publié le 13 décembre 2019
Ordre judiciaire. - Tribunal disciplinaire et tribunal disciplinaire d'appel. - Troisième appel aux magistrats-assesseurs en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel Les tribunaux disciplinaires 1. Mandat Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel (...)
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Ordre judiciaire. - Tribunal disciplinaire et tribunal disciplinaire d'appel. - Troisième appel aux magistrats-assesseurs en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel Les tribunaux disciplinaires et les tribunaux disciplinaires d'appel sont chaque fois composés respectivement de deux juges et de deux conseillers ainsi que d'un assesseur. L'assesseur est désigné en fonction du statut de la personne poursuivie, à savoir un magistrat de ou près la Cour de cassation, un magistrat du siège, un magistrat du ministère public ou un membre du personnel judiciaire. 1. Mandat Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable. Les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite peuvent être désignés membre assesseur des juridictions disciplinaires.
Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires : * compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, * dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège ou de magistrat du ministère public, * et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.
Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires. 2. Procédure de désignation Il convient de noter que la procédure de désignation comme assesseur compte deux phases (art.411 § 3 et § 4 du Code judiciaire).
Dans une première phase, les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale.
Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps.
Dans une deuxième phase, les membres assesseurs sont ensuite désignés en commun parmi les candidats sélectionnés par les assemblées générales ou les assemblées de corps conformément à l'article 411 du Code judiciaire. 3. Places vacantes A/ Pour une désignation de magistrats de la Cour de cassation, issus du siège ou du parquet comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel : * 3 places vacantes pour magistrat néerlandophone * 2 places vacantes pour magistrat francophone B/ Pour une désignation de juges comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel, pour le ressort de la cour d'appel de : * d'Anvers : 4 * de Bruxelles (néerlandophone) : 3 * de Bruxelles (francophone) : 2 * de Gand : 2 * de Liège : 4 * de Mons : 4 C/ Pour une désignation de conseillers comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel, pour le ressort de la cour d'appel : * d'Anvers : 3 * de Bruxelles (néerlandophone) : 1 * de Bruxelles (francophone) : 2 * de Gand : 3 * de Liège : 2 * de Mons : 2 D/ Pour une désignation de magistrats du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, pour le ressort de la cour d'appel : * d'Anvers : 2 * de Bruxelles (néerlandophone) : 3 * de Bruxelles (francophone) : 3 * de Gand : 3 * de Liège : 3 E/ Pour une désignation de magistrats des parquets généraux, des auditorats généraux du travail et du parquet fédéral: * 3 places vacantes pour magistrat néerlandophone * 2 places vacantes pour magistrat francophone 4.Postuler ? Les candidats assesseurs adressent leur candidature dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Les candidatures sont adressées à : * leur assemblée générale (pour les magistrats du siège) * leur assemblée de corps (pour les magistrats du ministère public)