pour le verre et le papier/carton et de 10 000 FB/t pour le PMC.b) En ce qui concerne les projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération, FOST Plus rembourse le coût réel et complet des scénarios conformes aux plans régionaux des déchets en vue d'atteindre les objectifs de l'accord de coopération. c) Dans le cas où les objectifs globaux de recyclage imposés par l'accord de coopération ne sont pas atteints, les scénarios visés à l'article 6, § 2, b) des conditions d'agrément peuvent être intensifiés jusqu'aux scénarios repris ci- dessous pour les communes ou les agglomérations de plus de 100.000 habitants.
Papier-carton et PMC : 1 fois par semaine en porte-à-porte et parcs à conteneurs Verre : 1 fois par semaine en porte-à-porte, seul ou avec le PMC et parcs à conteneurs FOST Plus rembourse le coût réel et complet dans les limites de ces scénarios. d) Dans le cas où une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers décide de mettre en place des scénarios plus contraignants que les scénarios visés aux points b) et c) ci-dessus, FOST Plus rembourse un forfait à la tonne équivalent au coût moyen de collecte des scénarios visés aux points b) et c) ci-dessus. § 3. FOST Plus rembourse les frais de suivi des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération, de la manière suivante : a) Les frais de suivi des projets des personnes morales de droit public sont calculés sur base d'un forfait de 10 % sur les frais des collectes sélectives, du verre, du papier-carton et des PMC, en porte-à-porte, par bulles ou via les parcs à conteneurs, à l'exclusion du tri, déduction faite du bénéfice de la vente des récipients de collecte sélective. Les modalités de remboursement des frais de suivi des projets sont définies de commun accord entre FOST Plus et la personne morale de droit public. Le bénéfice réalisé sur la vente des sacs bleus, se calcule sur base de la formule suivante : B = PV-TVA-CF-CD Avec : B = bénéfice réalisé sur la vente du sac bleu PV = prix de vente du sac bleu TVA = taxe sur la valeur ajoutée CF = coût de fabrication justifié sur base de facture CD = coût de distribution justifié sur base de facture (bénéfice du vendeur inclus ) Le calcul est effectué de commun accord entre FOST Plus et la personne morale de droit public.
La personne morale de droit public ne peut jamais faire valoir un bénéfice négatif mais elle peut toujours refuser d'assumer elle-même cette prestation, laquelle doit alors être assurée par FOST Plus. b) si la personne morale de droit public estime que ses frais sont supérieurs à 10 %, elle a la possibilité de s'en faire rembourser la totalité sur base d'une comptabilité analytique de l'ensemble des frais;c) pour les contrats signés avant le 18 décembre 1997, les frais de suivi des projets sont payés conformément aux dispositions de ces contrats pour la période s'étendant entre le 5 mars 1997 et le 17 décembre 1997 inclus. § 4. FOST Plus comptabilise et rembourse 25 % des tonnages de papier/carton mêlés collectés sélectivement. Le pourcentage de recyclage de papier/carton d'emballages ne peut jamais dépasser 100 %.
FOST Plus comptabilise les cartons collectés séparément dans les parcs à conteneurs et les rembourse conformément aux dispositions du § 2, d). § 5. La notion de « déficit des filières » telle que prévue à l'article 13, § 1er, 4° de l'accord de coopération s'interprète exclusivement en termes de prix de vente éventuellement négatifs des déchets d'emballages collectés dans le cadre des contrats liant celles-ci à FOST Plus. § 6. Les stratégies, dépenses et actions de communication engagées par FOST Plus tiennent compte des résultats de la collecte sélective sur les différentes zones concernées par les projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération.
Les montants payés par FOST Plus pour la communication doivent être liés aux rendements de la collecte sélective sur les différentes zones concernées par les projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération. § 7. FOST Plus rembourse les frais de collecte et de transport des métaux ferreux collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs sur la base du coût moyen de la collecte non sélective et du transport facturé aux personnes morales de droit public qui ont signé avec FOST Plus un contract au sens de l'article 13, § 1er, 7°.
Le coût moyen de collecte et de transport est fixé à 1 800 BEF/T. Le remboursement est réparti entre les Régions selon la clé de répartition définie à l'article 24 de l'accord de coopération. Les modalités de remboursement semestriel sont définies par les autorités régionales compétentes.
FOST Plus rembourse le coût réel et complet du déféraillage. Le pourcentage de recyclage des déchets d'emballages en métaux ferreux ne peut jamais dépasser 100 %.
Art. 7.Les montants visés aux articles 5, § 2 et 6, §§ 2 et 7 sont adaptés sur base de l'indice des prix à la consommation. Le taux de base est l'indice des prix à la consommation de novembre 1998, base 1996, à savoir 102,70.
L'indexation survient automatiquement au premier janvier de chaque année, sans avertissement préalable. Section 3. - Marches de recyclage
Art. 8.§ er. Sous réserve de convention contraire, tous les contrats conclus par la personne morale de droit public dans le cadre de l'attribution des marchés de recyclage des déchets d'emballages avant la signature d'un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° resteront valables jusqu'à leur terme.
Sous réserve de convention contraire, tous les contrats conclus par la personne morale de droit public ou par FOST Plus dans le cadre de l'attribution des marchés de recyclage des déchets d'emballages avant l'octroi du présent agrément resteront valables jusqu'à leur terme. § 2. Dans le cadre de l'attribution des marchés de recyclage, FOST Plus respecte les principes suivants : - Lorsque FOST Plus envisage de passer un contrat en matière de recyclage, il doit assurer une publicité adéquate, notamment par la diffusion des caractéristiques essentielles du marché. - FOST Plus doit s'assurer que tout soumissionnaire potentiel dispose de tous les renseignements utiles afin d'élaborer son offre. - FOST Plus prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer des capacités économiques, techniques et financières des soumissionnaires. - FOST Plus doit mettre ses soumissionnaires sur un pied d'égalité. - En cas de conflit d'intérêt direct ou indirect, le membre de FOST Plus doit en informer immédiatement l'organe décisionnel compétent de FOST Plus et s'abstenir de toute intervention dans la conclusion, la surveillance ou l'exécution de ce marché. - FOST Plus doit s'assurer que plusieurs soumissionnaires potentiels sont consultés avant d'envisager l'attribution d'un marché. - FOST Plus peut à tout moment renoncer à une procédure d'attribution.
Art. 9.Un Comité mixte est créé. Il est composé d'un nombre égal de représentants de FOST Plus, des personnes morales de droit public territorialement responsables (au sens de l'accord de coopération) et d'une représentation de la Commission interrégionale qui y remplit un rôle d'observateur. En ce qui concerne la représentation de FOST Plus, elle est exclusivement composée de membres du personnel de l'a.s.b.l.
FOST plus; aucun membre des filières ne peut en faire partie.
Le Comité mixte est chargé de l'établissement d'un projet de cahier général des charges applicable à tous les marchés de recyclage. Annexé au cahier général des charges, le Comité mixte établit par matériau un projet de modèle de cahier spécial des charges.
Le Comité mixte peut se voir confier d'autres tâches suite à un accord entre les parties concernées. Il peut notamment avoir la charge d'approuver le cahier général des charges et les modèles de cahiers spéciaux des charges et d'établir et/ou d'approuver les cahiers spéciaux des charges individuels.
Dans le cadre de l'attribution des marchés de recyclage, le Comité mixte donne son avis à FOST Plus.
Le Comité mixte doit pouvoir disposer de tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions.
Si pour des raisons extérieures à la volonté de FOST Plus, le Comité n'exerce pas ses fonctions, FOST Plus est chargé d'établir un projet de cahier général des charges, ainsi qu'un projet, par matériau, de modèle de cahier spécial des charges. Pendant cette période, FOST Plus est aussi chargé d'établir et d'approuver les cahiers spéciaux des charges. Les autres fonctions du Comité mixte sont remplies par la Commission interrégionale de l'Emballage.
Le Comité mixte fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui définit notamment la manière dont le Comité se réunit et qui en prend l'initiative.
Art. 10.§ 1er. Caractéristiques de la procédure Les marchés sont attribués suivant les principes de la procédure d'appel d'offres général ou restreint. FOST Plus ne peut pas déléguer l'attribution des marchés à des tiers.
Le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution mentionnés dans le cahier spécial des charges ou dans l'avis de marché.
FOST Plus peut prendre en considération les éventuelles variantes présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission. § 2. Appel d'offres général FOST Plus doit procéder à la publication d'un avis de marché dans trois publications destinées aux professionnels du secteur du recyclage à déterminer par le Comité mixte.
Cet avis reprend les indications suivantes : 1. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax de FOST Plus;2. la nature et l'étendue des prestations, la description des caractéristiques générales de l'ouvrage;3. la description des renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales à caractère financier, économique et technique que FOST Plus fixe aux candidats pour leur sélection;4. l'adresse à laquelle les soumissionnaires peuvent se procurer ou consulter le cahier spécial des charges;5. la mention que l'agrément actuel définit les règles de la procédure applicables en matière de marché de recyclage et l'adresse à laquelle une copie de l'agrément peut être obtenue;6. l'adresse de la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;7. la date, heure et lieu précis pour la remise des offres, ainsi que la langue dans laquelle elles doivent être remises. La consultation du cahier spécial des charges est gratuite. Les frais d'obtention dudit cahier ne peuvent excéder son prix coûtant. FOST Plus doit communiquer le cahier spécial des charges dans les six jours calendrier suivant la réception de la demande.
Les renseignements complémentaires éventuels sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la remise des offres.
Les soumissionnaires ont quarante jours calendrier à dater du jour de la publication de l'avis de marché pour remettre leur offre. Lorsque les offres ne peuvent être établies en toute équité qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite sur les lieux, ou après consultation de documents annexés au cahier spécial des charges, ce délai doit être prolongé de façon adéquate. Toute offre parvenue hors délai est écartée. § 3. Appel d'offres restreint Lorsque l'on recourt à la procédure d'appel d'offres restreint, un avis de marché est publié. Il reprend les indications prévues au § 2, alinéa 2, points 1, 2, 3, 5 et 6.
L'avis de marché fixe la date limite de réception des demandes de participation. Le délai de réception des demandes de participation ne peut être inférieur à quinze jours calendrier. Toute demande de participation parvenue hors délai est écartée.
FOST Plus doit, autant que possible, inviter au moins 5 candidats à déposer une offre et choisit les candidats conformément aux critères de sélection qualitative repris au § 4. Ceux-ci sont avertis de leur sélection par courrier recommandé.
Les candidats sont invités simultanément par écrit à présenter leur offre dans la langue choisie dans l'avis de marché. L'invitation à participer reprend les indications visées au § 2, alinéa 2.
Les offres doivent parvenir à FOST Plus dans les quarante jours calendrier de l'envoi de l'invitation à participer. Ce délai est prolongé dans les cas visés au § 2, dernier alinéa. § 4. Critères de sélection FOST Plus procède à la sélection des soumissionnaires, sur base des renseignements concernant la situation personnelle de chacun des soumissionnaires, ainsi que des renseignements et documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales à caractère financier, économique et technique requis.
Peut être exclu de la participation au marché, le soumissionnaire : 1. qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activité, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue;2. qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature;3. qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;4. qui sur le plan professionnel, a commis une faute grave dûment constatée par le Comité mixte ou dûment constatée par FOST Plus et reconnue par la Commission interrégionale de l'Emballage;5. qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes;6. qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en vertu du présent paragraphe. La capacité financière et économique du soumissionnaire peut être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes : 1. par des déclarations bancaires appropriées ou par la preuve d'une assurance des risques professionnels;2. par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou des comptes annuels;3. par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché à attribuer, réalisées au cours des trois derniers exercices;4. en ce qui concerne les sociétés, par la production de ses statuts et/ou autres actes de société, de son inscription au registre professionnel;pour les personnes physiques, par la production d'un certificat attestant de sa bonne conduite et/ou par un certificat de son domicile et sa nationalité;
L'avis de marché indique parmi les documents mentionnés au précédent alinéa lesquels doivent être fournis.
Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document jugé approprié par FOST Plus.
La capacité technique du soumissionnaire peut être évaluée en vertu de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. Elle peut être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes en fonction de la nature, la quantité et l'utilisation des prestations demandées : 1. par des titres d'études et qualification professionnelle du soumissionnaire et/ou des cadres de l'entreprise, ainsi que des responsables de l'exécution des services, 2.par la liste des principaux marchés exécutés au cours des trois dernières années; 3. par une déclaration mentionnant le personnel, l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le soumissionnaire disposera pour l'exécution du marché;4. par une description des mesures prises par le soumissionnaire pour s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;5. par l'indication de la part de marché que le soumissionnaire a éventuellement l'intention de soustraiter. L'avis de marché indique quelles références, mentionnées au précédent alinéa, doivent être fournies.
L'étendue des informations demandées ne peut aller au-delà de l'objet du marché et FOST Plus doit prendre en considération les intérêts justifiés des soumissionnaires en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de l'entreprise. § 5. Etablissement de l'offre Le soumissionnaire établit son offre sur le formulaire éventuellement prévu dans le cahier spécial des charges. S'il l'établit sur d'autres documents que le formulaire prévu, le soumissionnaire atteste sur chacun d'eux que le document est conforme au cahier spécial des charges.
L'offre doit indiquer : 1. les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social lorsqu'il s'agit d'une société;2. le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d'un établissement financier;3. la nationalité et l'identité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire. Les documents, modèles, échantillons et toutes autres informations exigées par le cahier spécial des charges doivent être joints à l'offre, sauf stipulation en sens contraire dans le cahier spécial des charges.
Sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu'une offre par marché.
L'offre est déposée sous pli scellé et doit parvenir au titulaire d'agrément avant que la séance d'ouverture des offres ne soit ouverte.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt jours calendrier prenant cours le lendemain du jour de la séance d'ouverture des offres.
Les soumissionnaires doivent, préalablement à la passation du marché, fournir à FOST Plus toutes les indications destinées à permettre de vérifier les prix contenus dans leur offre. § 6. Attribution du marché L'ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par l'avis de marché ou par le cahier spécial des charges et selon les modalités précisées par le cahier général des charges.
L'attribution du marché s'opère sur base des critères d'attribution déterminés par le cahier spécial des charges, après la vérification de l'aptitude des soumissionnaires non exclus effectuée par FOST Plus conformément aux critères de sélection. FOST Plus peut écarter les offres qui ne correspondent pas aux dispositions du présent article ou qui comportent des réserves ou des éléments ne correspondant pas à la réalité.
FOST Plus choisit l'offre la plus intéressante en fonction des critères précités.
Le marché est conclu lorsque FOST Plus notifie par recommandé l'approbation de son offre au soumissionnaire choisi. Les autres soumissionnaires en sont informés.
Pour tout marché passé, un procès-verbal est dressé mentionnant au moins : 1. Le nom et l'adresse de FOST Plus, l'objet et le prix du marché;2. Les noms des soumissionnaires non exclus et la justification de ce choix;3. Les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;4. Le nom du soumissionnaire auquel le marché est adjugé et la motivation du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter. Ce procès-verbal est transmis au Comité mixte. § 7. Dispositions complémentaires Les marchés ont un caractère forfaitaire, sauf dérogation résultant du cahier général ou spécial des charges. Le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que cette révision soit prévue dans le cahier général ou spécial des charges ou dans le contrat.
Les offres remises suite à un acte, une convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence sont écartées. Si un tel acte, convention ou entente a abouti à l'attribution d'un marché, toute exécution doit en être arrêtée, à moins que la Commission interrégionale de l'Emballage n'en décide autrement par décision motivée et à la demande de FOST plus.
L'application de cette disposition ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement de la personne qui s'est vue attribuer le marché.
Le cahier général des charges détermine les cas dans lesquels FOST Plus peut modifier unilatéralement les conditions du marché de recyclage, renoncer à l'exécution de prestations initialement prévues, tout ceci dans le but d'une meilleure réalisation de son objet social et en particulier de sa mission de service public en matière de reprise des déchets d'emballages d'origine ménagère.
Art. 11.§ 1er. Dans les 6 mois à dater de l'octroi du présent agrément, FOST Plus doit conclure avec un bureau d'experts indépendant, une convention portant sur le contrôle et la certification de la bonne exécution des contrats de recyclage liant FOST Plus aux acquéreurs, dénommés ci-après cocontractants.
La convention prévoit que chaque cocontractant doit être contrôlé au minimum une fois tous les deux ans.
Le cahier des charges y inclus la liste des bureaux d'experts indépendants, doit être présentée au secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, dans les trois mois qui suivent l'octroi du présent agrément.
Le cahier des charges y inclus la liste des bureaux d'experts indépendants, doit être approuvé par le secrétariat permanent qui en informe l'organe de décision. Le secrétariat permanent dispose de quinze jours ouvrables pour donner son approbation. Si à l'expiration de ce délai, il n'a pas statué, la proposition de cahier des charges est censée être approuvée.
La convention signée sur base de ce cahier des charges est conforme au dispositif des §§ 3 et 4. Elle doit être préalablement approuvée par le secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, qui en informe l'organe de décision. Le secrétariat permanent dispose de quinze jours ouvrables pour donner son approbation. Si à l'expiration de ce délai, il n'a pas statué, la proposition de convention est censée être approuvée. § 2. Sous peine de l'impossibilité pour FOST Plus d'invoquer les pourcentages de recyclage concernés, tous les contrats de recyclage de déchets d'emballages conclus par FOST Plus après l'octroi du présent agrément doivent prévoir l'obligation pour le cocontractant de se soumettre aux contrôles prévus par la convention liant FOST Plus au bureau d'experts indépendant et de fournir les explications nécessaires à la bonne compréhension des données contrôlées.
Tous les contrats existants doivent également être adaptés en ce sens, autant que possible en respectant les dispositions desdits contrats, et ceci au plus tard dans les 4 ans qui suivent l'octroi du présent agrément. FOST Plus doit en informer la Commission interrégionale de l'Emballage.
Les contrats de recyclage prévoient une procédure de résiliation de plein droit des contrats en cas de non respect des règles de contrôle par le cocontractant ou en cas de constat par le bureau d'experts indépendant de distorsions supérieures à 10 % des résultats de recyclage transmis par le cocontractant à FOST Plus. En cas de contestation judiciaire des faits donnant lieu à la résiliation, la procédure de résiliation est suspendue.
Les divers modèles de dispositions contractuelles doivent être préalablement approuvés par le secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage. § 3. Le contrôle du bureau d'experts indépendant doit permettre de vérifier que les déchets d'emballages reçus de FOST Plus, ont été correctement recyclés au sens de l'accord de coopération et notamment de l'article 2.
La mission du bureau d'experts indépendant porte notamment sur : - le contrôle des capacités techniques et des moyens humains permettant d'assurer les activités de recyclage du cocontractant, - la vérification du recyclage effectif par le cocontractant des déchets d'emballages visés par le contrat avec FOST Plus, - l'évaluation du numérateur des pourcentages de recyclage définis à l'article 4 b) du présent agrément, - la vérification de la réalité des chiffres et données financiers et techniques fournis par le cocontractant en matière de flux de déchets entrant et de déchets ou de matériaux recyclés sortant des installations.
Pour remplir sa mission, le bureau d'experts indépendant a accès à toute information, confidentielle ou non, portant sur le champ d'application de la convention entre FOST Plus et le cocontractant. Il peut procéder à toute inspection, échantillonnage, sondage, analyse et contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa mission.
Le bureau d'experts indépendant est tenu au bon respect des règles de confidentialité. § 4. A l'issue de chacune de ses missions de contrôle, le bureau d'experts indépendant rédige un rapport sur les méthodes de contrôle, échantillonnage, sondage, analyse utilisées et les types d'informations contrôlées. Le rapport formule une opinion motivée en ce qui concerne la bonne exécution des contrats de recyclage conclus avec FOST Plus et la fiabilité des informations transmises par le cocontractant.
Il transmet son rapport au cocontractant pour que celui-ci puisse formuler ses remarques. Celles-ci sont jointes au rapport.
Le rapport final est envoyé par le bureau d'experts conjointement à FOST Plus et à la Commission interrégionale de l'Emballage. Section 4. - Emploi social
Art. 12.Les dispositions de l'article 13, § 1er, 5° de l'accord de coopération qui prévoient de garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale sont applicables aux opérations de tri, de recyclage et de valorisation. Section 5. - Adhésion des responsables d'emballages
Art. 13.§ 1er. Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, FOST Plus soumet pour approbation à la Commission interrégionale de l'Emballage un projet concernant la méthode de calcul des cotisations des adhérents et la tarification applicables l'année suivante.
Si la Commission interrégionale de l'Emballage ne décide pas sur le projet dans les 30 jours calendrier, la proposition est censée être approuvée. § 2. La première année d'adhésion, les membres payent une cotisation minimale de 5 000 BEF à FOST Plus, destinée à couvrir les frais d'ouverture de dossier.
A partir de la deuxième année de l'adhésion, la cotisation minimale est limitée à 1 500 BEF par an. § 3. FOST Plus peut imposer un droit d'entrée aux nouveaux adhérents.
Ce droit d'entrée ne peut dépasser 25 % de la cotisation pour l'année en cours du responsable d'emballages.
Art. 14.§ 1er. FOST Plus doit, à la demande du responsable d'emballages, accepter une adhésion rétroactive de ce dernier à partir du 5 mars 1997. § 2. FOST Plus ne peut pas accepter d'adhésion rétroactive si le responsable d'emballages fait l'objet d'un contrôle dans le sens de l'article 28 de l'accord de coopération donnant lieu à l'établissement d'un procès verbal par la Commission interrégionale de l'Emballage, sous peine de nullité de l'adhésion rétroactive. § 3. Les cotisations rétroactives ne sont pas dues pour les années pour lesquelles : 1. le responsable d'emballages établit de façon probante qu'il a rempli son obligation de reprise seul ou en contractant avec une tierce personne;2. le responsable d'emballages a subi une sanction pénale ou administrative telle que prévue aux articles 30 et 33 de l'Accord de Coopération. § 4. En cas d'adhésion rétroactive, FOST Plus peut imposer des intérêts de retard qui sont équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives. § 5. Tous les mois, FOST Plus communique à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des nouveaux adhérents rétroactifs.
Art. 15.FOST Plus soumet à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage le projet définitif de contrat d'adhésion avec le responsable d'emballages dans les deux mois à dater de l'attribution de cet agrément. Ce projet comprend les conditions de cet agrément. La Commission interrégionale de l'Emballage rend son jugement dans un délai d'un mois à compter de la réception complète du projet.
Toute modification du contrat d'adhésion opérée pendant la durée de cet agrément doit être préalablement soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La Commission interrégionale de l'Emballage rend sa décision sur la proposition de modification dans un délai de 2 mois à compter de la réception complète de la proposition. Section 6. - Autres obligations de l'organisme agrée
Art. 16.FOST Plus doit contracter une assurance maximale pour la totalité de sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dans le cadre de chacune de ses activités. Les termes de la couverture d'assurance ne peuvent être restrictifs.
Art. 17.§ 1er. Dans son contrat d'adhésion avec le responsable d'emballage, présenté à la Commission interrégionale de l'Emballage conformément à l'article 15, FOST Plus prévoit que le responsable d'emballage continuera le paiement intégral durant une période de six mois après l'annonce par FOST Plus de l'arrêt de ses activités. § 2. Conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, le montant global des sûretés financières est fixé à un milliard BEF, hors intérêts. La sûreté financière moyenne par habitant équivaut au montant total divisé par le nombre total d'habitants de Belgique, comme l'établissent les dernières statistiques démographiques de l'Institut National de Statistique. § 3. Dans les soixante jours ouvrables après l'entrée en vigueur de cet agrément, FOST Plus constitue ses sûretés financières en un montant équivalent au produit de la sûreté financière moyenne par habitant et du nombre total d'habitants effectivement compris dans le champ d'application du projet couvert par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération le jour de l'entrée en vigueur de cet agrément. § 4. FOST Plus constitue une partie (supplémentaire) de la sûreté financière globale équivalent au produit de la sûreté financière moyenne par habitant et du surplus d'habitants concernés pour tout premier contrat de projets au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération entre une personne morale de droit public et FOST Plus, pour tout nouveau contrat de projets au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération conclu qui touche une plus grande partie de la population et pour tout contrat de 'projets couvert par un contrat au sens de l'article 13, § 1er, 7° de l'accord de coopération existant adapté afin de toucher une partie sensiblement plus grande de la population.
Cette partie (supplémentaire) doit être constituée dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date d'approbation du contrat par le Gouvernement régional ou de l'adaptation dudit contrat. § 5. La sûreté financière à constituer effectivement chaque année le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cet agrément est calculée selon la formule suivante : SF n = SF n-1 + ( Hab* n x SFM Hab ) + Int n-1 SF n : la sûreté financière le jour anniversaire de l'année n SF n-1 : la sûreté financière le jour anniversaire de l'année n-1 SFM Hab : la sûreté financière moyenne par habitant Hab* n : l'augmentation du nombre d'habitants dans un projet intensifié l'année n Int n-1 : les intérêts sur SF n-1, le jour anniversaire de l'année n § 6. Des tiers peuvent constituer les sûretés financières en tout ou en partie au nom de FOST Plus. Section 7. - Prevention et research & development
Art. 18.§ 1er. FOST Plus ne peut entreprendre ou financer aucune action de communication ou d'information en matière de prévention.
FOST Plus peut, sous réserve de l'approbation préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage, entreprendre ou financer des actions de communication ou d'information pour la promotion auprès des responsables d'emballages, des emballages facilement recyclables et de l'usage des matériaux recyclés.
FOST Plus ne peut intervenir dans l'élaboration des plans de prévention.
FOST Plus ne peut financer aucun projet de « Research & Development » en matière de prévention. § 2. Les projets de « Research & Development » financés par FOST Plus sont strictement limités aux actions en rapport direct avec l'obtention des pourcentages de recyclage et de valorisation.
Les domaines de « Research & Development », les critères de sélection des projets et les projets de « Research & Development » sont soumis à l'approbation d'un comité R&D composé de représentants de FOST Plus et de la Commission.
Ce comité met la priorité sur le recyclage par rapport aux autres formes de valorisation. Il évalue les projets de « Research & Development » dans leur ensemble et soumet un avis conforme à l'ASBL FOST Plus. Lorsque FOST Plus ne veut pas suivre l'avis du Comité R&D, il en notifie les raisons à la Commission interrégionale de l'Emballage. La Commission interrégionale de l'Emballage engage alors une procédure de concertation avec FOST Plus, en vue d'une décision adoptée au consensus. Le choix des projets est suspendu jusqu'à cette décision. § 3. FOST Plus communique à la Commission toutes les informations utiles concernant l'impact de la tarification de FOST Plus sur la prévention. Section 8. - Information de la Commission interrégionale de
l'Emballage
Art. 19.§ 1er. FOST Plus doit prendre toutes les dispositions utiles pour se conformer aux obligations d'information de la Commission interrégionale de l'Emballage prévues aux articles 17 et 18 de l'Accord de Coopération. § 2. Les agents du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent accéder librement et sans notification préalable à l'ensemble des bases de données de FOST Plus.
Ces données seront accessibles via un support informatique compatible avec le système informatique de la Commission interrégionale de l'Emballage.
Art. 20.Conformément à l'article 12, 5° de l'accord de coopération, FOST Plus doit accéder à toute demande de la Commission interrégionale de l'emballage relative aux entrées financières, et plus précisément en ce qui concerne la majoration des cotisations pour les déclarations simplifiées, à l'éventuelle cotisation d'adhésion et aux cotisations rétroactives.
La majoration des cotisations pour les déclarations simplifiées, l'éventuelle cotisation d'adhésion et les cotisations rétroactives doivent être mentionnées comme postes spécifiques dans les calculs de FOST Plus.
Art. 21.§ 1er. FOST Plus soumet à l'approbation préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage toute proposition d'adaptation de son système de déclaration. § 2. Le système proposé ne peut introduire de discrimination entre les responsables d'emballages adhérant à FOST Plus. § 3. La majoration du tarif en cas d'une déclaration simplifiée ne peut dépasser 35 %. Section 9. - Comité de suivi
Art. 22.Il est institué un comité de suivi, composé de représentants du Secrétariat Permanent et de FOST Plus dont le rôle est d'évaluer l'impact des décisions prises par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de cet agrément. Ce comité de suivi ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel. Chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès verbal rédigé en français et en néerlandais.
La présidence et le secrétariat du comité de suivi sont assurés par le Secrétariat Permanent. Section 10. - Dispositions finales
Art. 23.L'octroi du présent agrément ne constitue pas une approbation du logo « Point Vert ».
Art. 24.§ 1er. L'agrément prend cours le 1er janvier 1999. Sans préjudice des dispositions de l'article 25 § 1er, 3° de l'accord de coopération, il reste valable jusqu'au 31 décembre 2003 compris. § 2. FOST Plus transmet chaque année avant le 31 mars, un rapport sur l'exécution des conditions de cet agrément et de l'accord de coopération au cours de l'année civile écoulée.
Ce rapport reprend notamment les points suivants : - la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation; - le taux et l'homogénéité de la couverture du territoire belge; - le remboursement des coûts liés à l'obligation de reprise; - l'emploi social.
Bruxelles, le 23 décembre 1998.
C. SLEGERS, Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage J.-P. HANNEQUART, Vice-président de la Commission interrégionale de l'Emballage G. HAEMELS, Président de la Commission interrégionale de l'Emballage.