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Document du 05 mars 1999
publié le 20 mars 1999

Instructions aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote traditionnel et aux présidents des bureaux de dépouillement

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05/03/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


5 MARS 1999. - Instructions aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote traditionnel et aux présidents des bureaux de dépouillement


Elections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et du Conseil régional wallon du 13 juin 1999

Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous transmettre le texte des instructions sur le déroulement des opérations successives de vos bureaux de vote et de vos bureaux de dépouillement. Dans les bureaux électoraux de votre canton le vote et le dépouillement s'effectuent de manière traditionnelle.

Ces instructions comprennent les règles générales applicables à l'ensemble des élections précitées.

Lors de la Révision de la Constitution de 1993, un article 117 a été introduit. Cet article dispose que les élections des Conseils régionaux ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen.

L'élection du Parlement européen est fixée au 13 juin 1999. Etant donné que la prochaine élection de la Chambre et du Sénat est normalement fixée au 27 juin 1999, le Gouvernement a décidé de tenir ces élections en même temps que celle du Parlement européen.

Cela signifie que se tiendront en même temps, outre l'élection du Parlement européen, de la Chambre et du Sénat, respectivement en Région wallonne, en Région bruxelloise et en Région flamande, les élections du Conseil régional wallon, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone. L'élection des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils régionaux est organisée par des bureaux principaux séparés.

Les formules pour ces élections sont publiées au Moniteur belge dans le courant du mois de mars 1999. Les formules qui vous sont applicables sont énumérées à la fin de la présente circulaire. Sur toutes les formules où doivent être complétés les nom et prénoms, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formules pour l'élection de la Chambre commencent par un A, pour le Sénat par un B, pour le Parlement européen par un C et pour le Conseil régional wallon par un E. Les formules applicables lors de plusieurs élections portent des lettres composées (par exemple : formule ABCE/1).

Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales suivantes : 1° la Constitution, en particulier les articles 61 à 73 et 115 à 120 (la nouvelle Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994);2° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989 - LEPE);3° la loi spéciale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993);4° le Code électoral (CE);5° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994); INDEX I.Instructions pour les présidents et membres des bureaux de vote.

A. Opérations préliminaires antérieures au jour du scrutin pour le président. 1.Désignation des assesseurs et réception des listes des électeurs 2.Désignation du secrétaire 3.Aménagement du local de vote 4.Réception et transport des bulletins de vote 5.Maintien de l'ordre dans le local de vote B. Opérations du bureau de vote le jour de l'élection 6.Formation du bureau de vote 7.Détermination du modèle de bulletin de vote 8.Répartition des tâches au sein du bureau de vote 9.Le scrutin même 10. Electeurs admis 11.Electeurs non admis 12. Assistance à un électeur 13.Aménagement de l'isoloir pour les handicapés 14. Vote par procuration 15.Bulletins de vote repris 16. Fin du scrutin 17.Opérations lors de la clôture 1° Le relevé des électeurs absents 2° Les listes de pointage 3° Les opérations finales 4° Les documents emballés 5° La remise des documents II.Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux 18. Jetons de présence des membres des bureaux 19.Indemnités de déplacement des membres des bureaux III. Instructions pour les présidents et membres des bureaux de dépouillement 20. Formation du bureau de dépouillement 21.Début du dépouillement 22. Mélange et classement des bulletins de vote 23.Disposition des bulletins de vote classés 24. Bulletins de vote nuls 25.Bulletins de vote valables 26. Bulletins de vote suspects 27.Recensement des bulletins de vote et des suffrages 28. Traitement et contrôle du dépouillement 29.Opérations lors de la clôture IV. Enumération et explication des formules applicables 30. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de vote commun pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et du Conseil régional wallon 31.Formules à utiliser en rapport avec la désignation des bureaux de dépouillement A (et B), C et D 32. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de dépouillement A (et B) pour la Chambre et le Sénat 33.Formules à utiliser en rapport avec les bureaux de dépouillement A pour le Parlement européen 34. Formules à utiliser en rapport avec les bureaux de dépouillement B pour le Conseil régional wallon 35.Formule commune à utiliser par les bureaux électoraux I. INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS ET MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE A. Opérations préliminaires antérieures au jour du scrutin pour le président. 1. Désignation des assesseurs et réception des listes des électeurs. Les bureaux de vote sont communs pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et du Conseil régional wallon.

Vous avez dû recevoir, outre deux exemplaires de la liste des électeurs de votre bureau de vote, la lettre du président du bureau principal de canton C (formule ABCE/5) vous informant de votre désignation ainsi que les formules AB CE/6 et ABCE/7 pour la désignation des assesseurs et la composition de votre bureau. Ces formules contiennent les explications nécessaires pour la désignation.

Trente jours au moins avant l'élection, vous devez recevoir la lettre par laquelle le président du bureau principal de canton vous informe de votre désignation (art. 95, § 4, alinéa 2 CE).

Vingt jours au moins avant l'élection, vous recevrez du collège des bourgmestre et échevins contre récépissé, deux exemplaires de la liste des électeurs qui doivent voter dans votre bureau de vote (art. 10, § 3 CE et art; 11, § 2 LEPE) Deux semaines environ avant l'élection, vous devez également obtenir une liste de 12 électeurs ou plus, âgés de trente ans au moins, qui sont appelés à voter dans votre section et parmi lesquels il vous appartient de désigner les assesseurs (4) et les assesseurs suppléants (4) pour votre bureau (art.95, § 12 CE).

Pour la désignation des assesseurs, vous suivrez cette liste qui a été dressée par l'administration communale pour votre bureau et qui vous a été envoyée avec les listes des électeurs de votre bureau de vote.

Observations : - Les présidents des bureaux de vote constitués en exécution de l'article 89bis du Code électoral à AUBEL et HEUVELLAND, où des électeurs respectivement de FOURONS et de COMINES-WARNETON peuvent exprimer leur vote pour le Parlement européen et les Chambres législatives fédérales (mais pas pour le Conseil régional), reçoivent dans le même délai des présidents des bureaux principaux de canton d'AUBEL et de MESSINES, un extrait en double exemplaire de la liste alphabétique des électeurs des communes respectivement de FOURONS et COMINES-WARNETON (art. 96, alinéa 3 CE). - Cette réglementation ne s'applique pas lors de l'élection des Conseils régionaux.

J'attire votre attention sur le fait que les candidats à l'élection ne peuvent faire partie du bureau. Par ailleurs, les membres de l'institution (des institutions) à élire (membres de la Chambre des Représentants, membres du Sénat et membres du Conseil régional wallon) étant appelés à se prononcer sur la validité des opérations électorales, vous êtes invité à ne pas désigner comme membres de votre bureau, les électeurs qui possèderaient cette qualité (art. 95, § 11 CE).

Si le nombre des assesseurs, titulaires et suppléants, qui n'ont pas fait valoir de motifs d'empêchement, est chaque fois de quatre au moins, il n'y a pas lieu de remplacer ceux qui n'ont pas accepté.

Il y a lieu de considérer comme empêchés les assesseurs qui, pour pouvoir assister à l'ouverture des opérations de vote, devraient quitter la localité où ils habitent dès la veille du scrutin; aucune disposition légale ne permet, en effet, de leur allouer une indemnité de séjour, à laquelle ils pourraient prétendre.

L'ordre fixé par la loi pour la nomination des assesseurs doit être strictement observé. Pour les fonctions d'assesseur titulaire, les plus jeunes électeurs, sans distinction de sexe (âgés de 30 ans au moins au jour de l'élection), doivent être préférés aux électeurs plus âgés. Ce n'est que dans le cas où le président constaterait que l'électeur venant en ordre utile ne sait ni lire ni écrire, qu'il serait obligé de l'écarter (art. 95, § 9 CE).

Observations : - Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de Contrôle linguistique, dans les communes de Bruxelles-Capitale, les communes dotées d'un régime spécial (les communes périphériques), les communes de la frontière linguistique, les communes de la région de langue allemande et les communes malmédiennes, les convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue (le français ou le néerlandais; le français ou l'allemand pour les deux dernières catégories de communes) dont le citoyen en question fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale (circulaire ministérielle du 4 août 1987 - Moniteur belge du 14 août 1987).

L'utilisation de convocations comportant deux faces unilingues n'est, dans les susdites communes, pas autorisée. 2. Désignation du secrétaire. Vous pouvez choisir librement le secrétaire du bureau, pourvu qu'il soit électeur dans la commune où est situé le bureau de vote (art. 100 CE et art. 15 LEPE). Le secrétaire n'a pas voix délibérative au bureau.

Le président du bureau de vote qui n'est toutefois pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont la loi impose l'usage, dans les rapports des services locaux avec les particuliers, doit désigner un secrétaire qui peut l'assister à cet égard (art. 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966).

La désignation d'un secrétaire ayant les connaissances linguistiques requises, mais dont le choix est libre, fait partie intégrante de la charge du président. Celui-ci ne pourrait prendre prétexte de l'impossibilité de trouver un secrétaire qualifié pour se dérober à son devoir.

Observation : - Il a été déterminé par le décret du 16 juin 1982 (Moniteur belge du 14 septembre 1982) que dans les communes de la région de langue néerlandaise non dotées d'un régime spécial, nul ne peut être désigné en qualité de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote, s'il ne possède pas la langue de la région. Par conséquent, tous les membres du bureau électoral doivent connaître le néerlandais.

Dorénavant, le président, le secrétaire et les assesseurs d'un bureau de vote utiliseront la langue néerlandaise non seulement dans les opérations orales qui leur sont attribuées par la loi électorale, mais aussi dans les rapports oraux avec les électeurs.

De même, le décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'usage des langues lors des élections (Moniteur belge du 31 mai 1994) stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent uniquement le néerlandais lors des opérations de vote. Tous les documents rédigés en tout ou en partie dans une autre langue que le néerlandais, en violation de la disposition précitée, tels que les bulletins de vote et les tableaux de dépouillement sont nuls. 3. Aménagement du local de vote. Veuillez vous assurer que le matériel nécessaire aux opérations électorales soit prêt pour le jour du scrutin.

Je rappelle que plusieurs règlements interdisent de fumer dans les lieux publics qui appartiennent aux bâtiments dont l'Etat ou une autre personne morale de droit public exerce le droit d'usage ou dans lesquels un service public est assuré. Il s'ensuit que les administrations communales doivent veiller à ce que les signaux d'interdiction nécessaires soient joints au matériel électoral et soient apposés le jour de l'élection dans le local de vote et la salle d'attente (cfr. arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics - Moniteur belge du 13 juin 1990, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1991 - Moniteur belge du 19 avril 1991).

Ce matériel doit comprendre, outre le mobilier de la salle d'élection (tables, chaises, cloisons séparant le bureau de la salle d'attente des électeurs, isoloirs et pupitres, à raison d'un isoloir au moins par 150 électeurs) : 1° Quatre urnes destinées aux bulletins de vote;sur la première, destinée aux bulletins de vote du Parlement européen, sera collée une bande de papier de couleur bleue; sur la deuxième, destinée aux bulletins de vote pour la Chambre, une bande de papier de couleur blanche; sur la troisième destinée aux bulletins de vote pour le Sénat, une bande de papier de couleur rose et sur la quatrième destinées aux bulletins de vote pour le Conseil régional wallon, une bande de papier de couleur beige.

Observations : - En ce qui concerne le format des urnes et les cloisons, il est renvoyé à l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral pour les élections et à l'arrêté ministériel du 10 août 1894 (Moniteur belge du 18 août 1894).

Selon que votre bureau comprend moins de 200 électeurs, de 200 à 400 électeurs ou plus de 400 électeurs, les dimensions de l'urne doivent être au minimum respectivement de 30 centimètres (moins de 200 électeurs) ou de 40 centimètres (de 200 à 400 électeurs) dans tous les sens (hauteur, largeur et longueur) ou de 50 centimètres de haut sur 40 de large et 60 de long (plus de 400 électeurs). 2° Un timbre à date, avec boîte à tampon à encre noire, afin de marquer le nom du canton électoral et la date de l'élection.Pour tous les bulletins, il est fait usage du même timbre.

Ce timbre à date doit correspondre à la description suivante : - le diamètre du texte est de 22 mm; - les lettres et les chiffres ont une hauteur de 3 mm. Le timbre à date correspondra au modèle ci-contre : I E G L 13 E VI1999 3° Un crayon électoral à mine rouge attaché par une chaînette en métal à chacun des pupitres réservés au vote.Il est nécessaire d'avoir plusieurs crayons de rechange. 4° Quatre enveloppes à soufflet, l'une de couleur bleue, la deuxième de couleur blanche, la troisième de couleur rose et la quatrième de couleur beige selon le modèle prévu à l'arrêté royal du 9 août 1894. Ces enveloppes seront de préférence utilisées lorsque le dépouillement doit avoir lieu dans un autre bâtiment que celui où s'est déroulé le scrutin et qui ne se trouve pas à proximité de celui-ci. Dans le cas contraire, les bulletins de vote restent dans les urnes. 5° Cinq enveloppes de couleur bleue, cinq de couleur blanche, cinq de couleur rose et cinq de couleur beige destinées à contenir : a) les bulletins non employés;b) les bulletins repris aux électeurs en application des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral;c) les bulletins déposés par erreur dans l'urne pour une autre élection (une enveloppe par élection, soit trois enveloppes).6° a) une enveloppe de couleur bleue destinée à contenir un exemplaire de la liste de pointage et une autre de même couleur, qui contiendra un exemplaire du procès-verbal, toutes deux destinées au bureau de dépouillement D.b) une enveloppe de couleur blanche destinée à contenir le deuxième exemplaire de la liste de pointage et une autre de même couleur qui contiendra le deuxième exemplaire du procès-verbal, toutes deux destinées au bureau de dépouillement A (et B).c) une enveloppe de couleur beige destinée à contenir le troisième exemplaire du procès-verbal, destiné au bureau de dépouillement C.7° Des fournitures de bureau : matériel d'écriture, papier, cire à cacheter et papier d'emballage de couleur blanche, rose, bleue et beige. Vous veillerez à ce que les crayons soient régulièrement taillés.

Enfin, l'administration communale doit être en possession pour chacun des bureaux de vote : de deux exemplaires dûment mis à jour du Code électoral, de la loi relative à l'élection du Parlement européen et de la loi relative à l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, à déposer d'une part, dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs, et d'autre part, sur la table du bureau; d'affiches reprenant le titre V et les articles 110 et 111 du Code électoral et des affiches reprenant les instructions pour l'électeur (modèle I).

Ces affiches et la liste des électeurs du bureau de vote doivent être placées dans la salle d'attente. 4. Réception et transport des bulletins de vote. Les bulletins de vote (de couleur bleue, blanche, rose et beige) destinés à votre bureau de vote vous parviendront la veille du scrutin.

Les paquets qui les contiennent ne pourront être ouverts que le jour de l'élection en présence du bureau constitué. Vous aurez soin de vous munir également, le jour du scrutin, des lettres, instructions, formules et documents qui vous auraient été adressés directement en vue de l'élection.

Cinq jours avant les élections les bureaux principaux de canton A (Chambre et Sénat), B (Conseil régional wallon) et C (Parlement européen) vous feront savoir où les votes de votre bureau seront comptés.

Convenez avec l'administration communale de transporter les bulletins de vote, après le scrutin, vers les bureaux de dépouillement A (et B), C et D (uniquement si les bulletins de vote doivent être transportés et si vous ne pouvez assurer vous-même ce transport).

Observation : - Il y a un bureau de dépouillement A pour l'élection de la Chambre et du Sénat; dans les circonscriptions électorales de la Chambre qui élisent plus de six représentants, le bureau de dépouillement est dédoublé en un bureau A pour la Chambre et un bureau B pour le Sénat.

Il y a un bureau de dépouillement C pour l'élection du Conseil régional wallon et un bureau de dépouillement D pour l'élection du Parlement européen.

Vous ne perdrez pas de vue que le président ou l'assesseur chargé du transport des bulletins peut être accompagné des témoins.

J'insiste tout particulièrement sur le fait que le transport des bulletins doit s'effectuer sans aucun retard, afin que les opérations de dépouillement commencent le plus rapidement possible. 5. Maintien de l'ordre dans le local de vote. Il conviendra de surveiller si l'ordre n'est pas troublé à l'entrée du local, et si des difficultés se présentent, d'en informer immédiatement le bourgmestre, le commissaire de police, le garde champêtre ou le commandant de la brigade de gendarmerie la plus rapprochée, pour que l'ordre soit rétabli.

Une entente avec le bourgmestre ou son délégué vous permettra d'assurer pleinement le service de la police extérieure, non seulement aux abords de la salle d'élection, mais aussi, le cas échéant, sur le parcours à suivre pour le transport des bulletins après le scrutin.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle d'élection, ni aux abords du local. Les autorités civiles et militaires sont tenues d'obéir à ces réquisitions.

Les droits du président, en ce qui concerne le maintien de l'ordre dans le bureau de vote, sont commentés aux articles 109, 110 et 111 du Code électoral. B. Opérations du bureau de vote le jour de l'élection. 6. Formation du bureau de vote. Le jour de l'élection, vous vous rendrez au bureau avec votre secrétaire, dès 7 h 30 du matin, afin de pouvoir, au besoin, remédier immédiatement aux défectuosités ou aux lacunes que vous constateriez aux installations électorales et au matériel et pour recevoir les assesseurs et les témoins des candidats. Les assesseurs sont également invités à arriver dès 7 h 30.

La formation du bureau ne pourra, toutefois, être commencée avant 7 h 45. A ce moment, vous ferez l'appel des assesseurs dans l'ordre susmentionné de leur désignation.Si le nombre de titulaires et suppléants est inférieur à quatre, vous compléterez ce nombre en appelant un ou plusieurs électeurs présents, sachant lire et écrire (art. 103 CE).

Vous signalerez ultérieurement au Parquet les assesseurs absents ou ceux qui, sans cause légitime, refuseraient de remplir leurs fonctions (annexe à la formule ABCE/14).

Pour être admis à siéger, les témoins doivent produire la lettre signée par l'un des candidats - et contresignée par le président du bureau principal de canton - qui les désigne pour siéger à votre bureau.

Les témoins peuvent être admis dès 7 h 45 et assister à la formation du bureau. S'il y a lieu, leurs réclamations contre la désignation de tel ou tel électeur présent en qualité d'assesseur sont actées au procès-verbal (formule ABCE/13) dès que le bureau est constitué. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel sur toute réclamation.

Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent serment (selon la formule indiquée dans le procès-verbal qui vous a été transmis), entre les mains du président; puis, le président, en présence du bureau ainsi constitué.

Les assesseurs et témoins suppléants ne peuvent être admis au serment que si les titulaires font défaut.

Le bureau formé, les électeurs qui n'ont pas à y remplir des fonctions d'assesseur ou de témoin, doivent se retirer. 7. Détermination du modèle de bulletin de vote. Le procès-verbal imprimé qui vous a été remis (formule ABCE/13) décrit toutes les formalités des élections. Il suffit d'en suivre les indications pour n'omettre aucune formalité essentielle. Le bureau devra simplement compléter cette formule par la mention des noms, chiffres et observations à ajouter, séance tenante.

Il doit être fait mention au procès-verbal, notamment, des constatations ci-après : les installations du bureau et le matériel de vote répondent au voeu de la loi; les urnes ne contenaient aucun bulletin à l'ouverture du scrutin; elles ont été refermées et les clefs remises l'une au président, l'autre au plus âgé des assesseurs; les paquets de bulletins de vote sont remis fermés et intacts au bureau par le président. Il appartient au bureau de déterminer après recensement le nombre de bulletins de couleur bleue pour le Parlement européen le nombre de bulletins de couleur blanche pour la Chambre, le nombre de bulletins de couleur rose pour le Sénat et le nombre de bulletins de couleur beige pour le Conseil régional wallon. Un tirage au sort a eu lieu à l'effet de déterminer l'emplacement du timbre à dater sur les bulletins de vote.

Pour cet estampillage, cinq emplacements au moins doivent être fixés : les quatre angles et le centre du bulletin. C'est un minimum. Le bulletin, replié en quatre, offre, sur sa face extérieure, neuf emplacements pour l'estampillage. Ils sont obtenus en divisant, en parties égales, par deux lignes horizontales et deux verticales, la face utilisée du bulletin.

Ces neuf cases sont numérotées sur le bulletin-modèle qui doit rester annexé au procès-verbal; ce numérotage permet de fixer, par le tirage au sort des numéros, l'emplacement du timbre sur le bulletin remis aux électeurs.

Le timbre doit être apposé au même endroit pour les quatre types de bulletins de vote. Il n'y a donc qu'un seul tirage au sort.

Si, au cours des opérations du scrutin, le bureau décide de modifier l'emplacement du timbre, il procède à un nouveau tirage au sort en omettant le numéro de la case déjà utilisée, s'il venait à sortir de nouveau.

A chaque tirage, la case désignée pour l'estampillage est marquée du timbre à date sur le bulletin-modèle qui sera paraphé par le président et par les témoins. Si le premier emplacement est modifié, la nouvelle case indique l'heure à laquelle le changement a été opéré.

Ce n'est que pour des raisons sérieuses, à mentionner au procès-verbal, que le bureau pourrait, au cours des opérations, rejeter une proposition de modifier l'emplacement du timbre.

L'électeur peut faire remplacer tout bulletin qui ne serait pas exempt de toute marque, déchirure ou souillure qui pourrait en déterminer l'annulation. 8. Répartition des tâches au sein du bureau de vote. Avant d'ouvrir le scrutin, vous réglerez la participation de chacun des membres du bureau aux opérations.

Un exemplaire de la liste des électeurs sera remis au secrétaire en vue du pointage (par un point, un trait ou une croix) des noms des électeurs qui se présentent. L'autre exemplaire sera pointé par l'un des assesseurs après vérification de la concordance des mentions de la convocation avec celles de la liste. Le président peut lui-même se charger de tenir cette seconde liste.

Avant la remise aux électeurs, le bulletin sera estampillé au moyen du timbre à date à l'endroit fixé, soit par l'un des assesseurs, soit par le président lui-même.

Si les bulletins vous sont parvenus non pliés, l'un des assesseurs peut être chargé du pliage. Les prescriptions du Code électoral sont alors les suivantes : un premier pli horizontal doit rabattre sur la moitié inférieure la partie supérieure du bulletin, un second pli vertical doit maintenir, à l'intérieur du bulletin cette partie supérieure où figurent les cases en tête des listes (art. 143 CE).

Un certain nombre de bulletins, munis de l'empreinte du timbre sont placés ouverts devant le président, qui vérifie s'ils ne portent aucune marque interdite et qui les replie au moment de la remise à l'électeur.

Le président s'assure que l'électeur dépose dans la bonne urne le bulletin qu'il a reçu. 9. Le scrutin même. Le scrutin est déclaré ouvert à huit heures. Le bureau veille à ce que le nombre des électeurs admis dans la salle du scrutin ne dépasse jamais celui des compartiments isoloirs disponibles. A cet effet, l'assesseur chargé de la police dans la salle d'attente, ou le secrétaire, peut se tenir à l'entrée de la salle d'élection.

Les électeurs ne peuvent séjourner dans cette salle que pendant le temps nécessaire pour voter. Ils ne peuvent se présenter en armes.

On leur recommandera de tenir en main leur lettre de convocation et leur carte d'identité à leur entrée dans la salle.

Au moment où l'électeur se présente pour voter, le secrétaire pointe son nom sur la liste.

Le président ou un assesseur qu'il désigne en fait de même sur une autre liste, après vérification de la concordance des indications de cette liste avec celles de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

En cas de doute, il y a lieu de recourir aux modifications communiquées par l'administration communale, qui ont été apportées depuis l'établissement de la liste des électeurs (art. 92, CE). Après cette vérification, vous remettrez à l'électeur un bulletin de vote pour le Parlement européen, un pour la Chambre, un pour le Sénat et un pour le Conseil régional wallon et vous retiendrez provisoirement sa lettre de convocation et sa carte d'identité.

REMARQUES IMPORTANTES a) Les électeurs d'une des nationalités de l'Union européenne qui se sont inscrits sur la liste des électeurs belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs de votre bureau de vote. Ces électeurs ne peuvent voter que pour l'élection du Parlement européen. Ils ne reçoivent donc qu'un bulletin de vote de couleur bleue pour le Parlement européen après avoir remis leur convocation électorale de couleur bleue et leur titre d'identité. b) Les Belges qui résident à l'étranger et se sont fait inscrire dans le registre spécial des électeurs de leur dernière commune belge, peuvent dorénavant voter par procuration pour l'élection de la Chambre et du Sénat (mais pas pour le Parlement européen de cette manière ni pour le Conseil régional wallon).Ces Belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs de votre bureau de vote.

Le mandataire reçoit donc un bulletin de couleur blanche pour la Chambre et un de couleur rose pour le Sénat.

Le mandataire doit notamment disposer d'un extrait de couleur verte de la procuration en question.

Le mandataire belge vous remet sa propre convocation électorale, sa carte d'identité, le certificat de vie du mandant et l'extrait de couleur verte en question du registre spécial pour l'électeur belge qui réside à l'étranger. Après que le mandataire ait exprimé son suffrage vous apposerez sur sa convocation électorale la mention "a voté par procuration". Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. L'extrait précité et le certificat de vie sont joints avec les autres procurations au relevé de la formule ABCE/14 (voir aussi point 14 infra).

Il faut remarquer que le certificat de vie ne peut être antérieur de plus de 15 jours à la date de l'élection. c) Les Belges inscrits dans une commune belge remettent une convocation électorale de couleur blanche et leur carte d'identité. Ils peuvent voter pour les 4 élections et reçoivent donc 4 bulletins de vote.

L'électeur, après avoir exprimé son vote dans l'isoloir, vous montrera ses bulletins repliés, le timbre à l'extérieur, et déposera les bulletins dans les urnes distinctes.

Vous lui remettrez sa lettre de convocation estampillée du timbre à date et sa carte d'identité, et il quittera immédiatement la salle.

Si l'électeur a voté par procuration pour un autre électeur, le président appose sur la lettre de convocation du mandataire (= la personne qui a reçu procuration) la mention "a voté par procuration" (voir également le point 14 ci-après). - A titre expérimental, il est admis dans tous les bureaux de vote que, avec l'accord du président du bureau principal et de l'autorité communale, le bureau de vote utilise un PC pour le pointage des électeurs, aux conditions sui-vantes : - le président du bureau de vote doit toujours disposer d'une liste des électeurs de son bureau comme prévu par la loi; - il doit vérifier l'exactitude du pointage de la liste des électeurs sur PC; - il doit pouvoir imprimer la liste des électeurs absents, pour la joindre à la formule ABCE/14 (non complétée) en cause; - les frais éventuels du pointage automatisé sont supportés par les communes; - le président du bureau principal de canton assume la responsabilité de la validité du système. - Il est également admis qu'en cas d'absentéisme important et sous réserve de l'accord du président du bureau principal de canton et des membres du bureau de vote, une copie de la liste de pointage soit communiquée au juge de paix à condition d'indiquer clairement la lettre A (pour absent) devant le nom des électeurs qui n'ont pas accompli leur devoir électoral. La copie de cette liste de pointage est jointe à la formule ABCE/14 (non complétée) pour le juge de paix. 10. Electeurs admis. Sont admis à voter dans le bureau de vote, outre les électeurs inscrits sur les listes sectionnaires (art. 142 CE) : 1° Le président, le secrétaire et les témoins qui, bien qu'ils soient inscrits sur les listes d'un autre bureau de vote, sont électeurs dans la circonscription électorale pour le Conseil régional wallon. Les susdites personnes doivent donc posséder la qualité d'électeur dans la circonscription électorale où est situé le bureau de vote ou doivent sinon accomplir leur devoir électoral dans la commune où ils sont inscrits sur la liste des électeurs.

Un témoin ne peut être désigné par un candidat que s'il est électeur dans la circonscription électorale à laquelle appartient la commune (art. 131 CE). Les candidats peuvent également être désignés comme témoin (suppléant) et peuvent même être témoin lorsqu'ils ne sont pas électeur dans la circonscription électorale.

Les témoins justifient leur désignation par la lettre d'information, qui est contresignée par le président du bureau principal de votre canton.

Les témoins (candidats) qui auraient la qualité d'électeur dans une autre circonscription électorale établissent cette qualité par leur convocation ou par un extrait de la liste des électeurs. 2° Celui qui produit soit un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ordonnant son inscription sur la liste des électeurs, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant qu'il possède la qualité d'électeur. Il est à remarquer que le bureau peut admettre un électeur au vote, même s'il a oublié sa lettre de convocation, mais la présentation de la carte d'identité paraît une condition stricte pour l'admission au vote. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut en effet être admis au vote que si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les noms des électeurs non inscrits sur la liste, qui ont été admis à participer au vote dans le bureau de vote, sont mentionnés sur les deux listes de pointage. Ces électeurs seront en outre mentionnés sur la liste des électeurs admis au moyen de la formule ABCE/15 (art. 146 CE - cf. également le point 17 ci-après).

Les électeurs ayant leur domicile électoral dans les communes de FOURONS et de COMINES-WARNETON peuvent être admis à voter respectivement à AUBEL ou à HEUVELLAND pour le Parlement européen et les Chambres législatives fédérales (mais pas pour le Conseil régional wallon) dans un des bureaux désignés par arrêté ministériel. Ils seront munis de leur lettre de convocation spécialement fixée (art. 142bis CE). Ces électeurs sont pointés sur la liste des électeurs de leur commune, qui est transmise au président de leur bureau de vote (art. 96 CE). 11. Electeurs non admis. Malgré l'inscription sur la liste des électeurs du bureau de vote, ne peuvent prendre part au vote, sans encourir les sanctions prévues par l'article 202 du Code électoral (art. 142 CE). 1° Ceux dont la Cour d'appel ou le collège des bourgmestre et échevins a prononcé la radiation par un arrêt ou une décision dont un extrait est produit.2° Ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance. Ces personnes sont mentionnées dans les documents que les administrations communale peuvent vous transmettre jusqu'au jour de l'élection en application de l'article 92 du Code électoral. Peuvent également y être reprises les personnes qui ont perdu la nationalité belge ou qui ont été rayées des registres de population et qui ne sont donc pas autorisées à voter. 3° Ceux qui n'ont point au jour de l'élection, l'âge de dix-huit ans requis pour voter, ou qui ont déjà voté le même jour dans un autre bureau de vote ou dans une autre commune.La preuve de ces circonstances est faite soit par documents, soit par l'aveu de l'intéressé.

Avant de commencer les opérations de vote, il s'indiquera de procéder à un pointage de tous ceux qui, pour une des raisons précitées, sont exclus du vote et de biffer leurs noms au crayon, tout en veillant à ce que ces radiations ne puissent se confondre avec les marques de pointage des électeurs qui auront participé au scrutin.

Les motifs d'exclusion cités ci-dessus seront indiqués sur le relevé des électeurs qui n'ont pas participé au vote (formule ABCE/14 - cf. aussi le point 17 ci-après). 12. Assistance à un électeur. Si un électeur, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal (art. 143 CE).

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Il est à remarquer que lorsqu'un électeur est autorisé à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien, le président ne peut lui imposer la personne qui remplira ce rôle; le choix de cette personne appartient exclusivement à l'électeur lui-même. Le président n'a aucun droit pour influencer le choix de l'électeur handicapé.

En ce qui concerne les aveugles, il convient d'observer que ceux-ci sont généralement en possession d'une carte de réduction sur les chemins de fer, qui leur a été accordée en qualité d'aveugle, et que la délivrance de cette carte a déjà été subordonnée à la production d'un certificat médical. 13. Aménagement de l'isoloir pour les handicapés. Il doit être prévu, dans chaque bâtiment où un ou plusieurs bureaux de vote sont établis, par tranche de cinq bureaux, au moins un compartiment-isoloir spécialement aménagé à l'intention des électeurs handicapés, en vertu de l'arrêté ministériel du 6 mai 1980, complétant l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et communales (Moniteur belge du 15 mai 1980).

Celui-ci peut être installé à proximité immédiate des bureaux de vote.

Une chaise sera mise à la disposition des handicapés n'utilisant pas un fauteuil roulant.

L'électeur qui souhaite faire usage de ce compartiment-isoloir en exprime la demande au président du bureau qui remet les bulletins de vote à l'intéressé et désigne un assesseur ou un témoin pour accompagner celui-ci jusqu'à l'isoloir.

Après que l'électeur y a émis son vote, l'assesseur ou le témoin place les bulletins repliés dans l'urne et restitue à l'intéressé sa carte d'identité ainsi que sa convocation électorale dûment estampillée.

Pour faciliter l'accès aux bureaux de vote aux personnes handicapées, il y a lieu de leur réserver des aires de stationnement à proximité des bureaux de vote et il faut que le bâtiment où se déroule le scrutin soit suffisamment accessible ou rendu accessible pour les électeurs handicapés. 14. Vote par procuration. Peuvent voter par procuration, c'est-à-dire mandater un autre électeur pour voter en leur nom, les personnes suivantes (art. 147bis C.E.) : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidat à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat. 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend. 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'études, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente.7° les électeurs qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, sont absents de leur domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée au préalable par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires;le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile, au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.

Pour les catégories d'électeurs énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même électeur.

Pour la catégorie d'électeurs reprise au 5°, le mandataire peut être désigné librement par le mandant, étant entendu que le mandataire doit être électeur.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas d'élections simultanées, le mandant peut uniquement donner procuration à une seule personne-mandataire.

La procuration est rédigée sur le formulaire ABCE/12 dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires belges (ce formulaire indique les divers liens de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré).

Lorsque le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de la commune confirme le lien de famille sur le formulaire de procuration.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où est inscrit le mandataire en fait de même sur production d'un acte de notoriété, qui est joint au formulaire de procuration.

L'acte de notoriété pour le mandant est dressé par le juge de paix compétent ou par un notaire.

Lorsque l'acte de notoriété est délivré par le juge de paix, il est exempté, en vertu des articles 162, 1°, 270-2 et 279-2, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tant de la formalité de l'enregistrement que du droit de rédaction.

La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et le mandataire.

Pour être reçu à voter, le mandataire (la personne qui a reçu procuration) remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'attestation requise (l'un des certificats ci-dessus mentionnés). Le mandataire lui présente ensuite sa propre carte d'identité et sa propre lettre de convocation (preuve de sa qualité d'électeur, condition essentielle pour pouvoir recevoir une procuration) sur laquelle le président appose la mention "a voté par procuration".

Cette dernière mention est tout à fait capitale car elle est de nature à éviter qu'une même personne reçoive plusieurs procurations et vote plusieurs fois au nom d'un autre électeur, ce qui est formellement interdit par la loi.

Les procurations et les attestations y annexées sont jointes au relevé des électeurs absents (formule ABCE/14) et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton.

Le mandant qui sera convaincu d'avoir désigné son mandataire en dehors de son conjoint ou de ses parents et alliés jusqu'au troisième degré, ou qui aura sciemment produit un certificat inexact pour être admis à voter par procuration, est passible d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F. (à majorer des décimes additionnels). 15. Bulletins de vote repris. Il est interdit à l'électeur, au sortir de l'isoloir, de tenir son bulletin déplié de manière à faire connaître son vote. Si cette règle n'a pas été observée, le président reprend le bulletin qu'il annule immédiatement et oblige l'électeur à recommencer son vote (art. 143 C.E.).

L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin qui lui a été remis, peut vous en demander un autre, moyennant la restitution du premier qui sera aussitôt annulé (art. 145 C.E.).

Vous apposez sur les bulletins ainsi repris la mention "Bulletin repris" ainsi que votre paraphe. Le nombre de ces bulletins est indiqué au procès-verbal pour chacune des deux catégories ci-dessus mentionnées.

Après la clôture du scrutin, ils sont mis dans les enveloppes y relatives.

Est considéré comme absent à une élection déterminée, l'électeur qui refuse de recevoir le bulletin pour cette élection.

Il peut néanmoins voter pour l'élection pour laquelle il a accepté un bulletin, mais sur sa lettre de convocation, qui lui est remise estampillée, et sur la liste des absents, mention sera faite de son refus de voter selon le cas, soit pour le Parlement européen, soit pour la Chambre, soit pour le Sénat, soit pour le Conseil régional wallon, soit pour toutes les élections. 16. Fin du scrutin. La fin du scrutin est fixée à 15 heures.

Après 15 heures, ne seront plus admis à voter que les électeurs qui se trouvaient avant cette heure dans le local du vote. Ordre sera donné de ne plus laisser entrer personne. Lorsqu'il n'y aura plus d'électeurs dans les locaux de l'élection, le scrutin sera déclaré clos après que les président, secrétaire, assesseurs et témoins auront voté.

Doit être considéré comme local de vote, l'immeuble où a lieu le scrutin et non pas l'endroit où les isoloirs ont été placés et où seuls quelques électeurs sont admis en même temps. 17. Opérations lors de la clôture. Afin d'éviter toute perte de temps lors de la clôture des opérations de vote, vous veillerez à ce que le procès-verbal soit dressé - en triple exemplaire - à mesure du déroulement du vote et à ce que, dès avant 15 heures, soit entamé le recensement des bulletins repris et non utilisés et celui des électeurs absents et des votants.

La liste des électeurs absents, celle des candidats-assesseurs absents et la liste des électeurs qui ont été admis à voter bien qu'ils ne figurent pas sur la liste des électeurs commencent aussi déjà à être établies.

Complétez en même temps la liste destinée au paiement des jetons de présence en deux exemplaires (annexe au procès-verbal). Placez la liste pour le paiement des jetons de présence aux membres du bureau électoral, dûment complétée et signée dans une enveloppe séparée et scellée et conservez personnellement le double. Dès la clôture du scrutin, faites parvenir cette enveloppe au président du bureau principal de canton A. 1° Le relevé des électeurs absents est dressé immédiatement au moyen de la formule ABCE/14 à l'aide des deux listes de pointage.Il mentionne la date de l'élection, le nom de la commune, le numéro de bureau. Il est signé par tous les membres du bureau. On y annexe les pièces adressées au président aux fins de justification, ainsi que les documents relatifs à ceux qui, bien qu'inscrits sur la liste des électeurs, ne peuvent participer au vote. Vous mentionnerez toutes les observations faites. Les formulaires de procuration seront également joints.

Est également considéré comme absent à l'élection, l'électeur qui refuse de prendre réception des bulletins de vote.

A ce relevé est également jointe la liste des candidats-assesseurs ou assesseurs suppléants absents du bureau de vote (annexe à la formule ABCE/14).

Vous joindrez ensuite à ce relevé une liste des électeurs admis à voter qui, bien que non inscrits sur les listes du bureau de vote, ont toutefois été admis au vote (formule ABCE/15). Le relevé, les listes et les annexes sont transmis dans les trois jours au juge de paix du canton par le président du bureau de vote.

Le bureau inscrira ensuite au procès-verbal le nombre des votants, d'après les listes de pointage.

Vous veillerez spécialement à ce que le relevé des absents soit dressé avec soin pour permettre des poursuites contre des électeurs absents.

L'enveloppe distincte à envoyer dans les 3 jours au juge de paix du canton contiendra donc : - le relevé des électeurs absents; - les pièces transmises par les électeurs absents aux fins de justification; - les procurations et les attestations y relatives; - le relevé des électeurs non inscrits sur la liste des électeurs, mais admis au vote; - le relevé des candidats-assesseurs qui ne se sont pas présentés. 2° Les listes de pointage, signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, sont mises sous enveloppes cachetées. Le bureau a préalablement constaté : - le nombre de votes émis ainsi que * le nombre total de bulletins de couleur bleue (Parlement européen) déposés par des électeurs belges et par des électeurs de l'Union européenne; * le nombre total de bulletins de couleur blanche (Chambre) ou de couleur rose (Sénat) déposés par des électeurs belges et pour des électeurs belges résidant à l'étranger; * le nombre total de bulletins de couleur beige (Conseil régional wallon) déposés par des électeurs belges. - le nombre de bulletins repris (CE art 143, alinéa 3 et art 145) * pour la Chambre (blancs) * pour le Sénat (roses) * pour le Parlement européen (bleus) * pour le Conseil régional wallon (beiges). - le nombre de bulletins non employés * pour la Chambre (blancs) * pour le Sénat (roses) * pour le Parlement européen (bleus) * pour le Conseil régional wallon (beiges).

Seront également placés sous enveloppes distinctes cachetées les bulletins repris aux électeurs et les bulletins non employés après que le nombre de ces catégories de bulletins aura été inscrit au procès-verbal.

La suscription des différentes enveloppes en indique le contenu, le nom de la commune, celui du canton électoral, la date de l'élection et le numéro du bureau.

Les enveloppes relatives à l'élection du Parlement européen sont de couleur bleue, celles relatives à l'élection de la Chambre sont de couleur blanche, celles relatives à l'élection du Sénat sont de couleur rose et pour l'élection du Conseil régional wallon, elles sont de couleur beige.

Les témoins sont autorisés à mettre leur cachet sur les enveloppes (art. 131 C.E.).

Les présidents des bureaux de vote d'Aubel et de Heuvelland, désignés par arrêté ministériel transmettront sans délai les listes ayant servi au pointage des électeurs de Fourons et de Comines-Warneton directement aux présidents des bureaux principaux de canton d'Aubel et de Messines. Ceux-ci feront parvenir ces listes immédiatement aux présidents des bureaux principaux de canton de Fourons et de Comines-Warneton. 3° Les opérations finales se déroulent comme suit : le président fait ouvrir l'urne et en fait mettre le contenu, sans que les bulletins soient dépliés ou comptés, dans des enveloppes spéciales, dites à soufflet.Le bureau s'assure que l'urne est entièrement vide. Les enveloppes sont immédiatement scellées des cachets de tous les membres du bureau et de ceux des témoins, s'ils le demandent. La suscription indique le numéro du bureau de vote et le nombre des votants tel qu'il est mentionné au procès-verbal.

A défaut d'enveloppes à soufflet ou en cas de dépouillement dans le même bâtiment, le président laisse les bulletins de vote dans l'urne et y ajoute les différentes enveloppes. L'urne est scellée lors de la clôture.

Les bulletins de vote qui se trouvent dans une autre urne que celle à laquelle ils étaient destinés, sont placés dans les enveloppes à soufflet spécialement prévues avec la mention de l'origine et du nombre. Cette enveloppe spéciale est déposée dans l'enveloppe à soufflet (ou l'urne) correspondant au scrutin concerné. Il est fait mention de ce qui précède au procès-verbal.

Lecture est faite, ensuite, du procès-verbal actant, s'il y a lieu, les observations que les témoins ont demandé à y faire insérer. Le procès-verbal, signé séance tenante par les membres du bureau et par les témoins, s'ils le désirent, est mis sous enveloppe cachetée. 4° Les documents, destinés aux bureaux de dépouillement A (et B), C et D sont emballés dans des paquets qui contiendront ce qui suit. Paquets A et B à envoyer au Président du bureau de dépouillement A (et éventuellement B) immédiatement après la clôture du scrutin.

Observation : - Dans les circonscriptions pour la Chambre qui comptent plus de six représentants à élire, le bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et bureau B. Dans ce cas, vous devez remettre le paquet A, contre récépissé (formule AB/6), au président du bureau de dépouillement A (élection de la Chambre). Vous remettrez le paquet B, contre récépissé (formule AB/7), au président du bureau de dépouillement B (élection du Sénat). * Contenu du paquet A (pour la Chambre, de couleur blanche). 1. le procès-verbal du bureau de vote auquel sont joints les bulletins modèles, paraphés, pour la Chambre et pour le Sénat;2. la liste de pointage;3. l'enveloppe à soufflet contenant les bulletins de vote pour la Chambre (ou l'urne scellée accompagnée des clefs, si le vote et le dépouillement ont lieu dans le même bâtiment);4. les bulletins pour la Chambre ayant été repris aux électeurs;5. les bulletins de vote pour la Chambre non employés;6. les bulletins pour la Chambre trouvés dans l'urne pour le Sénat;7. les bulletins pour la Chambre trouvés dans l'urne pour le Conseil régional wallon;8. les bulletins pour la Chambre trouvés dans l'urne pour le Parlement européen; * Contenu du paquet B (pour le Sénat, de couleur rose) 1. l'enveloppe à soufflet contenant les bulletins de vote pour le Sénat (ou l'urne scellée accompagnée des clefs, si le vote et le dépouillement ont lieu dans le même bâtiment);2. les bulletins de vote pour le Sénat ayant été repris aux électeurs;3. les bulletins de vote pour le Sénat non employés;4. les bulletins pour le Sénat trouvés dans l'urne pour la Chambre;5. les bulletins pour le Sénat trouvés dans l'urne pour le Conseil régional wallon;6. les bulletins pour le Sénat trouvés dans l'urne pour le Parlement européen. Paquet C à transmettre au président du bureau de dépouillement C, contre récépissé (formule E/10) dès la fermeture de votre bureau de vote. * Contenu du paquet C (Conseil régional wallon, de couleur beige) 1. le procès-verbal du bureau de vote auquel est joint le bulletin modèle, paraphé, pour le Conseil régional wallon;2. l'enveloppe à soufflet contenant les bulletins pour le Conseil régional wallon (ou l'urne scellée, accompagnée des clefs, si le vote et le dépouillement ont lieu dans le même bâtiment);3. les bulletins pour le Conseil régional wallon ayant été repris aux électeurs;4. les bulletins de vote pour le Conseil régional wallon non employés;5. les bulletins pour le Conseil régional wallon trouvés dans l'urne pour le Parlement européen;6. les bulletins pour le Conseil régional wallon trouvés dans l'urne pour la Chambre;7. les bulletins pour le Conseil régional wallon trouvés dans l'urne pour le Sénat. Etant donné que le recensement des votes pour le Parlement européen ne commence qu'à 19 heures, vous remettrez le paquet D au délégué de l'administration communale après la clôture du scrutin. Le délégué vous en donne récépissé (formule C/24 - 1ère partie) et fait parvenir le paquet plus tard au président du bureau de dépouillement D. * Contenu du paquet D (pour le Parlement européen, de couleur bleue). 1. le procès-verbal du bureau de vote auquel est joint le bulletin modèle, paraphé, pour le Parlement européen;2. la liste de pointage;3. l'enveloppe à soufflet contenant les bulletins de vote pour le Parlement européen (ou l'urne scellée, accompagnée des clefs, si le vote et le dépouillement ont lieu dans le même bâtiment);4. les bulletins pour le Parlement européen ayant été repris aux électeurs;5. les bulletins de vote pour le Parlement européen non employés;6. les bulletins pour le Parlement européen trouvés dans l'urne pour le Conseil régional wallon;7. les bulletins pour le Parlement européen trouvés dans l'urne pour la Chambre;8. les bulletins pour le Parlement européen trouvés dans l'urne pour le Sénat; Pièce à remettre immédiatement au président du bureau principal de canton A : enveloppe avec la liste pour le paiement des jetons de présence aux membres du bureau de vote. 5° Le président libère les assesseurs et le secrétaire et transporte sans tarder les paquets (ou les urnes) au local désigné par les présidents des bureaux principaux de canton et dont l'emplacement lui aura été indiqué.Les témoins qui le désirent peuvent l'accompagner.

II. JETONS DE PRESENCE ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES BUREAUX. 18. Jetons de présence des membres des bureaux. Le président, les assesseurs et le secrétaire du bureau de vote reçoivent chacun un jeton de présence dont le montant est fixé par arrêté royal. La personne qui n'a pas siégé, bien qu'ayant été admise à la prestation de serment, n'a droit à aucune indemnité.

Ces jetons de présence sont virés sur votre compte par La Poste dans la semaine suivant le scrutin.

Ils s'élèvent à 250 F. pour le président du bureau de vote et à 200 F. pour les autres membres du bureau de vote.

Pour pouvoir effectuer le paiement des jetons de présence sur les comptes des membres du bureau électoral, vous et le bureau devez compléter et signer l'annexe au procès-verbal (formule ABCE/13). Cette annexe est rédigée en double exemplaire. Le jour du scrutin, vous faites parvenir au président du bureau principal de canton A, sous enveloppe séparée et scellée, la liste pour le paiement des jetons de présence, dûment complétée et signée. Vous conservez le double de cette liste.

Le montant du jeton doit être partagé par moitié, quelles que soient la durée et l'importance du travail accompli, lorsque le président, l'assesseur ou le secrétaire ont dû être remplacés pendant le cours des opérations. Le cas échéant, mentionnez-le sur l'annexe au procès-verbal.

Le président, les assesseurs et le secrétaire des bureaux de dépouillement reçoivent également un jeton de présence dont le montant est fixé par arrêté royal.

Le jeton de présence est de 250 F. pour chaque membre du bureau de dépouillement.

Lors des élections simultanées du 13 juin prochain, le jeton de présence sera largement augmenté. Cette adaptation du jeton de présence est en préparation et sera publiée prochainement.

Complétez la liste destinée au paiement des jetons de présence en double exemplaire (annexe au procès-verbal). Placez cette liste dûment complétée et signée, dans une enveloppe séparée et scellée et conservez personnellement le double. Au cours du dépouillement faites remettre cette enveloppe par un assesseur au président du bureau principal de canton A. Observation : - La liste destinée au paiement des jetons de présence doit être remplie complètement et clairement afin d'éviter tout retard dans les virements. 19. Indemnités de déplacement des membres des bureaux. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont inscrits ni au registre de la population, ni sur la liste des électeurs.

En outre, le président ou l'assesseur a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par les dispositions légales et qu'il effectue par ses propres moyens en vue de la transmission des documents qu'elles prescrivent.

Un arrêté royal fixe le montant de l'indemnité dont question ci-dessus, par kilomètre parcouru.

Pour ces élections, le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 6 F. par kilomètre parcouru.

La déclaration de créance doit être établie sur un formulaire prescrit ABCE/16 et être transmise au Ministère de l'Intérieur, Service des élections, Frais de déplacement, Boulevard Pachéco, 19 - Bte 20 - 1010 BRUXELLES, dans les trois mois de l'élection.

Le département souscrit également une police d'assurance pour couvrir, sous certaines conditions, les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau.

III. INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS ET MEMBRES DES BUREAUX DE DEPOUILLEMENT. 20. Formation du bureau de dépouillement. Au plus tard douze jours avant les élections, vous êtes désigné en qualité de président d'un bureau de dépouillement par le président du bureau principal de canton C (formule ABCE/3).

Confirmez immédiatement si vous pouvez accepter cette mission. Vos quatre assesseurs sont également désignés par le président du bureau principal de canton (formule ABCE/4).

Observation : - Pour les présentes élections simultanées, il y a un bureau principal de canton A pour l'élection de la Chambre et du Sénat, un bureau principal de canton B pour l'élection du Conseil régional wallon et un bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen.

Les présidents et assesseurs de tous les bureaux de dépouillement sont désignés par le bureau principal de canton C. La désignation des témoins est faite par les trois bureaux principaux de canton (A, B ou C).

Choisissez votre secrétaire parmi les électeurs du canton (Parlement européen - art 15 LEPE) ou de la circonscription électorale (Chambre ou Conseil régional wallon - art 100 CE). Le secrétaire ne peut participer avec voix délibérative aux décisions du bureau de dépouillement.

Cinq jours avant l'élection, le bureau principal vous fera connaître le lieu où se trouvent vos bulletins de vote et le lieu où vous devez les compter (voir formule AB/4, C/20 ou E/7).

La veille de l'élection, vous recevrez le procès-verbal des opérations de dépouillement.

Le procès-verbal (formule AB/11, pour la Chambre et le Sénat et les formules E/27 pour le Conseil régional wallon et C/25 pour le Parlement européen) constitue le fil conducteur du dépouillement.

Ces formules contiennent toutes les directives à suivre pour le dépouillement et un tableau sur lequel le résultat doit être inscrit.

Complétez les formulaires dès qu'une partie du dépouillement est clôturée.

Avant de procéder au dépouillement, le président vérifie si le matériel nécessaire a été mis à sa disposition, et dans la négative, il réclame le nécessaire au préposé de l'administration communale.

On doit considérer comme indispensables : a) des fournitures de bureau, matériel d'écriture, cire à cacheter, cachet, papier d'emballage, etc;b) des enveloppes pour y placer les bulletins contestés ou non.Ces enveloppes doivent être de même couleur que les bulletins en question; c) une enveloppe destinée à recevoir le procès-verbal du bureau de dépouillement;d) des modèles de bulletins qui indiquent les différentes manières d'émettre un vote valable. Le dépouillement pour la Chambre et le Sénat (bureau A et éventuellement B) commence à 16 heures, comme pour le Conseil régional wallon (bureau C). Le dépouillement pour le Parlement européen (bureau D) commence à 19 heures.

Observation. - Dans les circonscriptions électorales de la Chambre où sont élus plus de six Représentants, le bureau de dépouillement est dédoublé en un bureau A et un bureau B. Le bureau de dépouillement A compte les bulletins de couleur blanche relatifs à l'élection de la Chambre et le bureau de dépouillement B, les bulletins de couleur rose relatifs à l'élection du Sénat. - Pour l'élection du Parlement européen, le bureau de dépouillement D ne commence les opérations de comptage qu'à 19 heures de sorte que le scrutin dans les autres états membres de l'Union européenne ne puisse être influencé. Les résultats de ces élections ne peuvent être communiqués avant 22 heures.

Vous prendrez réception des bulletins de vote et des documents de la manière suivante : Chambre et Sénat : les bulletins de couleur blanche et/ou de couleur rose et les enveloppes contenant les documents vous sont remises contre récépissé (formule AB/6 ou AB/7), par les présidents ou assesseurs de différents bureaux de vote.

Parlement européen : retirez les bulletins de couleur bleue et les enveloppes contenant les documents avant 19 heures, contre récépissé, (partie 2 de la formule C/24) auprès du délégué de l'administration communale.

Conseil régional wallon : les bulletins de couleur beige et les enveloppes contenant les documents y relatifs vous sont remis contre récépissé (formule E/10), par les présidents ou assesseurs des différents bureaux de vote.

Inscrivez les remarques éventuelles concernant l'emballage des enveloppes et des documents sur le récépissé.

Observations : - Il n'y a pas de listes de pointage dans les bureaux de dépouillement pour le Sénat et pour le Conseil régional wallon et pas de procès-verbaux des bureaux de vote dans les bureaux de dépouillement pour le Sénat. - Veillez à ce que votre bureau soit constitué à l'heure fixée de sorte que les opérations de comptage puissent commencer sans délai.

Les membres doivent être munis de la lettre du président du bureau principal de canton qui les informe de leur désignation.

En cas d'empêchement ou d'absence de l'un des membres au moment de sa constitution, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.

Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit dans le Code électoral (art. 104 C.E.).

Mention du tout est faite au procès-verbal des opérations de dépouillement.

Dès que le bureau est constitué, il règle l'admission des témoins. A cet égard, il convient de rappeler que chaque liste a pu désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de dépouillement. Les témoins doivent produire la lettre les désignant en cette qualité, dûment signée par un des candidats et contresignée par le président du bureau principal de canton (formule ABCE/11 et AB/10 ou E/9).

Le témoin titulaire peut, avant le commencement des opérations, être remplacé par son suppléant et réciproquement, mais le titulaire et le suppléant ne peuvent, une fois les opérations commencées, se relayer pendant le dépouillement.

Les témoins au bureau de dépouillement prêtent le serment prescrit (art. 104 C.E.).

Si une liste n'a aucun témoin présent, le bureau admet, fût-ce au cours des opérations, le premier témoin de cette liste, qui se présentera en justifiant de sa qualité.

L'assistance des témoins est un gage de régularité de l'élection et doit être facilitée autant que possible. 21. Début de dépouillement. Le bureau entame ses opérations après avoir constaté que les paquets de bulletins (ou les urnes) sont dûment fermés et les cachets intacts.

Le président du bureau aura pris soin, au moment de donner récépissé, de vérifier que les paquets (ou les urnes) étaient dûment fermés et les cachets intacts. Le cas échéant, il consignera ses observations audit récépissé. Il lui appartient en outre de faire mention de ces éventuelles observations dans le procès-verbal du bureau de dépouillement.

Sont seules ouvertes les enveloppes à soufflet et les enveloppes (ou les urnes) contenant les bulletins employés. Le président, aidé d'un ou de deux membres du bureau, compte ces bulletins sans les déplier.

Les autres enveloppes contenant les bulletins de vote repris et non employés restent fermées.

Leur nombre est inscrit par bureau de vote au procès-verbal. Ce dénombrement devra être recommencé soigneusement si le résultat ne concordait pas avec le chiffre qu'indique la suscription de l'enveloppe (ou la note jointe à l'urne) (art. 155 C.E.).

Le cas échéant, au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement A (et B), C et D, en présence de témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leur urne.

Le nombre de ces bulletins et leur provenance sont indiqués dans les procès-verbaux respectifs.

Quant aux opérations électorales, le bureau se laisse guider par la formule de procès-verbal (formule AB/11, C/25 ou E/27) et spécialement par le tableau que celui-ci contient. Pour le surplus, il est renvoyé aux instructions figurant ci-après. 22. Mélange et classement des bulletins de vote. Les membres des bureaux de dépouillement déposent les bulletins pliés des différents bureaux de vote sur une seule pile et les mélangent bien.

Observation : - Dans les bureaux de dépouillement non dédoublés, les bulletins de vote pour la Chambre et le Sénat sont comptés séparément. Les enveloppes pour le Sénat ne sont ouvertes que lorsque les votes pour la Chambre sont entièrement recensés.

Ensuite les bulletins de vote sont dépliés et classés d'après les catégories suivantes (art. 156 C.E.) : 1° bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;3° bulletins suspects;4° bulletins blancs ou nuls. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant : 1° les bulletins exclusivement marqués en tête;2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et en faveur d'un ou plusieurs candidats suppléants;4° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants seulement. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux trois alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.

Observations. - Pour l'élection du Parlement européen et du Sénat, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe d'abord les bulletins contenant des votes en deux catégories : 1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais;2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français. Dans cette circonscription électorale, le tableau modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9. 23. Disposition des bulletins de vote classés. Les paquets de bulletins seront disposés de la manière suivante sur la table du bureau : Pour la consultation du tableau, voir image Le classement terminé, les membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations, qui sont actées au procès-verbal avec l'avis des témoins et la décision du bureau. 24. Bulletins de vote nuls. Sont nuls (art. 157 C.E.) : 1. Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2. Ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance sur des listes différentes;3. Les bulletins sur lesquels l'électeur a émis un vote en tête d'une liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats titulaires et/ou à côté du nom d'un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;4. Les bulletins sur lesquels un électeur a émis un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de deux listes différentes;5. Ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage, ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées;qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. 25. Bulletins de vote valables. Ne sont pas nuls (art. 157 C.E.) : 1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote en tête de liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats titulaires ou d'un ou plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste.2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans les deux cas précédents, le vote en tête est considéré comme non avenu.

Observations : - Ne sont évidemment pas nuls les bulletins sur lesquels le président a apposé la mention "valable". - L'on ne peut considérer comme nul un bulletin portant la marque du vote imparfaitement tracée, à moins qu'il ne soit manifeste que l'électeur ait voulu se faire reconnaître. - Quant aux marques intentionnelles ou non (taches, déchirures, coups d'ongle, plis irréguliers, traits au crayon en dehors des cases pour le vote, etc.) qui ne sont pas l'expression d'un vote, elles entraînent l'annulation du bulletin dès qu'elles sont de nature à rendre l'auteur du bulletin reconnaissable, peu importe l'intention frauduleuse. - Ne peuvent motiver l'annulation, des défectuosités légères provenant manifestement de l'impression du bulletin ou du découpage du papier.

En raison de l'utilisation, pour la fabrication du papier électoral, de matières premières ne réunissant qu'imparfaitement les qualités requises, certains bulletins peuvent en effet laisser apparaître des impuretés sous forme de paillettes incrustées dans le papier. Ces défectuosités ne pouvant être confondues avec la marque du crayon, les bulletins en question ne sont pas susceptibles d'annulation. 26. Bulletins de vote suspects. Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations (il s'agit des bulletins ci-après qualifiés de "contestés") sont classés, définitivement, d'après la décision du bureau, dans la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ainsi disparaît ce paquet de bulletins.

Les bulletins déclarés non valables ou contestés (autres que les blancs) sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. Les bulletins contestés portent, en outre, la mention "annulé" ou "validé", selon la décision. Tous les bulletins classés devront être placés sous des enveloppes distinctes et fermées. 27. Recensement des bulletins de vote et des suffrages. Le dénombrement des bulletins et des votes est fait successivement par deux membres du bureau pour chacun des paquets de chaque liste. Les résultats sont inscrits, sitôt arrêtés, dans le tableau annexé au procès-verbal. 1° L'on compte d'abord les bulletins favorables à la liste 1 compris dans le premier paquet (bulletins marqués en tête de liste) puis l'on inscrit ce nombre dans la colonne du tableau, à côté de la mention 1°. Le nombre des bulletins en faveur de la même liste, marqués uniquement à côté du nom d'un ou plusieurs candidats titulaires ou à la fois en tête de liste et en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et formant le deuxième paquet est inscrit en regard de la mention 2° a) et b) avec le total.

On comptera ensuite le nombre des bulletins favorables à la liste 1 du troisième paquet (bulletins marqués à côté du nom d'un ou plusieurs titulaires et à côté du nom d'un ou plusieurs candidats suppléants ou à la fois en tête de la liste et en faveur d'un ou plusieurs candidats titulaires et d'un ou plusieurs candidats suppléants). Ce nombre est inscrit en regard de la rubrique 3° a) et b) avec le total.

Enfin, les bulletins favorables à la liste 1 formant le 4ème et dernier paquet, sont comptés. Il s'agit des bulletins de vote marqués à côté du nom d'un ou plusieurs candidats suppléants ou marqués à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou plusieurs candidats suppléants. Ce nombre est inscrit en regard de la rubrique 4° a) et b) avec le total.

Le total des quatre sous-catégories donne le nombre de bulletins favorables à la liste 1 (chiffre électoral).

Dans un but de contrôle, les quatre sous-catégories et le total général sont reproduits dans le tableau récapitulatif qui suit le relevé, pour ce qui concerne la liste 1.

Ces totaux sont également mentionnés sur l'enveloppe qui, après le dépouillement, contiendra les bulletins favorables à la liste 1. 2° Le dénombrement des bulletins favorables à la liste 1 étant terminé pour chacun des quatre paquets séparément, ainsi qu'il vient d'être dit, il est procédé à la répartition des votes nominatifs donnés aux candidats titulaires et suppléants de cette liste. On reprend à cette fin successivement les deuxième, troisième et quatrième paquets pour compter les votes nominatifs donnés aux titulaires et aux suppléants.

Chaque bulletin doit être lu pour que les pointages se fassent correctement.

Observations : - Pour faciliter le travail de pointage il est utile de faire usage d'un tableau de la forme ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image - La première colonne de ce tableau contiendra les noms des candidats de la liste 1 dans l'ordre où ils figurent dans le bulletin de vote. - Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le membre du bureau qui fait les pointages devra - à la lecture des bulletins donnant un vote nominatif soit à un ou plusieurs titulaires et/ou suppléants - marquer, en regard du nom ou des noms, appelés, un trait vertical dans la première colonne portant le chiffre 20 en tête; au cinquième vote, les quatre premiers traits seront barrés obliquement et vingt suffrages étant pointés, les marques se continueront dans la colonne suivante. - Le membre du bureau tenant ce relevé dira à haute voix et au fur et à mesure du pointage le nombre de marques inscrites dans la colonne et, à chaque vingtième marque, il énoncera le chiffre total (20, 40, 60 etc.).

Il y aura là une grande facilité pour les pointages et une sérieuse garantie contre les erreurs possibles, les témoins pouvant suivre, du commencement jusqu'à la fin, les résultats du dépouillement en cours. 3° Lorsque, pour la liste 1, la lecture des bulletins et les pointages sont terminés, le total des votes nominatifs marqués dans le tableau est inscrit dans la dernière colonne. Tous ces totaux, étant définitifs pour la liste 1, sont transcrits au crayon, en regard des noms des candidats, titulaires et suppléants, dans le tableau annexé au procès-verbal. 4° Les opérations indiquées ci-dessus se feront ensuite exactement de la même manière pour la liste 2, puis pour la liste 3, et ainsi de suite.28. Traitement et contrôle du dépouillement. Après inscription au procès-verbal du nombre des bulletins "trouvés dans les urnes" ou que le bureau a retirés des enveloppes, vous mentionnez le nombre des bulletins blancs et nuls. La différence entre ces deux chiffres donne le nombre de bulletins valables qui est également inscrit au tableau. 1° Il importe que le bureau vérifie soigneusement tous les chiffres, les inscrive d'abord au crayon et ne les transcrive à l'encre dans les tableaux joints au procès-verbal qu'après s'être assuré de leur exactitude.Le bureau, en effet, possède des éléments de contrôle qui feront défaut au bureau principal. Il peut facilement rectifier les erreurs qu'il constaterait.

La récapitulation qui suit le tableau de dépouillement permet de faire ce contrôle. 2° Elle donne pour chaque liste le nombre des bulletins favorables (total des bulletins tête de liste et des bulletins nominatifs pour les titulaires et les suppléants). Les résultats peuvent être considérés comme exacts si le total général des bulletins valables (toutes les listes ensemble) correspond au chiffre obtenu en soustrayant du nombre des bulletins trouvés dans les urnes celui des bulletins blancs et nuls (chiffres indiqués en tête du tableau).

En cas de discordance entre ce total et ce chiffre, il faudra vérifier : l'exactitude des calculs; les transcriptions au tableau et l'exactitude des bulletins valables avec votes tête de liste et votes nominatifs de chaque liste.

Les mentions que portent les diverses enveloppes permettent de faire cette vérification, ces suscriptions mentionnent, en effet, pour chaque liste : 1° " .. . . . votes marqués en tête de liste"; 2° " .. . . . votes nominatifs marqués en regard du nom d'un ou plusieurs titulaires"; 3° " .. . . . votes nominatifs marqués en regard du nom d'un ou plusieurs candidats titulaires et un ou plusieurs candidats suppléants"; 4° " .. . . . votes nominatifs marqués en regard du nom d'un ou de plusieurs candidats suppléants". _________ Total . . . . . égal à celui des bulletins valables. 3° La constatation que cette vérification a été faite doit, en outre, faire l'objet d'une déclaration formelle du bureau, actée au procès-verbal et reproduite, dûment signée, dans le tableau joint au procès-verbal.Elle porte que "le bureau a constaté que le total général des votes de liste, ajouté au total général des votes nominatifs comptés en faveur des candidats titulaires, donne un nombre égal à celui des bulletins valables".

L'attention des présidents est attirée sur le fait que la vérification scrupuleuse de la concordance des chiffres du dépouillement peut seule leur éviter des difficultés au moment où le président du bureau principal du canton procédera au contrôle des chiffres figurant sur le double qui doit être soumis à son visa. 4° Les chiffres dûment vérifiés sont transcrits au procès-verbal.Le bureau dresse ensuite le double du tableau en y inscrivant les chiffres repris au procès-verbal.

Ce document porte pour suscription le nom de la circonscription électorale et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection, la mention "Tableau du résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°s.. » ainsi que la mention de l'élection à laquelle il se rapporte.

Le double du tableau, dûment signé par les membres du bureau et les témoins, sera remis contre récépissé, au président du bureau principal du canton A pour ce qui concerne la Chambre et le Sénat, au président du bureau principal de canton B pour ce qui concerne le Conseil régional wallon et au président du bureau principal de canton C pour ce qui concerne le Parlement européen. 5° Le bureau retire ensuite, sans déranger le classement, les bulletins contestés qui, selon sa décision, ont été joints aux différentes catégories des bulletins valables ou aux bulletins nuls. Ces bulletins paraphés sont placés selon qu'ils ont été validés ou annulés, sous enveloppes distinctes cachetées. Ces deux enveloppes devront accompagner le procès-verbal qui sera également placé sous une enveloppe distincte (cfr. ci-après).

Les autres bulletins sont placés - par catégories - sous enveloppes distinctes à cacheter dont la suscription mentionne d'une part, le nombre de bulletins de chaque catégorie, en y comprenant les bulletins contestés et, d'autre part, le nombre de ces bulletins contestés qui ont été retirés et placés sous enveloppes spéciales. J'insiste spécialement pour que cet emballage se fasse avec le plus grand soin.

La suscription de chaque enveloppe indique le contenu, la date de l'élection, la circonscription électorale, le canton et le numéro du bureau de dépouillement.

Les enveloppes à soufflet ne peuvent être utilisées pour cet usage; elles resteront dans la salle de dépouillement ou seront remises à l'administration communale du chef-lieu de canton, pour être renvoyées aux communes qui les ont fournies.

Les enveloppes concernées ont la couleur des bulletins de vote qu'elles contiennent. 6° Lorsque les résultats du dépouillement sont ainsi établis, vous signalez aux membres du bureau qu'ils ne peuvent à aucun prix quitter le local du dépouillement pendant votre absence.Muni du procès-verbal, vous vous rendez ensuite chez le président du bureau principal de canton et lui soumettez le double du tableau. Ledit président vérifie la concordance des chiffres de ce tableau et examine spécialement si le total général des bulletins avec vote de liste, ajouté au total général des bulletins avec vote nominatif comptés en faveur des candidats, donne un nombre égal à celui des bulletins valables, et si ce dernier nombre correspond exactement à la différence obtenue en soustrayant du nombre des bulletins trouvés dans les urnes et enveloppes, le nombre des bulletins blancs et nuls. 7° Si le président du bureau principal de canton constate l'existence de lacunes ou de discordances dans les mentions du tableau, il les indique dans le corps même du procès-verbal et invite le président du bureau de dépouillement à compléter ou à rectifier ce double, ainsi que, s'il y a lieu, le procès-verbal lui-même et les chiffres qu'il contient. Lorsque le double est constaté être correctement établi ou après que les rectifications prescrites y ont été apportées par le bureau de dépouillement, le président du bureau principal de canton en certifie la régularité dans le procès-verbal même du bureau et donne récépissé pour le double du tableau de dépouillement qu'il a reçu. Il paraphe ensuite ce dernier. 29. Opérations lors de la clôture. Le président retourne au local de son bureau et donne connaissance à celui-ci du récépissé donné par le président du bureau principal de canton.

Le président remplit le procès-verbal et en donne lecture. Le procès-verbal est signé par les membres du bureau et les témoins. Si un témoin refuse de le signer, le motif de ce refus est indiqué au procès-verbal. Le président admet le public dans la salle et proclame les résultats.

Trois paquets ayant des destinataires différents sont confectionnés pour chaque élection : a) Un premier paquet est destiné au président du bureau principal de la circonscription électorale (Chambre et Conseil régional wallon) ou au président du bureau principal de province (Sénat et Parlement européen).Dans ce paquet cacheté figure une enveloppe scellée et étiquetée contenant le procès-verbal du bureau de dépouillement, les enveloppes qui contiennent les bulletins contestés et les procès-verbaux des bureaux de vote.

Obervation : - Dans les circonscriptions électorales où les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A pour la Chambre et en un bureau B pour le Sénat, seuls les bulletins qui y sont comptés sont évidemment emballés et envoyés. b) Un deuxième paquet contient les bulletins non contestés, les listes de pointage et les bulletins repris.Pour ce qui concerne l'élection de la Chambre, du Sénat et du Conseil régional wallon, ce paquet est déposé au Tribunal de Première Instance. Le paquet relatif au Parlement européen est transmis au président du bureau principal de province (il y est conservé jusqu'au surlendemain du jour de la validation ou de l'annulation de l'élection). c) Un troisième paquet contenant les bulletins non employés est immédiatement envoyé au gouverneur de la province (ces bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée). Observation : - Les paquets ont la couleur des bulletins de vote qu'ils contiennent.

Les témoins peuvent sceller les différentes enveloppes et paquets.

La partie purement matérielle des opérations confiées au bureau de dépouillement (empaquetage des bulletins, etc.) peut être exécutée par des agents agissant sous les ordres du bureau et du secrétaire. Le président veillera personnellement à ce que le travail se fasse soigneusement.

IV. ENUMERATION ET EXPLICATION DES FORMULES APPLICABLES. 30. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de vote commun pour les élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat et du Conseil régional wallon. - Formule ABCE/5 : Désignation du président d'un bureau de vote par le président du bureau principal de canton C. - Formule ABCE/6 : Désignation des assesseurs d'un bureau de vote par le président de ce bureau de vote. Le président reçoit à cette fin une liste des candidats assesseurs, des projets de lettre et des enveloppes du président du bureau principal de canton C. - Formule ABCE/7 : Lettre du président d'un bureau de vote au président du bureau principal de canton C concernant la composition de son bureau de vote.

Communication du nom et des prénoms du secrétaire et des assesseurs. - Formule AB/5 : Notification par le président du bureau principal de canton A au président d'un bureau de vote du bureau de dépouillement A (et B) où les bulletins de vote de couleur blanche et rose doivent être transportés. - Formule E/8 : Notification par le président du bureau principal de canton B au président d'un bureau de vote, du bureau de dépouillement C où les bulletins de couleur beige doivent être transportés. - Formule C/21 : Notification par le président du bureau principal de canton C au président du bureau de vote, du bureau de dépouillement D où les bulletins de vote de couleur bleue doivent être transportés. - Formule ABCE/13 : Procès-verbal de l'élection dans un bureau de (avec annexe) vote.

Cette formule contient toutes les directives à suivre dès le début, pendant et à la fin du scrutin. - Formule ABCE/14 : Liste des électeurs qui n'ont pas pris part à (avec annexe) l'élection, avec ou sans justification. - Formule ABCE/15 : Liste des électeurs admis qui ne figurent pas sur la liste des électeurs. - Formule C/24 : Récépissé donné au président d'un bureau de vote (1ère partie) pour la remise des bulletins de couleur bleue et des documents par le fonctionnaire délégué de la commune chef-lieu de canton. - Formule AB/6 (et AB/)7 : Récépissé donné au président d'un bureau de vote pour la remise des bulletins de vote de couleur blanche et rose et des documents par le président d'un bureau de dépouillement A (et B). - Formule E/10 : Récépissé donné au président d'un bureau de vote pour la remise des bulletins de couleur beige et des documents par le président d'un bureau de dépouillement C. 31. Formules à utiliser en rapport avec les bureaux de dépouillement A (et B), C et D. - Formule ABCE/3 : Désignation des présidents des bureaux de dépouillement A (et B), C et D par le président du bureau principal de canton C. - Formule ABCE/4 : Désignation des assesseurs des bureaux de dépouillement A (et B), C et D par le président du bureau principal de canton C. 32. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de dépouillement A (et B) pour la Chambre et le Sénat. - Formule AB/4 : Notification par le président du bureau principal de canton A au président d'un bureau de dépouillement A (et B) concernant la désignation, le lieu et la composition de son bureau, ainsi que la désignation des bureaux de votes qui doivent y déposer leurs bulletins de vote. - Formule AB/6 (et AB/7) : Récépissé donné par le président d'un bureau de dépouillement A (et B) pour la remise de ses bulletins de couleur blanche et rose et documents au président d'un bureau de vote. - Formule AB/11 : Procès-verbal des opérations de dépouillement et tableau récapitulatif du recensement des votes. Cette formule contient toutes les directives pour le dépouillement. A l'issue du dépouillement, le président d'un bureau de dépouillement transmet les résultats au président du bureau principal de canton A. 33. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de dépouillement C pour le Conseil régional wallon. - Formule E/7 : Notification par le président du bureau principal de canton B au président d'un bureau de dépouillement C l'informant de quel bureau de vote son bureau de dépouillement devra dépouiller les bulletins de couleur beige. - Formule E/10 : Récépissé du président d'un bureau de dépouillement C pour la remise des bulletins de couleur beige et des documents par le président d'un bureau de vote. - Formule E/27 : Procès-verbal des opérations de dépouillement et tableau des résultats du dépouillement. Le président d'un bureau de dépouillement C transmet les résultats du dépouillement au président du bureau principal de canton B. 34. Formules à utiliser en rapport avec le bureau de dépouillement D pour le Parlement européen. - Formule C/20 : Notification par le président du bureau principal de canton C au président d'un bureau de dépouillement D concernant la désignation, le lieu et la composition de son bureau, ainsi que la désignation des bureaux de vote qui doivent y déposer leurs bulletins de vote. - Formule C/24 (2ème partie) : Récépissé donné par le président d'un bureau de dépouillement D pour la remise de ses bulletins de couleur bleue et documents au fonctionnaire délégué de la commune chef-lieu de canton. - Formule C/25 : Procès-verbal des opérations de dépouillement et tableau récapitulatif du recensement des votes. Cette formule contient toutes les directives pour le dépouillement. A l'issue du dépouillement, le président d'un bureau de dépouillement transmet les résultats au président du bureau principal de canton C. 35. Formule commune à utiliser pour les bureaux électoraux. - Formule ABCE/16 : Déclaration de créance pour le remboursement des frais de déplacement des membres des bureaux électoraux.

Bruxelles, le 5 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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