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Document du 03 mars 2001
publié le 06 mars 2001

Décision du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016064
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06/03/2001
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03/03/2001
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3 MARS 2001. - Décision du Chef des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Chef des Services vétérinaires, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 6, § 2;

Vu la déclaration du 2 mars 2001 d'une suspicion clinique de fièvre aphteuse chez les porcs d'une exploitation située dans la commune de Dixmude;

Vu le danger menaçant d'une dissémination ultérieure du virus de la fièvre aphteuse dans les autres exploitations où sont détenus d'animaux d'espèces susceptibles, Décide :

Article 1er.§ 1er. Les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : - tout transport ou mouvement par voie pédestre d'animaux domestiques de l'agriculture sur la voie publique est interdit; - l'accès aux exploitations où sont détenus bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés est interdit aux personnes et aux véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation; - tout les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - un pédiluve avec un désinfectant doit être placé à l'entrée de chaque exploitation et des étables où sont détenus des biongulés; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés doivent être enfermés; - tous les concours de sport hippique sont annulés. § 2. L'interdiction visée au § 1er, premier tiret, n'est pas d'application pour l'usage de chevaux pour le récréation. § 3. L'interdiction visée au § 1er, deuxième tiret, n'est pas d'application pour : - le personnel des autorités visés à l'article 20 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; - le vétérinaire d'exploitation; - le personnel nécessaire pour soigner les animaux et pour l'approvisionnement et les services nécessaires à l'exploitation.

Toutes ces personnes sont tenues de prendre les mesures hygiéniques appropriées à l'entrée et avant de quitter l'exploitation. § 4. Les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés.

Art. 2.Pour l'application de la présente décision, une zone, nommée ci-après la zone tampon, est délimitée, comprenant : La partie de la province de Flandre occidentale située : - au sud de la ligne formée par l'A10 d'Ostende jusqu'à l'E40, l'E40 jusqu'à l'A17; - à l'ouest de la ligne formée par l'A17 jusqu'à l'E17, l'E17 jusqu'à la frontière avec la France à Rekkem.

Le territoire de la commune de Comines.

Art. 3.Sans préjudices des dispositions de l'article 1er, les mesures supplémentaires sont en vigueur dans la zone tampon; - l'accès à chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloqué par une chaîne en rouge et blanc et avec un panneau indiquant et bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - le transport de viandes fraîches de biongulés, de lait et d'autres produits d'origine animale qui peuvent être porteur du virus de la zone tampon vers une destination en dehors de la zone tampon, est interdit; - la collecte de lait des exploitations est interdite; - la collecte de viandes fraîches de biongulés d'abattoirs ou de salles de découpe, est interdite.

Art. 4.La présente décision entre en vigueur à l'instant et cesse d'être en vigueur au plus tard le 3 avril 2001.

Bruxelles, le 3 mars 2001.

Le conseiller général, Dr L. HALLET

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