publié le 24 juin 2003
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2003/13/30/3/4 délivré à M. Christophe Buysse, sis rue du Bosquet 31/1, à 6220 Wangenies Le Ministre de l'Aménagement du Territoire Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1(...)
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des déchets Enregistrement n° 2003/13/30/3/4 délivré à M. Christophe Buysse, sis rue du Bosquet 31/1, à 6220 Wangenies Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par le décret du 20 décembre 2001, par le décret du 16 septembre 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2002;
Vu la demande introduite par M. Christophe Buysse le 12 juin 2002, complétée le 22 octobre 2002 et déclarée recevable le 10 janvier 2003;
Considérant que le type de substance produite présente analytiquement une qualité suffisante en vue d'une utilisation pour la destination envisagée par le requérant, à savoir des projets de réhabilitation;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer une traçabilité de l'utilisation des déchets utilisés dans le cadre de projets de réhabilitation, que la procédure de traçabilité est fixée par le certificat d'utilisation délivré en parallèle à l'enregistrement;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.M. Christophe Buysse, sis rue du Bosquet 31/1, à 6220 Wangenies, est enregistré sous le n° 2003/13/30/3/4.
Art. 2.Les déchets organiques ayant fait l'objet d'une fermentation aérobie se trouvant sur le site de l'ancienne sablière de TILLY sise rue de l'Epine sont admis pour l'utilisation dans le cadre de projets de réhabilitation de SAED, CET, dépotoirs ou comme couche journalière recouvrant les déchets au niveau des CET dûment autorisés, moyennant la tenue d'une comptabilité et l'obtention ainsi que le respect d'un certificat d'utilisation.
Art. 3.Le présent enregistrement concerne uniquement les déchets organiques ayant fait l'objet d'une fermentation aérobie, caractérisés par le laboratoire agréé, se trouvant sur le site de l'ancienne sablière de Tilly sise rue de l'Epine gérés dans le cadre du plan de réhabiltation de cette dernière.
Art. 4.Les caractéristiques analytiques des substances produites, leur mode d'utilisation et le suivi de leur utilisation sont fixés par certificat d'utilisation.
Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix-huit mois prenant cours le jour de sa signature.
Art. 8.Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.
Namur, le 15 mai 2003.
M. FORET
Annexe 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2003/13/30/3/4 délivré à M. Christophe Buysse, sis rue du Bosquet 31/1, à 6220 Wangenies I. Comptabilité des déchets 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties où les informations suivantes sont consignées : 1) la nature, le poids et la date d'évacuation de chaque sortie de déchets;2) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3) les coordonnées du transporteur;4) leur destination, et s'il échet, le numéro de référence du destinataire délivré par l'Administration;5) le numéro du document de transport CMR. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. Modèle du registre.
II.1. Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en II.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2003/13/30/3/4 délivré à M. Christophe Buysse sis rue du Bosquet 31/1 à 6220 Wangenies Namur, le 15 mai 2003.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
Certificat d'utilisation référencé : Direction de la Protection de Sols Référence du dossier : 2003/13/30/3/4
Annexe 1re Titulaire du certificat : M. Christophe Buysse, sis rue du Bosquet 31/1, à 6220 Wangenies. 1. Dénomination de la substance. Déchets organiques provenant de la gestion d'un site à réhabiliter 2. Modes d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans le domaine suivant : 2.1. Réhabilitation -D-.
Cette rubrique concerne les substances mieux définies au point 1 en vue de leur utilisation : - dans le cadre de projets de réhabilitation de décharges; - dans le cadre de projets de réhabilitation de dépotoirs et de SAED effectués au niveau de zones d'activité économique à caractère industriel telles que visées à l'article 30 du CWATUP, dans la mesure où les autorisations délivrées aux sites de réception permettent ce type de pratique; - comme couche journalière recouvrant les déchets au niveau des CET dûment autorisé de classe 2, 5.1. ou 5.2. et servant de biofiltre.
Afin d'éviter leur colmatage, l'utilisation est cependant interdite autour des puits d'extraction; - directe ou en mélange avec des terres en couverture de décharge dans la mesure où les autorisations délivrées aux sites de réception permettent ce type de pratique.
Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises aux points 3 à 8 du présent document. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.
Les déchets concernés se présentent sous la forme de "déchets organiques ayant fait l'objet d'une fermentation aérobie" à évacuer dans le cadre de la réhabilitation du site de l'ancienne sablière de TILLY sise rue de l'Epine -dépotoir faisant l'objet d'une procédure de réhabilitation en vertu de l'AGW du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. 3.2. Caractéristiques analytiques.
Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne D du tableau repris ci-après.
Pour la consultation du tableau, voir image 4. Critères d'utilisation. 4.1. Mode d'utilisation D. Les déchets faisant l'objet du présent certificat sont utilisés : - seuls; - en mélange avec des terres; - en mélange avec des déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets en vue de produire un néosol.
Hormis pour l'utilisation des substances faisant l'objet du présent certificat comme couche journalière recouvrant les déchets au niveau des CET dûment autorisé de classe 2, 5.1. ou 5.2. et servant de biofiltre, l'impétrante doit dans le cadre du présent certificat respecter les modalités reprises dans le cahier des charges type RW-99, point C.2.3.
En aucun cas les substances faisant l'objet du présent certificat ne peuvent être utilisées au niveau de zones destinées à l'agriculture, en zones forestières, naturelle ou de prévention de captage.
Préalablement à toute utilisation, les substances faisant l'objet du présent certificat doivent faire l'objet d'un tamisage afin de rencontrer les critères physiques imposés au point 3.2. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. Chaque lot représente une quantité de substance qui ne peut en aucun cas être supérieure à 1.000 tonnes.
Un prélèvement sur chaque lot est effectué par un laboratoire agréé en matière de déchets ou, après approbation par ce dernier de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons, par l'exploitant. L'exploitant consigne les prélèvements dans un registre dans lequel chaque lot est clairement identifié par un numéro d'ordre et une date d'échantillonnage. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.
Les analyses effectuées sur chaque lot portent sur les paramètres suivants : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH; - les micro-polluants organiques repris au tableau du point 3.2.
Des screenings semi-quantitatifs XRF et GC/MS sur les éléments minéraux et organiques et, s'il échet, le dosage des éléments ou composés appropriés en fonction du résultat des screenings sont effectués au minimum toutes les 2.000 tonnes sur un échantillon moyen opéré sur deux lots successifs de 1.000 tonnes. * Pour les substances destinées à la végétalisation : - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - les rapports C/N et NO3/NH4. - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO;
Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE. Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre de ce certificat d'utilisation.
Les analyses de caractérisation effectuées pour le dossier de demande de certificat sont suffisantes dans l'optique de la valorisation des 400 m3 concernés par le présent certificat. 6. Suivi de la valorisation. 6.1. Mode d'utilisation D Le titulaire est tenu d'effectuer après l'exécution des travaux, une analyse du sol obtenu par mélange entre les substances faisant l'objet du présent certificat et les terres ou les substances servant à produire un néosol. Les analyses de sol doivent respecter les normes fixées au point 3.2. du présent certificat.
Les parcelles soumises à la valorisation font l'objet d'une localisation précise. Lors de chaque valorisation, le titulaire du présent certificat indique sur plan les parcelles qui ont réceptionné des déchets ou des mélanges contenant des substances faisant l'objet du présent certificat. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.
L'impétrante transmet à l'Office wallon des déchets un rapport de synthèse à l'échéance du présent certificat. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : - la dénomination exacte des destinataires - nom, adresse, raison sociale de chaque destinataire- et les quantités cédées. Pour les utilisateurs marginaux, recevant au maximum 3 tonnes de substance par an, une rubrique "autres destinataires" reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée; - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée. 7.2. Rapport complémentaire relatif au mode d'utilisation D Le titulaire est tenu de transmettre à l'échéance du présent certificat une copie des documents de traçage repris en annexe 1. Un document de traçage est produit pour chaque destination. La localisation des lieux d'utilisation est préférentiellement fournie au moyen de fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques.
Les informations reprises au point 7 sont transmises au plus tard trente jours après l'échéance du présent certificat. En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions fixées par l'Office wallon des déchets. 8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des déchets.
Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une durée de dix-huit mois.
Toute modification majeure susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable. 1.1. Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur, le 15 mai 2003.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Annexe 1re Document de traçage Certificat d'utilisation n° 2003/13/30/3/4 Numéro : 1° Caractéristiques des substances faisant l'objet du présent certificat Bulletin d'analyse fourni en annexe du document de traçage.2° Caractéristiques des sols après utilisation. Bulletin d'analyse fourni en annexe du document de traçage. 3° Informations relatives à l'utilisation. - Destinataire : - N° de référence : - Nom : - Adresse : - Téléphone : - Fax : - Livraison : - Lieu de livraison : - Date de livraison : - Quantité livrée : - Destination finale : - Utilisation : - Localisation de la parcelle (plan à annexer) : - Lieu d'épandage : - Indication cadastrale (ou dénomination) : - Superficie : - Date d'épandage : - Dose appliquée (tonnes/ha) : - Modalités d'utilisation (1) : Pour la consultation du tableau, voir image Note (1) Fournir en annexe au présent document de traçage un rapport sur les modalités d'utilisation (caractéristiques et proportions du mélange, matériel de mélange et d'épandage, épaisseurs mises en oeuvre, limitations potentielles d'un point de vue des pentes, répartition des substances employées, difficultés rencontrées ...) et un plan de localisation des zones où les substances ont été utilisées.
Des fichiers informatiques édités à partir de logiciels cartographiques seront préférentiellement utilisés dans le cadre de la localisation des zones d'utilisation.