publié le 22 octobre 2002
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des Déchets Enregistrement n° 2002/13/6/3/4 délivré à la S.A. Warcoing Industrie, sise rue de la Sucrerie 1, à 7740 Warcoing Le Ministre de l'Aménagement du Terr Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 19(...)
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. - Office wallon des Déchets Enregistrement n° 2002/13/6/3/4 délivré à la S.A. Warcoing Industrie, sise rue de la Sucrerie 1, à 7740 Warcoing Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2002;
Vu la demande introduite par la S.A. Warcoing Industrie en date du 16 avril 2002, complétée les 12 juin et 3 août 2002 et déclarée recevable le 6 août 2002;
Considérant le type de substance produite, la qualité de celle-ci, son usage et la destination envisagée par le requérant, à savoir que les écumes de fructoserie seront utilisées comme amendement agricole;
Considérant que les concentrations en éléments traces métalliques montrent que les écumes de fructoserie peuvent être valorisées en agriculture sans que ces dernieres puissent représenter un facteur limitant à leur utilisation dans les conditions normales d'utilisation à savoir un apport maximum de 40 tonnes de matière tous les trois ans;
Considérant que la concentration en Cd dans les écumes de fructoserie, bien que faible et non-limitante aux doses utilisées, nécessite l'adjonction d'une norme maximale d'utilisation;
Considérant qu'un suivi ponctuel de la concentration en éléments polluants organiques doit s'envisager dans le cadre du suivi organisé au niveau du certificat d'utilisation;
Considérant que les écumes de fructoserie produites par la requérante font l'objet d'une dérogation permettant leur commercialisation en tant qu'amendement, délivrée sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation ou des engrais, amendements et substrats de culture;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de substance et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation des déchets sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement, Arrête :
Article 1er.La S.A. Warcoing Industrie, sise rue de la Sucrerie 1, à 7740 Warcoing, est enregistrée sous le n° 2002/1/3/6/3/4.
Art. 2.Les écumes de fructoserie sont admises pour l'utilisation comme amendement au profit de l'agriculture.
Art. 3.Les déchets sont produits dans les circonstances suivantes : - résidus de filtration des jus de diffusions (gâteaux de filtration).
Art. 4.Les caractéristiques analytiques à respecter par les substances produites et le suivi de leur utilisation sont fixés par certificat d'utilisation.
Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.
Art. 8.Les substances visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.
Namur, le 17 septembre 2002.
M. FORET
Annexe 1 Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2002/13/6/3/4 délivré à la S.A. Warcoing Industrie.
I. COMPTABILITE DES DECHETS 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties où les informations suivantes sont consignées : 1) la nature, le poids et la date d'évacuation de chaque sortie des substances produites;2) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3) le numéro d'ordre du lot correspondant;4) les coordonnées du transporteur;5) leur destination;6) le numéro du bon de pesage; 7) le numéro du document de transport C.M.R. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des Déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. MODELE DU REGISTRE II.1. Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente de la Division de la Police de l'Environnement.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en II.1 sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2002/13/6/3/4 délivré à la S.A. Warcoing Industrie.
Namur, le 17 septembre 2002.
M. FORET
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE DIRECTION générale DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT Certificat d'utilisation référencé OFFICE WALLON DES DECHETS Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Direction de la Protection de Sols Date : Référence du dossier : 2002/13/6/3/4 Nombre de pages : 5 Annexe : 0 Titulaire du certificat : S.A. Warcoing Industrie Rue de la Sucrerie 1, à 7740 Warcoing 1. Dénomination de la substance. Ecumes de fructoserie code 02 04 99 2. Modes d'utilisation. Les substances mieux définies au point 1 peuvent être valorisées dans le domaine suivant : 2.1. Utilisation agricole sans suivi parcellaire - A - Cette rubrique concerne les substances mieux définies au point en vue de leur utilisation en agriculture.
Dans le cadre de ce type d'utilisation, le titulaire du certificat devra respecter les dispositions reprises ci-après. 3. Caractéristiques de la substance. 3.1. Processus de production.
Les déchets sont produits dans les circonstances suivantes : - résidus de filtration des jus de diffusion (gâteaux de filtration). 3.2. Caractéristiques analytiques.
Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devront respecter les caractéristiques analytiques définies au niveau de la colonne A du tableau repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 4. Critères d'utilisation. 4.1. Mode d'utilisation A. Les substances faisant l'objet du présent certificat sont utilisées directement sur terres agricoles.
Les substances faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peuvent être utilisées dans la mesure où : - ces dernières sont couvertes par une dérogation délivrée par le Ministère fédéral de l'Agriculture et des Classes moyennes, sur base de l'Arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, permettant leur commercialisation pour ce type d'utilisation; - les apports annuels n'entraînent pas d'apport en éléments traces métalliques supérieurs aux normes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image L'impétrante veille à ce que les apports d'écumes de fructoserie n'excèdent pas 40 tonnes de matière tous les trois ans, sur une même parcelle.
L'impétrante veille à ce que les fertilisants organiques soient épandus dans des proportions telles que sur trois années consécutives, la moyenne des apports d'azote organique annuels ne dépasse pas, dans les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières : a) 80 kg Norg.par hectare de terre arable, b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions par les animaux au pâturage comprises; et hors de ces zones a) 120 kg Norg.par hectare de terre arable, b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions par les animaux au pâturage comprises. 5. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles. L'exploitant effectue régulièrement des prélèvements sur les déchets produits en vue de constituer un échantillon moyen par 1.000 tonnes de production.
Les prélèvements sont effectués par l'exploitant, après approbation de la procédure de prélèvement et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé. La quantité totale prélevée sur chaque lot est suffisante pour constituer, après homogénéisation, trois échantillons représentatifs, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun d'eux les analyses requises en double exemplaire. De ces trois échantillons, l'un est destiné au laboratoire agréé en matière de déchets pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant. Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des substances ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.
Les analyses effectuées sur chaque lot portent sur les paramètres suivants : *Pour tous les modes d'utilisation : - la matière sèche; - la matière organique; - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; - le pH; - les micro-polluants organiques repris au tableau du point 3.2. - l'azote total, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - les rapports C/N et NO3/NH4. - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO. Les résultats des analyses sont consignés dans un rapport écrit dont copie est adressée à la DGRNE. Les lots non caractérisés conformément au présent point ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation. 6. Suivi de la valorisation. 6.1. Mode d'utilisation A Le titulaire du présent certificat tient une comptabilité conforme à celle fixée par son enregistrement. 7. Rapports. 7.1. Rapport de synthèse.
L'exploitant transmet à l'Office wallon des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : - La quantité annuelle produite; - une copie du registre comptable tel que défini par l'enregistrement; - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée; - un tableau récapitulatif des résultats d'analyse; b) Pour l'année suivant l'année de référence : - les quantités prévisionnelles de déchets qui seront produits et cédés.8. Devoirs du titulaire. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses registres et ses analyses à la disposition de l'Office wallon des Déchets.
Une copie du présent certificat accompagne la substance lors de sa vente ou de sa cession à l'utilisateur. 9. Devoirs de l'utilisateur. La copie du présent certificat accompagnant les substances lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de la substance et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 10. Durée et validité du certificat. Le présent certificat est valable pour une durée échéant le 30 juin 2005.
Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques de la matière doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office wallon des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins trois mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
M. FORET