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Document du 09 septembre 2013
publié le 28 octobre 2013

Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2013-01-S relative à la demande de l'entreprise ferroviaire SNCB au Service de Régulation de déterminer si l'objet principal du transport ferroviaire de passagers envisagé par l'entreprise ferroviaire Arriva constitue un transport de passagers entre des gares situées dans différents Etats membres

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014572
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28/10/2013
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09/09/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


9 SEPTEMBRE 2013. - Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2013-01-S relative à la demande de l'entreprise ferroviaire SNCB au Service de Régulation de déterminer si l'objet principal du transport ferroviaire de passagers envisagé par l'entreprise ferroviaire Arriva constitue un transport de passagers entre des gares situées dans différents Etats membres


Vu l'article 17 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres, tel que modifié par les arrêtés royaux des 1er février 2006 et 4 décembre 2012;

Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et en particulier les articles 31/1, 62 et 63;

Vu le courrier de la société privée Arriva Personenvervoer Nederland, titulaire du numéro de chambre de commerce 30124575 et ayant son siège à 8441 BH Heerenveen, Tramstraat 3, dénommée ci-après Arriva, reçu par le Service de Régulation le 10 avril 2013, dans lequel elle indique son intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs avec des arrêts permettant des services de transport entre deux gares situées en Belgique;

Vu la demande de déterminer l'objet principal du service de transport de voyageurs, reçue le 8 mai 2013 par le Service de Régulation, de la part de la société anonyme SNCB, titulaire du numéro d'entreprise 0869 763 069 et ayant son siège à 1060 Bruxelles, avenue de la Porte de Hal 40;

En application de l'article 63, § 3, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, dénommé ci-après "Service de Régulation", prend la décision suivante.

I. Procédure L'article 31/1 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire prévoit que lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs avec des arrêts permettant des services de transport entre deux gares situées en Belgique, celui-ci est tenu d'en informer le gestionnaire de l'infrastructure et l'organe de contrôle.

Afin de pouvoir évaluer l'objet d'un service international de transport de voyageurs, l'organe de contrôle veille à ce que le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, ainsi que le Ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service international de transport de voyageurs, en soient informés.

Conformément à l'article 62, § 3, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, le Service de régulation détermine, à la suite d'une demande du Ministre, du Ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public ou des entreprises ferroviaires concernées, si l'objet principal d'un service de transport de voyageurs est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des Etats membres différents.

II. Faits et rétroactes Le Service de Régulation a reçu le 10 avril 2013 un courrier de la part de la société Arriva, dans lequel celle-ci, conformément à l'article 31/1 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, exprimait son intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs avec des arrêts permettant des services de transport entre deux gares situées en Belgique.

Par lettres recommandées datées du 12 avril 2013, le Service de Régulation en a informé le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, le Ministre des Entreprises publiques et l'Administrateur délégué de la SNCB, afin de pouvoir évaluer l'objet d'un service international de transport de voyageurs, conformément à l'article 31/1 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Le 8 mai 2013, le Service de Régulation a reçu un courrier de la SNCB demandant : « Par la présente, nous demandons au Service de Régulation conformément à l'article 31/1 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, d'évaluer l'objet du service international de transport de voyageurs tel que visé dans la lettre du 12 avril dernier. Nous sommes en effet d'avis que l'activité envisagée sape l'équilibre économique du contrat de gestion et peut avoir un impact négatif sur les autres engagements qui pèsent sur nous dont notamment la série de contrats Diabolo ».

Par lettre recommandée du 16 mai 2013, le Service de Régulation a demandé à la société Arriva de communiquer les informations nécessaires à l'examen de la demande.

Le 3 juillet 2013, le Service de Régulation a reçu en réponse à sa demande d'information, un courrier de la société Arriva.

Par lettre recommandée du 7 juin 2013, le Service de Régulation a demandé à la SNCB de communiquer toutes les informations qu'elle estime nécessaires dans le cadre de l'examen de la demande.

Le 17 juillet 2013, le Service de Régulation a reçu en réponse à sa demande d'information, un courrier de la SNCB. Le 2 septembre 2013, le Service de Régulation a reçu un courrier de la société Arriva lui communiquant ce qui suit : « Par la présente, Arriva vous informe qu'elle a décidé de retirer sa communication relative à son intention d'assurer du transport transfrontalier de voyageurs par chemin de fer à partir du 15 décembre 2013... ».

III. Recevabilité Considérant que l'entreprise ferroviaire SNCB, titulaire de la licence L-001-3, a la qualité de partie intéressée, conformément à l'article 62, § 3, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, sa demande est jugée recevable.

IV. Compétences En vertu de l'article 62, § 3, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la SNCB peut demander au Service de Régulation de déterminer si l'objet principal d'un service de transport de voyageurs est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des Etats membres différents.

La demande de la SNCB relevant de l'article 62, § 3, susmentionné, le Service de Régulation se déclare compétent en la matière.

V. Quant au fond Considérant les dispositions réglementaires suivantes : - l'article 31/1 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire stipule qu'un candidat qui a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs avec des arrêts permettant des services de transport entre deux gares situées en Belgique, est tenu d'en informer le Service Régulation. - l'article 62, § 3, de cette même loi stipule que le Service de Régulation détermine, à la suite d'une demande du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, du Ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public ou des entreprises ferroviaires concernées, si l'objet principal d'un service de transport de voyageurs est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des Etats membres différents.

Vu la lettre d'Arriva reçue le 2 septembre 2013, informant le Service de Régulation que celle-ci retire sa communication relative à son intention d'assurer du transport transfrontalier de voyageurs par chemin de fer à partir du 15 décembre 2013.

VI. Décision Par ces motifs, le Service de Régulation décide que la demande de la SNCB est devenue sans objet.

Bruxelles, le 9 septembre 2013.

Pour le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, Serge Drugmand, Directeur.

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