publié le 25 janvier 2017
Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'Audiovisuel et aux Médias, aux Affaires générales, aux Fonds budgétaires, aux Infrastructures culturelles, à la Culture, à l'Enfance, aux Bâtiments scolaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 DECEMBRE 2016. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'Audiovisuel et aux Médias, aux Affaires générales, aux Fonds budgétaires, aux Infrastructures culturelles, à la Culture, à l'Enfance, aux Bâtiments scolaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'Audiovisuel et aux Médias
Article 1er.A l'article 2 du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, tel que modifié par les décrets du 5 juin 2008 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est abrogé;2° dans le § 2, les mots « Le Centre est chargé » sont remplacés par les mots « Le Centre de l'aide à la presse, ci-après dénommé Le Centre, est chargé de la gestion »;3° les termes « § 2 » sont supprimés.
Art. 2.- Dans l'article 4 du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les crédits annuellement réservés aux aides à la presse écrite quotidienne francophone sont de 6 200 000 EUR. ».
Art. 3.- A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement octroie les aides aux Entreprises de presse qui adressent une demande écrite et motivée auprès du Centre avant le 1er juin de l'année civile en cours pour le soutien d'un titre de presse quotidienne ou d'un groupe de titres.»; 2° dans le § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement octroie également les aides aux groupements d'entreprises de presse qui adressent une demande écrite et motivée auprès du Centre avant le 1er juin de l'année civile en cours pour la couverture du coût de l'adaptation aux technologies modernes de communication des titres de presse quotidienne ou groupes de titres édités par leurs membres ou de programmes originaux d'incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d'éducation aux médias.».
Art. 4.- Dans les articles 8 ( § 1er, première phrase), 9 (première phrase), 10 (première, 2ème et 3ème phrases), 11 (première phrase) et 13 (première phrase) du même décret, les mots « des sommes versées au Centre » sont chaque fois remplacés par les mots « des crédits visés à l'article 4 ».
TITRE II. - Dispositions relatives aux affaires générales CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux organismes d'intérêt public
Art. 5.Les articles 1 à 4 du décret-programme du 17 juillet 1998 portant diverses mesures concernant la gestion budgétaire, les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et la promotion de la santé sont abrogés. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au budget et à la comptabilité
Art. 6.Les dispositions de l'article 73 alinéa deux du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général certifié par la Cour conformément à l'article 44, paragraphe 1er, alinéa deux, et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, paragraphe 2. ». TITRE III. - Disposition relative aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Art. 7.Le Fonds 22 tel que repris au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe 1 du présent décret.
TITRE IV. - Disposition relative aux infrastructures culturelles
Art. 8.Dans la limite des crédits disponibles de la division organique 15 du budget des dépenses, le Gouvernement peut octroyer un subside à l'asbl « Le Palace » pour les parachèvements et les équipements du Cinéma « Le Palace » à Bruxelles.
TITRE V. - Dispositions relatives à la Culture CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 9.Pour l'année civile 2017, est soumis à une réduction de 1% et est identique au montant octroyé en 2016, le montant des subventions inscrites dans les conventions ou contrat-programmes des opérateurs qui sans être soumis au décret régissant ce secteur, évoluent dans l'un des secteurs suivants : 1° des musées et autres institutions muséales;2° professionnel des Arts de la scène;3° de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;4° des centres d'archives privées;5° des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;6° des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;7° des centres culturels;8° des arts plastiques.
Art. 10.§ 1er. Pour l'année 2017, le Gouvernement n'opère aucune nouvelle reconnaissance ou nouvel agrément sur la base des décrets suivants : 1° le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;2° le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique. § 2. Le Gouvernement reconnaît, à leur demande, durant l'année 2017 les centres culturels déjà reconnus sur base du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels, moyennant la poursuite des seules subventions octroyées avant cette reconnaissance par dérogation aux dispositions du décret du 21 novembre 2013 relatifs aux centres culturels. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux musées et autres institutions muséales reconnues en vertu du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales
Art. 11.A l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, les termes « pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ».
Art. 12.A l'article 11, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les termes « pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ».
Art. 13.A l'article 13, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les termes « pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
Art. 14.A l'article 35, alinéa 2, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les termes « en 2015 et en 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique
Art. 15.A l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, les termes « pour l'année 2015 et pour l'année 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ». CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres Culturels
Art. 16.A l'article 106, § 4, du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres Culturels, les termes « pour l'année civile 2015 et l'année civile 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques
Art. 17.A l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, les termes « en 2015 et en 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ». CHAPITRE VII. - Dispositions relatives au développement des pratiques de lecture SECTION Ire. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Art. 18.L'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisée par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation du plan quinquennal a lieu : 1° à l'issue de la septième année de son exécution pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011 et pour l'évaluation du plan reprenant les objectifs d'action et de programmation visés à l'article 19, § 3, pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et dont le contrat programme a pris effet le 1er janvier 2011;2° à l'issue de la sixième année de son exécution pour les opérateurs dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2012;3° à l'issue de la période de 5 ans et six mois pour les opérateurs du Service public de la lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er juillet 2012;4° à l'issue de la cinquième année de son exécution pour les opérateurs dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2013.».
Art. 19.L'article 15, alinéa 3, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 15, alinéa 2, c°, la décision du Gouvernement sur le maintien de la reconnaissance intervient au terme de la période quinquennale prolongée : 1° de trois ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011;2° de trois ans pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et dont le contrat programme a pris effet le 1er janvier 2011;3° de deux ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2012 et pour ceux dont la reconnaissance a pris effet au 1er juillet 2012;4° de un an pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2013.».
Art. 20.A l'article 21, alinéa 4, du même décret, les termes « pour l'année 2015 et pour l'année 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ».
SECTION II. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Art. 21.A l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les termes « pour l'année 2015 et pour l'année 2016 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité
Art. 22.A l'article 49, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de Centres d'expression de créativité et des Centres d'expression et de créativité, les mots « de 8 ans » sont remplacés par « de 9 ans ».
Art. 23.A l'article 49, alinéa 2, du même décret, les mots « en 2012, 2013, 2014, 2015 et en 2016 » sont remplacés par les mots « de 2012 à 2017 ».
Art. 24.Au chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 51/3 rédigé comme suit : «
Art. 51/3.A partir du 1er janvier 2017, les associations reconnues bénéficient, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, de minimum 80% de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement et d'activités prévue aux articles 30, alinéa 1er, 1°, 31, alinéa 1er, 1°, et 32, alinéa 1er, 1°, selon qu'il s'agit d'un centre d'expression et de créativité, d'une fédération représentative de centres d'expression et de créativité ou d'une fédération de pratique artistique en amateur.
Toutefois, si en application de l'article 51 et de l'article 13, § 2, du décret programme du 14 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement obligatoire, à la Culture, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la garantie de la Communauté française, les associations visées à l'alinéa 1er bénéficient de plus de 80% de la subvention forfaitaire et annuelle de fonctionnement et d'activités prévue aux articles 30, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 1°, et 32, alinéa 1er, 1°, elles continuent à bénéficier de ce montant à titre de subvention de fonctionnement et d'activités. ».
TITRE VI. - Dispositions relatives à l'Enfance CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française
Art. 25.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2017 ».
Art. 26.A l'article 19 du même décret, les mots « jusqu'au 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2017 ».
TITRE VII. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires
Art. 27.A l'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° en 2016, une dotation exceptionnelle de 4.378.000 EUR afin de financer 100% des projets visant : a) à renforcer rapidement la capacité d'accueil soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante;soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, b) le maintien de la capacité d'accueil à concurrence de maximum 6 % des montants octroyés. Ces projets doivent concerner des établissements situés dans des zones ou partie de zone d'enseignement en forte tension démographique précisées dans les listes établies par le Gouvernement conformément à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; ».
Art. 28.A l'article 5, § 2, du même décret il est ajouté un point 12° libellé comme suit : « 12° en 2017, une dotation exceptionnelle de 4.378.000 EUR afin de financer 100% des projets visant : a) à renforcer rapidement la capacité d'accueil soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante;soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, b) le maintien de la capacité d'accueil à concurrence de maximum 6% des montants octroyés. Ces projets doivent concerner des établissements situés dans des zones ou partie de zone d'enseignement en forte tension démographique précisées dans les listes établies par le Gouvernement conformément à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ».
Art. 29.A l'article 7, § 2, du même décret, il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « 7° en 2017, une dotation exceptionnelle de 7.935.000 EUR. ».
Art. 30.A l'article 7, § 4, du même décret, le point 3° est supprimé et remplacé par ce qui suit : « 3° de 100% des projets à hauteur de la dotation exceptionnelle visée à l'article 7, § 2, 6 visant : a) à renforcer rapidement la capacité d'accueil soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante;soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, b) le maintien de la capacité d'accueil à concurrence de maximum 6% des montants octroyés. Ces projets doivent concernés des établissements situés dans des zones ou partie de zone d'enseignement en forte tension démographique précisées dans les listes établies par le Gouvernement conformément à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; ».
Art. 31.A l'article 7, § 4, du même décret, il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° de 100% des projets à hauteur de la dotation exceptionnelle visée à l'article 7, § 2, 7° visant : a) à renforcer rapidement la capacité d'accueil soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante;soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, b) le maintien de la capacité d'accueil à concurrence de maximum 6% des montants octroyés. Ces projets doivent concerner des établissements situés dans des zones ou partie de zone d'enseignement en forte tension démographique précisées dans les listes établies par le Gouvernement conformément à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ».
Art. 32.A l'article 9, § 2, du même décret, il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° en 2017, une dotation exceptionnelle de 7.687.000 EUR. ».
Art. 33.A l'article 9, § 4, du même décret, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le paiement des subventions à 100% des projets de l'enseignement libre subventionné à hauteur de la dotation exceptionnelle visée à l'article 9, § 2, 5°. visant : a) à renforcer rapidement la capacité d'accueil, soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante, soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, b) le maintien de la capacité d'accueil à concurrence de maximum 6% des montants octroyés. Ces projets doivent concerner des établissements situés dans des zones ou partie de zone d'enseignement en forte tension démographique précisées dans les listes établies par le Gouvernement conformément à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; ».
Art. 34.A l'article 9, § 4, du même décret, il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° le paiement des subventions à 100% des projets de l'enseignement libre subventionné à hauteur de la dotation exceptionnelle visée à l'article 9, § 2, 6° visant : a) à renforcer rapidement la capacité d'accueil, soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante, soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, b) le maintien de la capacité d'accueil à concurrence de maximum 6% des montants octroyés. Ces projets doivent concerner des établissements situés dans des zones ou partie de zone d'enseignement en forte tension démographique précisées dans les listes établies par le Gouvernement conformément à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ».
Art. 35.Au premier alinéa de l'article 10 § 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré une formule « et 6° », entre les formules « visées à l'article 9, § 4, 4°, » et « sous réserve des dispositions du décret du 24 juin 1996 ».
TITRE VIII. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours
Art. 36.A l'article 2, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.
La Communauté française contribue à établir la gratuité des supports de cours en octroyant aux institutions universitaires, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts des allocations annuelles complémentaires aux avantages et subsides sociaux.
A cette fin, un montant de 1.012.000 EUR est alloué en 2016.
A partir de l'année 2017, le montant des allocations annuelles est indexé chaque année en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice des prix à la consommation (IPC) selon la formule : IPC de janvier de l'année budgétaire concernée / IPC de janvier de l'année budgétaire précédente. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur
Art. 37.A l'article 35, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année 2017, le montant visé à l'alinéa premier est indexé chaque année en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice des prix à la consommation (IPC) selon la formule : IPC de janvier de l'année budgétaire concernée / IPC de janvier de l'année budgétaire précédente. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 relatif au paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Art. 38.L'article 27 est complété par l'alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année 2017, le montant de l'allocation annuelle de fonctionnement est indexé chaque année en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice santé (IS) selon la formule : IS de décembre de l'année budgétaire concernée / IS de décembre de l'année budgétaire précédente. ».
Art. 39.L'article 56 est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année 2017, le montant de l'allocation annuelle est indexé chaque année en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice santé (IS) selon la formule : IS de décembre de l'année budgétaire concernée / IS de décembre de l'année budgétaire précédente. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 40.A l'article 29, § 4, alinéa premier, les mots « des prix à la consommation » sont supprimés. CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le fonds écureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux
Art. 41.L'article 10 est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année 2017, le montant de la subvention annuelle est indexé chaque année en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée à la variation de l'indice des prix à la consommation. ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés
Art. 42.L'article 2, alinéa 4, est complété comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2017, les montants de la subvention annuelle par étudiant sont calculés en adaptant les montants définitifs obtenus pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice des prix à la consommation (IPC) selon la formule suivante : IPC de janvier de l'année budgétaire concernée / IPC de janvier de l'année budgétaire précédente. ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la recherche scientifique
Art. 43.L'article 1er est complété comme suit : « A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ».
Art. 44.L'article 8 est complété comme suit : « A partir de l'année 2017, le montant des subventions est calculé en adaptant le montant définitif des subventions de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ».
Art. 45.L'article 11 est complété comme suit : « A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ».
Art. 46.L'article 15 est complété comme suit : « A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la Recherche dans les universités
Art. 47.L'article 1er est complété comme suit : « A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ».
Art. 48.L'article 5 est complété comme suit : « A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ».
TITRE IX. - Dispositions finales
Art. 49.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 8, 27, 30 et 33, qui produisent leurs effets au 1er septembre 2016.
ANNEXE
Dénomination du fonds budgétaire
Nature des recettes affectées
Objet des dépenses autorisées
22. Fonds pour l'octroi de prêts aux libraires ou aux associations de librairies (B)
Remboursements de prêts octroyés par la Communauté française à des librairies ou associations de librairies, en application de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française fixant les modalités de l'aide à la librairie dans la Communauté française du 23 octobre 1991, tel que modifié. Octroi de prêts sans intérêts et de subsides aux librairies, aux associations de librairies ou à leurs associations professionnelles en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les modalités de l'aide à la librairie dans la Communauté française du 23 octobre 1991, tel que modifié.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 décembre 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2016-2017 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 366-1. - Avis des commissions, n° 366-2 à 366-4 - Amendements de commission, n° 366-5 - Rapport, n° 366-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 14 décembre 2016.