publié le 07 juillet 2003
Accord de branche entre Fedichem Wallonie Energie, représentant le secteur chimique wallon et la Région wallonne représentée par son Gouvernement relatif à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique
2 JUIN 2003. - Accord de branche entre Fedichem Wallonie Energie, représentant le secteur chimique wallon et la Région wallonne représentée par son Gouvernement relatif à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) et à l'amélioration de l'efficience énergétique
Article 1er.- Définitions
Article 2.- Objectifs du secteur industriel contractant
Article 3.- Etat des lieux et perspectives du secteur chimique wallon
Article 4.- Engagements de la Région wallonne
Article 5.- Engagements des entreprises contractantes : plan d'action individuel
Article 6.- Engagements de la fédération : plan d'action sectoriel
Article 7.- Comité Directeur
Article 8.- Vérification et contrôle
Article 9.- Evaluation annuelle
Article 10.- Communication aux Gouvernement, au Parlement, au CWEDD, au CESRW et au public
Article 11.- Coûts
Article 12.- Engagement et désengagement d'une entreprise
Article 13.- Modification de l'accord
Article 14.- Résiliation de l'accord de branche de commun accord
Article 15.- Inexécution des engagements contenus dans l'accord
Article 16.- Résiliation unilatérale
Article 17.- Pénalités et indemnités
Article 18.- Renouvellement de l'accord
Article 19.- Confidentialité
Article 20.- Durée
Article 21.- Procédure d'adoption de l'accord et de ses amendements
Article 22.- Effets de l'accord à l'égard des tiers
Article 23.- Entrée en vigueur de l'accord et des amendements éventuels
Article 24.- Dispositions complémentaires Annexe 1re. - Liste des entreprises contractantes Annexe 2. - Exigences imposées à une tierce partie chargée de la vérification Annexe 3. - Contenu minimal du rapport Annexe 4. - Indices IEE et IGES Annexe 5. - Plan d'action sectoriel et liste indicative des mesures à prendre Annexe 6. - Règlement d'ordre intérieur du Comité directeur Annexe 7. - Scénarios d'évolution du secteur Annexe 8. - Rapport de l'expert technique quant au plan sectoriel Convention conclue Entre d'une part, la Région wallonne, représentée par le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'Energie et d'autre part, a) Fedichem Wallonie Energie a.s.b.l., représentant, conformément à ses statuts, des entreprises du secteur chimique wallon, reprenant la déclaration d'intention de Walchim en date du 26 juillet 2000, représentée par, et représentant les entreprises contractantes dont la liste figure à l'annexe 1re.
Chacune des entreprises reprises dans cette liste a préalablement donné un mandat écrit à Fedichem Wallonie Energie a.s.b.l. pour l'engager dans le cadre du présent accord.
Préambule Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faits à Kyoto le 11 décembre 1997.
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 juillet 2001 relatif à l'adoption du Plan d'action de la Région wallonne en matière de changements climatiques;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2002 chargeant le Ministre de l'Energie et le Ministre de l'Environnement de préparer la conclusion d'accords de branche avec l'industrie relatifs à l'amélioration de l'efficience énergétique et à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES).
Du cadre politique et économique de l'accord de branche : Considérant que dans le cadre des conventions internationales, et notamment de la Convention-Cadre sur le Changement Climatique de Rio (juin 92) et du Protocole de Kyoto (décembre 97), la Belgique s'est engagée à réduire ses émissions de six gaz à effet de serre de 7,5 % entre 1990 et 2008-2012; que parmi ces gaz à effet de serre, le CO2 est responsable de plus de 85 % des émissions wallonnes (exprimées en équivalent CO2 ); que ce CO2 est très largement issu de procédés de combustion à des fins énergétique; que l'industrie est globalement responsable de plus de 50 % des émissions de CO2, et de 45 % de la consommation énergétique finale en Wallonie en 2000;
Considérant qu'en parallèle, un axe important de la politique énergétique des pays industrialisés consiste à diminuer leur dépendance par rapport aux pays fournisseurs d'énergie;
Considérant qu'en outre, le caractère limité des ressources fossiles demande que leur usage soit géré de la manière la plus parcimonieuse possible, notamment à des fins énergétiques, afin de préserver le potentiel de choix des générations futures quant à leur approvisionnement en matières premières énergétiques;
Considérant, enfin, qu'une saine maîtrise des consommations de ressources primaires évitant le gaspillage a toujours été source de compétitivité entre les entreprises;
Considérant, par conséquent, qu'il convient donc, tant pour des questions de préservation de la qualité de notre environnement, que pour des questions politico-économiques ou pour une question de saine gestion des ressources fossiles de réduire notre consommation d'énergie et de diversifier nos sources d'énergie au niveau national;
Considérant, toutefois, que l'activité économique a besoin d'un espace de croissance pour pouvoir se développer; que l'objectif d'un accord de branche ne consiste dès lors pas à obtenir une réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques en termes absolus mais bien à réduire les émissions spécifiques de GES et la consommation d'énergie spécifique en améliorant l'efficience énergétique ou en recourant à d'autres mesures telles que la substitution de combustible, le recours aux énergies renouvelables, l'utilisation accrue de combustibles de substitution dérivés de déchets et de biomasse ou de matières secondaires, dans le strict respect des normes environnementales;
Considérant qu'il convient de soutenir un recours accru à l'utilisation du gaz naturel, tout en maintenant une diversification suffisante des sources d'approvisionnement énergétique;
Considérant que l'ordre de grandeur de l'objectif attendu par la Région wallonne au niveau de l'ensemble des secteurs industriels consiste en : - une amélioration de l'efficience énergétique de l'ordre de 11 à 13 % entre 2000 et 2010; - une diminution des émissions spécifiques de CO2 de l'ordre de 9 à 11 % entre 2000 et 2010.
De l'accord de branche comme outil pour atteindre les objectifs de Kyoto : Considérant qu'un accord de branche est une convention passée entre la Région wallonne et une fédération, représentant des membres appartenant à un secteur industriel homogène, en vue d'atteindre dans ce secteur, des objectifs à long terme en matière de réduction des émissions spécifiques des gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique; qu'une telle convention vise à spécifier l'objectif final à atteindre tout en permettant aux parties contractantes de choisir les moyens pour le mettre en oeuvre;
Considérant tout l'intérêt que présente un accord visant l'amélioration de l'efficience énergétique et la diminution des émissions spécifiques de GES des parties contractantes dans la mesure où il permet, d'une part, de répondre aux préoccupations environnementales liées au renforcement de l'effet de serre tout en préservant la compétitivité des entreprises, et, d'autre part, d'oeuvrer dans le sens d'une gestion proactive de la dépendance énergétique de la Région wallonne;
Considérant qu'un accord de branche est un outil parmi d'autres; qu'à ce titre, s'il s'avère que l'objectif de réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et d'amélioration de l'efficience énergétique n'était pas atteint par les parties contractantes, l'accord de branche ne peut empêcher la mise en oeuvre d'outils supplémentaires;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre des actions concrètes de réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et d'amélioration de l'efficience énergétique au sein des entreprises responsables de la plus grande part, dans un secteur donné, des émissions de CO2 et de la consommation énergétique; considérant que cette situation est rencontrée par l'engagement des parties contractantes;
Considérant la décision de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie du 6 mars 2002 actant le principe, dans le cadre de l'adoption du Plan National Climat, d'une exonération des entreprises engagées dans un accord de branche d'une éventuelle taxe énergie/CO2 (cfr pp 93-94), le Gouvernement wallon ayant approuvé le Plan National Climat dans sa décision du 13 juin 2002;
Considérant que les entreprises ne prenant pas part à l'accord ou qui s'en dégageraient seront soumises à une application de conditions d'autorisation au niveau de leur efficacité énergétique et/ou de leurs émissions de gaz à effet de serre, en vertu de la législation relative au permis d'environnement, et notamment au travers des conditions sectorielles et particulières;
Considérant les notes techniques d'orientation nos 1 (01/08/2001), 2 (01/08/2001), 3 (01/08/2001), 4 (01/08/2001), 5 (04/04/2002), 6 (11/06/2002), 7 (18/02/03), la note d'orientation concernant les liens entre le marché européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre et les accords de branche en Région wallonne (28/03/03), ainsi que le manuel de la Région wallonne relatif à l'Aide à la mise en place d'une comptabilité analytique des fluides et énergies (CAFE, avril 2001), Il est convenu ce qui suit : Définitions
Article 1er.Gaz à effet de serre (GES) : de manière générale, constituants gazeux de l'atmosphère qui absorbent et ré-émettent le rayonnement infrarouge et qui sont repris à l'Annexe A du Protocole de Kyoto à la Convention sur les changements climatiques. Dans le cadre du présent accord, seul le CO2 est visé.
Accord de branche, ci-après « l'accord » : convention environnementale conclue entre la Région wallonne et une fédération représentative d'un secteur, visant l'amélioration de l'efficience énergétique et de réduction des émissions spécifiques de GES. Secteur : sous-ensemble de l'activité industrielle, caractérisé par des processus de production et/ou des produits de nature similaire.
Fédération : organisme représentant un secteur industriel donné et qui a reçu mandat d'entreprises actives dans ce secteur pour conclure en leur nom l'accord.
Entreprise contractante : entreprise qui a mandaté la fédération pour conclure l'accord en son nom. Cette entreprise peut avoir un ou plusieurs sièges d'exploitation en région wallonne.
Parties contractantes : la Région wallonne, d'une part et la fédération signataire représentant les entreprises contractantes et les entreprises contractantes, d'autre part.
Administration : la Division Energie de la Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie (DGTRE) et la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGRNE).
Plan d'action individuel : un plan d'action, confidentiel, rédigé au niveau de l'entreprise contractante et spécifiant les objectifs poursuivis, les mesures pressenties pour atteindre ces objectifs ainsi qu'un calendrier indicatif de mise en oeuvre de ces moyens. Le plan d'action individuel se base explicitement sur les conclusions des analyses du potentiel d'amélioration de l'efficience énergétique et de diminution des émissions spécifiques de GES qui ont été effectuées sous la responsabilité de l'entreprise contractante.
Plan d'action sectoriel : un plan d'action rédigé au niveau de la fédération, et spécifiant les objectifs poursuivis, les types de mesures pressenties pour atteindre ces objectifs, ainsi qu'un calendrier indicatif de mise en oeuvre de ces moyens. Le plan d'action sectoriel est établi explicitement à partir de la consolidation des plans d'action individuels et peut comprendre des mesures de nature collectives, qui sont effectuées sous la responsabilité de la fédération.
Consommation spécifique d'énergie : la quantité d'énergie primaire consommée par unité de produit. Cette quantité d'énergie comprend tous les entrants énergétiques aux frontières d'un site d'exploitation donné. Lorsque ces entrants sont issus d'un processus de conversion énergétique, c'est la quantité d'énergie utilisée à la production de ces entrants, hors frontières du site d'exploitation, qui est généralement considérée.
Emission spécifique de GES : la quantité de GES émise par unité de produit, en adoptant une logique de calcul identique à celle suivie pour la détermination de la consommation d'énergie spécifique, et sur base des hypothèses adoptées officiellement à l'échelle internationale dans le cadre du Protocole de Kyoto.
Objectifs du secteur industriel contractant
Art. 2.Afin de déterminer les objectifs du présent accord, chaque entreprise a réalisé un audit visant l'analyse détaillée de ses potentiels d'amélioration, de la faisabilité de ces améliorations et de leur rentabilité. Chaque entreprise contractante a élaboré ensuite un plan d'action individuel, basé sur les conclusions de cet audit relatif à l'amélioration de l'efficience énergétique et à la réduction des émissions spécifiques de GES de cette entreprise.
Les plans d'action individuels sont aussi précis que possible (forte désagrégation des consommations), et sont accompagnés d'une note explicative claire quant aux hypothèses comptables considérées, de manière à permettre leur actualisation sur une base annuelle par l'entreprise elle-même. De plus, l'entreprise a rédigé un rapport succinct permettant de percevoir le résultat global des audits énergétiques menés, sans dévoiler des informations à caractère stratégique pour l'entreprise. Les plans d'action individuels sont couverts par le secret commercial et industriel, et ne sont donc pas du domaine public.
La compilation des plans d'action individuels, avalisés par la direction de chaque entreprise, a permis à la fédération d'élaborer un plan d'action sectoriel (annexe 5). Ce plan d'action sectoriel se fixe des objectifs, et mentionne des moyens et un calendrier indicatifs de réalisation ainsi que les types de mesures à caractère collectif relatives notamment au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
Le plan d'action sectoriel prend en considération le scénario d'évolution du secteur le plus probable, basé notamment sur les niveaux de production actuels et raisonnablement prévisibles, tel que repris en annexe 7.
Dans le cadre de la répartition de l'effort entre entreprises, la définition des objectifs prend notamment en considération l'intensité des moyens qu'il est possible de mettre en oeuvre de la manière suivante : à titre indicatif, tous les projets dont le temps de retour (payback simple) est inférieur ou égal à 4 ans ou dont la valeur nette actualisée hors subsides et taxes est positive pour un taux d'actualisation de 20 % ont été considérés. Ces valeurs sont calculées sur base de prix énergétiques correspondant à la moyenne des valeurs extrêmes observées sur la période 1999-2001, sauf dispositions particulières dûment justifiées. Au sein d'un secteur, le niveau d'effort auquel s'engage confidentiellement chaque entreprise au sein du secteur peut varier d'une entreprise à l'autre.
Ces considérations indicatives sur les moyens à mettre en oeuvre permettent également de déterminer la contribution à l'effort global du secteur que devrait se fixer une entreprise joignant les parties contractantes après la conclusion du présent accord.
Les audits de chacune des entreprises et le plan d'action sectoriel ont été examinés par l'Administration, sous le sceau de la plus stricte confidentialité.
En conséquence, les entreprises contractantes du secteur de l'industrie chimique wallonne, et la fédération signataire se fixent comme objectif global : - une amélioration de l'efficience énergétique globale sectorielle de 16 %, calculée au moyen de l'indice IEE défini en annexe, et - une réduction des émissions spécifiques de GES, prises globalement au niveau du secteur, calculé au moyen de l'indice IGES défini en annexe, de 16 % pour le CO2 énergétique, sur une période de douze ans à partir de l'année 2000.
Un objectif indicatif, à atteindre à mi-parcours, en 2007, est fixé à 13 % d'amélioration de l'indice IEE et 13 % d'amélioration de l'indice IGES. Ces objectifs sont repris dans le plan d'action sectoriel repris en annexe 5, qui mentionne, à titre indicatif, les moyens qui seront mis en oeuvre et leur calendrier d'exécution.
La mention indicative des ces moyens peut permettre, le cas échéant, de juger de la bonne foi des parties contractantes dans la poursuite des objectifs, au cas où le calcul des indices IEE et IGES devait être entâché de trop d'imprécision suite à la nature d'hypothèses de calcul à faire, empêchant par ce biais toute appréciation mathématique quant à l'atteinte ou non des objectifs.
Etat des lieux et perspectives du secteur chimique wallon
Art. 3.Le secteur de la chimie en Région wallonne représente environ 1/5 de la chimie belge et est la deuxième activité manufacturière de la région.
Jusqu'au début des années 1970, la chimie en Région wallonne était centrée sur les engrais et la chimie inorganique lourde. Après les deux chocs pétroliers, le secteur chimique en Région wallonne a réagi : en diversifiant ses productions au sein des sièges d'exploitation existants en ouvrant de nouvelles unités dans le domaine de la chimie fine (pharmacie, cosmétiques) en développant un pôle pétrochimique important dans le triangle Feluy-Seneffe-Manage en établissant des centres de recherche dans le Brabant wallon et la province du Hainaut en investissant dans la province du Luxembourg.
Le secteur compte pour ses différents sous-secteurs (chimie de base, parachimie, pharmacie, transformation des plastiques et caoutchoucs) non moins de 125 sites de production sur le territoire wallon, dont les 14 plus importants au point de vue de la consommation d'énergie primaire (85 % de la consommation totale d'énergie) participent à cet accord de branche.
Le chiffre d'affaires de la chimie wallonne a dépassé, en 2001, les 9 milliards d'euros et l'emploi direct est de près de 23.000 personnes.
Le secteur exporte 75 % de sa production essentiellement vers les pays européens. Cela représente une contribution positive très importante pour la balance commerciale de notre pays.
Les investissements du secteur chimique en Région wallonne dépassent en moyenne les 300 millions d'euros par an, ce qui représente plus de 3,5 % des investissements totaux de l'industrie manufacturière belge.
Ces investissements ont pour objet des modernisations d'installations, des équipements de protection de l'environnement et de R&D, et des augmentations de capacité. Les dépenses en matière de R&D dépassent les 5 % du chiffre d'affaires.
Depuis 1995, l'indice de production de la chimie wallonne (codes NACE 24 et 25) a poursuivi une croissance régulière pour atteindre en 2001, un niveau de 115,2 (1995 = 100), soit une croissance en de la production de près de 2.5 % par an ces dernières années.
L'industrie chimique en Wallonie est un secteur porteur, dans une Région qui possède plusieurs atouts (situation géographique, industrie chimique en place, personnel qualifié, chercheurs performants,...) pour permettre sa croissance Cependant avec les caractéristiques sectorielles évoquées ci-dessus, la préservation d'un potentiel de croissance durable requiert le maintien de la compétitivité du secteur au niveau international.
L'accord de branche constitue l'instrument de politique climatique le plus adéquat pour préserver cet enjeu : il doit préserver la compétitivité du secteur, tout en permettant le maintien de l'activité économique et de l'emploi ainsi que leur croissance, et ce en contre-partie d'un effort substantiel d'amélioration des performances énergétiques du secteur, qui se traduiront directement par des réductions des émissions spécifiques de gaz à effet de serre.
Engagements de la Région wallonne
Art. 4.Dans le cadre de la mise en application du Protocole de Kyoto, la Région wallonne s'engage à prendre un ensemble de mesures, différenciées par type d'acteur économique (résidentiel, tertiaire, transport, industrie), permettant d'aboutir au respect de ses engagements.
Ces mesures concrètes seront précisées dans le cadre des plans opérationnels du Plan Air suivant les grandes orientations reprises dans le futur Plan Air et le futur Plan pour la Maîtrise durable de l'énergie, et se doivent de répartir l'effort de réduction entre les différents acteurs économiques.
En cas de non atteinte des engagements de la Région concernant une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le principe de la prise en charge de mesures complémentaires visant à atteindre les objectifs fixés à un acteur donné, par le type d'acteur ou par un de ses secteurs n'ayant pas atteint ses objectifs, sera appliqué. Pour les secteurs industriels, les objectifs visés sont ceux repris dans les accords de branche.
Sans préjudice du droit international, européen et de l'intérêt général, la Région wallonne s'engage à ne pas imposer par voie réglementaire des exigences complémentaires en matière d'efficience énergétique et d'émissions spécifiques de GES concernés par l'accord de branche, aux entreprises contractantes.
Sous la même condition, elle s'engage à avoir une attention particulière pour la préservation de la compétitivité du secteur. Plus spécifiquement, elle s'engage à défendre le principe d'une exonération de toute taxe Energie/CO2, ou tout au moins de ses effets, qui serait mise en vigueur à des fins environnementales ou énergétiques après la conclusion du présent accord pour les entreprises contractantes, dans la mesure où les parties contractantes démontrent que les objectifs finaux poursuivis dans l'accord seront concrètement atteints à terme.
Dans le même esprit, et dans l'éventualité de l'instauration d'une taxe régionale CO2/Energie, la Région wallonne s'engage à exonérer les entreprises contractantes de son effet dans la mesure où celles-ci démontrent que les objectifs finaux poursuivis dans l'accord seront concrètement atteints à terme.
La Région wallonne s'engage à défendre l'accord, aux niveaux fédéral et européen, vis-à-vis de dispositions nouvelles qui y seraient envisagées en veillant, notamment, à la compatibilité de ces dispositions avec la poursuite de l'accord conclu en Région wallonne.
Si nécessaire, la Région wallonne défendra l'application de mesures transitoires, afin de permettre la bonne exécution des termes de l'accord.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la mise en oeuvre, à l'échelle régionale, nationale, européenne ou internationale, d'un marché de permis d'émission, étant donné sa complémentarité avec le présent accord pour atteindre les objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre requis par le contexte et les conventions internationales.
Cependant, dans le cadre du projet de directive relatif à la mise en oeuvre d'un système d'échange communautaire de quotas d'émission, la Région wallonne s'engage à défendre les entreprises contractantes dans le cadre de la définition du plan d'allocation des quotas, en considérant leur potentiel réel d'effort de réduction et leur perspective de croissance, et non un potentiel théorique basé par exemple sur une technique d'étalonnage (benchmarking). De plus, la Région wallonne soutient le principe d'une allocation gratuite des quotas d'émission pour la première période d'application de la future directive (2005-2007).
En ce qui concerne les périodes ultérieures, elle s'attachera à mettre en oeuvre un traitement préférentiel au bénéfice des entreprises contractantes, après consultation des secteurs signataires.
La Région wallonne s'engage également à soutenir le développement de systèmes de gestion de l'énergie, notamment en subventionnant la mise en place de comptabilités énergétiques de qualité et la réalisation d'audits de pré-faisabilité d'investissements économisant l'énergie ou permettant de produire de l'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables.
Dans le cadre de ses actions de communication relative à l'énergie et aux émissions de GES, la Région wallonne s'engage à souligner le rôle positif et pro-actif des parties contractantes.
Dans le cadre de nouvelles négociations engageant la Région wallonne au niveau fédéral, européen ou international dans le domaine de l'efficience énergétique et de réduction d'émission de GES, celle-ci s'engage à ne définir aucun objectif concernant les entreprises contractantes sans concertation préalable avec la fédération.
Engagements des entreprises contractantes : plan d'action individuel
Art. 5.Les entreprises contractantes s'engagent à prendre les mesures appropriées pour apporter leur contribution à l'effort global auquel le secteur s'est engagé, telle que spécifiée dans leur plan d'action individuel.
Les entreprises contractantes s'engagent à fournir annuellement à leur fédération les informations nécessaires pour évaluer l'état d'avancement de l'exécution de l'accord, suivant le canevas spécifié à l'annexe 3.
Ces informations sont fournies par un système de gestion énergétique interne et adapté aux caractéristiques de l'entreprise (taille, complexité, process,...) que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre.
Les entreprises sont individuellement responsables des informations qu'elles communiquent à leur fédération ou à l'Administration. Chaque entreprise contractante charge son commissaire de vérifier la matérialité de l'ensemble des valeurs servant à calculer annuellement les indices IEE et IGES. Pour le 1er avril de chaque année, et au plus tôt un an après la signature de l'accord, chaque entreprise contractante soumet un rapport à la fédération spécifiant sa situation sur le plan des améliorations visées et des moyens déjà mis et à mettre en oeuvre, et ce comparativement à son plan d'action individuel. Ce rapport comporte un volet spécifique à l'année écoulée, et un volet relatif à l'ensemble de la période écoulée depuis la signature de l'accord.
Chaque entreprise contractante s'engage à informer de manière appropriée ses organes internes de consultation quant au contenu de l'accord et son état d'avancement.
Engagements de la fédération : plan d'action sectoriel
Art. 6.La fédération s'engage à : - représenter les entreprises contractantes de l'accord; - informer et motiver ses membres quant à l'amélioration de l'efficience énergétique et la réduction des émissions spécifiques de GES du secteur; - entreprendre des actions à caractère collectif visant l'amélioration de l'efficience énergétique et la réduction des émissions spécifiques de GES de ses membres; - faire le suivi, informer et motiver les parties contractantes quant à la bonne exécution de l'accord; - stimuler des membres non encore contractants à se joindre à l'accord; - informer régulièrement les représentants syndicaux du secteur au travers des organes de consultation paritaires sectoriels existants.
La fédération s'engage à rédiger annuellement un rapport d'avancement qu'elle présente, pour approbation, au Comité Directeur. Ce rapport est élaboré à partir de la consolidation de l'ensemble des données fournies par ses membres et suit le canevas repris en annexe 3. Cette consolidation demande notamment de récolter et synthétiser les informations relatives : - aux consommations en énergie primaire du secteur et aux émissions de GES; - aux volumes de production associés; - aux projets d'amélioration de l'efficience énergétique et de la réduction des émissions spécifiques de GES. La fédération peut déléguer la récolte et la synthèse de ces informations à une tierce partie, notamment pour assurer une plus grande confidentialité vis-à-vis des données concernant ses membres; elle reste toutefois responsable des hypothèses retenues pour réaliser la consolidation sectorielle.
La fédération apporte son appui à l'élaboration et à l'actualisation annuelle des plans pluriannuels d'amélioration réalisés en entreprise.
Elle consolide ces informations de manière à pouvoir effectuer le suivi du plan sectoriel et proposer des révisions éventuelles au cours de la durée de l'accord.
Au plus tard le 1er juin de chaque année et la première fois après une année complète, la fédération présente un rapport au Comité Directeur et commente la position des indices IEE et IGES du secteur par rapport aux objectifs intermédiaires et finals ainsi que la situation concernant la mise en oeuvre des projets concrets d'amélioration (investissements réalisés et projetés). Ce rapport reprend au minimum les éléments spécifiés à l'annexe 3, et ne peut mentionner des données considérées comme confidentielles, ou permettre leur déduction à partir des éléments repris dans ce rapport.
Comité Directeur
Art. 7.Un organe de pilotage et de suivi de l'avancement de l'accord, appelé Comité Directeur, est constitué. Il comprend de manière paritaire des représentants de la Région wallonne (Cabinets et Administration) et des représentants de la fédération. Ces représentants agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont délégués par leur mandant.
Le Comité Directeur : - évalue les progrès réalisés sur base du rapport annuel détaillé de la fédération; - se prononce sur des propositions de modifications de calcul des indices IEE et IGES; - émet un avis sur la mise en oeuvre de la politique sectorielle en matière d'efficience énergétique et de réduction des émissions spécifiques de GES; - se prononce sur la nécessité d'adopter des modifications des plans d'action sectoriels, sur proposition d'un de ses membres; - analyse toute nouvelle demande de participation ou de retrait à l'accord, et enregistre tout engagement/désengagement d'une entreprise vis-à-vis de l'accord; - veille à identifier les causes à l'origine du non-respect des engagements de l'accord, - rend des avis sur les modalités d'application de l'article 15 - Inexécution des engagements contenus dans l'accord, et de l'article 17 - Pénalités et indemnités. - assure la communication externe; - participe à l'élaboration et à la diffusion du rapport mentionné à l'article 10 - Communication au Gouvernement, au Parlement, au CWEDD, au CESRW et au public. - Le fonctionnement du Comité Directeur est régi par un règlement d'ordre intérieur (Annexe 6). Dans la mesure du possible, ce Comité délibère par consensus. Dans l'hypothèse où aucun consensus ne se dégage, il est procédé au vote, conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le Comité peut entendre toute partie ou expert qu'il juge nécessaire. En particulier, le Comité Directeur est assisté par un expert technique, désigné par le Gouvernement, sur proposition du Comité Directeur.
L'expert technique joue un rôle de facilitateur dans la préparation, l'analyse et la mise en forme des informations nécessaires au pilotage de l'accord. L'expert technique est le garant des règles de comptabilisation des indices d'amélioration de l'efficience énergétique (IEE) et de réduction des émissions spécifiques de GES (IGES). A la demande du Comité directeur, il peut assister la fédération dans son travail de consolidation des données en vérifiant leur cohérence. Il peut évaluer la pertinence des modifications des règles de comptabilisation qui seraient éventuellement proposées par une fédération ou une entreprise et les soumet au Comité Directeur.
Vérification et contrôle
Art. 8.Conformément au principe d'exécution de bonne foi, les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour atteindre les objectifs prévus par le présent accord.
En vue de garantir le respect de ces objectifs, les parties contractantes se soumettent aux mesures de vérification. Celles-ci peuvent être faites par une tierce partie travaillant en toute indépendance et désignée par le Gouvernement, sur proposition du Comité Directeur.
Le Comité Directeur ou, la Région wallonne de manière unilatérale, peuvent solliciter ce Vérificateur.
Les missions de vérifications confiées peuvent notamment avoir les caractéristiques suivantes : - être effectuées sur site; - servir à trancher des questions litigieuses à caractère technique, que ce soit au niveau des plans d'actions individuels, du plan d'action sectoriel, ou encore au niveau des avis remis par l'expert technique; - servir à s'assurer de la fiabilité et du caractère complet et cohérent des informations fournies par les entreprises et la fédération dans leurs plans d'action individuels ou sectoriel, ou dans les rapports de suivi qui en sont faits.
De plus, au minimum trois vérifications indépendantes d'abord auprès de la fédération et si nécessaire auprès des entreprises sont effectuées au cours de la durée de l'accord, et, au plus tard, en mai 2005, mai 2008 et à l'issue de l'accord, en vue d'établir objectivement dans quelle mesure les objectifs, les règles et décisions prises dans le cadre de l'accord sont respectées par toutes les parties.
Dans le cadre de ses missions, le Vérificateur a accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires, et est tenu au respect d'une stricte confidentialité formalisées par un accord de secret.
Les autres exigences auxquelles le Vérificateur doit répondre sont reprises en annexe 2.
La mission de vérification confiée doit inclure clairement le champ d'action à investir, donner des indications quant à la méthode à utiliser et les moyens, notamment humains, à y affecter.
Evaluation annuelle
Art. 9.Sur base des informations transmises par la fédération et, le cas échéant par le Vérificateur, le Comité Directeur évalue chaque année l'état de la mise en oeuvre des engagements pris par les parties contractantes.
Une évaluation approfondie de l'état d'avancement de l'accord est réalisée au plus tard en juin 2005, en juin 2008 et à l'issue de l'accord. Cette évaluation tient compte des conclusions du Vérificateur indiqué à l'article 8 - Vérification et contrôle.
Si une évaluation conclut que la mise en oeuvre des actions ne permet pas la poursuite des objectifs fixés, la fédération soumettra un plan révisé à l'approbation du Comité Directeur.
Le cas échéant, il est fait application de l'article 15 - Inexécution des engagements contenus dans l'accord.
Communication aux Gouvernement, au Parlement, au CWEDD, au CESRW et au public
Art. 10.A l'issue de chaque évaluation approfondie, un rapport concernant l'état d'avancement de l'accord de branche est élaboré par le Comité directeur. Ce rapport ne contient pas de renseignements individuels sur les entreprises. Il précise les coûts pris en charge par la Région wallonne pour l'ensemble du secteur. Ce rapport est joint au rapport des autres secteurs ayant conclu un accord de branche à portée similaire. Le rapport global qui en résulte est public et sert de base au Gouvernement pour informer le Parlement de l'état d'avancement des accords de branche. Copie du rapport global est soumise au CWEDD et au CESRW pour avis. L'administration est chargée de fournir une copie du rapport à tout citoyen qui en fait la demande.
Le rapport est publié sur les sites Internets de la DGTRE et de la DGRNE. Coûts
Art. 11.De manière générale, les entreprises contractantes supportent les coûts de mise en oeuvre nécessaires à la réalisation des objectifs visés dans leur plan d'action individuel.
La Région wallonne a participé aux coûts de l'analyse du potentiel d'amélioration des entreprises contractantes à hauteur de 885.770 euros, et participe aux coûts afférents à la mise en place du système de gestion et de comptabilité énergétique de qualité.
La Région wallonne supporte les coûts liés au fonctionnement administratif du Comité Directeur. Chaque partie prend en charge les coûts du personnel qu'il affecte au fonctionnement du Comité Directeur.
La Région wallonne prend en charge une partie des coûts supportés par la fédération dans la gestion du présent accord.
La Région wallonne prend en charge les coûts de vérification, tel que spécifié à l'article 8 - Vérification et contrôle.
Toute demande d'expertise technique non approuvée par le Comité Directeur est à charge de la partie demanderesse.
Engagement et désengagement d'une entreprise
Art. 12.L'accord n'est pas obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à la fédération signataire après la conclusion de l'accord.
Une entreprise membre de la fédération signataire, qui n'est pas encore contractante du présent accord, peut proposer sa candidature au Comité Directeur en tant que partie prenante de l'accord. Cette candidature est accompagnée des justifications quant à l'effort que cette entreprise s'engage à poursuivre pour contribuer aux objectifs du présent accord. Cette candidature est accompagnée d'un nouveau plan d'action sectoriel tenant compte du plan d'action individuel de ce nouveau membre. Les signataires du présent accord statuent quant à l'acceptation du nouvel entrant dans un délai de deux mois à dater de la réception officielle du dossier complet de candidature.
L'entreprise dont prend fin l'affiliation à la fédération qui a conclu le présent accord reste tenue vis-à-vis des parties signataires des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et des engagements pris ou à prendre par la fédération en vertu du mandat spécifique que l'entreprise avait donné à sa fédération.
Le retrait d'une entreprise contractante au présent accord n'est permis qu'après demande motivée auprès du Comité Directeur et requiert l'autorisation des signataires du présent accord. L'autorisation donnée informe l'entreprise se retirant des dispositions légales auxquelles elle est soumise par son retrait de l'accord, et notamment par l'application de l'article 17.
Si nécessaire, les objectifs globaux du secteur peuvent être adaptés notamment pour tenir compte de la participation d'une nouvelle entreprise ou du retrait d'une entreprise contractante, dans le cadre de l'article 13 - Modification de l'accord.
Une entreprise qui se dégagerait de l'accord sera soumise à des conditions d'autorisation particulières au niveau de son efficacité énergétique et/ou de ses émissions de gaz à effet de serre, en vertu de la législation relative au permis d'environnement, et/ou à une allocation de quotas non privilégiée.
Modification de l'accord
Art. 13.Le présent accord peut être modifié, moyennant l'assentiment de la Région wallonne et de la fédération signataire et le suivi de la procédure spécifiée à l'article 21 - Procédure d'adoption de l'accord et de ses amendements, notamment suite à une modification de la structure de production du secteur.
En particulier, des amendements peuvent être envisagés à la suite de l'instauration d'un système d'échange de permis d'émission.
De plus, l'évaluation approfondie prévue en juin 2008 (cfr art. 9) réévaluera le potentiel d'amélioration du secteur en vue d'aboutir, le cas échéant, à une révision des objectifs.
Tout amendement est formalisé dans une annexe, signée par l'ensemble des parties.
La procédure spécifiée à l'article 21 ne s'applique pas aux modifications qui aboutissent à devoir adapter les objectifs globaux (exprimés en terme d'amélioration de l'efficience énergétique ou de diminution des émissions spécifiques de gaz à effet de serre) de moins de 10 % de leurs valeurs fixées dans le présent accord, par exemple dans les cas d'établissement d'une nouvelle entreprise (nouvel entrant), de modification de l'appareil de production, de faillites, de fusion ou d'acquisition des entreprises contractantes.
Résiliation de l'accord de branche de commun accord
Art. 14.Les parties contractantes peuvent résilier l'accord de commun accord dans le cas où une ou plusieurs des conditions suivantes sont, notamment, rencontrées : - toute modification de l'environnement économique jugée anormale par l'ensemble des parties, et remettant en cause la faisabilité économique de l'exécution de l'accord; - toute circonstance jugée imprévisible par l'ensemble des parties.
La résiliation de l'accord est, sous peine de nullité, notifiée aux entreprises contractantes par le Comité Directeur, et ce par lettre recommandée. La résiliation est effective à partir du premier jour du mois qui suit la notification.
La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur les sites Internets de la DGRNE et de la DGTRE qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.
Inexécution des engagements contenus dans l'accord
Art. 15.En cas de non respect de la poursuite effective des objectifs du plan sectoriel et, à terme, de la réalisation de ces objectifs, ou des engagements visés aux articles 5 et 6, le Comité Directeur identifiera les causes de cette situation, notamment sur base d'informations transmises par le Vérificateur. Le Comité directeur émettra un avertissement et une demande de mise en conformité dans un délai raisonnable, après avoir entendu les parties concernées.
Si aucune réponse satisfaisante n'est donnée à la première demande de mise en conformité, après consultation du Comité Directeur, le Gouvernement décidera de l'application de l'article 17, assortie d'une nouvelle demande de mise en conformité.
Résiliation unilatérale
Art. 16.Chacune des parties, que ce soit la Région wallonne ou la fédération et l'ensemble des entreprises contractantes, peut mettre fin au présent accord lorsque les manquements sont graves ou en cas de modification de politique énergétique, fiscale, ou environnementale en contradiction avec l'article 4 - Engagements de la Région wallonne, notamment : - lors de l'entrée en vigueur d'une taxe énergie/CO2 à des fins énergétiques ou environnementales et pour lesquelles les entreprises contractantes ne seraient pas exemptées, totalement ou dans une proportion significative; - lorsque l'application d'un système de permis d'émission aux entreprises contractantes ne correspond pas à l'esprit de l'article 4, notamment en cas d'allocation gratuite de quotas en quantités insuffisantes lors de la première période d'engagement (2005-2007) ou, pour les périodes ultérieures, en cas de système d'allocation induisant une distorsion de concurrence entre les entreprises contractantes et leurs principaux compétiteurs européens. - en cas d'imposition, en contradiction avec l'article 4, de conditions d'exploitation des sites de production relatives à leur efficacité énergétique et/ou de leurs émissions de gaz à effet de serre qui soient plus contraignantes que lors de l'adhésion des signataires au présent accord, en vertu de la législation relative au permis d'environnement, et notamment au travers des conditions sectorielles et particulières. - dans la situation où, malgré l'application de l'article 15 - Inexécution des engagements contenus dans l'accord, toujours aucune réponse appropriée n'est donnée à la seconde demande de mise en conformité. - en cas de non respect de la confidentialité concernant les plans d'actions individuels.
En cas de résiliation, le Gouvernement wallon supprimera les avantages liés à l'accord de branche visés par l'article 4 - Engagements de la Région wallonne. La suppression des avantages s'appliquera prioritairement à la ou aux entreprises ayant fait défaut aux engagements pris dans le cadre du présent accord. A défaut de pouvoir identifier cette ou ces entreprises, la suppression pourra s'appliquer au niveau sectoriel.
En outre, il pourra être fait application d'une indemnité pour le préjudice subi par la Région par application de l'article 17.
Pénalités et indemnités
Art. 17.Quantification du manquement Sur proposition chiffrée du Comité Directeur, le Gouvernement quantifie le non-respect des engagements. Il fixe la période de temps pendant laquelle il considère que la poursuite effective des objectifs du plan sectoriel a été ou sera (cas du retrait) mise en défaut. Cette quantification peut, le cas échéant, être exprimée en terme d'émissions de CO2, sur base de la différence entre les engagements de l'accord et l'efficience réelle observée.
Fixation du montant Le Gouvernement peut exiger, après consultation du Comité Directeur conformément à l'article 15, une compensation proportionnelle au manquement quantifié et qui ne peut dépasser le double des avantages perçus pendant la période de mise en défaut constatée. Le Gouvernement fixe la forme de la compensation, par exemple le paiement d'une amende ou encore le transfert de quotas d'émissions de CO2.
Les compensations versées et la vente des quotas transférés sont affectées à des actions visant l'amélioration de l'efficience énergétique ou le respect des engagements de la Région wallonne au titre du protocole de Kyoto.
Disposition complémentaire Indépendamment des dispositions précédentes au présent article, le Gouvernement peut décider de la publication d'un avis mentionnant les données identifiant le secteur ou l'entreprise concerné, le ou les engagements qui n'ont pas été respectés, la date de la mise en demeure et le délai donné à la fédération ou à l'entreprise concernée pour se mettre en conformité. Le contenu de l'avis ainsi que sa forme sont soumis à l'approbation du Comité Directeur.
Renouvellement de l'accord
Art. 18.Le présent accord pourra être renouvelé, après évaluation approfondie des résultats de l'accord, moyennant la mise en oeuvre de la procédure spécifiée à l'article 21 - Procédure d'adoption de l'accord et de ses amendements.
Confidentialité
Art. 19.Les plans et données individuelles des entreprises sont strictement confidentiels. Aucune donnée individuelle ne peut être communiquée à des tiers sans l'autorisation expresse et écrite de l'entreprise concernée.
Aux fins de garantir le présent accord, ces informations confidentielles, accompagnant le présent accord et le plan d'action sectoriel, seront déposées auprès de Madame Caroline Remon, notaire à Jambes. Seules des personnes nominativement mandatées par une décision du Comité Directeur y auront accès. Ce mandat devra spécifier, sous peine de nullité, la durée de cette autorisation.
Durée
Art. 20.Le présent accord expire le 31 décembre 2012.
Procédure d'adoption de l'accord et de ses amendements
Art. 21.Conformément aux articles 5 et 8 du décret du 21 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, les procédures suivantes sont applicables dans les cas d'adoption et de modification du présent accord.
Dans le cas de l'adoption du présent accord : - publication du projet d'accord précisant la portée et l'objet dudit projet d'accord au Moniteur belge , sur le site Internet de la DGRNE et de la DGTRE, et dans deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande; le Gouvernement peut également solliciter les avis d'instances qu'il détermine; - réception des avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis et de la publication au Moniteur belge ; à défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable; - la Région wallonne, la fédération et les entreprises examinent les observations et les avis formulés, et amendent si nécessaire le texte soumis aux avis; - le texte faisant l'objet de l'accord est adopté par la signature des parties contractantes; - le texte adopté est publié au Moniteur belge , ainsi que sur les sites Internets de la DGRNE et de la DGTRE. Dans le cas de modifications : - publication d'un projet d'amendement précisant la portée et l'objet dudit amendement au Moniteur belge , sur le site internet de la DGRNE. et de la DGTRE, et dans deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande; le Gouvernement peut également solliciter les avis d'instances qu'il détermine; - réception des avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis et de la publication au Moniteur belge ; à défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable; - la Région wallonne, la fédération et les entreprises examinent les observations et les avis formulés, et amendent si nécessaire le texte soumis aux avis; - l'amendement adopté fait l'objet d'un avenant au présent accord, et est envoyé par pli recommandé à la poste aux parties. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, les parties indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par l'accord ainsi modifié. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue; - le texte faisant l'objet de l'accord, et ses amendements, est adopté par la signature des parties contractantes; - le texte amendé est publié au Moniteur belge , ainsi que sur les sites internet de la DGRNE et de la DGTRE. Effets de l'accord à l'égard des tiers
Art. 22.La convention environnementale peut être source de droits et d'obligations à l'égard des tiers concernés par son exécution.
Entrée en vigueur de l'accord et des amendements éventuels
Art. 23.L'entrée en vigueur du présent accord et de ses amendements éventuels est réputée effective dix jours après leur publication au Moniteur belge .
Dispositions complémentaires
Art. 24.Le présent accord est régi par le droit belge. Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution ressort de la compétence des juridictions de Namur.
Namur, le 2 juin 2003.
Le Président, G. BUTAYE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET En 7 exemplaires (1), Les annexes font partie intégrante du présent accord. (1) Chacune des parties suivantes est dépositaire d'un exemplaire : Fedichem Energie Wallonie, le Ministre de l'Environnement, le Ministre de l'Energie, le Ministre-Président, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, le notaire C.Remon.
Annexe 1re. - Liste des entreprises contractantes 1.Air Liquide Industries Belgium S.A. , sites de Seraing, Charleroi et Mons, activités : gaz industriels 2. Akzo Nobel Chemicals S.A. , site de Ghlin, activités : surfactants et peroxydes 3. Ampacet Belgium S.P.R.L. , site de Messancy, activités : copolymères pigmentés 4. Atofina Feluy S.A. , site de Feluy, activités : polyéthylène, polypropylène, polystyrène et dérivés 5. BASF Feluy, succursale de BASF Antwerpen N.V. , site de Feluy, activités : Anhydrides phtalique et maléique et dérivés 6. BP Chembel S.A. , site de Feluy, activités : alphaoléfines (linéaires et poly-) et alkyls d'aluminium 7. Chemviron Carbon , succursale de Calgon Carbon Corporation, site de Feluy, activité : régénération de charbon actif 8.Dow Corning S.A. , site de Seneffe, activités : chimie des silicones et dérivés 9. Erachem Comilog S.A. , site de Tertre, activités : chimie du manganése et dérivés, recyclage de cuivre 10. GlaxoSmithkline Biologicals S.A., GlaxoSmithkline Biologicals BiotechS.A., GlaxoSmithkline Services S.A., GlaxoSmithkline Manufacturing S.A. , sites de Rixensart et Wavre, activités : vaccins humains 11. Kemira Grow How S.A. , site de Tertre, activités : ammoniaque et engrais azotés 12. Prayon S.A. , site de Engis, activités : acide phosphorique, engrais phosphates et dérivés du phosphate 13. Solvic S.A. (chlore, chlorure de vinyle monomère et PVC) , Solvay Benvic & Cie Belgium S.N.C. (compounds PVC), Solvay S.A. (soude caustique et sel), Solvay Interox S.A. (peroxyde d'hydrogène), sites de Jemeppe-sur-Sambre 14. UCB S.A. Secteur Pharma , site de Braine-l'Alleud, activités : produits pharmaceutiques
Annexe 2. - Exigences imposées à une tierce partie chargée de la vérification et à l'expert technique Critères auxquels le vérificateur et l'expert technique est soumis : - être neutre et travailler en toute indépendance des entreprises contractantes, de la fédération concernées et de la Région wallonne; - donner des garanties quant à sa stabilité de fonctionnement pendant toute la durée de la mission de vérification; - travailler en suivant des règles et procédures claires et rigoureuses, spécifiées préalablement par écrit; - disposer de ressources internes suffisantes et compétentes pour analyser les process techniques rencontrés; - avoir la confiance des parties au présent accord; - être tenu à un strict devoir de confidentialité, étant entendu qu'il lui est interdit d'utiliser pour ses besoins propres les données auxquelles il aura accès, celles-ci ne lui appartenant pas.
Annexe 3. - Contenu minimal du rapport Rapport d'information individuel (entreprises) Le rapport que chaque entreprise transmet annuellement à sa fédération, selon la procédure et les formats proposés par celle-ci, met en évidence le calcul de ses indices d'efficience énergétique et d'émission de GES. Ce rapport commente l'évolution passée de ces indices et leurs facteurs explicatifs, et présente les perspectives d'évolution attendue. En particulier, le rapport contient des données concernant : - les consommations d'énergie primaire et les émissions désagrégées; - les volumes de production associés; - la valeur de l'Indice d'Efficience Energétique (IEE) et de réduction de GES (IGES); - un explicatif des projets réalisés et envisagés dans le futur, et leur classement suivant la typologie ABC/123 (temps de retour et faisabilité).
Rapport d'information sectoriel (fédération) Le rapport établi par la fédération à destination du Comité Directeur comportera au minimum les éléments suivants : la valeur de l'Indice d'Efficience Energétique (IEE) et de réduction de GES (IGES); les facteurs explicatifs de l'évolution passée de ces indices, et de leur évolution attendue; les consommations d'énergie primaire et les émissions désagrégées; les volumes de production associés; un explicatif des projets réalisés et envisagés dans le futur, en classant suivant la typologie ABC/123 (temps de retour et faisabilité).
Ce rapport sera sous-tendu par les données fournies par chaque entreprise dans son rapport individuel, dont les données seront traitées de façon strictement confidentielle et uniquement par la fédération et, le cas échéant, par le Vérificateur.
Il identifiera l'écart existant entre la situation de l'année analysée par rapport à la poursuite de l'objectif final, y compris l'objectif intermédiaire.
Le Comité Directeur peut demander de faire apparaître dans ce rapport toute précision qu'il lui semble utile pour pouvoir mener à bien sa mission de suivi.
Annexe 4. - Indices IEE et IGES Efficience énergétique Pour évaluer la situation en matière d'efficience énergétique de l'année (t) par tonne de produit par rapport à l'année (0), on calcule l'écart entre les consommations relevées l'année (t) et celles qu'on aurait obtenues si les consommations spécifiques par tonne de produit (cons.spécif.) étaient restées identiques à leur valeur initiale (0).
L'indice d'efficience énergétique IEE est donné par l'expression suivante : IEE(t) = 100 x consommation énergétique globale observée (t)/E cons. spécif. (0) x volumes de production (t) L'amélioration de l'efficience énergétique (en %) est mesurée par l'écart entre 100 et la valeur ainsi obtenue. Les consommations d'énergie sont exprimées en énergie primaire.
Cet indice cernera d'autant mieux l'évolution du secteur que l'on pourra prendre en compte un nombre élevé de produits (forte désagrégation). Dans le cas contraire, le risque est élevé de mettre sur le compte d'une détérioration ou d'une amélioration de l'efficience énergétique des glissements de production vers des produits consommant plus ou moins d'énergie.
Si nécessaire, et sur base d'un argumentaire étayé, diverses corrections pourront être effectuées dans le calcul qui précède pour tenir compte, par exemple : - de la surconsommation d'énergie imputable à la législation environnementale; - de la variation de consommation énergétique (positive ou négative) liée à une modification de spécifications de produits; - d'une modification du type de matières premières utilisées; - du taux d'utilisation de la capacité des installations de production; - du nombre de degrés-jours.
Emissions spécifiques de GES Pour évaluer la situation en matière d'émissions spécifiques de GES par tonne de produit, de l'année (t) par rapport à l'année (0), on calcule l'écart entre les émissions relevées l'année (t) et celles qu'on aurait obtenues si les émissions spécifiques par tonne de produit (émis. spécif.) étaient restées identiques à leur valeur initiale (0).
L'indice d'émissions spécifique IEGES est donné par l'expression suivante : IEGES(t) = 100 x émissions GES globales observées (t)/E émis. spécif. (0) x volumes de production (t) Pour des raisons de cohérence avec les autres pays, ce calcul sera effectué sur base des hypothèses adoptées officiellement à l'échelle internationale dans le cadre du Protocole de Kyoto. Annexe 5. - Plan d'action sectoriel et liste indicative des mesures à prendre Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 6. - Règlement d'ordre intérieur du Comité directeur Les définitions figurant à l'article 1er de l'accord de branche entre (...), représentant l'industrie ( ...) wallonne et la Région wallonne représentée par son Gouvernement, relatif à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) et à l'amélioration de l'efficience énergétique sont applicables aux termes du présent règlement d'ordre intérieur.
Composition
Article 1er.Le Comité Directeur est composé paritairement de 8 membres : - quatre représentants de la Région wallonne; - quatre représentants de la fédération;
Chaque Comité directeur est assisté dans ses travaux d'un représentant de l'Union wallonne des entreprises. Celui-ci ne dispose pas de voix délibérative. Il a un rôle d'observateur, en vue de garantir un fonctionnement similaire entre les différents Comités Directeurs.
Chaque partie contractante communique à l'autre partie les noms et coordonnées de ses représentants. L'Union wallonne des entreprises transmet à chacune des parties contractantes le nom et les coordonnées de son représentant. L'Administration fait de même concernant son représentant chargé d'assurer le secrétariat, conformément à l'article 2.
Présidence et secrétariat
Art. 2.Chaque partie contractante exerce, par période de six mois, la présidence du Comité directeur.
Les membres du Comité directeur choisissent en leur sein le Président.
Le président ouvre et clôt les réunions du Comité Directeur. Il dirige les débats.
Le président veille notamment : a) à la préparation et à l'instruction des dossiers et des questions posées au Comité Directeur, b) à la rédaction des procès-verbaux des réunions du Comité Directeur;c) aux relations externes;d) à l'échange d'informations Le président est assisté d'un représentant de l'administration, chargé exclusivement d'assumer le secrétariat du Comité directeur.Celui-ci ne dispose pas de voix délibérative et est tenu à la neutralité et à la confidentialité quant à la teneur des discussions.
Réunions et ordre du jour
Art. 3.§ 1er. Le Comité Directeur se réunit dans l'arrondissement administratif de Namur. Le président peut toutefois désigner un autre lieu de réunion. § 2. Les réunions du Comité Directeur ne sont pas publiques. Le Comité peut toutefois demander à des experts susceptibles de l'assister dans ses délibérations de participer à la totalité ou à une partie d'une réunion. § 3. Le Comité Directeur se réunit au moins deux fois par an, sur invitation du président, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins deux de ses membres et aussi souvent que l'exigent les intérêts des parties contractantes.
La convocation a lieu soit par courriel, soit par voie postale, soit par fax ou par Porteur, au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.
En cas d'absolue nécessité, la réunion peut être fixée par le président le jour même de la convocation. L'ordre du jour de la réunion et tous les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont joints à la convocation. § 4. Chaque membre du Comité Directeur peut transmettre au président une requête en vue de mettre des points à l'ordre du jour avec les documents y afférents. § 5. Au début de la réunion, le Comité Directeur approuve l'ordre du jour. Le Comité Directeur peut par voie de consensus décider d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour. § 6. Au cas où un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour ne peuvent être traités lors de la réunion du Comité Directeur, ils sont : - soit inscrits prioritairement à l'ordre du jour de la prochaine réunion; - soit reportés à une réunion ultérieure, au cas où le Comité Directeur n'a pas pu traiter le point en raison d'un manque d'informations, pour des raisons de procédure ou parce que le Comité Directeur estime avoir besoin de recherches supplémentaires.
Présence et procuration
Art. 4.Chaque membre peut se faire représenter par un membre de son choix de la partie contractante qu'il représente, en précisant ce choix par écrit à l'attention du Président.
Lorsque le président est empêché, les membres présents désignent, en leur sein, un président de séance, chargé de diriger les débats, d'ouvrir et de clore la réunion. Dans ce cas, le procès-verbal de la réunion est cosigné par le président de séance et le Président.
Délibération et vote
Art. 5.§ 1er. Le Comité Directeur ne peut délibérer valablement que s'il est composé du président et de trois de ses membres au moins, dont au moins deux de chacune des parties ou, en l'absence du président, de quatre de ses membres au moins dont au moins deux de chacune des parties.
Si le quorum n'a pas été atteint, une nouvelles réunion est organisée au plus tôt dans les deux semaines qui suivent la réunion. Dans l'éventualité où le quorum n'est pas atteint, le Comité Directeur peut délibérer valablement avec deux membres présents au moins dont au minimum un de chacune des parties contractantes. § 2. Le Comité Directeur décide par voie de consensus. En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
A l'exception du représentant de l'Union wallonne des entreprises, chaque représentant dispose d'une voix délibérative. Le président ne dispose pas d'une voix prépondérante en cas de partage des voix. § 4. Le vote ne pourra avoir lieu qu'une fois que les personnes invitées, le cas échéant, au Comité Directeur, se sont retirées. § 5. Le vote a lieu à main levée, mais il peut être secret à la demande d'un membre du Comité Directeur. § 6. Un membre qui s'abstient ou vote contre une décision prise à la majorité des voix, peut demander que son abstention ou son opposition soit nommément actée, sous la forme d'une note de minorité dans le procès-verbal, éventuellement avec les motifs qu'il indique.
Procès-verbaux
Art. 6.§ 1er. Lors de chaque réunion, le secrétariat du Comité directeur établit un projet de procès-verbal et, s'il échet, une proposition d'avis.
Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Il indique également les noms et qualités des personnes invitées ou entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour. Les procès-verbaux relate succinctement les débats et le résultat des votes éventuels. Ils indiquent les décisions et les motifs de ces décisions, de même que les renvois aux documents de base.
Le secrétariat transmet les projets de procès-verbaux et, le cas échéant, les propositions d'avis ou de décisions, aux membres du Comité directeur, lesquels peuvent, dans le délai fixé par le comité, transmettre leurs observations. § 2. L'approbation du procès-verbal figure à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du Comité Directeur. § 3. La version définitive du procès-verbal est signée par le président, après avoir reçu l'approbation du Comité Directeur.
Le procès-verbal original est conservé par l'administration et une copie certifiée conforme par le Président en exercice est transmise aux membres du Comité Directeur.
Les procès-verbaux et les extraits sont confidentiels, sauf décision contraire du Comité Directeur. En particulier, ils ne peuvent être transmis à aucune personne qui ne serait pas explicitement chargée du suivi de l'accord de branche par une des parties contractantes.
Règles applicables à la rédaction de propositions, d'avis, de décisions, de recommandations, de recherches et d'études
Art. 7.§ 1er. Lorsque le Comité Directeur est invité à rendre une proposition, un avis, une décision, une recommandation, une recherche ou une étude, le président envoie immédiatement un accusé de réception à la partie qui le requiert.
Si le délai d'exécution demandé par la partie contractante ne peut être respecté, en raison, par exemple, du degré de complexité, le Comité Directeur communique immédiatement à la partie contractante le délai qu'il juge raisonnable. § 2. L'approbation des propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études peut être obtenue par une procédure écrite.
Dans ce cas, le projet de proposition, avis, décision, recommandation, recherche ou étude est communiqué par lettre à tous les membres du Comité Directeur.
Cette communication peut également se faire par fax ou par courrier électronique; toutefois, seuls le fax, accompagné du rapport de contrôle de transmission, et l'envoi recommandé font foi. La communication mentionne le délai dont disposent les membres pour communiquer leur approbation ou les motifs pour lesquels ils ne peuvent donner leur approbation. Ce délai prend cours au moment de l'envoi et ne peut être inférieur à 48 heures.
Si aucun consensus n'est atteint, le vote du projet a lieu lors de la réunion suivante du Comité Directeur. § 3. La version définitive d'un projet, avis, décision, recommandation, recherche ou étude du Comité Directeur est signée par chaque membre et par le président. Il en va de même pour la correspondance liée à la communication à l'autorité requérante des projets, avis, décisions, recommandations, recherches ou études définitifs.
Confidentialité
Art. 8.Les débats, dossiers, procès-verbaux des réunions du Comité Directeur sont strictement confidentiels sauf autorisation donnée par le Comité Directeur lui-même conformément à l'art. 5 « Délibération et vote ».
Tous les intervenants visés à l'article 1er (et l'art. 3, alinéa 2, si le Comité Directeur le juge utile) s'y engagent et signeront le présent règlement d'ordre intérieur pour accord préalablement à leur entrée en fonction.
Si le représentant de l'Union wallonne des Entreprises et/ou le représentnant de l'Administration chargé du secrétariat devait(ent) se faire remplacer, son substitut devra de même, signer ledit règlement d'ordre intérieur pour accord avant son entrée en fonction.
Modifications
Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié moyennant le vote à l'unanimité des huit membres du comité directeur ou, le cas échant, de leur représentant.
Annexe 7. - Scénarios d'évolution du secteur : méthode appliquée pour établir l'objectif sectoriel Sur base d'un potentiel d'économie d'énergie global identifié comme réalisable par les entreprises concernées, le secteur de l'industrie chimique wallonne se propose d'améliorer son efficacité énergétique de 16 % d'ici 2012.
Cet engagement est calculé sur base de la somme des économies d'énergie divisée par la consommation totale des 14 entreprises participantes durant l'année qui a servi de référence pour leurs audits énergétiques. Afin de tenir compte de croissances de production annoncées, les consommations de référence des sites concernés ont été majorées (ces correctifs concernent 3 entreprises).
Après consultation de chaque entreprise, le secteur estime s'être ainsi prémuni contre d'éventuelles variations de production, la majeure partie des acteurs n'envisageant pas de forte variation de production dans les prochaines années.
Une brève analyse de sensibilité montre que cette approche est réaliste, seules de très fortes modifications des niveaux de production devant en principe amener le secteur à revoir son objectif d'amélioration.
Il est évident que si une nouvelle entreprise ou la mise en oeuvre de nouvelles unités de production risquaient de compromettre l'engagement sectoriel , celui-ci devrait être réexaminé, comme prévu dans le texte d'accord de branche.
Annexe 8. - Rapport de l'expert technique quant au plan sectoriel Consolidation des résultats d'audits énergétiques du secteur de l'industrie chimique en Wallonie (FEDICHEM Wallonie) Objet de la mission La mission d'expert technique, confiée à ECONOTEC, a consisté à s'assurer que le potentiel d'économies d'énergie ainsi que l'objectif d'amélioration de l'efficience énergétique du secteur étaient évalués sur base de règles cohérentes et applicables à tous les secteurs industriels.
Ces règles sont précisées dans un ensemble de notes d'orientation et plus particulièrement les suivantes : Note d'orientation n° 2 : Audits, plans individuels et plans sectoriels (1.08.01) Note d'orientation n° 7 : Prise en considération des vecteurs énergétiques pour le calcul d'un indice d'efficience énergétique (19.02.03) Documentation consultée Les documents suivants ont été transmis par Fedichem Wallonie à l'expert technique. Ces documents sont considérés comme confidentiels et ont été traités comme tels. 1. Projet de plan sectoriel visant à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique à l'horizon 2012 dans le secteur chimique wallon (Mars 2003);2. Méthodologie du Plan Sectoriel Chimie (Mars 2003); 3. Fichier Plan Sectoriel Chimie.xls : tableaux de données issues des audits énergétiques, rassemblant l'ensemble des mesures de réduction des consommations énergétiques des entreprises, tels qu'elles ont été identifiées par les audits, puis sélectionnées par Fedichem Wallonie pour établir la proposition de plan sectoriel.
L'expert technique n'a pas consulté les tableaux de synthèse des audits énergétiques, présentant la désagrégation des flux énergétiques par type de production et phase de procédé. Leur consultation aurait permis de vérifier que la prise en compte des vecteurs énergétiques et la conversion des consommations d'énergie en énergie primaire étaient cohérents avec les règles de comptabilisation établies dans les notes d'orientation. Toutefois, vu que : a) de fréquents contacts lors de l'élaboration du Plan sectoriel ont montré que Fedichem Wallonie se référait bien aux notes d'orientation;b) l'administration de l'énergie a procédé à ces vérifications lors de la présentation de chaque audit énergétique d'entreprise; il a été convenu par les parties de l'accord de branche que l'expert technique ne devait plus aborder ce point particulier.
Ces audits ont porté sur les consommations d'énergie des entreprises en 1999 ou en 2000.
Tâches de l'expert technique L'expert technique a réalisé les opérations suivantes : - identification des potentiels de réduction présentés par les différentes entreprises; - identification des projets d'amélioration déjà réalisés et classement des projets supplémentaires selon l'évaluation de leur rentabilité.
Conclusions L'expert technique atteste que l'objectif d'amélioration de l'efficience énergétique du secteur est bien basé sur l'identification d'un potentiel d'économies d'énergie représenté par 312 projets d'amélioration dans 14 entreprises prenant part à l'accord de branche.
Ces projets constituent l'ensemble de ceux qui ont été identifiés par des audits énergétiques et qui ont été récemment mis en oeuvre ou présentent un temps de retour sur investissement inférieur ou égal à quatre ans.
La moitié du potentiel d'économies d'énergie réside dans des projets d'amélioration des procédés de fabrication et 20 % dans les unités de production de fluides et vecteurs énergétiques.
L'objectif d'amélioration sectoriel est de 16 %. Il a été déterminé en prenant en considération les perspectives d'évolution des niveaux de production annoncés ou récemment réalisés, par majoration des consommations énergétiques de référence dans trois entreprises. En ce qui concerne les autres sociétés, aucune modification des niveaux de production n'est envisagée. Par une brève analyse de sensibilité, l'expert technique a vérifié que cette approche était réaliste, seules de très fortes modifications des niveaux de production devant en principe amener le secteur à revoir son objectif d'amélioration.
Pour ECONOTEC, Philippe CONSTANT Managing Partner Bruxelles, le 26 mars 2003.