publié le 12 février 2010
Décret programme portant diverses mesures concernant les établissements d'enseignement, les internats, les Centres psycho-médico-sociaux, la réduction du nombre de chargés de mission à charge du budget de la Communauté, les bâtiments scolaires, la formation en cours de carrière, le traitement d'attente dans le cas de perte partielle de charge, le refinancement des universités et des Hautes Ecoles, le statut des membres des personnels des universités, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, les services de médias audiovisuels, l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, les conditions de subventionnement à l'emploi dans les secteurs socioculturels et la reconnaissance et le subventionnement des musées et autres institutions muséales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 DECEMBRE 2009. - Décret programme portant diverses mesures concernant les établissements d'enseignement, les internats, les Centres psycho-médico-sociaux, la réduction du nombre de chargés de mission à charge du budget de la Communauté, les bâtiments scolaires, la formation en cours de carrière, le traitement d'attente dans le cas de perte partielle de charge, le refinancement des universités et des Hautes Ecoles, le statut des membres des personnels des universités, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, les services de médias audiovisuels, l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, les conditions de subventionnement à l'emploi dans les secteurs socioculturels et la reconnaissance et le subventionnement des musées et autres institutions muséales (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives aux établissements d'enseignement, aux internats, aux centres psycho-médico-sociaux et aux bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention
Article 1er.A l'article 9 du décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention, les mots « au 1er septembre 2009 » sont remplacés par les mots « au 1er septembre 2013 ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 2.A l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, remplacé par l'article 14 du décret du 12 décembre 2008, modifié par l'article 6 du décret du 26 mars 2009 et par l'article 6 du décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 2, les mots « et celles utilisées pour assurer les missions définies par l'arrêté du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail » sont insérés entre les mots « concernant les 2e et 3e degrés » et les mots « n'est en aucun cas à charge des 3 % de périodes susvisées »;2° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le nombre maximum de périodes non à charge des 3 % de périodes susvisées au titre des missions définies par l'arrêté du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail est calculé selon les modalités de l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, du présent décret.». CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux Internats
Art. 3.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement, en ce qui concerne les internats, est fixé pour l'année scolaire 2009-2010 au montant accordé pour l'année scolaire 2008-2009, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2009.
Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, de l'Arrêté royal du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par l'article 6 du décret-programme du 12 décembre 2008, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2011 ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux Centres psycho-médico-sociaux
Art. 5.L'article 52 de l'Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2009-2010 au montant accordé pour l'année scolaire 2008-2009, tel qu'il a été établi à l'alinéa précédent, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2009. ».
Art. 6.Les dotations de fonctionnement des centres psycho médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées pour l'année scolaire 2009-2010 sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'enseignement technique et professionnel
Art. 7.A l'article 4, § 1er, 5°, du Décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, le chiffre « 6.197.388 » est remplacé par le chiffre « 11.602.000 ». CHAPITRE VI. - Des dotations et des subventions de fonctionnement des établissements
Art. 8.L'article 18 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire constitue un § 1er dans lesquels, les mots « pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 » sont remplacés par les mots « pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ».
Un § 2 libellé comme suit est inséré : « Les dotations de fonctionnement des services à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté française, telles que visées au § 1er sont augmentées des montants nécessaires à couvrir les augmentations barémiques, décidées par le Gouvernement, concernant des membres du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs dont les rémunérations sont à charge des dotations.
Par application de l'alinéa précédent, les dotations de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement spécialisé sont augmentées respectivement de 3.731.532 EUR et 600.753 EUR à partir de l'année 2010. Ces montants sont indexés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à la date du 1er janvier. ».
Art. 9.L'article 13 du décret-programme du 12 décembre 2008 portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires est abrogé.
Art. 10.L'article 3, § 3, alinéa 7, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, est remplacé et complété par les dispositions suivantes : « 8° en 2010 de : - 0,4557 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 0,9557 % d'augmentation; - 7,8157 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 8,9457 % d'augmentation. 9° en 2011 de 0 % pour toutes les écoles concernées et implantations concernées par le présent article.10° en 2012 de : - 2,0130 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 2,0030 % d'augmentation; - 1,8756 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 1,8561 % d'augmentation. 11° en 2013 de : - 1,9733 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 1,9637 % d'augmentation; - 1,8410 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 1,8223 % d'augmentation. ».
Art. 11.A l'article 32, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'article 2 du décret du 12 juillet 2001, les mots « - pour l'année 2010 : 117.379.363,44 EUR » sont remplacés par : « - Pour l'année 2010 : 101.812.418,34 euro ; - Pour l'année 2011 : 101.812.418,34 euro ; - Pour l'année 2012 : 109.854.214,59 euro ; - Pour l'année 2013 : 117.379.363,44 euro . ».
Art. 12.A l'article 34, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'article 3 du décret du 12 juillet 2001, les mots « - 20.148.785,69 EUR en 2010 » sont remplacés par : « - 16.619.182,00 euro pour l'année 2010; - 17.371.367,95 euro pour l'année 2011; - 18.806.166,33 euro pour l'année 2012; - 20.148.785,69 euro pour l'année 2013. ».
Art. 13.A l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés, les mots : « -7.350.043,01 EUR en 2010 » sont remplacés par les mots : « - 6.336.858,58 euro en 2010; - 6.336.858,58 euro en 2011; - 6.860.263,95 euro en 2012; - 7.350.043,01 euro en 2013. ». CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux inscriptions des élèves dans le premier degré de l'enseignement secondaire
Art. 14.A l'article 1er, alinéa 2, du décret du 3 avril 2009 relatif à la régulation des inscriptions des élèves dans le premier degré de l'enseignement secondaire, remplacer les termes « 15 février » par les termes « 8 mars ».
TITRE II. - Mesure relative à la réduction du nombre de chargés de mission à charge du budget de la Communauté
Art. 15.L'article 5, § 2, alinéa 3 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, modifié par l'article 197 du décret du 8 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre global ne peut être supérieur à : 359 pour l'année scolaire 2009-2010; 346 pour l'année scolaire 2010-2011; 334 pour l'année scolaire 2011-2012; 321 pour l'année scolaire 2012-2013; 309 pour l'année scolaire 2013-2014.
Cette réduction ne peut porter sur les membres du personnel qui prestent auprès du Service et des Cellules visées au § 1er, alinéa 2, 4°, du présent article. ».
TITRE III. - Dispositions relatives aux Bâtiments scolaires
Art. 16.Aux articles 6bis, § 2 et § 3, 8bis, § 2 et § 3, et 9, § 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, modifiés par le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaires et le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP), sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 2010 », « 2011 », « 2012 », « 2013 », « 2014 », « 2015 » sont respectivement remplacés par les mots « 2011 », « 2012 », « 2013 », « 2014 », « 2015 », « 2016 »;2° le mot « 2036 » est remplacé par le mot « 2037 »;3° le mot « 2038 » est remplacé par le mot « 2039 »;4° le mot « 2040 » est remplacé par le mot « 2041 ».
Art. 17.A l'article 7, § 1er, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, modifié par l'article 11 du décret-programme du 12 décembre 2008 portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « euro 28.383.809 en 2009 » sont remplacés par « euro 29.883.809 en 2009 »; - les mots « euro 18.889.487 en 2010 » sont remplacés par « euro 33.725.000 en 2010 ».
Art. 18.A l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le Décret-programme du 12 décembre 2008, les mots « 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. » sont remplacés par les mots « 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. » TITRE IV. - Mesures relatives à la formation en cours de carrière
Art. 19.In fine des alinéas 1 et 2 de l'article 22 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, sont ajoutés les mots : « Les emplois pris en considération pour la répartition des crédits sont ceux de l'année scolaire qui s'est terminée au mois de juin de l'année civile qui précède. »
Art. 20.Dans les alinéas 1er et 2 de l'article 22 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière sont apportées les modifications suivantes : a) les mots : « organisables au 1er septembre de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « organisables au 1er septembre de l'année scolaire qui précède »;b) les mots « pour l'exercice en cours » sont remplacés par les mots « pour l'exercice qui précède ».
Art. 21.A l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, les mots « à au moins 0,12 % des dépenses courantes » sont remplacés par les mots « 0,102 % des dépenses courantes. » TITRE V. - Mesures relatives au traitement d'attente dans le cas de perte partielle de charge
Art. 22.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est modifié comme suit : 1° Le texte de l'article 2, tel que modifié ci-dessous forme le § 1er : a) L'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi, ou en perte partielle de charge bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité.Dans le cas d'un membre du personnel en perte partielle de charge, le traitement d'attente ne porte que sur la partie de la charge perdue »; b) à l'alinéa 2, les mots « pour le membre du personnel en disponibilité » sont insérés entre les mots « A partir de la 3e année, » et les mots, « ce traitement d'attente est réduit chaque année »;c) un nouvel alinéa 3 libellé comme suit est inséré : « A partir de la 3e année, pour le membre du personnel en perte partielle de charge, le traitement d'attente, portant sur la partie de la charge perdue, est réduit chaque année de 20 pour cent sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement d'activité correspondant à la charge perdue que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa perte partielle de charge.Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité correspondant à la partie de charge perdue. » Un § 2 libellé comme suit est ajouté : « § 2. Le membre du personnel en perte partielle de charge pour moins d'un quart des prestations pour lesquels il est nommé ou engagé à titre définitif, ou qui est réaffecté ou remis au travail dans un nombre de périodes tel qu'il preste au moins les trois quarts des périodes pour lesquels il est nommé ou engagé à titre définitif n'est pas soumis aux réductions de traitement d'attente visées à l'alinéa 2 pour autant que les périodes non prestées,et pour lesquelles il bénéficie d'un traitement d'attente, soient remplacées par des activités de remédiation tels qu'arrêtées par le Gouvernement. » TITRE VI. - Dispositions relatives au refinancement des Hautes Ecoles et des Universités
Art. 23.Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets du 24 juillet 1997, 17 juillet 1998, 19 mai 2004, remplacé par le décret du 20 juillet 2006, modifié par les décrets du 15 décembre 2006, 13 décembre 2007, 11 janvier 2008, 9 mai 2008, 18 juillet 2008 et 19 février 2009, les mots « 280.154.558 » sont remplacés par les mots « 280.353.000 ».
Art. 24.Dans l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le paragraphe 7, inséré par le décret du 28 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 7. Le montant de la partie variable de l'allocation de fonctionnement fixé au § 2 et indexé conformément au § 4, est augmenté annuellement de 2.000.000 EUR supplémentaires cumulés à partir de l'année budgétaire 2010 et ce jusqu'à l'année budgétaire 2023 y compris, et de 1.000.000 EUR supplémentaires cumulés pour les années budgétaires 2024 et 2025.
Chaque montant ainsi ajouté annuellement est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par le taux d'adaptation calculé suivant la formule suivante : indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée indice santé de décembre de l'année budgétaire où le montant apparaît pour la première fois.
A partir de l'année budgétaire 2026, le montant de la partie variable de l'allocation de fonctionnement fixé au § 2 est égal au montant total de l'année budgétaire 2025 indexé. ».
Art. 25.Dans l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets du 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2008 et 19 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le montant de « 106.559.827 » est remplacé par le montant « 106.630.867 »; 2° dans le § 2, le montant de « 321.534.834 » est remplacé par le montant de « 321.749.191 »; 3° dans le § 3, le montant de « 5.286.861 » est remplacé par le montant de « 5.291.267 »; 4° dans le § 3bis, le montant de « 210.553 » est remplacé par le montant de « 213.345 ».
Art. 26.A l'article 39, § 2, 2e alinéa de la loi du 27 juillet 1971 précitée, les termes « à une autre finalité d'un même master à finalité » sont insérés entre les termes « agrégation de l'enseignement secondaire supérieur » et les termes « ou à une épreuve complémentaire ».
TITRE VII. - Disposition relative au statut des membres des personnels des Universités
Art. 27.A l'article 37, alinéa 1er, dernier tiret de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, inséré par le décret du 19 février 2009, les termes « plus de euro 34.314,48 » sont remplacés par les termes « plus de euro 34.317,48 ».
TITRE VIII. - Des dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion
Art. 28.Pour les années 2009 à 2014 et par dérogation à l'article 16, § 2, 4 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les dotations et subventions dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Communauté française peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française, nonobstant toute disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de la personne morale bénéficiaire d'une dotation ou de subventions.
Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa premier du présent article, les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par cette application, sont suspendues.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, § 4, alinéa 2, 2e phrase du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
A partir de l'année 2010 et jusqu'en 2014, lorsque le montant des dotations et subventions, tel que déterminé en application de l'alinéa 1er, est inférieur au montant fixé dans le contrat de gestion, un avenant au contrat de gestion pourra être négocié entre le Gouvernement et l'organisme, à la demande de celui-ci, afin d'adapter l'ampleur des missions de service public au financement public qui lui est attribué.
Art. 29.Pour les années 2009 à 2014 et par dérogation à l'article 8, § 3, a du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), les dotations et subventions, à charge de la Communauté, dont bénéficie la RTBF peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Les clauses du contrat de gestion, conclu entre la Communauté et la RTBF, fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées à la RTBF sont suspendues, pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa premier du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 8, § 4, alinéa 2, 2e phrase du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
A partir de l'année 2010 et jusqu'en 2014, lorsque le montant des dotations et subventions, tel que déterminé en application de l'alinéa 1er, est inférieur au montant fixé dans le contrat de gestion, un avenant au contrat de gestion pourra être négocié entre le Gouvernement et la RTBF, à la demande de celle-ci, afin d'adapter l'ampleur des missions de service public au financement public qui lui est attribué.
Art. 30.Pour les années 2009 à 2014 et par dérogation à l'article 26, § 3, 5°, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », les dotations et subventions, à charge de la Communauté, dont bénéficie l'O.N.E. peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Les clauses du contrat de gestion, conclu entre la Communauté et l'O.N.E., fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées à l'O.N.E sont suspendues, pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa premier du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 26, § 4, alinéa 2, 2e phrase du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
A partir de l'année 2010 et jusqu'en 2014, lorsque le montant des dotations et subventions, tel que déterminé en application de l'alinéa 1er, est inférieur au montant fixé dans le contrat de gestion, un avenant au contrat de gestion pourra être négocié entre le Gouvernement et l'O.N.E., à la demande de celui-ci, afin d'adapter l'ampleur des missions de service public au financement public qui lui est attribué.
TITRE IX. - Disposition modifiant le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009
Art. 31.A l'article 18, § 2, du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, jusqu'au 31 décembre 2012, la publicité et l'autopromotion peuvent interrompre les oeuvres de fiction cinématographique diffusées dans les services édités par la RTBF. ».
TITRE X. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles
Art. 32.A l'article 7 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, lors d'un recours à la couverture du montant de la subvention sollicitée par un emprunt, le montant subsidiable est, après accord du Gouvernement, constitué de : 1° du montant fixé conformément aux §§ 2 et 3;2° des charges d'intérêts à compter de la réception provisoire des travaux.».
TITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement à l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française
Art. 33.A l'article 23 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement à l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, s'il échet, pour les données visées à l'alinéa 1er, les éléments provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant le cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.
La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».
Art. 34.A l'article 24 du même décret, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, s'il échet, pour les données visées à l'alinéa 1er, les éléments provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant le cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.
La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».
TITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales tel que modifié
Art. 35.L'article 30 du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales tel que modifié est remplacé par la disposition suivante : « Sauf si elles deviennent un musée organisé ou une institution muséale organisée par la Communauté française ou sauf s'il y a un retrait de reconnaissance conformément à l'article 12 du présent décret : 1° Les institutions qui bénéficient de subventions en application de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat à la date du 1er janvier 2003 et qui ont introduit une demande de reconnaissance avant le 1er juillet 2009 continuent à en bénéficier dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 22 avril 1958 jusqu'à leur reconnaissance en vertu du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 pour autant que la demande de reconnaissance comme musée ou institution muséale qu'elles ont introduite avant le 1er juillet 2008 n'ait pas été refusée.2° Les institutions qui bénéficient d'une convention à durée indéterminée à la date du 1er janvier 2003 et qui ont introduit une demande de reconnaissance avant le 1er juillet 2009 continuent à bénéficier d'un montant de subvention au moins équivalent à celui fixé pour l'année 2002, jusqu'à leur reconnaissance en vertu du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009.».
TITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 36.Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 37 à 39, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 37.L'article 27 du présent décret produit ses effets le 1er décembre 2008.
Art. 38.Les articles 17, 28 à 30 et 35 du présent décret produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
Art. 39.Les articles 1er et 2 du présent décret produisent leurs effets le 1er septembre 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherce et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement. - Proposition de décret, n° 55-1. - Avis des commissions, n° 55-2 à n° 55-5. - Amendements de commission, n° 55-6. - Rapport, n° 55-7.
Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 15 décembre 2009. - Reprise de la discussion et de l'adoption. Séance du 16 décembre 2009.