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Décret-programme
publié le 10 octobre 2006

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2003/13/35/3/4 délivré à la SNCB Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour la Région wa Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)

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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2003/13/35/3/4 délivré à la SNCB Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et 15 avril 2005;

Considérant la demande de prolongation de l'enregistrement 2003/13/35/3/4 et du certificat C2003/13/35/3/4 introduite le 10 février 2006;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SNCB est enregistrée sous le n° 2003/13/35/3/4.

Art. 2.Le ballast issu de chantiers d'infrastructures de la SNCB peut être utilisé dans le cadre des dispositions prévues par le certificat d'utilisation C2003/13/35/3/4/SNCB.

Art. 3.Le déchet repris à l'article 2 est admis pour les modes d'utilisation cités dans le certificat moyennant la tenue d'une comptabilité quand celle-ci est imposée par le manuel d'utilisation.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est prolongé de trois ans et arrivera à échéance le 23 juin 2009.

Namur, le 6 septembre 2006.

B. LUTGEN

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2003/13/35/3/4 délivré à la SNCB I. COMPTABILITE DES DECHETS 1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. 3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par la Direction opérations, coordination environnement centrale, service staff sécurité et environnement SE.03s10, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité. II. MODELE DU REGISTRE 1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphée et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement, par série de 220 pages.

En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2003/13/35/3/4 délivré à la SNCB, Namur, le 6 septembre 2006.

Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour la Région wallonne, B. LUTGEN

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement Office wallon des Déchets, Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2003/13/35/3/4/SNCB Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets Date : Section Recherches

1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la Direction des Opérations de la SNCB en date du 06/03/2003, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que le ballast de chantiers d'infrastructure de la SNCB peut être utilisé dans les domaines suivants : - Utilisation selon les modes et conditions imposées à l'annexe Ier de l'AGW du 14 juin 2001 pour le code déchets 010102; - Utilisation selon les modes et conditions imposées à l'annexe Ier de l'AGW du 14 juin 2001 pour le code déchets 191302; - Utilisation pour des travaux d'aménagement de sites et de remblayage - à l'exception des CET- dans des zones reprises par les articles 28, 30, 31 ou 34 du CWATUP ainsi que pour la réhabilitation de sites désaffectés, d'aménagement ou de réhabilitation de CET, des travaux de sous-fondation, de fondation et de réalisation d'un accotement ainsi que de mise en oeuvre lors de travaux de construction ou de rénovation d'ouvrage d'art ou de bâtiments; moyennant correspondance avec le manuel d'utilisation et les seuils en polluants définis dans le présent certificat. 2. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait au déchet : SNCB/Ballast de type (1,2,3 ou 4 à préciser) : Lot n° - / -- / --.3. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée pour les utilisations prévues au manuel d'utilisation où celle-ci est requise, reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, pour l'utilisateur enregistré;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° le type d'utilisation et s'il échet, la zone d'utilisation sur le site. Une copie du présent certificat accompagne le déchet lors du transport du chantier, vers le lieu de destination. 4. Manuel d'utilisation : La plupart des lignes ferrées en Région wallonne sont équipées de couche d'assises destinées à répartir au sol les lourdes charges des convois ferroviaires. Parmi ces couches, on distingue le ballast situé entre les traverses et la plate-forme des voies mais aussi des sous-couches assurant l'assise de la voie.

Les différents types de ballast.

Les roches utilisées sont le porphyre pour les lignes importantes et moyennement importantes, grès et calcaire pour les autres lignes et les voies accessoires.

Par le passé, la SNCB a utilisé d'autres types de ballast principalement le ballast de cendrée provenant des résidus de combustion de charbon dans les locomotives à vapeur et le ballast laitier provenant des hauts fourneaux.

Ces deux derniers types de ballast n'existent plus à la SNCB que de manière très marginale dans les installations accessoires encore en service ou sur des lignes désaffectées dont les terrains appartiennent encore à la SNCB. Phénomène de vieillissement du ballast.

Avec les années le ballast se colmate progressivement et perd petit à petit les qualités mécaniques qui étaient les siennes à l'origine.

Parmi les causes principales du colmatage du ballast, il faut citer les retombées de poussière et de feuilles mortes, les remontées boueuses par effet de pompage au niveau des couches d'assise et le phénomène d'attrition (usure) des pierres sous l'effet des charges.

Lorsque les qualités mécaniques de ce ballast deviennent insuffisantes, la SNCB exécute des travaux de nettoyage de celui-ci à l'aide d'engins spéciaux (criblage) ou des travaux de renouvellement complet du lit de ballast.

Pollution potentielle du ballast.

Exception faite de certaines zones particulières bien connues (ex : les voies de stationnement en gare, les zones d'aiguillages, proximité des signaux d'arrêt) où le ballast risque d'être pollué par des huiles minérales, l'expérience et les analyses effectuées à ce jour montrent que le ballast retiré des voies est un matériau à haut potentiel de valorisation.

L'utilisation dans le passé de cendrées comme sous-couche d'assise, surtout dans des voies de gares, peut engendrer également des pollutions potentielles en HAP et certains métaux lourds (ex : cuivre).

La proximité d'industries polluantes peut également être une source de pollution des installations de la SNCB. Travaux de remplacement du ballast.

L'entretien normal et les nombreux travaux en cours ou à venir pour l'amélioration des voies de communication par chemin de fer amènent la SNCB à devoir régulièrement cribler (opération qui consiste en l'enlèvement des particules et éléments de petites dimensions, terres hors du ballast) et/ou remplacer le ballast mais aussi parfois certaines couches d'assise.

Par ailleurs, des travaux relatifs à des aménagements de gares ou de sites ferroviaires s'exécuteront aussi dans le futur. Ces opérations engendreront des quantités importantes de matériaux que tant la SNCB que la RW ont intérêt à gérer au mieux.

Le présent manuel vise à régler les questions suivantes : ? Quels échantillonnages sont nécessaires préalablement à la réalisation de travaux engendrant des déchets de ballast ? ? Quelles sont les normes à utiliser pour déterminer si un ballast doit être considéré comme valorisable ? ? Quelles sont les conditions pour pouvoir valoriser le ballast ? ? Que faire lorsqu'une pollution est détectée durant les travaux ? Modes d'utilisations pour la valorisation. a) Procédures d'échantillonnages. Il y a lieu de distinguer 2 types de zones : suspecte ou non suspecte.

Par zones suspectes, il faut entendre les zones d'appareils de voie, de graisseurs de rails, de quais, de signaux d'arrêt, de voisinage d'industries particulièrement polluantes (poussières,...), de faisceaux de voies accessoires ainsi que toute zone dont les caractéristiques laissent penser que le ballast peut être pollué.

En zones non suspectes, les prises d'échantillons de ballast et de terres se font suivant les prescriptions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image En zones suspectes, les prises d'échantillons de ballast et de terres se font suivant les prescriptions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image N.B. : les surfaces mentionnées dans le tableau représentent les aires correspondantes dans le cas où il serait impossible de traduire les zones à traiter en mètres de voies.

A titre informatif, un mètre de voie (4 m de largeur, 30 cm d'épaisseur) représente environ 1,2 m3] ou encore 2 tonnes.

Les échantillons analysés doivent être représentatifs du ballast à évacuer lors du chantier. ? Lorsque les analyses sont demandées dans la perspective d'un chantier de criblage, il convient que l'échantillon à analyser soit le plus possible conforme aux résidus de criblage. Dès lors, l'échantillon doit être criblé avant de procéder aux analyses. Seule la fraction 0-25 mm doit alors être analysée. ? Si par contre l'ensemble de la couche de ballast doit être évacuée, l'analyse sera réalisée sur l'échantillon entier après concassage de celui-ci.

Les échantillons sont remaniés trois par trois pour constituer des échantillons mixtes. Les analyses portent sur les échantillons mixtes.

En cas de dépassement des normes (point b ci-après) une analyse de détail sur chaque forage sera organisée pour le ou les paramètres litigieux.

L'analyse en détail prévaut toujours sur l'analyse de l'échantillon mixte.

A tout moment d'une phase de chantier, l'OWD et la DPE peuvent exiger les résultats des analyses effectuées sur le ballast excavé et vérifier la conformité de l'usage qui en est fait.

En dessous de 250 m3 de déchets estimés, la procédure ci-dessus n'est pas mise en place en zones non suspectes. Par contre, elle est toujours d'application dans les zones suspectes. b) Conditions d'utilisations. On distingue 4 cas selon le type d'analyse effectué au départ (test de composition et/ou lixiviation) et selon les seuils de référence utilisés.

Les cas 1 à 3 se réfèrent aux valeurs guides figurant à l'annexe II de l'AGW du 14 juin 2001, respectivement point 1 : terres non contaminées et point 2 : terres décontaminées.

Le cas 4 se base sur les normes flamandes figurant dans le VLAREA annexe 4.2.2.

CAS N° 1. Ballast non contaminé (respect de l'annexe II, point 1 de l'AGW du 14 juin 2001) ? Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris ci-après. ? Aucun paramètre recherché ne dépasse les valeurs ci-après (référence : annexe II, point 1 de l'AGW du 14 juin 2001, valeurs de référence pour les terres non contaminées ).

Pour la consultation du tableau, voir image 1. Cette liste restreinte a été proposée par la SNCB sur base de son expérience personnelle acquise dans des analyses chimiques similaires réalisées en Flandre.2. Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques selon les formules prévues dans l'annexe II de l'AGW du 14 juin 2001. Modes et conditions d'utilisation autorisés pour le ballast ressortant du cas 1 : Les modes d'utilisation autorisés ainsi que les conditions imposées sont ceux de l'annexe Ire de l'AGW du 14 juin 2001, code déchet 010102 (matériaux pierreux à l'état naturel).

Une comptabilité de la réutilisation n'est pas requise.

Cas n° 2. Respect de l'annexe II, point 2 de l'AGW du 14 juin 2001. ? Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris ci-après. ? Aucun paramètre recherché ne dépasse les valeurs ci-après (référence : annexe II, point 2 de l'AGW du 14 juin 2001, valeurs de référence pour les terres décontaminées ).

Pour la consultation du tableau, voir image 1. Cette liste restreinte a été proposée par la SNCB sur base de son expérience personnelle acquise dans des analyses chimiques similaires réalisées en Flandre.2. Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques selon les formules prévues dans l'annexe II de l'AGW du 14 juin 2001. Modes et conditions d'utilisation autorisés pour le ballast ressortant du cas 2 : Les modes d'utilisations autorisés ainsi que les conditions imposées figurent à l'annexe Ire de l'AGW du 14 juin 2001, code déchet 191302 ('terres décontaminées).

Une comptabilité sera tenue.

En ajout aux modes d'utilisation spécifiés dans l'AGW du 14 juin 2001, le ballast peut être valorisé sur un terrain appartenant à la SNCB. Dans ce cas une comptabilité de la réutilisation n'est pas requise Cas n° 3. Respect de l'annexe II, point 2 et de l'annexe III de l'AGW du 14 juin 2001. ? Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris ci-après. ? Un test de lixiviation (24h, norme DIN 38414 - S4) est réalisé pour les métaux lourds ? Aucun paramètre recherché ne dépasse les valeurs ci-après : - annexe II, point 2, de l'AGW du 14 juin 2001 (valeurs de référence pour les terres décontaminées); - annexe III, test de lixiviation pour mâchefers traités.

Pour la consultation du tableau, voir image 1. Cette liste restreinte a été proposée par la SNCB sur base de son expérience personnelle acquise dans des analyses chimiques similaires réalisées en Flandre.2. Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques selon les formules prévues dans l'annexe II de l'AGW du 14 juin 2001.3. Méthodes d'analyse spécifiées dans l'annexe III de l'AGW du 14 juin 2001.4. Le test de lixiviation n'est pas requis si le résultat en composition est plus bas que la moitié de la norme pour la composition. Modes et conditions d'utilisation autorisés pour le ballast ressortant du cas 3 : Une comptabilité sera tenue.

Les modes de valorisation proposés sont : ? Travaux d'aménagement de sites et de remblayage à l'exception des CET ? zones de services publics et d'équipements communautaires (art 28 du CWATUP) + l'ensemble du domaine SNCB ? zones d'activité économique (art. 30 du CWATUP) ? zones d'activités économiques spécifiques, zones GD (grande distribution) et zones RM (risques majeurs) (voir art. 31 du CWATUP) ? zones d'aménagement différé à caractère industriel (art 34 du CWATUP) ? Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la région ? aménagement et réhabilitation de CET ? Travaux de fondation et sous-fondation ? Réalisation d'accotements, talus et pistes de circulation ? Mise en oeuvre des matériaux précités lors de travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments.

Cas n° 4 ? Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris ci-après. ? Un test de lixiviation (24h, norme DIN 38414 - S4) est réalisé pour les métaux ? Aucun paramètre recherché ne dépasse les valeurs ci-après : - Vlarea annexe 4.2.2 (réutilisation comme matériel de construction) pour la composition en métaux lourds, annexe II, point 2 de l'AGW du 14 juin 2001 (caractéristiques des terres décontaminées) pour les autres paramètres de composition (HAP, huiles minérales...) - annexe III, test de lixiviation pour mâchefers traités.

Pour la consultation du tableau, voir image 1. Cette liste restreinte a été proposée par la SNCB sur base de son expérience personnelle acquise dans des analyses chimiques similaires réalisées en Flandre.(2) Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques selon les formules prévues dans l'annexe II de l'AGW du 14 juin 2001.(3) Méthodes d'analyse spécifiées dans l'annexe III de l'AGW du 14 juin 2001. Modes et conditions d'utilisation autorisés pour le ballast ressortant du cas 4 : Une comptabilité sera tenue.

Les modes de valorisation proposés sont : Les modes d'utilisation suivants visent une utilisation pour la réalisation d'un ouvrage. Dans tous les cas les matériaux apportés doivent pouvoir être nettement distingués du terrain naturel. ? Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la région ? Travaux de fondation et sous-fondation ? Réalisation d'accotements et talus par exemple pour la construction de routes ou de voies de chemin de fer, merlon anti-bruits etc. ? Mise en oeuvre des matériaux précités lors de travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments.

Les utilisations énoncées ci-dessus ne peuvent être effectuées que dans les zones suivantes : ? zones de services publics et d'équipements communautaires (art 28 du CWATUP) + l'ensemble du domaine SNCB ? zones d'activité économique (art 30 du CWATUP) ? zones d'activités économiques spécifiques, zones GD (grande distribution) et zones RM (risques majeurs) (voir art. 31 du CWATUP) ? zones d'aménagement différé à caractère industriel (art 34 du CWATUP) c) Pollution détectée durant les travaux. La SNCB a fait procéder, préalablement aux travaux, à des analyses permettant de déterminer la qualité des matériaux à excaver.

Ces analyses permettent de déterminer au préalable les flux de déchets valorisables et les flux contaminés à diriger vers un centre de recyclage ou d'enfouissement technique.

Cependant, en cours d 'exécution du chantier, il peut arriver que des pollutions non prévues initialement soient détectées.

Dans ce cas, la procédure est la suivante : ? Le matériau douteux est stocké en un endroit réservé sans être mélangé à d'autres produits en prenant les précautions utiles pour éviter la contamination du sol. ? Le matériaux douteux est analysé conformément au point b précédent. ? Toutes les mesures sont prises pour éviter une pollution du sol support, des eaux de surface et des eaux souterraines. Un contrôle approprié est prévu. ? Dès que les résultats d'analyses sont connus, le matériau est éliminé suivant son degré de pollution. 4. Durée et validité du certificat 5.1. Le présent certificat associé à l'enregistrement 2003/13/35/3/4 délivré sur base de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité est valable pour une durée arrivant à échéance le 23 juin 2009. 5.2. Toute modification majeure apportée au manuel d'utilisation ou au mode de production des déchets sur chantiers, susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation du déchet ni en cas d'une utilisation non conforme de celui-ci. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme pour la Région wallonne, B. LUTGEN

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