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Décret-programme du 24 juillet 1997
publié le 05 novembre 1997

Décret-programme portant diverses mesures urgentes concernant l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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1997029336
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05/11/1997
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24/07/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUILLET 1997. Décret-programme portant diverses mesures urgentes concernant l'enseignement (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'éducation et à l'enseignement CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans l'article 10bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994 et 2 avril 1996, les termes "en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge sont remplacés par les termes "restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées".

Art. 2.L'article 10ter, alinéa 2, du même arrêté, inséré par le décret du 19 juillet 1993, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum la moitié, au maximum la moitié plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce.

Le membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir au minimum cinq demi-journées par semaine. »

Art. 3.Au chapitre II, mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, du même arrêté, un article 10septies, libellé comme suit, est inséré : «

Article 10septies.Pour l'application de l'article 10ter, le membre du personnel doit avoir atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 5 janvier de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite prend effet.

Pour l'application des articles 10 et 10bis, ce seuil d'âge doit être atteint au 1er octobre de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite prend effet. »

Art. 4.Dans le même chapitre du même décret, un article 10octies, libellé comme suit, est inséré : «

Article 10octies.Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur base des articles 8, 10, 10bis ou 10ter qui bénéficie d'une pension de survie peut demander la réduction du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente qui lui est du(e). »

Art. 5.Dans le même chapitre du même arrêté, un article 10nonies, libellé comme suit, est inséré : «

Article 10nonies.Les mises en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visées aux articles 8, 10, 10bis ou 10ter sont accordées par le Gouvernement. »

Art. 6.Dans l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement peut : 1° autoriser l'accès à l'enseignement spécial de type 7 avant deux ans et six mois à un enfant malentendant ou sourd, lorsqu'un rapport émanant d'un service d'aide précoce ou d'un centre d'audiophonie établit l'absolue nécessité de la scolarisation;2° autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève engagé dans un cycle de formation conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;3° autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève qui ne peut être pris en charge par un atelier protégé ou un centre d'hébergement ou un centre de jour, à la condition que le coût de l'accueil ne soit pas mis à charge du budget de la Comrnunauté française, sans qu'il soit pour autant dérogé à l'obligation de gratuité.»

Art. 7.Dans l'article 7 de la même loi, le point 6 est abrogé.

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982 et par le décret du 2 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de fusion ou de restructuration entre établissements, conformément aux articles 5ter et 5quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire, les élèves des différents établissements fusionnés et restructurés sont considérés comme inscrits dans l'établissement résultant de la fusion ou de la restructuration. »

Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, le mot "complémentaire" est supprimé.

Art. 10.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 18 mars 1996, les mots "au 1er octobre de l'année scolaire" sont remplacés par les mots "au 1er janvier de l'année scolaire précédente".

Art. 11.L'article 5bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, inséré par le décret du 5 août 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, un établissement n'organisant au niveau de l'enseignement secondaire de type 1 que la forme artistique peut être maintenu aussi longtemps que l'établissement d'enseignement artistique supérieur au sein duquel il est intégré conserve la même structure. »

Art. 12.L'alinéa 1er de l'article 20, § 1er, du même décret modifié par le décret du 2 avril 1996, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le Gouvernement peut autoriser un transfert de périodes/professeur supérieur à 5 p.c. dans le cas où le nombre d'élèves inscrits dans le 1er degré au 1er octobre de l'année scolaire est inférieur de plus de 5 p.c. au nombre d'élèves du 1er degré pris en considération pour fixer le nombre de périodes/professeur conformément à l'article 22, § 1er. »

Art. 13.L'article 21quater du même décret est complété par la disposition suivante : « Dans les établissements repris dans la liste établie en application de l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, il peut être créé un emploi complémentaire de proviseur ou de sous-directeur ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré.

Cet emploi, nécessairement à prestations complètes, est imputé à raison de 28 périodes/professeur dans le nombre total de périodes/professeur. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 14.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par les décrets des 21 décembre 1992, 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, les mots "30 juin 1997" sont remplacés par les mots "30 juin 1998".

Art. 15.Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, modifié, par le décret du 25 juillet 1996, les expériences, les projets et les budgets des zones d'éducation prioritaires sont prolongés jusqu'au 31 août 1998.

TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement universitaire

Art. 16.§ 1er. A l'article 11, paragraphe 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, les mots "à l'exception des études en science dentaire" sont insérés après les mots "qui les sanctionne ". § 2. Au même article, il est inséré un septième paragraphe rédigé comme suit : « § 7. Ont seuls accès aux études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade académique de licencié en science dentaire, les titulaires du grade académique de candidat en science dentaire qui ont obtenu à l'issue du premier cycle une attestation faisant état de l'avis favorable d'une commission constituée à cette fin dans chacune des institutions universitaires organisant des études dans le domaine de la science dentaire.

Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants ayant réussi une année d'études de premier cycle en dentisterie avant l'année académique 1997-1998. »

Art. 17.Les articles 14octies à 14terdecies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 et par le décret portant diverses mesures en matière d'enseignement universitaire du... «

Article 14octies.Chaque année, avant le mois de juin, et pour la première fois en 1997, le Gouvernement fixe, compte tenu notamment de l'article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le nombre global d'étudiants qui pourront bénéficier deux ans plus tard de l'attestation prévue à l'article 11, § 7.

Article 14nonies.Chaque année, en même temps qu'il fixe le nombre global prévu à l'article précédent, le Gouvernement fixe la répartition, entre les trois institutions universitaires organisant les études en science dentaire, des attestations qui seront délivrées deux ans plus tard.

En vue de cette répartition, un nombre d'attestations égal au nombre global diminué de neuf unités est réparti entre les trois institutions au prorata du nombre de diplômes de candidat en science dentaire délivrés à des personnes qui ont été ensuite diplômées au grade de licencié en science dentaire. Cette répartition se fait suivant la loi du plus fort reste. Jusqu'en 2002, cette répartition tient compte des diplômés au grade de licencié en science dentaire des années antérieures, et ce depuis l'année 1991. A partir de 2003, la proportion entre les trois institutions sera égale à celle retenue pour l'année 2002.

Les neuf attestations restantes sont réparties en trois parts égales entre les institutions.

Article 14decies.La commission visée à l'article 11, § 7, est composée de cinq membres du personnel enseignant. Trois membres appartiennent à l'institution universitaire concernée et deux membres appartiennent respectivement aux autres institutions universitaires délivrant le grade de candidat en science dentaire. Ces derniers doivent faire partie d'un des jurys d'un programme d'études en science dentaire et de la commission de l'institution dont ils relèvent.

Tous les membres ont voix délibérative.

Sur avis conforme de chaque institution universitaire, le Gouvernement arrête, au début de chaque année académique, la composition des trois commissions.

Chaque commission arrête les modalités particulières de fonctionnement et de délibération. Chaque institution désigne le président de sa commission.

Article 14undecies.La commission tient une session par an qui se déroule à l'issue de la deuxième session d'examens organisée par l'institution universitaire pour l'année académique concernée.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants ne peuvent poser leur candidature devant la commission de l'institution dont ils relèvent que dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en science dentaire.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants dont le diplôme de candidat en science dentaire a été délivré par un jury d'enseignement universitaire de la Communauté ne peuvent poser leur candidature que devant la commission de l'institution auprès de laquelle le jury est établi, et ce dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en science dentaire.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants dont le diplôme étranger a été reconnu complètement équivalent au diplôme de candidat en science dentaire ou partiellement équivalent à celui de licencié en science dentaire par institution universitaire en vertu de l'article 36 ne peuvent poser leur candidature que devant la commission organisée dans l'institution qui a délivré l'équivalence, et ce dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu leur équivalence.

Article 14duodecies.En vue de la délivrance de l'attestation, la commission classe les étudiants sur un total de 200 points dont 60 points sont attribués à la première candidature en science dentaire et 140 points sont attribués à la deuxième candidature en science dentaire. Les attestations sont délivrées dans l'ordre décroissant du classement dans la limite des nombres fixés à l'article 14nonies.

Sur base des résultats académiques des étudiants délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 75 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des pondérations à accorder à chacun des cours qu'elle a préalablement établies de manière à ce que ces pondérations soient identiques dans chacune des institutions universitaires pour des cours équivalents.

Sur base des résultats relatifs à l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la dentisterie délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 25 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des critères de l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la dentisterie qu'elle a préalablement établis.

Tout au long des deux années de candidature en science dentaire, l'étudiant est tenu au courant de l'évaluation dont il est l'objet sur la base des deux alinéas précédents. L'étudiant est également averti de la position qu'il occupe dans le classement provisoire.

La commission adapte les appréciations prévues aux deuxième et troisième alinéas au cas des étudiants qui bénéficient de l'équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de candidat en science dentaire ou de l'équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de licencié en science dentaire ou à celui des étudiants qui ont présenté un ou plusieurs examens devant le jury de la Communaute.

Les modalités de délivrance des attestations sont portées à la connaissance des étudiants par l'intermédiaire du règlement des examens prévu à l'article 31.

Article 14terdecies.Chaque année avant le 30 juin, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française dépose au Parlement de la Communaute française un rapport sur l'organisation des études en science dentaire.

Ce rapport mentionne notamment, pour chacune des trois commissions visées à l'article 11, § 7, le mode de fonctionnement et de délibération des commissions et les critères de sélection retenus pour évaluer les capacités des étudiants à exercer la dentisterie.

Il mentionne également, pour chacune des institutions universitaires concernées, les conditions qu'elles fixent, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, pour permettre aux étudiants porteurs du grade de candidat en science dentaire, d'accéder à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, Le rapport fournit, pour chacune des institutions universitaires concernées, les statistiques relatives aux éléments suivants : 1° le nombre d'étudiants ayant obtenu une attestation, et, le cas échéant, parmi ceux-ci, le nombre d'étudiants qui n'ont pas poursuivi un deuxième cycle en science dentaire;2° le nombre d'étudiants qui ont entamé des études en science dentaire et qui se sont réorientés vers un autre cursus en précisant le moment de la réorientation, le cursus vers lequel ils ont opéré cette réorientation et l'institution choisie pour cette réorientation;3° le nombre de diplomés au grade académique de licencié en science dentaire.» TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles

Art. 18.L'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est complété par le paragraphe 3 suivant : « § 3. Les paragraphes 1er et 2 du présent article sont applicables à l'organisation d'une section, d'une option ou d'études de spécialisation par une haute école qui organise cette section, cette option ou ces études de spécialisation, dans une implantation de cette haute école où cette section, cette option ou ces études de spécialisation ne sont pas organisées. » .

Art. 19.A l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 22 du même décret, est ajouté un septième point rédigé comme suit : « 7° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires, conformément à l'article 10, § 1er, littera e), et § 2 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. »

Art. 20.A l'article 33 du même décret, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation au point 4° de l'alinéa ler et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial, les étudiants ayant réussi au moins une année d'études des études visées à l'article 4 de l'arrêté précité avant la rentrée académique 1997-1998 dans une haute école, peuvent obtenir le grade d'ingénieur commercial en au moins deux ans. » CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel

Art. 21.Le premier alinéa de l'article 35 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel est remplacé par l'alinéa qui suit : « Le présent article s'applique à tout membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, nommé ou engagé définitivement dans un enseignement autre que l'enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles et désigné ou engagé provisoirement pour tout ou partie de ses prestations définitives dans l'enseignement superieur dispensé dans les hautes écoles en application de l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. » A l'alinéa 2 du même article, les mots "ou engagé" sont ajoutés après les mots "le membre du personnel est désigné". CHAPITRE III. - Modifications apportées au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 22.A l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le montant de "10 122,9 millions de francs" est remplacé par le montant de "10 527,5 millions de francs". CHAPITRE IV. - Modifications apportées au décret-programme du 26 juin 1992

Art. 23.L'article 28 du décret-programme du 26 juin 1992 est complété par l'alinéa suivant : « Cette disposition n'est pas applicable aux hautes écoles. » CHAPITRE V. - Modifications apportées à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 24.Dans l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est inséré un paragraphe 2ter-bis rédigé comme suit : « Les montants perçus par une haute école à titre de minerval fixé au paragraphe 2, pour la totalité pour ce qui concerne le minerval payé par les étudiants qui s'inscrivent à des études classées dans l'enseignement supérieur de type court et la moitié pour ce qui concerne le minerval payé par les étudiants qui s'inscrivent à des études classées dans l'enseignement supérieur de type long, ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus, conformément aux articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, pour les étudiants étrangers visés à l'article 6, 2°, k), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui sont financés, sont déduits de l'allocation annuelle globale de la haute école concernée.

Les paragraphes 2bis et 2ter du présent article ne sont pas applicables aux hautes écoles. CHAPITRE VI. - Modifications apportées au décret du 4 février 1997 modifiant la législation dans le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le financement de l'enseignement supérieur

Art. 25.A l'article 5 du décret du 4 février 1997 modifiant la législation dans le domaine de l'enseignement réformant l'organisation et le financement de l'enseignement supérieur, les mots à l'exception des paragraphes 2 et 5 de l'article 1er, qui entrent en vigueur lors de la rentrée académique 1997-1998" sont remplacés par "à l'exception du paragraphe 2 de l'article 1er, qui entre en vigueur lors de la rentrée académique 1997-1998 et du paragraphe 5 de l'article 1er, qui entre en vigueur lors de la rentrée académique 1998-1999. » TITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur artistique et à l'enseignement artistique supérieur

Art. 26.§ 1er. Les articles 1er à 4 du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur sont remplacés par les articles suivants : «

Article 1er.En 1997-1998, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long, pour la fixation du nombre de périodes admissibles et pour la fixation du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 1995, au 1er février 1996 et au 1er février 1997, divisé par trois.

Article 2.Pour l'année 1997-1995, le coefficient dont question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'architecture telle qu'elle a été modifiée, est fixé à 84 pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long.

Article 3.Pour l'année 1997-1998, le coefficient dont question à l'article 5 de l'arrêté royal n° 79 du 20 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat, est fixé à 73 pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de type court.

Article 4.Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3, les établissements d'enseignement supérieur de type court dont la population a augmenté d'au moins 2 p.c. entre le 1er février 1996 et le ler février 1997 peuvent organiser le même nombre de périodes admissibles que celui qui leur a été attribué en 1996-1997, si les modalités définies aux articles ler et 3 conduisent, en 1997-1998, à une diminution du nombre de périodes admissibles par rapport à celui qui leur a été attribué en 1996-1997.

Par dérogation aux dispositions des articles ler et 2, les établissements d'enseignement supérieur de type long dont la population a augmenté d'au moins 2 p.c. entre le 1er février 1996 et le 1er février 1997, peuvent bénéficier du même nombre d'unités d'encadrement que celui qui leur a été attribué en 1996-1997, si les modalités définies aux articles 1er et 2 conduisent, en 1997-1998, à une diminution du nombre d'unités d'encadrement par rapport à celui qui leur a été attribué en 1996-1997. » § 2. Les articles 1er et 5 de ce même décret forment le nouveau chapitre premier intitulé "Dispositions relatives au calcul de l'encadrement dans l'enseignement supérieur artistique et à l'enseignement universitaire ».

Art. 27.Dans le même décret, est inséré un chapitre II intitulé "Dispositions relatives aux notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur artistique et dans l'enseignement artistique supérieur" et comprenant les articles 6 à 15, rédigés comme suit : « Chapitre II. Dispositions relatives aux notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement superieur artistique et dans l'enseignement artistique supérieur.

Article 6.§ 1er. L'étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement artistique supérieur ou un établissement supérieur artistique de type court, du 3e degré ou de type long, ci-après dénommé l'établissement, est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année scolaire ou académique, selon le cas, les effets de droits attachés à la réussite des examens § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement peut, dans le cadre d'accords conclus avec des hautes écoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaire ou non, belges ou étrangers, suivre certains de ces cours et travaux dans ces hautes écoles ou établissements d'enseignement supérieur et présenter les examens qui s'y rapportent.

Toutefois, l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsqu'il suit les activités et travaux visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un accord approuvé par le Gouvernement : - dans un établissement d'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française; - dans une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française; - dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté française; - dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone; - dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'un programme adopté par l'Union européenne, situé dans un Etat tiers. § 3. Les activités d'enseignement visées au § 2 ne peuvent excéder une période de six mois au cours d'une même année scolaire ou académique.

Toutefois, pour l'application de la seule notion "d'étudiant régulièrement inscrit", les activités d'enseignement visées au § 2 peuvent excéder une période de six mois sans dépasser celle d'un an.

Article 7.Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement : 1° les étudiants de nationalité belge;2° les étudiants étrangers suivants : a) de nationalité luxembourgeoise;b) dont le père ou la mère ou le tuteur légal a la nationalité belge;c) dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique;d) dont le conjoint réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d'un revenu de remplacement;e) qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation;f) qui sont pris en charge ou entretenus par les Centres publics d'aide sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés;g) qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement;h) qui sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté française un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord;i) qui ont obtenu une bourse d'études à charge des crédits nationaux de la coopération au développement;j) qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté française dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté francaise;k) autres que ceux mentionnés aux points a) à j).Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 2 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire ou académique précédente dans l'établissement concerné, et à condition que le droit d'inscription complémentaire requis ait été perçu par l'établissement et versé par lui au ministère de la Communauté française.

Article 8.Pour l'application de l'article 7 du présent décret, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année scolaire ou académique precédente.

Article 9.§ 1er. Outre les étudiants visés à l'article 7, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement : 1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;3° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé à l'article 1er de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, à l'article ler de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, à l'article 7 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole supérieure des arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons ou à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1980 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades visés aux articles 1er de la loi du 18 février 1977 précitée, 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1965 précité, 7 de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979, 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1980, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, soit un grade visé aux articles 1er de la loi du 18 février 1977 précitée, 1er de l'arrête royal du 15 avril 1965 précité, 7 de l'arrêré royal du 31 août 1978 précité, 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979 précité, 2 de l`arrêté royal du 4 avril 198O précité et un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité ou un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du decret du 5 août 1995 précité, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité;5° à partir de l'année académique 1998-1999, les étudiants qui n'ont pas terminé avec succès, en trois années scolaires ou académiques, à compter de leur première inscription dans une même section, les deux premières années des études de ladite section, dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec. § 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.

Article 10.§ ler. L'étudiant choisit librement l'établissement auquel il souhaite s'inscrire. Tout étudiant peut s'inscrire dans l'établissement de son choix jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire ou académique en cours. § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, la direction de l'établissement mentionné au § 1er peut refuser l'inscription d'un étudiant : 1° lorsque cet étudiant a fait l'objet dans le même établissement, au cours de l'année scolaire ou académique précédente, d'une sanction disciplinaire ayant entraîné son éloignement de l'établissement pour le reste de l'année scolaire ou académique;2° lorsque cet étudiant est visé par l'article 7, 2°, k), sauf s'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou par l'article 9 du présent décret;3° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française. § 3. L'information par laquelle la décision du refus d'inscription d'un étudiant lui. est communiquée, doit intervenir endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant. § 4. L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recommandé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours Lorsque ce refus émane d'un établissement organisé par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Lorsque ce refus émane d'un établissement subventionné par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Les établissements subventionnés par la Communauté francaise prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus. § 5. La preuve que l'étudiant ne se trouve pas dans les cas visés au § 2, 2°, est apportée par tout document probant ou à défaut par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.

En cas de fraude, l'étudiant perd immédiatement la qualité d'étudiant régulièrement inscrit, de même que les effets de droits attachés à la réussite d'épreuves. § 6. A partir de l'année académique 1998-1999 et sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.

Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;2° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue française;3° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, si, après examen du programme d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle du diplôme repris sous 2°;le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.

Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés au 2°.

Article 11.N'est pas applicable aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/1955 pub. 19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative aux baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959, modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, l'article 9.

Artiele 12. N'est pas applicable aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur, l'article 6bis.

Article 13.N'est pas applicable aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, l'article 5.

Article 14.N'est pas applicable aux établissemenrs visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, l'article 6, alinéa 1er.

Article 15.Ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article 6 du présent décret, dans l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement » dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire : 1° I'article ler;2° l'article 2, § 2;3° l'article 4;4° l'article 5;5° l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2e phrase;6° l'article 6bis;7° l'article 6ter."

Art. 28.Dans l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986, les décrets du 12 juillet 1990 et du 9 septembre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour les étudiants qui ne sont pas visés à l'alinéa 3, qui demandent à être inscrits dans un établissement d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique visé à l'article 6, § 1er, du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et pour lesquels l'article 9 du décret du 5 août 1995 précité s'applique, il ne peut y avoir de différence de traitement par rapport aux étudiants demandant leur inscription dans une même section du même établissement d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique visé à l'article 6, § 1er, du décret du 5 août 1995 précité, qui ne sont pas visés à l'alinéa 3 et pour lesquels l'article 9 du décret du 5 août 1995 précité ne s'applique pas. » TITRE V. - Dispositions relatives à l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 29.Les alinéas 6 et suivants de l'article 87 du décret du 16 avril 1991 précité sont remplacés par les dispositions suivantes : « A partir du 1er janvier 1997 pour ce qui concerne le 1°, du 1er janvier 1998 pour ce qui concerne le 2° et du 1er janvier 1999 pour ce qui concerne le 3°, les ajustements visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les reports à 100 p.c. des périodes non utilisées pour les pouvoirs organisateurs durant l'avant-dernière année civile qui précède; 2° les périodes converties en emplois d'encadrement en application de l'article 111 durant l'avant-dernière année civile qui précède;3° les périodes déduites de la dotation-école en application de l'article 87bis, § 2, durant l'avant-dernière année civile qui précède. Les mécanismes visés à l'alinéa 6 ne peuvent entraîner une augmentation des crédits alloués à l'enseignement de promotion sociale.

Les reports visés à l'alinéa 6 n'interviennent que pour les pouvoirs organisateurs qui déclarent, avant le 15 décembre de l'année en cours, qu'ils n'utiliseront pas durant l'année civile en cours les périodes dont ils demandent le report. Ces périodes ne peuvent être prêtées à un établissement en voie de création.

Les périodes rémunérées à des enseignants nommés ou engagés à titre définitif dans le cadre d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi ou d'une perte partielle de charge pour lesquelles les enseignants concernés n'ont été ni réaffectés, ni remis au travail, ni rappelés en activité de service ne peuvent faire l'objet des reports visés à l'alinéa précédent.

En fonction des crédits budgétaires alloués à l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement de la Communauté française peut appliquer à la dotation-période de l'ensemble des établissements, calculée en application des alinéas précédents, un coefficient global qui ne peut être inférieur à 0,9. »

Art. 30.§ 1er. A l'article 87bis, § 1er, du décret du 16 avril 1991 précité est ajouté à l'alinea ler le littera suivant : « les périodes de cours d'une section ou unité de formation qui constituent un nouveau domaine de formation et qui ont été organisées sans faire l'objet de l'avis préalable prévu à l'article 92, alinéa 2.

Cette pénalité ne s'applique cependant pas si la commission zonale d'avis et de coordination visée à l'article 123bis n'a pas rendu son avis dans un délai de 45 jours calendrier après l'introduction de la demande, ce délai étant suspendu pendant la durée des vacances scolaires". § 2. A l'article 87bis, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité, les mots "sont assimilées aux périodes visées au § 1er" sont remplacés par les mots "sont déduites totalement ou partiellement de la dotation école visée à l'article 91 pour chaque année civile pendant laquelle se termine une année scolaire durant laquelle la perte partielle de charge ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi est effective " § 3. A l'article 87bis, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité, est ajouté l'alinéa suivant : « Cette déduction s'opère au prorata du traitement ou de la subvention-traitement versé au membre du personnel mis en disponibilité. » § 4. A l'article 87bis du décret du 16 avril 1991 précité est ajouté le paragraphe suivant : « § 3. Le Gouvernement de la Communauté française arrête les conditions auxquelles le rappel en activité de service ou la réaffectation d'un membre du personnel enseignant dont la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge a pris cours, dans l'enseignement de promotion sociale, avant le 1er septembre 1997 donne droit à un supplément de dotation de périodes. »

Art. 31.A l'article 92 du décret du 16 avril 1991 précité sont ajoutés les alinéas suivants : « L'ouverture d'une unité de formation par un établissement dans un nouveau domaine de formation doit faire l'objet d'un avis préalable de la commission zonale d'avis et de coordination visée à l'article 123bis. Ne sont pas prises en compte les unités de formation financées à raison d'au moins 50 p.c. par une intervention extérieure, autre que provenant du Fonds social européen, en applicarion de l'article 115.

Le Gouvernement de la Communauté française arrête la liste des domaines de formation. »

Art. 32.A l'article 96 du décret du 16 avril 1991 précité, les termes "au 1er juillet qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret" sont remplacés par les termes "au 1er septembre 1997; pour les années suivantes, au 1er janvier ou au 1er juillet et au plus tard le 1er janvier 2000".

Art. 33.Dans le décret du 16 avril 1991 précité est ajouté un article 96bis rédigé comme suit : « § 1er. Tout établissement autonome d'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française peut être fusionné, à l'initiative de son pouvoir organisateur, avec un ou plusieurs autres établissements autonomes dont le(s) pouvoir(s) organisateur(s) marque(nt) son (leur) accord sur cette fusion.

Tout établissement autonome de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française peut être fusionné, à l'initiative du Gouvernement de la Communauté française, avec un ou plusieurs autres établissements autonomes. § 2. Par fusion, il faut entendre : 1° La réunion en un seul établissement de plusieurs établissements qui disparaissent simultanément.Un des sièges d'origine devient le siège du nouvel établissement autonome, le ou les autres sièges d'origine deviennent des implantations dudit établissement; 2° La réunion de plusieurs établissements dont l'un continue à exister et absorbe l'autre ou les autres, qui deviennent alors implantations du premier établissement. § 3. A l'issue de la fusion visée au § 2, l'établissement n'a qu'un seul pouvoir organisateur. § 4. Les implantations des établissements fusionnés qui préexistaient à la fusion peuvent conserver leur statut d'implantation après celle-ci. § 5. Toute fusion doit prendre cours soit au ler juillet, soit au 1er janvier de chaque année.

Art. 34.Dans le décret du 16 avril 1991 précité est ajouté un article 96ter, rédigé comme suit : «

Article 96ter.Le Gouvernement de la Communauté française peut autoriser plusieurs établissements de l'enseignement de promotion sociale à se restructurer à la demande des pouvoirs organisateurs concernés. Par restructuration, il faut entendre la reprise par un établissement autonome d'une ou plusieurs implantations dépendant d'un autre établissement Une restructuration ne peut entraîner la création d'implantations supplémentaires. »

Art. 35.A l'article 111, § 1er, du décret du 16 avril 1991 précité sont ajoutés les alinéas suivants : « Les emplois visés à l'alinea ler peuvent être communs à plusieurs établissements autonomes, pour autant que les pouvoirs organisateurs concluent entre eux une convention à cet effet ou que ce choix procède d'une décision du pouvoir organisateur si celui-ci est identique pour les différents établissements concernés.

Cette convention ou la décision du pouvoir organisateur identifie l'établissement auquel le titulaire de l'emploi est rattaché sur le plan administratif.

Tout établissement doit compter un directeur et un éducateur-économe, s'il échet conformément aux modalités fixées dans la convention ou dans la décision visée à l'alinéa 2.

En aucun cas, la convention ou la décision visée aux alinéas précédents ne peut entraîner une mise en disponibilité ou une perte partielle de charge.

Le Gouvernement de la Communauté française détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir organisateur peut convertir un ou plusieurs des emplois visés à l'alinéa 1er en dotations de périodes ainsi que les conditions dans lesquelles les dotations de périodes peuvent être converties par le pouvoir organisateur en un ou plusieurs des emplois visés à l'alinéa 1er. »

Art. 36.Dans le décret du 16 avril 1991 précité est ajouté un article 111bis rédigé comme suit : «

Article 111bis.Nonobstant les statuts et les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté francraise, seuls 70 p.c. des périodes de la dotation de périodes visée à l'article 82, peuvent donner lieu à des nominations ou à des engagements à titre définitif. »

Art. 37.Dans le titre III du décret du 16 avril 1991 précité est introduit un chapitre VII redigé comrne suit : « Chapitre VII. - Les commissions zonales d'avis et de coordination

Article 123bis.§ 1er. Il est créé une commission zonale d'avis et de coordination dans chaque zone définie au § 2. § 2. Les zones visées au § 1er sont les zones géographiques suivantes : 1° la province de Luxembourg;2° la province de Namur;3° la province de Hainaut;4° la province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande;5° la province du Brabant Wallon;6° la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les commissions zonales d'avis et de coordination ont pour mission : 1° de donner un avis préalable à l'ouverture d'une unité de formation dans un nouveau domaine de formation par un établissement ou une implantation situé dans la zone.Cet avis préalable est motivé notamment eu égard à l'offre de formation déjà préexistante dans la zone et à la demande de formation s'il s'agit d'une formation qualifiante.

L'analyse de l'offre devra prendre en compte tant les formations préexistantes dans le domaine visé que la structure générale de l'offre.

La présence d'une offre équilibrée pour chaque réseau dans chacun des niveaux sera également examinée; 2° de coordonner l'action des représentants de l'enseignement de promotion sociale au sein des organes de concertation qui, sur base sous-régionale, regroupent les différents opérateurs de formation Sur avis du Conseil supérieur visé à l'article 78, le Gouvernement précise les critères d'évaluation du caractère équilibré de l'offre, visé à l'alinéa 1er, 1°. § 4. Chaque commission visée au § 1er se compose d'un membre par établissement dont le siège ou une implantation est situé dans la zone et d'un représentant de chaque organisation syndicale reconnue par la loi du 19 septembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la zone compte plus de 30 établissements ou implantations, la représentation syndicale est portée à trois représentants pour chaque organisation syndicale visée à l'alinéa 1er.

Tous ont voix délibérative.

Les membres représentant les établissements sont désignés, en ce qui concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française, par le pouvoir organisateur de l'établissement et, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, par le directeur de l'établissement.

Les mandats sont gratuits. Les membres ont cependant droit au remboursement de leurs frais de parcours. § 5. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de la commission visée au § 1er en tenant compte notamment des principes suivants : 1° la commission visée au § 1er ne peut émettre valablement ses avis que lorsqu'au moins la moitié des membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une réunion est tenue dans les quinze jours ouvrables, sur nouvelle convocation, avec le même ordre du jour que celui de la réunion précédente.

Quel que soit le nombre des membres présents, un avis valable est donné; 2° à défaut de consensus, un vote est organisé.Dans ce cas, des notes de minorité peuvent être jointes aux avis. § 6. Chaque commission visée au § 1er peut créer des groupes de travail. » CHAPITRE II. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 38.A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est ajouté le paragraphe suivant : "§ 5. Lors de son inscription dans une unité de formation ou section de l'enseignement de promotion sociale, chaque étudiant doit être informé des montants respectifs du droit d'inscription, de l'éventuel droit d'inscription occupationnel, et du montant de l'éventuel minerval direct ou indirect propre à l'établissement Ces montants respectifs doivent également être affichés dans un lieu accessible à l'ensemble des étudiants.

TITRE VI. - Disposition finale

Art. 39.Les articles 1er à 15 entrent en vigueur le 1er septembre 1997.

L'article 20 produit ses effets le 1er septembre 1995.

Les articles 18, 19, 21 et 23 produisent leurs effets le 1er septembre 1996.

L'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Les articles 16 et 17 entrent en vigueur le 15 mai 1997.

Les articles 24 à 38 entrent en vigueur le ler septembre 1997.

Promulguons le présent decret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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