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Document du 19 juillet 2012
publié le 22 août 2012

Révision de l'article 63 de la Constitution (2)

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service public federal chancellerie du premier ministre
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


19 JUILLET 2012. - Révision de l'article 63 de la Constitution (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté dans les conditions prescrites par l'article 195 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'article 63, § 4, de la Constitution est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.

Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. ».

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Révision de l'article 195 de la Constitution (Moniteur belge du 6 avril 2012).(2) Chambre des représentants : Documents : Doc 53 2282/ (2011/2012) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Amendement. 005 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 12 et 13 juillet 2012.

Sénat : Documents : 5-1561 - 2011/2012 : N° 1 : Proposition de MM. Moureaux et Claes, Mme Defraigne, MM. Anciaux, Cheron, Tommelein et Delpérée et Mme Piryns.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

Annales du Sénat : 19 et 21 juin 2012.

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