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Décret-programme du 24 février 2014
publié le 25 avril 2014

Décret-programme 2014

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ministere de la communaute germanophone
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25/04/2014
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24 FEVRIER 2014. - Décret-programme 2014 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Adoption

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption, modifié par le décret du 16 juin 2008, les mots "à l'article 17" sont remplacés par les mots "aux articles 17 et 21 à 25".

Art. 2.L'article 19, § 2, du même décret, modifié par le décret-programme du 16 juin 2008, est complété par les mots "ou à l'autorité centrale, en application des articles 21 à 25".

Art. 3.Dans le titre VI, chapitre II, section 2, du même décret, les articles 21 à 25, abrogés par le décret-programme du 16 juin 2008, sont rétablis dans la rédaction suivante : « Section 2. - Médiation par le biais de l'autorité centrale

Art. 21.Une médiation par le biais de l'autorité centrale n'est possible que lorsque les candidats adoptants souhaitent adopter un enfant originaire d'un état ou d'une partie d'état où aucun service de médiation reconnu n'a obtenu, en application de l'article 19, §§ 2 et 3, l'autorisation d'être actif en vue d'une adoption.

L'autorité centrale peut, en outre, refuser une médiation lorsque : 1° la législation de l'état d'origine prescrit que le suivi post-adoptif doit être assuré par un service spécialisé en la matière;2° l'état d'origine est un état en insurrection ou un état victime d'une catastrophe naturelle;3° l'état d'origine de l'enfant n'a pas signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le Gouvernement peut fixer d'autres motifs de refus de la médiation.

Art. 22.Les articles 18 et 19, § 1er, sont applicables à la médiation assurée par l'autorité centrale.

Art. 23.§ 1er. Les candidats adoptants remplissent un questionnaire et le transmettent à l'autorité centrale accompagné des dispositions juridiques en matière d'adoption applicables dans le pays d'origine et traduites en langue allemande ainsi que de tout autre document renseignant sur leur projet d'adoption. § 2. Si nécessaire, l'autorité centrale demande le soutien de toute autorité belge ou étrangère compétente pour constater si : 1° les candidats adoptants respectent, dans leurs contacts avec l'état d'origine, les dispositions juridiques qui y sont applicables;2° tous les intervenants dans la procédure d'adoption respectent les intérêts de l'enfant à adopter;3° le principe de subsidiarité fixé à l'article 21 de la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est respecté;4° conformément à l'article 21, d), de la Convention mentionnée au 3°, le projet d'adoption n'entraîne pas de profit matériel indu pour des personnes. § 3. Après réception des informations mentionnées au § 2, l'autorité centrale communique aux candidats adoptants si la médiation peut ou non être poursuivie. § 4. Moyennant l'accord des candidats adoptants, l'autorité centrale peut confier le reste de la médiation à un service de médiation agréé. § 5. Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation, elle conclut avec les candidats adoptants une convention fixant les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération.

Art. 24.En application de l'article 361-3, 1°, du Code civil, l'autorité centrale transmet à l'autorité compétente de l'état d'origine les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil.

Le consentement des candidats adoptants à adopter l'enfant proposé et l'accord de l'autorité centrale sont également transmis à l'autorité compétente de l'état d'origine via l'autorité centrale en application de l'article 361-3, 3° et 5°, du Code civil.

Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants.

Art. 25.Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la médiation ainsi que les modalités de versement. » Section 2. - Services d'aide à domicile

Art. 4.A l'article 7, du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La personne mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut exercer à titre principal, en Communauté germanophone, aucune autre fonction de direction dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de la famille ou des personnes âgées.» 2° le § 2 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « La personne mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut exercer à titre principal, en Communauté germanophone, aucune autre fonction de direction dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de la famille ou des personnes âgées.»

Art. 5.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par les mots "Dispositions transitoires";2° L'article est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les incompatibilités mentionnées à l'article 7, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 4, ne s'appliquent pas aux personnes qui, au 1er janvier 2014, étaient déjà chargées de la direction d'un service ou du bureau de consultation.» Section 3. - Aide à la jeunesse

Art. 6.A l'article 17, § 2, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment lever les mesures fixées au § 1er du présent article, que ce soit d'office ou à la demande du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, du procureur du Roi, du père, de la mère, des tuteurs ou des personnes qui exercent le droit de garde sur le jeune concerné, du jeune concerné ou du service d'accompagnement, ou les remplacer par une autre mesure prévue au § 1er. » 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La demande du père, de la mère, des tuteurs ou des personnes qui exercent le droit de garde sur le jeune concerné, ou encore du jeune concerné, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, peut être introduite auprès du tribunal de la jeunesse au plus tôt un an après le jour où la décision imposant la mesure mentionnée au § 1er est coulée en force de chose jugée.Si une telle demande est rejetée, une nouvelle demande peut être introduite au plus tôt un an après le jour où ladite décision de rejet est coulée en force de chose jugée. » Section 4. - Personnes âgées

Art. 7.Dans l'article 10.1 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, inséré par le décret du 15 mars 2010, les mots "d'autorisation," sont abrogés.

Art. 8.A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 15 mars 2010 et 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 deviennent les alinéas 1er et 2 du § 1er et l'alinéa 3 devient le § 2;2° dans le § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, le mot "agents" est chaque foix remplacé par le mot "inspecteurs";3° dans le § 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, le mot "agents" est remplacé par le mot "inspecteurs" et dans la deuxième phrase, le mot "notamment" est abrogé;b) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° visiter les habitations, moyennant l'accord de tous les résidents majeurs;» c) dans le 7°, les mots ",moyennant le respect des conditions énoncées aux 4° et 5°," sont insérés entre les mots "procéder" et les mots "aux enquêtes";4° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En outre, le Gouvernement peut charger des experts externes de contrôler, sous la surveillance des inspecteurs, une offre de soins, une maison de soins psychiatrique ou une résidence pour seniors et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés disposent des compétences mentionnées au § 1er »; 5° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le contrôle de l'utilisation des subsides accordés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. » CHAPITRE 2. - Matières culturelles Section 1re. - Soutien accordé aux musées

Art. 9.L'article 9 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Période d'agrément.

La période d'agrément d'un musée commence le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation. Elle couvre six années et s'applique de manière uniforme à tous les musées agréés.

Les nouvelles demandes d'agrément peuvent, pendant une période d'agrément, être introduites jusqu'au 31 mars de chaque année calendrier. L'éventuel agrément expire au terme de la période uniforme d'agrément.

La première période uniforme d'agrément débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2020. »

Art. 10.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'actuel alinéa 1er devient le § 1er;2° les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 1 et 2 du § 2;3° le nouveau § 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'agrément est conservé lorsque des travaux de construction rendent nécessaire une interruption temporaire, complète ou partielle, des activités muséales.Au préalable, le Gouvernement détermine au cas par cas : 1° les travaux projetés motivant la dérogation temporaire;2° à quelles conditions, parmi celles énoncées à l'article 4, il peut être dérogé temporairement;3° la durée de la dérogation.Celle-ci peut être prolongée mais ne peut dépasser la durée des travaux. » Section 2. - Jeunesse

Art. 11.L'article 29 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut charger le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone, le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er, 10°, de fournir d'autres prestations. » Section 3. - Formation des adultes

Art. 12.A l'article 2 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, modifié par les décrets-programmes des 7 janvier 2002 et 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "de l'échelle de traitement des assistants sociaux" sont remplacés par les mots "de l'échelle de traitement fixée par le Gouvernement";2° dans l'alinéa 5, les mots "dans les échelles de traitement qui servent au calcul des subventions" sont remplacés par les mots "dans les échelles de traitement de la commission paritaire compétente". Section 4. - Médias

Art. 13.Dans l'article 26, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié par les décrets des 3 décembre 2009 et 13 février 2012, il est inséré un point 1.1, rédigé comme suit : « 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant; ».

Art. 14.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 3 décembre 2009 et 13 février 2012, il est inséré un point 1.1, rédigé comme suit : « 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant; ».

Art. 15.Dans l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, il est inséré un point 1.1 rédigé comme suit : « 1.1 des données relatives au personnel occupé ou collaborant; ».

Art. 16.L'article 111, § 1er, alinéa 4, du même décret est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 117, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, les mots "18.000 euros" sont remplacés par les mots "30.000 euros". Section 5. - Sport

Art. 18.Dans l'article 16, alinéa 2, deuxième tiret, du décret du 19 avril 2004 sur le sport, les mots "jusqu'à 10" sont remplacés par les mots "entre 6 et 14".

Art. 19.L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Aides individuelles § 1er. Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder pour une année calendrier ou scolaire, selon le cas, le statut d'athlète du cadre C, B ou A à des sportifs affiliés à un club sportif et pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement.

Ce statut implique : 1° l'octroi d'un soutien annuel;2° en ce qui concerne les demandeurs inscrits comme élève ou étudiant dans un établissement d'enseignement en Communauté germanophone, la possibilité d'obtenir des facilités scolaires quant aux heures d'entraînement et de compétition, dans la mesure où le chef d'établissement de l'établissement où l'élève ou étudiant est régulièrement inscrit a donné son autorisation. Le soutien annuel mentionné à l'alinéa 2, 1°, concerne un suivi dans les domaines de la médecine sportive, de l'évaluation des performances, de l'alimentation et de la psychologie sportive, une participation de la Communauté germanophone aux frais d'hébergement et de soins engagés pour des centres de compétition reconnus en Belgique, ainsi que : 1° pour les athlètes du cadre B, un forfait de 1.200 euros qu'ils peuvent utiliser à leur guise; 2° pour les athlètes du cadre A, un forfait de 5.000 euros qu'ils peuvent utiliser à leur guise.

Le Gouvernement fixe le volume et le montant de la participation aux frais d'hébergement et de soins. § 2. Le sportif introduit auprès du Ministre compétent en matière de Sport une demande signée 1° pour le 31 janvier au plus tard s'il est inscrit comme élève ou étudiant auprès d'un établissement d'enseignement en Communauté germanophone;2° pour le 31 mai au plus tard dans tous les autres cas. La demande comprend : 1° les nom, prénom et date de naissance du demandeur;2° un curriculum sportif, scolaire ou professionnel du demandeur;3° une motivation de la demande;4° des données relatives aux objectifs sportifs du demandeur à court, moyen et long terme;5° des explications de la fédération sportive à laquelle le demandeur est affilié et dont il ressort : a) que le demandeur suit un schéma d'entraînement de la fédération et, le cas échéant, les absences scolaires prévues pour le statut concerné;b) que le demandeur est, le cas échéant, assuré pendant ses absences scolaires;6° un certificat médical attestant que le demandeur dispose de la condition physique lui permettant de suivre le schéma d'entraînement proposé;7° le schéma d'entraînement pour la saison à venir;8° l'accord des personnes chargées de l'éducation si les demandeurs sont mineurs d'âge;9° un avis du chef d'établissement quant aux absences scolaires si les demandeurs sont inscrits comme élève ou étudiant dans un établissement d'enseignement en Communauté germanophone. La demande introduite par un athlète du cadre A contient par ailleurs toutes les données d'ordre psychologique, médical, social, biométrique et physiologique. Seuls la Commission sportive et le Ministre compétent en matière de Sport ont le droit de consulter ces données. § 3. Le Ministre compétent en matière de Sport soumet les demandes complètes, introduites dans les temps, à la Commission sportive.

Celle-ci les examins en tenant compte : 1° des critères de sélection éventuellement fixés par les organisations sportives internationales, le Comité international olympique ou le comité olympique et interfédéral belge;2° de la valeur significative de la performance sportive atteinte par le demandeur, fixée par le Gouvernement. La Commission sportive se réunit au moins chaque semestre pour examiner les demandes.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande, la Commission sportive soumet au Ministre compétent en matière Sport une proposition motivée visant l'octroi du statut d'athlète du cadre C, B ou A. § 4. Le Gouvernement peut publier la liste des athlètes reconnus des cadres C, B et A. § 5. Si les performances sportives ne sont plus atteintes, le Ministre compétent en matière de Sport peut retirer la reconnaissance aux athlètes reconnus des cadres C, B ou A. Avant de statuer, le Ministre compétent en matière de Sport demande l'avis de la Commission sportive. La Commission sportive entend le sportif et un ou plusieurs représentants de la fédération sportive concernée.

La convocation à cette audition est adressée par recommandé et indique le sujet de l'audition ainsi que toutes les informations disponibles, le jour, l'heure et le lieu. L'audition ne peut intervenir moins de quinze jours après l'envoi de la convocation.

Les personnes convoquées peuvent se faire assister par la personne de leur choix. Si les personnes convoquées ne sont pas présentes à l'audition, un procès-verbal d'absence est dressé.

Le Gouvernement statue sur le retrait de la reconnaissance dans les trente jours suivant la réception de l'avis émis par la Commission sportive. La décision est notifiée dans les quinze jours, par recommandé, à la fédération sportive reconnue et au sportif concerné. »

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un article 22.1, rédigé comme suit : « Art. 22.1. Aide accordée aux arbitres hautement qualifiés.

Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder une aide annuelle de 250 euros, dont l'usage est libre, aux arbitres hautement qualifiés lorsque la fédération sportive nationale compétente atteste qu'ils ont été appelés pour des missions internationales d'arbitrage. »

Art. 21.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Equipes hautement qualifiées.

Sur avis positif de la Commission sportive, le Gouvernement peut accorder un soutien financier supplémentaire aux clubs sportifs qui disposent au moins d'une équipe en classe supérieure, font activement de l'animation de jeunesse et dont la fédération sportive n'a pas de centre de compétition au sens de l'article 17.

L'aide accordée aux clubs dépend du nombre d'équipes de jeunes et de la qualification des entraîneurs occupés, tant auprès des équipes de jeunes que des équipes en classe supérieure, sur une période de dix mois.

Les entraîneurs sont classés, selon leur qualification sportive, dans l'une des catégories suivantes : 1° Catégorie A : moniteur de niveau III pour le sport de masse, master ou bachelor en éducation physique, entraîneur A, porteur d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement;2° Catégorie B : moniteur de niveau II pour le sport de masse, entraîneur B, maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, instituteur primaire, instituteur maternel, porteur d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement;3° Catégorie C : moniteur de niveau I pour le sport de masse, porteur d'un diplôme de formateur de base, porteur d'un diplôme de moniteur en animation pour jeunes de la Communauté germanophone, porteur d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement;4° Catégorie D : moniteur sans qualification. L'aide accordée aux clubs s'élève à : 1° pour le personnel d'encadrement de la catégorie A : 13 euros/unité d'entraînement;2° pour le personnel d'encadrement de la catégorie B : 11 euros/unité d'entraînement;3° pour le personnel d'encadrement de la catégorie C : 9 euros/unité d'entraînement;4° pour le personnel d'encadrement de la catégorie D : 9 euros/unité d'entraînement. Cette aide est en tout cas limitée à 10.000 euros par an par club sportif. »

Art. 22.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, les mots "sportifs ou équipes" sont remplacés par les mots "sportifs identifiés des cadres C, B ou A ou les équipes hautement qualifiées".

Art. 23.Dans le chapitre III, section 3, sous-section 1re, du même décret, il est inséré un article 24.1, rédigé comme suit : « Art. 24.1. Participation à des compétitions internationales.

Les sportifs ou équipes qui n'ont pas le statut d'athlète des cadres C, B ou A, ou ne sont pas classés comme clubs hautement qualifiés et se sont qualifiés pour participer à des compétitions internationales peuvent recevoir un subside représentant au plus 50 % des frais de déplacement, d'hébergement et de soins dans la mesure où ces frais ne sont pas supportés par d'autres instances ou organisations. »

Art. 24.Dans l'article 27, § 5, même décret, modifié par le décret du 27 avril 2009, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Ceci s'applique également aux premiers ou, selon le cas, aux deuxièmes sous-directeurs de camps sportifs comptant plus de 200 respectivement 300 enfants participants, dans la mesure où ces sous-directeurs sont porteurs du diplôme de moniteur de niveau III pour le sport de masse ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Gouvernement. »

Art. 25.Dans l'article 30 du même décret, le chiffre "23" est remplacé par les chiffres "24, 24.1".

Art. 26.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le chiffre "22" est remplacé par le chiffre "22.1"; 2° dans l'alinéa 2, le chiffre "24" est remplacé par les chiffres "24, 24.1".

Art. 27.Dans l'article 32 du même décret, le chiffre "23" est remplacé par le chiffre "24".

Art. 28.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "cours pour la formation" sont remplacés par les mots "cours pour la formation et la formation continue";2° l'alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° examiner des demandes dans le cadre du sport d'élite.»; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa, la Commission sportive peut demander à des spécialistes de participer à ses délibérations et constituer des groupes de travail.» CHAPITRE 3. - Protection des monuments et sites

Art. 29.Dans l'article 20, § 1er, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone. »; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 1° à 3°,";b) dans la deuxième phrase, les mots "2° et 3°" sont remplacés par les mots "2° à 4°". CHAPITRE 4. - Infrastructure

Art. 30.L'article 7 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° des conditions particulières auxquelles doit satisfaire un gestionnaire de projet. »

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Responsable de projet. § 1er. Le demandeur mandate un responsable de projet. Celui-ci encadre le projet d'infrastructure, notamment en ce qui concerne le respect des prescriptions spécifiques énoncées à l'article 7, 5° et 6°. § 2. En ce qui concerne les projets d'infrastructure requérant l'intervention d'un architecte conformément à l'article 84 du Code wallon d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, le demandeur mandate un auteur de projet en tant que responsable de projet.

Celui-ci assure la planification générale, le pilotage, la surveillance ainsi que la clôture du projet d'infrastructure. § 3. En ce qui concerne les projets d'infrastructure requérant l'intervention d'un architecte conformément à l'article 84 du Code wallon d'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, et dont le coût général s'élève au moins à 500.000 euros, le demandeur mandate un gestionnaire de projet conformément à l'article 7, 7°, et à l'article 18bis, §§ 2 et 3, en tant que responsable de projet.

Pour ces projets d'infrastructure, le gestionnaire de projet assure les missions mentionnées au § 2, alinéa 2, ainsi que l'encadrement du demandeur, alors que l'auteur de projet assure la mise en oeuvre pratique du projet en suivant les prescriptions du gestionnaire de projet.

Le gestionnaire de projet est mandaté avant l'auteur de projet. Les deux fonctions sont incompatibles.

Aucun projet d'infrastructure ne peut être scindé en vu d'échapper à l'application des dispositions du présent paragraphe.

Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut octroyer des dérogations au montant repris au premier alinéa. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, aucun responsable de projet au sens du présent article ne doit être mandaté lorsqu'il s'agit de projets d'infrastructure à réaliser d'urgence conformément à l'article 22. »

Art. 32.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, les chiffres "7° à 9°" sont remplacés par la chiffres "7° à 10°".

Art. 33.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, les mots "gestionnaires de projet," sont insérés entre les mots "honoraires des" et le mot "architectes".

Art. 34.Dans le chapitre Ier, section 5, sous-section 1re, du même décret, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : «

Art. 18bis.Déclaration d'intention et classement. § 1er. Avant d'annoncer un projet d'infrastructure conformément à l'article 19, un demandeur communique au Gouvernement une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention reprend les informations suivantes : 1° des données relatives à l'identité du demandeur;2° une brève description du projet d'infrastructure envisagé;3° un devis approximatif. § 2. Après réception de la déclaration d'intention, le Gouvernement procède au classement du projet d'infrastructure et détermine si le demandeur doit mandater un gestionnaire de projet conformément à l'article 14bis.

Le Gouvernement statue sur le classement dans un délai de 15 jours suivant la notification du dossier complet de déclaration d'intention.

A défaut de décision dans le délai imparti, le projet d'infrastructure est uniquement classé sur la base du devis approximatif. § 3. Si le demandeur doit mandater un gestionnaire de projet, il introduit auprès du Gouvernement, pour approbation préalable, un cahier des charges relatif à l'attribution du marché.

Le Gouvernement statue sur le cahier des charges dans un délai de quinze jours suivant la notification du dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut de décision dans le délai imparti, le cahier des charges est censé être approuvé. § 4. Si, dans le cadre de la planification, des éléments essentiels de planification sont modifiés, il y a lieu d'introduire une déclaration d'intention actualisée.

Dans ce cas, le Gouvernement peut procéder, après réception de la déclaration d'intention actualisée, à un nouveau classement du projet d'infrastructure conformément au § 2. »

Art. 35.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « Après que le classement a eu lieu et après avoir mandaté un gestionnaire de projet, le cas échéant, le demandeur annonce le projet d'infrastructure au Gouvernement.»; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 1erbis, rédigé comme suit : « 1erbis des données relatives à l'identité du gestionnaire de projet, ainsi que la preuve qu'il satisfait aux conditions particulières énoncées à l'article 7, 7°;» 3° le § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré : « § 1erbis.Si le Gouvernement constate qu'il faut procéder à un nouveau classement du projet d'infrastructure conformément à l'article 18bis, ileut ordonner une nouvelle annonce du projet d'infrastructure adapté en conséquence. »

Art. 36.L'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2004 et 20 février 2006, est complété par un 12°, rédigé comme suit : « 12° une version actualisée des notices mentionnées à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 10° et 11°. »

Art. 37.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "articles 19 à 23" sont remplacés par les mots "articles 18bis à 23".

Art. 38.Dans l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots "articles 19 à 23" sont remplacés par les mots "articles 18bis à 23". CHAPITRE 5. - Cultes

Art. 39.Dans l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, inséré par la loi du 19 juillet 1974, remplacé par la loi du 10 mars 1999 et modifié par le décret du 20 décembre 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 7 : « La tutelle sur les budgets, leurs modifications et les comptes annuels des fabriques d'églises orthodoxes est exercée par le Gouvernement conformément à l'article 41.1 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. »

Art. 40.Dans l'article 1er du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, il est inséré après le deuxième tiret un tiret rédigé comme suit : « - Métropolite : le Métropolite-Archevêque du Patriarcat îcuménique de Constantinople, reconnu comme représentant de l'ensemble de l'Eglise orthodoxe; »

Art. 41.Dans le chapitre III du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, il est inséré une section 3.1, comprenant l'article 41.1, rédigée comme suit : « Section 3.1. - Dispositions applicables aux fabriques d'église orthodoxes Art. 41.1. Budget et compte annuel. § 1er. Les budgets, leurs modifications ainsi que les comptes annuels des fabriques d'églises orthodoxes sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Les budgets seront transmis au Gouvernement avant le 15 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les explications utiles.

Les comptes annuels seront transmis au Gouvernement avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement transmet les dossiers au Gouverneur de province et au Métropolite. § 2. Le Métropolite arrête définitivement les dépenses relatives à l'exercice du culte, rend un avis sur les autres points du budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les soixante jours de sa notification.

Le Gouverneur rend un avis sur le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les soixante jours de sa notification.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, il est passé outre l'absence de décision. § 3. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à l'exercice du culte, le Gouvernement peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.

Le Gouvernement statue dans un délai de 100 jours à dater de la notification du dossier mentionnée au § 1er, alinéa 4. Il peut une fois au plus prolonger de 30 jours le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée. § 4. Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée au Métropolite ainsi qu'à la fabrique d'église et au Gouverneur. Une autre expédition est conservée dans les archives du Gouvernement. § 5. Si le budget ou le compte annuel n'est pas remis aux époques fixées conformément au § 1er ou si la fabrique d'église refuse de fournir les pièces ou informations justificatives, le Gouvernement lui adresse une lettre recommandée l'invitant à le faire et en informe le Métropolite.

Si la fabrique d'église n'a pas introduit le budget ou le compte annuel dans les vingt jours suivant cette mise en demeure, le Gouvernement peut arrêter le budget ou le compte annuel à sa place. Le Gouvernement transmet les dossiers au Gouverneur et au Métropolite.

Ensuite, ce sont les §§ 2 à 4 qui sont d'application. »

Art. 42.Les articles 17 à 25 de l'arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe sont abrogés. CHAPITRE 6. - Finances et budget

Art. 43.A l'article 104 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 19 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "toutes les avances de subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel à liquider le seront" sont remplacés par les mots "toutes les subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel, ainsi que les avances sur subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel dont le montant annuel éventuellement escompté dépasse 6.000 euros, seront liquidées"; 2° le § 1er, alinéa 2, est abrogé; 3° dans le § 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à toute disposition contraire, exception faite de normes supérieures, toutes les subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel, ainsi que les avances sur subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel dont le montant annuel éventuellement escompté s'élève à 6.000 euros au plus, seront - dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin - liquidées entièrement sous forme d'un montant unique, et ce, dans le courant du premier trimestre de l'année d'activités concernée. »; 4° au § 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.5° le § 3 est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Si le montant liquidé est supérieur au montant de subventions dû, déterminé au terme du décompte final, la somme concernée peut être déduite des montants de l'année suivante.» CHAPITRE 7. - Dispositions diverses

Art. 44.L'article 3 du décret du 10 mai 1999 relatif à la dénomination des voies publiques est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La commission se compose de trois membres, désignés pour cinq ans par le Gouvernement. Le mandat est renouvelable.

Les membres de la commission ont droit à des jetons de présence et à une indemnité de déplacement conformément aux dispositions d'harmonisation déterminées en la matière par le Gouvernement pour les organismes et conseils d'administration de la Communauté germanophone.

La commission se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. » CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 45.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication, à l'exception : 1° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er juillet 2013;2° de l'article 11, qui produit ses effets le 1er novembre 2013;3° des articles 12 et 17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013;4° des articles 8, 9, 18 à 28, 39 à 42 et 43, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014;5° des articles 30 à 38, qui entrent en vigueur à un moment déterminé par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2016. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 24 février 2014.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note Session 2013-2014.

Documents parlementaires : 203 (2013-2014), n° 1. Proposition de décret + Erratum. 203 (2013-2014), n° 2. Propositions d'amendement. 203 (2013-2014), n° 3. Rapport. 203 (2013-2014), n° 4. Propositions d'amendement au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral : 24 février 2014, n° 63. Discussion et vote.

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