publié le 31 juillet 2023
Décret-programme 2022
15 DECEMBRE 2022. - Décret-programme 2022
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Matières personnalisables Section 1re - Santé
Article 1er.A l'article 72 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « l'agrément est accordé pour une période limitée qui peut être prorogée.» sont remplacés par les mots « le Gouvernement octroie l'agrément. »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine la durée de l'agrément.Celle-ci peut être déterminée ou indéterminée. » Section 2 - Famille
Art. 2.Dans l'article 15, § 3, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, il est inséré un 2.1° rédigé comme suit : " 2.1° le cas échéant, en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants qui agissent en tant que prestataires : les données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, a) à c); ».
Art. 3.A l'article 28, § 3, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° si aucune personne majeure n'a le même domicile que l'enfant.»
Art. 4.A l'article 64 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° les données relatives à l'identité et les données de contact du médecin traitant de l'enfant.» Section 3 - Affaires sociales
Art. 5.A l'article 27, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « deux membres de chacune des conférences » sont remplacés par les mots « deux membres au maximum de chacune des conférences »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° au maximum huit spécialistes, provenant par exemple des secteurs de l'emploi, de la formation, de la bioéthique, de la santé, des soins de longue durée, de la revalidation, de l'intégration socioprofessionnelle ou du logement.»; 3° les numéros 4° à 10° sont abrogés.
Art. 6.A l'article 3 du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° garde d'enfants : la garde des enfants des migrants participants, âgés de quatre mois au moins et de trois ans au plus, proposée gratuitement dans le cadre du parcours d'intégration par les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés.»
Art. 7.Dans le même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 10 décembre 2020, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Garde d'enfants Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés garantissent une garde d'enfants dans le cadre du parcours d'intégration.
La garde d'enfants est gratuite pour les migrants. Elle est proposée parallèlement aux cours de langue et d'intégration agréés.
Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la garde d'enfants ainsi que le montant et les conditions de subventionnement de la garde d'enfants. » CHAPITRE 2 - Matières culturelles Section 1re - Culture
Art. 8.Dans l'article 13, alinéa 3, du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les mots « jusqu'au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2023 ».
Art. 9.Dans l'article 37 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, le § 2, modifié par le décret du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : « § 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.
Pour les projets débutant entre le 1er janvier et le 30 juin, la demande est introduite au plus tard pour le 31 octobre de l'année calendrier précédente.
Pour les projets débutant entre le 1er juillet et le 31 décembre, la demande est introduite au plus tard pour le 31 mars de la même année. "
Art. 10.Dans l'article 43.2, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, les mots « pour le 31 mars au plus tard » sont remplacés par les mots « pour le 31 mars ou le 31 octobre au plus tard ».
Art. 11.A l'article 93.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase est complétée par les mots « et réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2022.»; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.»
Art. 12.A l'article 93.2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Pour l'année calendrier 2022, les nombres de visiteurs y mentionnés sont réduits d'un tiers.»; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour l'année calendrier 2022, les nombres de visiteurs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.»
Art. 13.A l'article 93.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase est complétée par les mots « et réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2022.»; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.»
Art. 14.L'article 93.9 du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2022, devient l'article 93.10.
Art. 15.A l'annexe 1re du même décret, remplacée par le décret du 10 décembre 2020, la 3e colonne du tableau « Troupes théâtrales » est remplacée par ce qui suit :
Subside (euros)
1 200,00
1 000,00
950,00
Section 2 - Jeunesse
Art. 16.Dans l'article 27, § 2, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « , ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante » sont abrogés;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chaque année, pour le 15 novembre au plus tard, la structure d'animation en milieu ouvert introduit le programme communal annuel pour l'année calendrier suivante, y compris les points forts, les activités et les projets.»
Art. 17.Dans l'article 39, § 3, du même décret, les mots « à l'âge de 15 ans » sont remplacés par les mots « dans l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans ».
Art. 18.Dans l'article 46, 3°, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2020, les mots « dont au moins deux représentants de l'animation en milieu ouvert, deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation de jeunesse ambulante » sont remplacés par les mots « dont au moins deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation en milieu ouvert, un représentant du Bureau de la Jeunesse ». Section 3 - Formation des adultes
Art. 19.A l'article 10 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'établissement de formation pour adultes qui satisfait aux dispositions du présent décret reçoit un soutien forfaitaire annuel servant à la fois de subside pour un noyau stable d'agents, de subside de fonctionnement forfaitaire et de subside pour les unités de formation continue effectivement organisées conformément à l'article 1er, 2°, et à l'article 7, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2. Le soutien forfaitaire annuel se compose : 1° d'un forfait de base s'élevant à 76 100 euros;2° d'un forfait supplémentaire s'élevant à 20 000 euros pour un établissement de formation pour adultes qui : a) organise chaque année au moins 2 000 heures de formation continue. Par "heures de formation continue", il faut entendre soixante minutes au cours desquelles les unités de formation continue ont lieu conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°; et b) dispose d'au moins 1,5 collaborateur équivalent temps plein actif dans le domaine de la formation pour adultes. En cas de fusion, les soutiens forfaitaires annuels accordés aux établissements de formation pour adultes concernés et valables au moment de la fusion sont additionnés et augmentés d'un montant de 10 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'augmentation est de 20 000 euros lorsque les établissements de formation pour adultes fusionnés organisent chaque année un total d'au moins 10 000 heures de formation continue au cours desquelles les unités de formation continue ont lieu conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, et disposent d'au moins quatre collaborateurs équivalents temps plein actifs dans le domaine de la formation pour adultes.
Si les collaborateurs mentionnés à l'alinéa 2, 2°, b), n'étaient pas à charge des établissements de formation pour adultes en continu chaque année, le forfait supplémentaire est diminué de cette période au prorata.
Le calcul des unités de formation continue organisées s'effectue sur la base de la dernière évaluation disponible de l'aperçu transmis conformément à l'article 10.1, alinéa 1er, 2°. »; 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 7, les mots « le subside représente au plus 100 de toutes les recettes en ce qui concerne les établissements de formation pour adultes non encore soutenus » sont remplacés par les mots « le soutien forfaitaire annuel représente, pour les établissements de formation pour adultes non encore soutenus, au plus 100 de toutes les recettes et est plafonné à 76 100 euros », et les mots « du subside forfaitaire annuel » sont remplacés par les mots « du soutien forfaitaire annuel »;3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit : « Le soutien forfaitaire annuel est liquidé sous la forme de douzièmes.»; 4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 9, les mots « Le subside forfaitaire annuel » sont remplacés par les mots « Le soutien forfaitaire annuel »; 5° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 10, les mots « 65.000 EUR » sont remplacés par les mots « 76 100 euros ».
Art. 20.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le montant maximal visé à l'article 10, quatrième phrase, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « individuellement les montants mentionnés à l'article 10, alinéas 2, 3, 4, 7 et 10, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base des mois de novembre des deux années précédentes »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le montant visé à l'article 10 par un coefficient en vue de l'adapter » sont remplacés par les mots « les montants du soutien forfaitaire annuel visé à l'article 10 par un coefficient en vue de les adapter ».
Art. 21.L'article 18 du même décret, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, rétabli par le décret du 28 juin 2021 et modifié par le décret du 28 mars 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année 2023, le calcul des unités de formation continue organisées, visant à vérifier le respect de l'article 10, alinéa 2, 2°, a), s'effectue sur la base de l'évaluation de l'aperçu transmis concernant les unités de formation continue organisées au cours de l'année 2019. » Section 4 - Sport
Art. 22.A l'article 3 du décret sur le sport du 19 avril 2004, modifié par les décrets des 15 décembre 2008, 13 décembre 2016 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° équipe : un groupe d'au moins trois sportifs.»
Art. 23.Dans l'article 16, § 1er, du même décret, l'alinéa 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Les fédérations sportives reçoivent en outre les subsides échelonnés suivants : - pour 3 à 10 clubs affiliés, elles reçoivent chacune 175 euros par club; - pour 11 à 20 clubs affiliés, elles reçoivent chacune 200 euros supplémentaires par club; - à partir du 21e club affilié, elles reçoivent chacune 225 euros supplémentaires par club. »
Art. 24.Dans l'article 22, § 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les mots « avant le 31 janvier » sont remplacés par les mots « au plus tard pour le 1er décembre de l'année calendrier précédente ».
Art. 25.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 24 février 2014 et 2 mars 2015, les mots « aux événements de Coupe du monde, » sont insérés entre les mots « aux championnats du monde, » et les mots « aux championnats d'Europe ».
Art. 26.Dans l'article 24.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2014 et remplacé par le décret du 22 juin 2020, les mots « n'ont pas le statut d'athlète des cadres "Espoirs", C, B ou A, ou, selon le cas, ne sont pas classés comme équipe hautement qualifiée et » sont abrogés et les mots « ainsi que des droits d'inscription » sont insérés entre les mots « de nourriture » et les mots « dans la mesure ».
Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 janvier 2022, il est inséré un article 26.2 rédigé comme suit : « Art. 26.2 - Championnats scolaires internationaux Les écoles secondaires et l'association faîtière peuvent recevoir un subside d'un montant maximal de 500 euros par membre de la délégation pour la participation à des championnats scolaires internationaux.
Le Gouvernement fixe les conditions de participation, l'organisation de la participation et les critères d'octroi du subside. »
Art. 28.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 8°, inséré par le décret du 11 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « 8° Lorsque les membres majeurs du personnel d'encadrement n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, et transmettent à l'organisateur du camp sportif l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant, lequel ne peut dater de plus de douze mois.»; 2° le § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le personnel d'encadrement ayant commencé des études de master ou de bachelor telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, et réussi avec fruit la première année d'études est classé dans la catégorie B."
Art. 29.Dans l'article 28, § 7, du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 30.A l'article 1er du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « règle le tir sportif dans la région de langue allemande et » sont insérés entre les mots « Le présent décret » et les mots « fixe les conditions »;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 2 du même décret, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° armes en vente libre : les armes à feu mentionnées à l'article 3, § 2, de la loi sur les armes; ».
Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit : « Art. 3.1 - Disciplines de tir sportif Le Gouvernement détermine les disciplines de tir sportif et les catégories d'armes de sport correspondantes pour la détention et l'utilisation desquelles une licence ad hoc est requise. »
Art. 33.Dans l'article 4 du même décret, les mots « ou d'armes en vente libre » sont insérés entre les mots « d'armes de sport » et les mots « que sous la surveillance ».
Art. 34.Dans le chapitre II du même décret, modifié par le décret du 11 décembre 2018, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit : « Art. 4.1 - Principe La licence de tireur sportif autorise ses titulaires à détenir et à utiliser les armes de sport respectives des disciplines de tir sportif ainsi que les munitions pour ces armes.
Pour l'acquisition, la détention et l'utilisation d'armes en vente libre, aucune licence n'est requise. » Section 5 - Médias
Art. 35.Dans l'article 4 du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 1er mars 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toute utilisation par le Centre d'une des radiofréquences reprises au plan de fréquences de la Communauté germanophone, aux fins de l'accomplissement de sa mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, nécessite une attribution de radiofréquences préalable de la part du Gouvernement. Celui-ci fixe la procédure applicable. »
Art. 36.Dans l'article 4 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, le 48° est complété par la phrase suivante : " La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit belge à l'égard du contenu ou des services fournis; ».
Art. 37.Dans l'article 52, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2021, les mots « à l'article 57 » sont remplacés par les mots « aux articles 57 et 63 ».
Art. 38.L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 63 - Attribution temporaire de radiofréquences Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes, lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme ou pour des émissions expérimentales d'une durée limitée visant à vérifier l'efficacité de la couverture d'une radiofréquence particulière, le Conseil des médias peut donner suite à des demandes d'attribution temporaire de radiofréquences. La demande motivée doit être adressée par écrit au Conseil des médias. L'article 58 est applicable mutatis mutandis, sauf pour ce qui concerne les émissions expérimentales d'une durée limitée. »
Art. 39.Dans l'article 73, § 8, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans les trois ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée de la Commission européenne sur les marchés pertinents, pour les marchés au sujet desquels le Conseil des médias n'a pas encore communiqué au préalable à la Commission le projet des mesures à prendre conformément à l'article 116, § 2. »
Art. 40.Dans l'article 106 du même décret, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 15 décembre 2021, est complété par la phrase suivante : « Le membre qui remplace un membre dont le mandat a été interrompu avant terme mène le mandat de ce dernier à terme. »
Art. 41.Dans l'article 112, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré un 36.1° rédigé comme suit : « 36.1° approuver les codes de déontologie élaborés par la commission consultative conformément à l'article 129, alinéa 4; ».
Art. 42.L'article 129 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La commission consultative peut élaborer de sa propre initiative des codes de déontologie dans les domaines régulés par le titre 2. Pour que ces codes entrent en vigueur, ils doivent être approuvés par le Conseil des médias. Ces codes : 1° sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs de la Communauté germanophone;2° définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté;3° prévoient une évaluation et un suivi réguliers, transparents et indépendants de la réalisation de leurs objectifs;et 4° prévoient une mise en oeuvre effective, y compris des sanctions efficaces et proportionnées.»
Art. 43.Dans le même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré un titre 5.1, comportant les articles 137.1 à 137.4, intitulé comme suit : « Titre 5.1 - Mise en place d'une infrastructure à large bande ».
Art. 44.Dans le titre 5.1 du même décret, il est inséré un article 137.1 rédigé comme suit : « Art. 137.1 - Définitions Sans préjudice de l'article 4, pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° mécanisme de récupération (clawback en anglais) : un mécanisme permettant d'éviter les surcompensations dans le cadre de la législation européenne en matière d'aides d'Etat;2° SIEG : un service d'intérêt économique général au sens des articles 14 et 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et du procès-verbal n° 26 relatif au TFUE;3° généralisé : atteignant une couverture d'au moins 95 de l'ensemble des ménages et des entreprises de la Communauté germanophone;4° réseau FTTH : une architecture de réseau de télécommunication (fibre optique) utilisée pour fournir des connexions à haut débit aux ménages privés et aux PME;5° territoires avec défaillance de marché avérée : territoires dans lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunication privés n'ont prévu aucun projet de déploiement pour les trois prochaines années. Une telle défaillance de marché est établie sur la base d'une étude de marché qui s'appuie sur les dispositions des lignes directrices en vigueur de l'ORECE relatives au relevé géographique des déploiements des réseaux (« BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments ») et sur les critères des lignes directrices de l'ORECE concernant les réseaux à très haute capacité (« BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks »); 6° prestataire de services : une personne morale de droit privé qui est en mesure de mettre en oeuvre le déploiement de la fibre optique en Communauté germanophone de la manière la plus économiquement intéressante, en tenant compte des conditions mentionnées à l'article 137.3, § 1er, alinéa 2; 7° wholesale-only : services et produits proposés uniquement au niveau des marchés de gros, et non au niveau des marchés de détail, pour des services de communications électroniques.»
Art. 45.Dans le même titre, il est inséré un article 137.2 rédigé comme suit : « Art. 137.2 - Détermination du SIEG § 1er - Dans l'optique de la mise à disposition généralisée d'une infrastructure à large bande moderne, correspondant à l'état de la technique et de très haute capacité, l'installation et l'exploitation d'un réseau FTTH ouvert, technologiquement neutre et passif dans des territoires avec défaillance de marché avérée sont considérées comme un SIEG en région de langue allemande.
Le Gouvernement détermine : 1° le champ d'application du SIEG, et notamment les territoires avec défaillance de marché avérée;2° la date de début du SIEG.»
Art. 46.Dans le même titre, il est inséré un article 137.3 rédigé comme suit : « Art. 137.3 - Attribution du mandat § 1er - Le Gouvernement charge un prestataire de services d'effectuer le SIEG décrit à l'article 137.2.
Le mandat est subordonné aux conditions suivantes : 1° nonobstant le fait que le SIEG englobe uniquement la mise en place du réseau FTTH et son exploitation dans les territoires avec défaillance de marché avérée déterminés par le Gouvernement, le réseau FTTH est construit dans l'ensemble de la région de langue allemande;2° le réseau FTTH est exploité sous la forme d'un réseau wholesale-only.Il fournira une infrastructure ouverte, technologiquement neutre et passive; 3° le réseau est déployé dans une topologie point à point technologiquement neutre;4° le réseau FTTH est rendu accessible à tous les demandeurs d'accès intéressés, de manière ouverte et dans des conditions non discriminatoires, afin de permettre une concurrence efficace au niveau des marchés de détail et de garantir la fourniture de services compétitifs et abordables pour les utilisateurs finaux;5° le déploiement du réseau FTTH doit être achevé dans les quatre ans suivant le début des travaux.Le Gouvernement peut accorder des dérogations à cette disposition uniquement dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Tous les nouveaux ménages et lieux d'implantation d'entreprises émergeant ultérieurement doivent également être raccordés au réseau FTTH; 6° le déploiement du réseau FTTH est généralisé;7° le business case sur lequel se fonde le déploiement du réseau FTTH et permettant de déterminer le montant de la compensation nécessaire se base sur les coûts d'une entreprise moyenne bien gérée et est validé par un expert externe.A cet égard, les coûts liés à l'exécution des obligations de service public sont pris en compte, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable; 8° le principe des subventions croisées des secteurs rentables vers les secteurs non rentables doit être appliqué et sera pris en compte dans la détermination de la compensation nécessaire;9° la subvention croisée de la mise en place du réseau FTTH et de son exploitation dans des secteurs rentables par des compensations de service public n'est pas autorisée;10° il est établi, pour la durée du mandat, une comptabilité analytique qui distingue les coûts et les recettes liés à la fourniture du SIEG en question de toutes les autres activités;il convient par ailleurs d'indiquer les paramètres utilisés pour l'imputation des coûts et des recettes.
Le mandat débute au plus tôt à la date fixée à l'article 137.2, § 1er, 2°, et est octroyé pour une durée maximale de trente-quatre ans. Tous les dix ans au moins, le Gouvernement vérifie si le prestataire de services continue à remplir les conditions sur lesquelles repose le mandat. § 2 - Si le prestataire de services visé au § 1er ne remplit plus les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, le Gouvernement le somme de se conformer à ces conditions dans un délai maximum de six mois.
Si le prestataire de services ne répond pas à cette demande ou s'il n'est pas en mesure de régulariser sa situation dans ce délai, le Gouvernement retire le mandat et récupère tout ou partie des compensations de service public octroyées après avoir donné audit prestataire la possibilité de prendre position.
Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives au retrait du mandat et à la récupération totale ou partielle des compensations de service public octroyées. »
Art. 47.Dans le même titre, il est inséré un article 137.4 rédigé comme suit : « Art. 137.4 - Compensations de service public et mécanisme de récupération (clawback en anglais) § 1er - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde au prestataire de services, exclusivement pour la mise en oeuvre du SIEG décrit à l'article 137.2, une compensation de service public pour les coûts non couverts résultant de l'obligation inhérente à la fourniture du SIEG. Le montant total de la compensation de service public s'élève au maximum à 40 millions d'euros. Les tranches de cette compensation ne peuvent excéder 15 millions d'euros par an.
Le Gouvernement détermine les paramètres de calcul des compensations de service public. § 2 - Le Gouvernement s'assure, par le biais de contrôles réguliers effectués au moins tous les trois ans et d'un contrôle à l'expiration de la période fixée, que les compensations de service public octroyées pour la fourniture du SIEG respectent les exigences fixées par la législation européenne en matière d'aides d'Etat et qu'il n'y a pas de surcompensation. Le prestataire de services fournit à cet effet les justificatifs nécessaires.
Le Gouvernement détermine les paramètres de surveillance et de modification des compensations de service public. § 3 - Si une surcompensation est constatée après l'expiration de la période fixée, le prestataire de services rembourse les compensations de service public par le biais d'un mécanisme de récupération. Le montant maximal du clawback est égal au montant initial des compensations versées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les mesures visant à éviter et à récupérer les surcompensations. »
Art. 48.Dans l'article 156, alinéa 6, 2e phrase, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, les mots « au 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots « au 31 décembre 2022 ». CHAPITRE 3 - Enseignement
Art. 49.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 9°, le chiffre « 550 » est remplacé par le chiffre « 500 »;2° dans le § 5, le chiffre « 500 » est remplacé par le chiffre « 450 ».
Art. 50.Dans l'article 123undecies du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 27 juin 2022, les mots « 30 juin 2022 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2023 ».
Art. 51.Dans l'article 11 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, le § 4, inséré par le décret du 10 décembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Au cours de l'année scolaire 2022-2023, s'il est manifeste qu'un membre du personnel sera absent pendant plus de quatre jours ouvrables consécutifs en raison d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une autre forme d'absence, il peut être remplacé dès son premier jour d'absence, et ce, sans préjudice du § 1er, alinéa 1er. »
Art. 52.A l'article 3.3 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots « et des accueillants autonomes » sont abrogés;2° le 7° est abrogé.
Art. 53.Dans l'article 6.100 du même décret, le 5° est abrogé. CHAPITRE 4 - Matières régionales transférées Section 1re - Protection des monuments
Art. 54.Dans l'article 46/4, § 6, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, inséré par le décret du 26 février 2018, l'alinéa 4 est abrogé. Section 2 - Emploi
Art. 55.A l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 5, la phrase « Le Gouvernement fixe, le montant des indemnités que le candidat-utilisateur d'une activité doit payer à l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il introduit une demande auprès de cette agence.» est abrogée et les mots « Il détermine » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine »; 2° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent être accomplies que par des personnes étant inscrites comme demandeurs d'emploi inoccupés auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et ayant accès au marché du travail belge.»; 3° dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires concernant les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er.» Section 3 - Pouvoirs locaux
Art. 56.Dans l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le § 5, remplacé par le décret de la Région wallonne du 21 novembre 2016, est complété par la phrase suivante : « Si l'opposition au sein du conseil communal renonce à être représentée au conseil d'administration, la majorité peut détacher le ou les représentants nécessaires. »
Art. 57.Dans l'article 7 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, l'alinéa 2, modifié par les décrets des 13 février 2012 et 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année budgétaire 2023, la dotation totale annuelle s'élève à 3 000 000 d'euros. »
Art. 58.Dans l'article 72 du décret communal du 23 avril 2018, les mots ", à l'exception des factures sortantes émises par la commune, » sont insérés entre les mots « de la commune » et les mots « sont signés ».
Art. 59.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, la section 8, insérée par le décret du 25 janvier 2021, est complétée par un article 170.11 rédigé comme suit : « Art. 170.11 - Budget participatif Selon les modalités qu'il détermine, le conseil communal peut décider d'affecter une partie du budget communal désignée comme budget participatif au financement de projets émanant d'associations de quartier ou d'associations de citoyens dotées de la personnalité juridique. »
Art. 60.Dans l'article 90 du décret du 25 janvier 2021 modifiant le décret communal du 23 avril 2018, les mots « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2029 ». Section 4 - Tourisme
Art. 61.Dans l'article 7, § 2, 1°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, au f), modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « pendant les vacances d'été » sont remplacés par les mots « pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ».
Art. 62.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même décret, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° hébergements saisonniers : hébergements touristiques extérieurs installés de manière temporaire uniquement pendant une saison donnée et ne correspondant pas à l'image habituelle d'un hébergement touristique. »
Art. 63.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, il est tenu de mentionner la catégorie et le niveau de confort correspondants dans toutes les publicités relatives à l'hébergement touristique classé.»; 2° dans le § 2, les mots « n'est pas limitée dans le temps » sont remplacés par les mots « est valable pour une durée de six ans et est renouvelable ».
Art. 64.L'article 15 du même décret est complété par la phrase suivante : « En cas d'expiration de la période de validité de la classification, l'écusson doit être renvoyé au plus tard dans les dix jours suivant la réception d'une notification correspondante du Gouvernement. »
Art. 65.Dans l'article 26, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 26 février 2018, l'alinéa 4 est abrogé. Section 5 - Logement
Art. 66.Le chapitre IX du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation est complété par un article 91.1 rédigé comme suit : « Art. 91.1 - § 1er - Par dérogation à l'article 26, les loyers des baux en cours au 1er janvier 2023 sont indexés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 conformément aux dispositions du présent article.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "certificat PEB" le certificat de performance énergétique mentionné à l'article 2, 22°, du décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. § 2 - Si le bail concerne un logement disposant d'un certificat PEB de classe énergétique E et que la date anniversaire de ce bail survient à partir du 1er janvier 2023, l'indexation du loyer est limitée à 50 de l'indexation autorisée dans les conditions fixées à l'article 26.
Si le bail concerne un logement disposant d'un certificat PEB de classe énergétique F ou G ou ne disposant pas de certificat PEB et que la date anniversaire de ce bail survient à partir du 1er janvier 2023, une indexation du loyer n'est pas autorisée. § 3 - Le Gouvernement peut proroger une fois les dispositions du présent article pour une durée maximale d'un an. » CHAPITRE 5 - Infrastructure
Art. 67.Dans l'article 11, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, au 3.1°, inséré par le décret du 2 mars 2015, les mots " au sens de l'article 1er, 8°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques " sont remplacés par les mots « au sens des articles 19 et 20 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ».
Art. 68.Dans l'article 42.1 du même décret, inséré par le décret du 2 mars 2015, les mots « à l'article 10.2 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques » sont remplacés par les mots « à l'article 20 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ».
Art. 69.A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « maisons de repos pour personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de repos et de soins pour personnes âgées et de centres de repos et de soins pour personnes dépendantes »;2° les mots « des maisons de repos et des maisons de repos et de soins pour personnes âgées » sont remplacés par les mots « des centres de repos et de soins pour personnes âgées et des centres de repos et de soins pour personnes dépendantes ».
Art. 70.A l'article 44.2 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « annuelle » est remplacé par le mot « pluriannuelle »;2° dans l'alinéa 5, les mots « , dans les trois ans suivant leur liquidation, » sont remplacés par les mots « , dans un délai qu'il fixe, ».
Art. 71.Dans l'article 44.3 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, alinéa 2, le mot « annuel » est remplacé par le mot « pluriannuel ». CHAPITRE 6 - Finances et budget
Art. 72.Dans l'article 1er, § 3, du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 25 juin 2007, le 3° est complété par les mots : « ainsi qu'à des pouvoirs subordonnés de la région de langue allemande ». CHAPITRE 7 - Divers
Art. 73.A l'article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret-programme 2013 du 25 février 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° en 2023 : 2 357,03 euros par équivalent temps plein.»
Art. 74.Le chapitre 2 du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande est complété par une section 3, comportant les articles 17.1 à 17.5, intitulée comme suit : " Section 3 - Copies électroniques de documents administratifs analogiques ».
Art. 75.Dans la section 3 du même décret, il est inséré un article 17.1 rédigé comme suit : « Art. 17.1 - Principe L'autorité peut, pour l'application de dispositions législatives, décrétales ou réglementaires, remplacer par des copies électroniques les documents administratifs analogiques créés ou reçus au sens du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs.
Les copies électroniques créées et conservées conformément aux dispositions de la présente section conservent la même validité que les originaux au regard de l'application des dispositions législatives, décrétales ou réglementaires mentionnées à l'alinéa 1er. »
Art. 76.Dans la même section, il est inséré un article 17.2 rédigé comme suit : « Art. 17.2 - Procédure Après avis préalable de son délégué à la protection des données, l'autorité fixe par écrit la procédure de remplacement des documents administratifs analogiques par des copies électroniques pour chaque catégorie de documents administratifs.
Il est possible de fixer une seule et même procédure pour différentes catégories de documents administratifs. »
Art. 77.Dans la même section, il est inséré un article 17.3 rédigé comme suit : « Art. 17.3 - Exigences procédurales § 1er - La procédure prévue à l'article 17.2 garantit que la copie électronique est une reproduction complète et fidèle du document administratif analogique et que les dispositions applicables en matière de protection des données sont respectées.
Elle est conforme aux prescriptions de contrôle interne de l'organisation. § 2 - La procédure prévue à l'article 17.2 comprend les éléments suivants : 1° une fixation des spécifications techniques de la copie électronique;2° un plan progressif de mise en oeuvre du remplacement;3° l'indication de la durée de validité pendant laquelle la procédure est en vigueur. Le plan progressif mentionné à l'alinéa 1er, 2°, comprend les étapes suivantes : 1° l'enregistrement des métadonnées suivantes : a) la dénomination de la catégorie du document administratif et, le cas échéant, la dénomination du dossier auquel le document administratif concerné est rattaché;b) la dénomination du document administratif concerné;c) la date à laquelle le document administratif analogique a été créé ou reçu;d) la date à laquelle la copie électronique a été créée;2° un contrôle de l'exactitude des métadonnées, de la lisibilité de la copie électronique et de la mesure dans laquelle la copie électronique correspond de manière complète et fidèle au document administratif analogique;3° la destruction des documents administratifs analogiques qui ont été remplacés par une copie électronique.Cette destruction est possible uniquement si les conditions mentionnées au 2° sont remplies. » § 3 - Le Gouvernement met à la disposition des autorités une réglementation-type à cet effet. »
Art. 78.Dans la même section, il est inséré un article 17.4 rédigé comme suit : « Art. 17.4 - Conservation de copies électroniques Les copies électroniques sont conservées de telle sorte : 1° qu'aucune perte d'information n'ait lieu;2° que la lisibilité soit garantie à long terme;3° qu'aucune modification ne puisse être apportée;4° que la confidentialité des données à caractère personnel reste garantie;5° que toute action susceptible de porter atteinte à l'intégrité et à l'authenticité de la copie électronique soit consignée. La procédure décrite à l'article 17.2 est gérée et conservée pendant la même période et de la même manière que les copies électroniques. »
Art. 79.Dans la même section, il est inséré un article 17.5 rédigé comme suit : « Art. 17.5 - Exceptions Les documents administratifs ne peuvent pas être détruits au sens de la présente section si le support analogique : 1° contient des informations contextuelles importantes sur le document administratif;2° revêt une importance particulière sur le plan actuel, social, historique, religieux, politique ou pour l'ensemble de la société;3° a une valeur de musée.»
Art. 80.Du 21 décembre 2022 au 20 mars 2023, l'exécution de toutes les expulsions administratives visées aux articles 7 et 172 du Code de l'Habitation durable et de toutes les expulsions judiciaires visées à l'article 1344ter du Code judiciaire est suspendue de plein droit dans la région de langue allemande.
Art. 81.§ 1er - Les employeurs publics dont les centres de repos et de soins sont agréés par la Communauté germanophone peuvent, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, obtenir le remboursement des rémunérations liées au congé-éducation payé des travailleurs énumérés ci-après qui suivent une formation mentionnée à l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour autant que les conditions des articles 109 à 112 et 114 à 117 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses dispositions d'exécution correspondantes soient respectées : 1° les travailleurs qui sont occupés à temps plein en vertu d'un ou de plusieurs contrats de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;2° les travailleurs occupés au moins à 4/5 temps;3° les travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable au sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. Les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou de plusieurs personnes sur la base des régimes mentionnés à l'alinéa 1er sont assimilées aux travailleurs visés à l'alinéa 1er. § 2 - Le Gouvernement peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction du type de formation. § 3 - Le Gouvernement peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables de l'enseignement des organisations mentionnées à l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, fréquentées par les collaborateurs des employeurs visés au § 1er, la tenue et la transmission de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études. § 4 - Les créances en vue du remboursement des rémunérations liées au congé-éducation payé sont introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement dans un délai d'un an et demi à compter du 1er janvier de l'exercice budgétaire au cours duquel les créances sont nées.
Les créances relatives au congé-éducation payé accordé pendant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, si la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. CHAPITRE 8 - Dispositions finales
Art. 82.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception : 1° des articles 27 et 49, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2022;2° des articles 48 et 51, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2022;3° des articles 11, 12, 13, 43, 44, 45, 46, 47 et 80, qui entrent en vigueur le jour de son adoption. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 15 décembre 2022.
O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 233 (2022-2023) n° 1 Proposition de décret 233 (2022-2023) n° 2 Propositions d'amendement 233 (2022-2023) n° 3 Propositions d'amendement 233 (2022-2023) nos 4+4A+4e Compte rendu + addendum + erratum 233 (2022-2023) n° 5 Proposition d'amendement concernant le texte adopté par le comité 233 (2022-2023) n° 6 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 15 décembre 2022 - n° 53 Discussion et vote