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Document du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Révision de l'article 77 de la Constitution (2)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014200234
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/06/2014200234/moniteur
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6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 77 de la Constitution (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté dans les conditions prescrites par l'article 195 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'article 77 de la Constitution est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77.La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution;2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;3° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement;5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales;6° les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

Disposition transitoire Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application : "La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;5° les lois visées à l'article 34;6° les lois portant assentiment aux traités;7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;8° les lois relatives au Conseil d'Etat;9° l'organisation des cours et tribunaux;10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Etat, les communautés et les régions. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.". ».

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Déclaration de révision de la Constitution (Moniteur belge du 7 mai 2010). Révision de l'article 195 de la Constitution (Moniteur belge du 6 avril 2012). (2) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1735 Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3176 Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.

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