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Décret
publié le 26 octobre 2026

Décret relatif aux clusters d'innovation stratégique et aux écosystèmes d'innovation stratégique

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2026007794
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26/10/2026
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1er OCTOBRE 2026. - Décret relatif aux clusters d'innovation stratégique et aux écosystèmes d'innovation stratégique (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret a pour objet de structurer la politique wallonne de clustering afin : 1° de contribuer à la compétitivité des entreprises wallonnes ;2° de rapprocher les acteurs économiques et les acteurs de la recherche autour des priorités définies dans la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie ;3° de promouvoir l'innovation, sa diffusion, et la valorisation économique des résultats de la recherche ;4° de développer des collaborations structurées entre les acteurs publics, privés et académiques ;5° d'améliorer la lisibilité, la cohérence et l'efficacité du paysage de l'innovation en Wallonie.

Art. 2.Le présent décret définit le cadre général relatif : 1° à la reconnaissance, aux missions et au subventionnement des clusters d'innovation stratégiques alignés sur les domaines d'innovation stratégiques désignés par la stratégie de recherche, d'innovation et d'industrie ;2° à la reconnaissance et au soutien des écosystèmes d'innovation stratégiques. Dans le cadre de la stratégie de recherche, d'innovation et d'industrie, le Gouvernement : 1° détermine les domaines d'innovation stratégiques tels que définis à l'article 3, 5° ;2° détermine la méthodologie et les modalités de révision de ces domaines d'innovation stratégiques ;3° en assure la publicité adéquate.

Art. 3.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° le cluster d'innovation stratégique chef de file : le cluster d'innovation stratégique qui assure la coordination opérationnelle d'un écosystème d'innovation stratégique relevant de son domaine d'innovation stratégique ou de plusieurs domaines connexes, et qui en soutient l'animation, la structuration et le suivi ;2° le cluster d'innovation stratégique : la structure de veille, de coordination et d'animation d'un réseau d'entreprises et d'acteurs de la recherche et de l'innovation déployée dans le périmètre d'un domaine d'innovation stratégique, organisée sous forme d'une association sans but lucratif ;3° le contrat d'objectifs : tout document conclu entre le Gouvernement et le cluster d'innovation stratégique lors de sa reconnaissance, de son renouvellement ou de la prolongation de sa subvention, qui précise les modalités de mise en oeuvre des missions prévues par ou en vertu du présent décret, les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, les indicateurs de performance, les engagements réciproques ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation ;4° le décret du 28 février 2019 : le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ;5° le domaine d'innovation stratégique, ci-après dénommé « le DIS » : la priorité thématique d'investissement en matière industrielle, de recherche et d'innovation, au sein de laquelle la Région wallonne concentre ses moyens d'intervention sur un ensemble cohérent de projets et d'activités innovantes à portée régionale, visant une visibilité européenne et internationale ;6° l'écosystème d'innovation stratégique : le groupement d'acteurs, ouvert et agile, fédéré autour d'une thématique spécifique relevant d'un ou de plusieurs domaines d'innovation stratégiques, et doté d'une vision commune, d'un plan d'actions et d'un portefeuille de projets innovants orienté sur la valorisation industrielle et la mise sur le marché ;7° l'innovation : toute nouveauté sous forme de produit, de service, de procédé, de méthode ou d'organisation, qui résulte de la mise en application d'idées nouvelles ou d'efforts de recherche-développement ;8° l'intérêt stratégique de la Région : dans le cadre des missions prévues par ou en vertu du présent décret : a) la captation, la perte ou le transfert non maîtrisé de connaissances, de savoir-faire, de données ou de technologies sensibles ou stratégiques ;b) la dépendance stratégique excessive à l'égard d'acteurs ou de chaînes de valeur présentant un caractère critique pour le développement économique ou industriel de la Région ;l'atteinte à la valorisation économique ou industrielle des résultats des activités soutenues en vertu du présent décret ; 9° le règlement de minimis : le règlement (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;10° le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;11° la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie : le cadre stratégique qui définit les priorités en termes d'investissements et de réformes de la région pour stimuler son développement économique et sa compétitivité par la recherche et l'innovation CHAPITRE 2.- La gouvernance

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement institue un comité de pilotage des clusters d'innovation stratégiques et des écosystèmes d'innovation stratégiques reconnus.

Ce comité est rattaché à la gouvernance de la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie.

Il assure l'alignement stratégique, la cohérence et le suivi transversal du dispositif instauré par le présent décret.

Le comité de pilotage est composé des membres suivants, désignés par le Gouvernement : 1° un représentant des services du Gouvernement, qui assure le secrétariat ;2° un représentant de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers ;3° un représentant de l'Agence du Numérique ;4° un représentant de Wallonie Entreprendre ;5° un représentant de AKT for Wallonia ;6° un représentant de l'UCM ;7° deux experts indépendants, désignés en raison de leur expertise reconnue dans les domaines de la recherche, de l'innovation ou de l'industrie, dont l'un issu du monde académique et l'autre du monde industriel. § 2. Le comité de pilotage a pour mission de formuler au Gouvernement des avis et recommandations permettant : 1° de soutenir l'alignement du dispositif des clusters d'innovation stratégiques et des écosystèmes d'innovation stratégiques avec les domaines d'innovation stratégiques et la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie ;2° de contribuer à l'appréciation de la cohérence, de la complémentarité et de la performance de l'ensemble des clusters d'innovation stratégiques ;3° d'assurer un suivi budgétaire global des clusters d'innovation stratégiques ;4° de contribuer à l'appréciation de l'alignement des écosystèmes d'innovation stratégiques avec les thématiques spécifiques relevant des domaines d'innovation stratégiques, ainsi qu'au suivi de leur coordination par les clusters d'innovation stratégiques ;5° de contribuer au pilotage de la performance, par l'analyse des indicateurs, des résultats et des évaluations intermédiaires et finales ;6° de soutenir la mise en oeuvre du dispositif. § 3. Le comité de pilotage remet au Gouvernement un avis motivé et non contraignant sur : 1° les candidatures introduites en vue de la reconnaissance d'un cluster d'innovation stratégique ;2° les demandes de renouvellement de la reconnaissance ;3° toute proposition de suspension ou de retrait de reconnaissance d'un cluster d'innovation stratégique ;4° les prolongations éventuelles du soutien financier ;5° les missions complémentaires confiées à un cluster d'innovation stratégique ;6° la reconnaissance des écosystèmes d'innovation stratégiques, y compris la désignation du cluster d'innovation stratégique chef de file ;7° toute proposition de retrait de reconnaissance d'un écosystème d'innovation stratégique. Concernant l'alinéa 1er, 2°, l'avis est rendu sur la base de l'évaluation finale du cluster d'innovation stratégique et de la révision de la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, l'avis est rendu sur la base des évaluations intermédiaires et de l'actualisation du contrat d'objectifs. § 4. Le Gouvernement précise : 1° les modalités de désignation des membres du comité de pilotage ;2° la durée de leur mandat ;3° les règles de suppléance ;4° les modalités de fonctionnement du comité de pilotage ;5° les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.

Art. 5.L'organe d'administration du cluster d'innovation stratégique est composé d'une majorité de représentants d'entreprises actives dans le DIS concerné, ainsi que des acteurs issus d'organismes publics ou privés actifs en matière de recherche ou d'innovation.

Le Gouvernement désigne au sein des organes d'administration des clusters d'innovation stratégiques : 1° un représentant du Gouvernement ainsi que son suppléant ;2° deux représentants des services du Gouvernement ainsi que leurs suppléants. Les représentants visés à l'alinéa 2 n'ont pas voix délibérative.

Le Gouvernement précise les règles de composition, de fonctionnement et d'incompatibilités applicables aux organes d'administration des clusters d'innovation stratégiques en ce compris afin de prévenir toute atteinte aux intérêts stratégiques de la Région. CHAPITRE 3. - La reconnaissance des clusters d'innovation stratégiques

Art. 6.§ 1er. Pour chaque DIS, le Gouvernement reconnaît un cluster d'innovation stratégique unique pour une période de sept années renouvelables selon les conditions et les modalités qu'il fixe. § 2. En vue de la première reconnaissance, le Gouvernement organise un appel à candidatures couvrant l'ensemble des DIS, au plus tard dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

La procédure est ouverte par la publication de l'appel à candidatures et selon les modalités prévues par le Gouvernement.

L'appel précise : 1° les conditions d'éligibilité des candidats ;2° les critères de sélection sur la base desquels la demande de reconnaissance est examinée, ainsi que leur pondération, leurs modalités d'application et, le cas échéant, les seuils minimaux qui y sont associés ;3° les modalités de dépôt des candidatures, y compris la date limite de dépôt ;4° les modalités selon lesquelles le comité de pilotage classe les candidatures au regard des critères de sélection dans son avis. § 3. Le Gouvernement organise un appel à candidatures spécifique portant sur un ou plusieurs DIS dans les cas suivants : 1° le retrait de la reconnaissance du cluster d'innovation stratégique ;2° la cessation des activités du cluster d'innovation stratégique ;3° la définition d'un nouveau DIS par la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie ;4° l'absence de candidature satisfaisant aux critères de reconnaissance pour un DIS ;5° le refus de reconnaissance d'un cluster d'innovation stratégique ;6° le refus de renouvellement d'un cluster d'innovation stratégique. Dans le cas d'un appel à candidatures spécifique portant sur un ou plusieurs DIS, les conditions et les modalités de la reconnaissance, ainsi que l'organisation de l'appel à candidatures, sont identiques à celles prévues pour la première reconnaissance des clusters d'innovation stratégiques.

Art. 7.§ 1er. Pour que la candidature soit recevable, le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ;2° disposer d'une unité d'établissement située sur le territoire de la Région wallonne à partir de laquelle les missions financées sont exercées ;3° déposer son dossier de candidature dans les délais fixés par le Gouvernement ;4° disposer d'un organe d'administration conforme aux exigences prévues à l'article 5, alinéas 1er et 4 ;5° ne pas présenter de risque pour les intérêts stratégiques de la Région. § 2. Les critères pour la sélection des clusters d'innovation stratégiques portent sur : 1° l'alignement du candidat avec la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie et les objectifs du DIS concerné ;2° les caractéristiques suivantes du candidat : a) sa capacité à fédérer une masse critique d'acteurs représentatifs de l'ensemble de la chaîne de valeur du DIS ;b) son expérience, son expertise et les ressources humaines mobilisées en lien avec les missions d'un cluster d'innovation stratégique ;c) la capacité du candidat à développer et maintenir des collaborations structurées avec les acteurs pertinents du domaine, en Wallonie, en Belgique et à l'international ;d) la viabilité organisationnelle et financière du candidat, telle que décrite dans son modèle de fonctionnement ;e) sa gouvernance ;3° la qualité, l'ambition et la cohérence du plan d'actions, du budget et des indicateurs proposés. § 3. Le Gouvernement peut préciser la nature des critères de sélection et les catégories d'indicateurs associés.

Il peut préciser les modalités d'application des conditions d'éligibilité et des critères de sélection visés au présent article afin de tenir compte des spécificités du domaine d'innovation stratégique concerné ou des caractéristiques propres à l'appel à candidatures.

Art. 8.La candidature est introduite selon les modalités fixées par le Gouvernement, et comprend : 1° la preuve du respect des conditions d'éligibilité ; 2° les éléments justificatifs relatifs aux critères de sélection ;3° une proposition de plan d'actions et d'indicateurs associés aux objectifs stratégiques et opérationnels de chaque mission ;4° un budget prévisionnel couvrant l'ensemble de la période de reconnaissance.

Art. 9.Les services désignés par le Gouvernement examinent la complétude et l'éligibilité des candidatures et procède à leur analyse au regard des critères de sélection et du plan d'action proposé, selon les modalités et conditions fixées par le Gouvernement.

Sur la base de l'analyse des services désignés par le Gouvernement, le comité de pilotage émet un avis à destination du Gouvernement.

Le Gouvernement, après examen du rapport des services désignés par le Gouvernement et de l'avis du comité de pilotage, décide : 1° de reconnaître le candidat comme cluster d'innovation stratégique ;2° de refuser la reconnaissance. Lorsqu'il reconnaît un cluster d'innovation stratégique, le Gouvernement conclut avec celui-ci un contrat d'objectifs qui porte sur la période de subventionnement. CHAPITRE 4. - Le renouvellement, suspension et retrait de la reconnaissance

Art. 10.La reconnaissance d'un cluster d'innovation stratégique est accordée pour une durée de sept années. Le Gouvernement peut accorder le renouvellement de la reconnaissance d'un cluster d'innovation stratégique à chaque renouvellement de la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie afin d'assurer la continuité des missions confiées et l'adéquation avec les DIS actualisés.

Pour bénéficier du renouvellement de sa reconnaissance, le cluster d'innovation stratégique introduit une demande de renouvellement auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

Les services désignés par le Gouvernement examinent la complétude et l'éligibilité de la demande de renouvellement et procède à son analyse, selon les modalités et conditions fixées par le Gouvernement.

Sur la base de l'analyse des services désignés par le Gouvernement et des résultats de l'évaluation finale du cluster d'innovation stratégique demandeur, le comité de pilotage émet un avis à destination du Gouvernement.

Le Gouvernement, après examen de l'avis du comité de pilotage, accepte ou refuse le renouvellement de la reconnaissance selon les conditions et les modalités qu'il détermine.

Le renouvellement de la reconnaissance est subordonné à la signature, entre le cluster d'innovation stratégique et le Gouvernement, d'un nouveau contrat d'objectifs couvrant la prochaine période de subventionnement.

Art. 11.Le Gouvernement peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cluster d'innovation stratégique lorsque : 1° les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ;2° des informations falsifiées ou manifestement inexactes ont été communiquées ;3° les règles applicables en matière d'aides d'Etat, visées à l'article 19, ne sont pas respectées ;4° le cluster d'innovation stratégique ne réalise pas, de manière satisfaisante, tout ou partie des missions définies par ou en vertu du présent décret ou par le contrat d'objectifs ;5° le cluster d'innovation stratégique ne respecte pas les obligations qui lui incombent par ou en vertu du présent décret ou en exécution du contrat d'objectifs ;6° lorsque le cluster d'innovation stratégique présente un risque pour les intérêts stratégiques de la Région. Le Gouvernement détermine les conditions et modalités applicables à la suspension et au retrait de la reconnaissance. CHAPITRE 5. - Les missions et obligations des clusters d'innovation stratégiques

Art. 12.§ 1er. Chaque cluster d'innovation stratégique contribue, pour l'ensemble des acteurs du DIS concerné, au développement, à la coordination et à l'animation du domaine, conformément à la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie.

A cet effet, le cluster d'innovation stratégique remplit les missions suivantes : 1° assurer une connaissance approfondie et actualisée du domaine d'innovation stratégique, au bénéfice des décisions publiques et des acteurs du domaine ;2° renforcer les synergies entre acteurs du domaine ;3° accroître la visibilité et l'attractivité du domaine aux niveaux régional, national et international ;4° faciliter la structuration de collaborations autour de projets d'innovation et de recherche, en particulier ceux issus ou portés par les écosystèmes d'innovation stratégiques, contribuant au développement et à la valorisation économique du domaine ;5° favoriser la participation des acteurs du domaine à des réseaux, projets et partenariats européens et internationaux. Le cluster d'innovation stratégique soutient, pour chaque écosystème relevant de son domaine, l'organisation de la gouvernance, l'animation des travaux collectifs et la coordination des actions et projets menés par les acteurs de l'écosystème.

Les missions visées aux alinéas 2 et 3 sont mentionnées dans le contrat d'objectifs, déclinées en objectifs stratégiques et opérationnels auxquels sont associés des indicateurs. § 2. Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives : 1° à la mise en oeuvre des missions ;2° aux indicateurs, livrables et éléments de preuve permettant d'évaluer la réalisation des missions ;3° au soutien et au suivi des écosystèmes d'innovation stratégiques par les clusters d'innovation stratégiques.

Art. 13.Le cluster d'innovation stratégique transmet au Gouvernement tout document, rapport ou étude élaboré totalement ou partiellement grâce au financement public accordé par ou en vertu du présent décret.

Les conditions d'accès, d'utilisation et de diffusion de ces documents sont fixées par le Gouvernement, dans le respect des règles applicables en matière de confidentialité, de propriété intellectuelle et de concurrence.

Art. 14.Le cluster d'innovation stratégique transmet au Gouvernement un rapport d'activité annuel.

Le Gouvernement détermine les obligations de suivi et les modalités de rapportage des clusters d'innovation stratégiques et les éléments constitutifs du rapport d'activité annuel.

Art. 15.Les clusters d'innovation stratégiques assurent, dans la mise en oeuvre de leurs missions, la complémentarité de leurs actions avec celles des autres opérateurs financés par les pouvoirs publics et actifs dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises sur la base des informations communiquées par le Gouvernement.

Les clusters d'innovation stratégiques s'abstiennent de toute duplication ou redondance de missions.

Le Gouvernement peut mettre en place des mécanismes de coordination, d'information, de concertation et de partage de données destinés à faciliter cette complémentarité et à prévenir les duplications de missions.

Le partage de données visé à l'alinéa 3 porte sur les données à caractère personnel visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°, et s'effectue avec le comité de pilotage, dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives.

Ce partage de données a pour seules finalités : 1° d'assurer le suivi, la coordination et la complémentarité des actions menées par les clusters d'innovation stratégiques et les autres opérateurs concernés ;2° de prévenir les duplications de missions ou de financements ;3° de faciliter l'échange d'informations nécessaires à la bonne mise en oeuvre des politiques publiques en matière de recherche, d'innovation et d'accompagnement des entreprises. CHAPITRE 6. - Le subventionnement

Art. 16.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie au cluster d'innovation stratégique une subvention quadriennale, selon les conditions et modalités qu'il détermine.

L'octroi de la subvention est subordonné à la conclusion du contrat d'objectifs.

Art. 17.§ 1er. Au terme de la période quadriennale, le Gouvernement peut octroyer au cluster d'innovation stratégique une nouvelle subvention pour une durée de trois ans dans les limites budgétaires disponibles.

Lorsque le Gouvernement accorde cette prolongation, il conclut avec le cluster d'innovation stratégique un nouveau contrat d'objectifs couvrant la période subventionnée.

Ce nouveau contrat d'objectifs précise les objectifs à atteindre durant la période de prolongation et jusqu'à la fin de la période de reconnaissance. Ce nouveau contrat d'objectifs tient compte des recommandations issues de l'évaluation intermédiaire et des éventuelles actualisations de la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie. § 2. Le Gouvernement précise les conditions et modalités de prolongation de la subvention ainsi que les effets de l'évaluation intermédiaire sur la décision de prolongation.

Art. 18.§ 1er. Les subventions quadriennales et triennales couvrent les coûts admissibles liés à la réalisation des missions décrites dans le contrat d'objectifs.

Les coûts admissibles font l'objet de pièces justificatives introduites par le cluster d'innovation stratégique.

La liquidation de la subvention s'effectue de façon échelonnée.

Le Gouvernement peut déterminer qu'une partie de la subvention est conditionnée par l'atteinte des indicateurs fixés dans le contrat d'objectifs. § 2. Le Gouvernement précise : 1° les catégories de coûts admissibles, leurs conditions d'éligibilité et leurs plafonds ;2° les règles applicables en matière de sous-traitance, de refacturation, d'imputation des dépenses et de justification financière ;3° les modalités de soumission des documents administratifs et financiers ;4° les modalités de liquidation de la subvention.

Art. 19.§ 1er. Les activités à caractère non économique sont financées dans le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent décret. § 2. Les aides octroyées dans le cadre du présent décret sont conformes aux règles européennes en matière d'aides d'Etat et peuvent être encadrées : 1° soit par le règlement de minimis ;2° soit par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dit Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC), lorsque les aides relèvent d'une des catégories compatibles avec le marché intérieur en vertu des articles 107 et 108 du TFUE. Le Gouvernement précise, pour chaque aide ou régime d'aide, le cadre juridique applicable et s'assure que les conditions de compatibilité sont respectées.

Le Gouvernement informe, dans l'arrêté de subvention, le bénéficiaire du cadre juridique applicable à l'aide reçue.

Art. 20.Le Gouvernement peut suspendre la liquidation de la subvention lorsque : 1° les rapports, pièces justificatives ou documents requis ne sont pas fournis dans les délais fixés ou selon les formats imposés ;2° l'analyse des rapports annuels ou des données financières met en évidence des insuffisances affectant l'exécution des missions subventionnées ;3° le cluster d'innovation stratégique est concerné par une procédure d'insolvabilité, de liquidation ou de dissolution susceptible d'affecter l'exécution de ses missions. Le Gouvernement détermine les modalités de notification, les délais de régularisation ainsi que les effets de la suspension.

Art. 21.Sauf en cas de force majeure, le Gouvernement peut procéder à la récupération, totale ou partielle, des sommes versées, le cas échéant par compensation, dans les cas suivants : 1° lorsque les conditions de reconnaissance ou de subventionnement ne sont pas respectées ;2° lorsque le cluster d'innovation stratégique ne réalise pas tout ou une partie de ses missions ;3° lorsqu'il apparaît que des montants ont été indûment perçus ;4° lorsque le cluster d'innovation stratégique fait obstacle aux contrôles réalisés en vertu du présent décret ou du décret du 28 février 2019 ;5° dans d'autres cas de récupération qu'il détermine. Le Gouvernement précise les conditions et modalités applicables à la récupération. CHAPITRE 7. - L'écosystème d'innovation stratégique

Art. 22.§ 1er. Afin de structurer, renforcer et coordonner des dynamiques d'innovation en lien avec des thématiques spécifiques relevant d'un ou de plusieurs DIS, le Gouvernement peut reconnaître des écosystèmes d'innovation stratégiques : 1° soit dans le cadre d'une procédure d'appel à manifestation d'intérêt ;2° soit dans le cadre d'une procédure de reconnaissance en continu. Le Gouvernement détermine, pour les deux procédures visées à l'alinéa 1er, les catégories de critères de reconnaissance, qui servent de base à l'examen des demandes.

Ces critères peuvent être précisés ou complétés dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt ou de la procédure de reconnaissance en continu. § 2. Des appels à manifestation d'intérêt portant sur l'ensemble des DIS peuvent être organisés au début de chaque période de programmation stratégique et lors de son actualisation.

Des appels ciblés sur un domaine ou une thématique spécifique peuvent être organisés lorsque : 1° de nouvelles priorités stratégiques apparaissent au niveau régional, national, européen ou international ;2° des évolutions technologiques, économiques, sociétales ou géopolitiques justifient une mobilisation spécifique ;3° des besoins exprimés par les acteurs justifient la création ou la structuration d'un nouvel écosystème d'innovation stratégique. Le Gouvernement détermine les conditions et modalités des appels à manifestation d'intérêt.

L'appel précise : 1° le calendrier de la procédure ;2° les conditions et modalités d'introduction des demandes ;3° les critères sur la base desquels la demande de reconnaissance est examinée. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions et modalités d'introduction des demandes dans le cadre d'une procédure de reconnaissance en continu. § 4. Les demandes de reconnaissance introduites dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt ou d'une procédure de reconnaissance en continu sont analysées par les services désignés par le Gouvernement sur la base des catégories de critères visés au paragraphe 1er.

Les demandes répondant aux critères sont soumises pour avis au comité de pilotage.

Le Gouvernement, après examen du rapport des services désignés par le Gouvernement et de l'avis du comité de pilotage, décide : 1° de reconnaître l'écosystème d'innovation stratégique ;2° de refuser la reconnaissance.

Art. 23.Lorsque le Gouvernement reconnaît un écosystème d'innovation stratégique, il lui attribue : 1° le statut officiel d'écosystème d'innovation stratégique régional ;2° un cluster d'innovation stratégique relevant du domaine concerné ou, lorsque l'écosystème relève de plusieurs domaines, un cluster d'innovation stratégique chef de file, chargé d'assurer la coordination opérationnelle ;3° l'accès aux services d'accompagnement, d'animation et de structuration organisés par ou en vertu du présent décret. Le Gouvernement fixe les modalités de suivi, de rapportage et de partage d'informations entre les clusters d'innovation, les écosystèmes, le comité de pilotage et le Gouvernement.

Art. 24.Le Gouvernement détermine les conditions et modalités de retrait de la reconnaissance d'un écosystème d'innovation stratégique. CHAPITRE 8. - Les évaluations

Art. 25.Au cours de la quatrième année de la période de subvention quadriennale et, au plus tard, six mois avant son échéance, le cluster d'innovation stratégique fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation est réalisée selon les modalités déterminées par le Gouvernement et vise à vérifier si le cluster d'innovation stratégique poursuit et atteint les objectifs et les indicateurs de performance définis par son contrat d'objectifs.

Lorsqu'un ou plusieurs écosystèmes d'innovation stratégiques ont été reconnus dans le domaine d'innovation stratégique concerné, cette évaluation est conduite conjointement avec celle de ces écosystèmes, de manière à apprécier l'ensemble des dynamiques du domaine d'innovation stratégique.

Les résultats de l'évaluation intermédiaire donnent lieu à la rédaction d'un nouveau contrat d'objectifs de la part du cluster d'innovation stratégique et sont transmis au comité de pilotage en vue de la décision relative à l'octroi de la subvention triennale visée à l'article 17.

Les résultats de l'évaluation intermédiaire peuvent également entraîner des ajustements au sein des écosystèmes d'innovation stratégiques et fonder une décision de maintien ou de retrait de leur reconnaissance.

Les mécanismes d'évaluation prévus au présent article s'articulent avec les obligations de rapportage et les modalités de liquidation de la subvention.

Art. 26.Au plus tard neuf mois avant l'échéance de la durée de reconnaissance, chaque cluster d'innovation stratégique fait l'objet d'une évaluation finale, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Cette évaluation porte sur l'ensemble de la période de reconnaissance.

Lorsqu'un ou plusieurs écosystèmes d'innovation stratégiques ont été reconnus dans le domaine d'innovation stratégique concerné, cette évaluation est conduite conjointement avec celle de ces écosystèmes, de manière à apprécier l'ensemble des dynamiques du domaine d'innovation stratégique.

Les résultats de cette évaluation finale sont transmis au comité de pilotage dans le cadre de la procédure de renouvellement de la reconnaissance du cluster d'innovation stratégique.

Les résultats de l'évaluation finale peuvent également entraîner des ajustements au sein des écosystèmes d'innovation stratégiques et fonder une décision de maintien ou de retrait de leur reconnaissance.

Art. 27.Tous les sept ans à partir du 1er janvier 2027, le Gouvernement procède à une évaluation de la politique mise en place par le présent décret, menée en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Les conclusions de cette évaluation sont communiquées au Parlement wallon. CHAPITRE 9. - Les contrôles et sanctions

Art. 28.Du seul fait du dépôt de sa candidature et pendant toute la durée de la reconnaissance et du subventionnement, les clusters d'innovation stratégiques autorisent les services désignés par le Gouvernement à réaliser les contrôles du respect des conditions de reconnaissance et de subventionnement.

Les clusters d'innovation stratégiques mettent à disposition des services désignés par le Gouvernement, les documents, données et pièces justificatives nécessaires.

Art. 29.Le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercé conformément au décret du 28 février 2019.

Les dispositions du chapitre IX du décret du 28 février 2019, à l'exception de sa section 2/1, s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le présent chapitre.

Art. 30.Est puni d'une amende administrative de 200 à 2 000 euros le cluster d'innovation stratégique qui : 1° remet tardivement ou de manière incomplète ses rapports d'activité ;2° transmet tardivement ou de manière incomplète ses déclarations de créance, tableaux financiers ou pièces justificatives ;3° utilise un canevas non autorisé pour la rédaction des documents requis et la transmission des données financières. Est puni d'une amende administrative de 800 à 8 000 euros le cluster d'innovation stratégique qui demande un double subventionnement pour un même coût ou pour une même mission. CHAPITRE 1 0. - La collecte et de la gestion des données à caractère personnel

Art. 31.Est responsable du traitement des données à caractère personnel : 1° le service désigné par le Gouvernement, pour les traitements de données nécessaires à l'analyse, à la gestion, au suivi, au contrôle et à l'évaluation des dossiers de reconnaissance et de subventionnement des clusters d'innovation stratégiques et des écosystèmes d'innovation stratégiques ;2° le comité de pilotage, pour les traitements de données nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 4 ;3° les clusters d'innovation stratégiques pour les traitements de données à caractère personnel qu'ils mettent en oeuvre dans le cadre des missions qui leurs sont confiées en vertu de l'article 12, § 1er. Le service désigné par le Gouvernement et les clusters d'innovation stratégiques peuvent agir en qualité de responsables conjoints du traitement pour les traitements qu'ils déterminent conjointement et qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de : 1° collecte, structuration et analyse de données nécessaires à l'exécution des obligations de rapportage prévues par le présent décret, en ce compris celles relatives aux clusters d'innovation stratégiques et aux écosystèmes d'innovation stratégiques ;2° production d'indicateurs, d'analyses ou de rapports relatifs aux activités des clusters d'innovation stratégiques, des écosystèmes d'innovation stratégiques et à l'évolution des domaines d'innovation stratégique ;3° mise en oeuvre d'outils ou de plateformes communes strictement nécessaires à la gestion opérationnelle, au suivi ou à l'évaluation des dispositifs prévus par le présent décret.

Art. 32.§ 1er. Les catégories de données à caractère personnel sont traitées pour l'analyse, la gestion et le suivi des dossiers de reconnaissance et de subventionnement des clusters d'innovation stratégiques et des écosystèmes d'innovation stratégiques et portent sur : 1° pour les membres, les administrateurs ou les représentants du cluster d'innovation stratégique ainsi que pour les représentants du candidat souhaitant être reconnu comme cluster d'innovation stratégique, les données d'identification : a) le nom ;b) le prénom ;c) la fonction ;d) les coordonnées professionnelles ;e) la date de naissance ;f) le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ;g) le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national ;h) le numéro d'identification de la BanqueCarrefour des Entreprises s'il s'agit d'une personne morale ;2° pour les membres, les administrateurs et des personnes employées du cluster d'innovation stratégique, les données d'identification électroniques : a) les identifiants numériques ;b) les adresses électroniques ;c) les données de connexion et les éléments nécessaires à l'authentification ;3° les données relatives aux qualifications professionnelles et à l'expérience professionnelle des personnes employées par les clusters d'innovation stratégiques ou du candidat souhaitant être reconnu comme cluster d'innovation stratégique : a) les diplômes ;b) les fonctions exercées ;c) le parcours professionnel ;d) les compétences ;4° les données relatives à la situation professionnelle et à la rémunération du personnel des clusters d'innovation stratégiques, en ce compris les données figurant dans les fiches de salaire, lorsque ces données sont nécessaires à la vérification de l'utilisation des subventions ;5° les données relatives aux aides publiques perçues, nécessaires à la vérification du respect des règles de cumul des aides de minimis pour vérifier le double subventionnement. Concernant l'alinéa 1er, 1°, g), les données visées sont les données telles que visées à l'article 7, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale pour les personnes physique non inscrite au Registre national. § 2. Les catégories de données à caractère personnel traitées pour l'exercice des missions du comité de pilotage, qui sont confiées en vertu de l'article 4, portent sur : 1° pour les membres, les administrateurs ou les représentants du cluster d'innovation stratégique ainsi que pour les représentants du candidat souhaitant être reconnu comme cluster d'innovation stratégique, les données d'identification : a) le nom ;b) le prénom ; c)la fonction ; d) les coordonnées professionnelles ;e) la date de naissance ;f) le numéro de Registre national ;2° les données d'identification électroniques : a) les identifiants numériques ;b) les adresses électroniques ;3° les données relatives aux qualifications professionnelles et à l'expérience professionnelle des personnes employées par les clusters d'innovation stratégiques ou du candidat souhaitant être reconnu comme cluster d'innovation stratégique : a) les diplômes ;b) les fonctions exercées ;c) le parcours professionnel ;d) les compétences. Le comité de pilotage accède aux données à caractère personnel uniquement lorsque ces données sont strictement nécessaires à l'examen individualisé d'un dossier dans le cadre des missions. § 3. Les catégories de données à caractère personnel traitées pour l'exercice des missions du cluster d'innovation stratégique, qui sont confiées en vertu de l'article 12, § 1er, portent sur : 1° les données d'identification de ses membres et des acteurs des écosystèmes d'innovation stratégique dont il est le chef de fil : a) le nom ;b) le prénom ;c) la fonction ;d) les coordonnées professionnelles ;e) la date de naissance ;f) le numéro d'identification de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national ;g) le numéro d'identification de la BanqueCarrefour des Entreprises s'il s'agit d'une personne morale ;2° les données d'identification électroniques de ses membres et des acteurs des écosystèmes d'innovation stratégique dont il est le chef de fil : a) les identifiants numériques ;b) les adresses électroniques. § 4. Le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques est utilisé comme identifiant afin de garantir l'authentification sûre, la vérification de l'unicité des dossiers et la prévention des doublons.

L'utilisation du numéro d'identification au Registre national aux fins du présent décret s'opère conformément à la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Sans préjudice de l'utilisation du numéro d'identification, le service désigné par le Gouvernement peut, lorsque la vérification ou la complétion de l'identité d'une personne concernée est strictement nécessaire à l'instruction, au suivi ou au contrôle d'un dossier, consulter le Registre national dans les limites suivantes : 1° la consultation limitée aux seuls cas où la fiabilité des données d'identité doit être vérifiée ou complétée ;2° la consultation porte exclusivement sur les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 : a) les nom et prénoms ;b) le lieu et la date de naissance ;c) la nationalité ;d) la résidence principale ;e) la mention du registre dans lequel la personne est inscrite ou mentionnée. § 5. Les responsables du traitement n'utilisent pas : 1° les coordonnées bancaires à d'autres fins que la liquidation, la réconciliation et les audits ;2° les pièces d'identité fournies par une personne physique non inscrite au Registre national à d'autres fins que l'authentification, l'identification unique et la prévention de doublons ou d'usurpations. § 6. Le responsable du traitement au sens de l'article 31, alinéa 1er, peut effectuer des traitements ultérieurs des données visées aux paragraphes 1er et 2 aux fins exclusives d'évaluer l'exécution et l'efficacité du présent décret, d'en mesurer les résultats et d'en améliorer la mise en oeuvre, sur la base d'indicateurs et de paramètres définis en vertu de l'article 7, §§ 2 et 3, ou de l'article 22, § 1er.

Ces traitements sont réalisés prioritairement sur des données anonymisées. Lorsque l'anonymisation empêche raisonnablement l'atteinte de la finalité poursuivie, les traitements sont réalisés sur des données pseudonymisées. Le recours à des données à caractère personnel non pseudonymisées est autorisé lorsque cela est assorti de garanties renforcées, d'une limitation stricte des accès, de la journalisation, et de la séparation des informations d'identification.

Les résultats issus de ces traitements sont conservés et diffusés uniquement sous forme agrégée ou anonymisée et ne fonde pas de décision individuelle à l'égard des personnes concernées. § 7. Le responsable du traitement au sens de l'article 31, alinéa 1er, 1°, peut également réaliser des traitements ultérieurs à des fins statistiques destinés à produire des analyses agrégées, des indicateurs consolidés et des cartographies sectorielles utiles au pilotage et à l'ajustement des politiques publiques en matière d'innovation et à l'alimentation de la stratégie régionale de recherche, d'innovation et d'industrie.

Ces traitements portent sur les données visées aux paragraphes 1er et 2 et sont réalisés prioritairement sur des données anonymisées ou, à défaut, pseudonymisées dans les conditions prévues au paragraphe 6, alinéa 2.

Lorsque des couplages sont nécessaires à la production des analyses, ceux-ci sont limités : 1° aux données traitées en vertu du présent décret ; 2° aux données provenant des registres européens relatifs aux aides de minimis, dans la mesure où leur consultation est autorisée pour vérifier l'éligibilité, prévenir le double subventionnement et assurer le respect des plafonds. Les données permettant d'identifier directement une personne physique sont supprimées ou dissociées dès que les opérations nécessaires sont réalisées, seuls des résultats agrégés ou des ensembles de données anonymisés peuvent être conservés au-delà de cette phase.

Art. 33.§ 1er. Les données à caractère personnel traitées par ou en vertu du présent décret sont communiquées : 1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément au décret du 28 février 2019 dans le cadre de l'application du chapitre 9 concernant les contrôles et les sanctions ;2° à l'Agence du numérique, pour l'exercice de ses missions définies par le décret du 26 février 2026 portant organisation de l'Agence du Numérique relatives à la structuration, l'organisation, la standardisation, la diffusion des données sur le territoire de la Région wallonne, en veillant à leur accessibilité, leur interopérabilité, leur transparence et leur qualité ;3° à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, pour l'exercice de ses missions d'aide à la décision et de son rôle d'autorité statistique de la Région ;4° au service désigné par le Gouvernement autre que le service responsable du traitement pour les finalités d'analyse, de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation des dispositifs prévus par le présent décret ;5° à l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers pour la réalisation et le contrôle des missions prévues à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 3°. § 2. Pour le contrôle du respect des règles applicables aux aides octroyées sous le régime du règlement de minimis, le responsable du traitement défini à l'article 31, alinéa 1er, 1°, peut consulter et utiliser les données à caractère personnel nécessaires au contrôle des aides octroyées sous le régime du règlement de minimis.

Les traitements visés à l'alinéa 1er portent exclusivement sur les données nécessaires : 1° à la vérification de l'identité du bénéficiaire ou de son représentant ;2° à l'identification de l'entreprise concernée ;3° à l'identification des aides de minimis déjà octroyées, en ce compris leur montant, leur date d'octroi, leur autorité d'octroi et leur base juridique ;4° à la vérification du respect des plafonds et des règles de cumul applicables en vertu du règlement de minimis. Les catégories de personnes concernées par les traitements visés à l'alinéa 1er sont : 1° les demandeurs ou bénéficiaires des aides prévues par ou en vertu du présent décret ;2° leurs représentants légaux ou administratifs, lorsque leur identification est nécessaire à l'instruction ou au contrôle du dossier. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont strictement limités aux données nécessaires pour : 1° vérifier l'éligibilité du bénéficiaire au regard du règlement de minimis ;2° prévenir le double subventionnement et le dépassement des plafonds européens ;3° assurer la tenue à jour des informations transmises par ou en vertu du présent décret.

Art. 34.§ 1er. Les données à caractère personnel traitées aux fins de l'analyse, de la gestion, du suivi, du contrôle et de l'évaluation des procédures de reconnaissance des clusters d'innovation stratégiques sont conservées pendant une période de 7 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit la fin de la période de reconnaissance concernée.

Les données à caractère personnel traitées aux fins de l'analyse, de la gestion, du suivi, du contrôle et de l'évaluation du subventionnement des clusters d'innovation stratégiques sont conservées pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ou, lorsqu'une même subvention fait l'objet de plusieurs liquidations successives, à compter de la date de l'acte juridique portant octroi de cette subvention.

Les données à caractère personnel traitées par le comité de pilotage dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 4 sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'exercice de ces missions et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la décision finale relative au dossier sur lequel porte l'avis ou la recommandation.

Les données à caractère personnel traitées aux fins d'évaluation du présent décret et de production d'analyses ou de statistiques au sens de l'article 32, §§ 6 et 7, sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées uniquement pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de ces traitements. Dès que la finalité poursuivie le permet, ces données sont anonymisées ou, à défaut, pseudonymisées. Seuls des résultats agrégés ou des ensembles de données anonymisés peuvent être conservés au-delà de cette durée. § 2. Les délais de conservation visés au paragraphe 1er sont suspendus pendant la durée d'un recours administratif ou judiciaire relatif au dossier concerné jusqu'à l'expiration définitive des voies de recours et, le cas échéant, des procédures pénales y afférentes, sans pouvoir excéder une durée maximale de dix années à compter de la clôture complète de ces procédures.

En cas de fraude avérée ou de détournement, certaines données spécifiques peuvent être conservées audelà de la durée prévue à l'alinéa 1er, dans la limite nécessaire à la conduite des procédures de sanction, à la prévention de nouvelles fraudes ou au respect des obligations légales de signalement sans que la durée totale de conservation ne puisse excéder une période maximale de dix ans à compter de l'événement qui a donné lieu au traitement. Cette prolongation est justifiée, documentée et accompagnée de mesures de sécurité renforcées. En l'absence de fraude, les données utilisées à des fins de contrôle sont conservées selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 1er. § 3. A l'issue des durées de conservation prévues par le présent article, les données à caractère personnel sont supprimées de manière sécurisée, anonymisées ou, le cas échéant, conservées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, moyennant la mise en oeuvre des garanties appropriées prévues par le règlement (UE) 2016/679.

Art. 35.Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre du présent décret.

Ces modalités portent sur : 1° les conditions et modalités de collecte, d'enregistrement, de consultation et de transmission des données, y compris les formats techniques et les protocoles d'échange ;2° la gestion opérationnelle des droits d'accès aux données, selon les catégories d'utilisateurs autorisés et les besoins strictement nécessaires à l'exécution de leurs missions ;3° les procédures d'identification et d'authentification des utilisateurs, la gestion des comptes et des habilitations ainsi que les règles d'association entre compte utilisateur et entité bénéficiaire ou prestataire ;4° les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées visant à assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données ainsi que la gestion des incidents et la violation du règlement (UE) 2016/679 ;5° les règles de traçabilité, de journalisation et d'audit ;6° les modalités de mise en oeuvre de l'anonymisation, de la pseudonymisation, de l'agrégation et de la minimisation des données conformément au règlement (UE) 2016/679 ;7° les modalités d'application des durées de conservation, en ce qui concerne l'archivage, l'effacement et l'anonymisation ;8° les modalités d'exercice des droits des personnes concernées, y compris la mise en oeuvre pratique des mécanismes d'accès, de rectification, d'opposition ou d'effacement ;9° les conditions techniques et organisationnelles d'interconnexion et de consultation des sources authentiques visées par le présent décret ;10° l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle lorsqu'ils sont mobilisés. CHAPITRE 1 1. - Disposition abrogatoire

Art. 36.Le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires

Art. 37.Toute association sans but lucratif préalablement reconnue en vertu du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters qui introduit une candidature en vue d'être reconnue comme cluster d'innovation stratégique satisfait, au moment de l'introduction de sa candidature, aux conditions d'éligibilité et aux exigences de gouvernance prévues par ou en vertu du présent décret.

En cas de fusion de structures existantes ou d'absorption d'une structure par une autre, celles-ci organisent le transfert des obligations administratives ou financières, ainsi que la reprise des engagements et des projets en cours.

Art. 38.§ 1er. Les clusters reconnus et renouvelés avant le 1er janvier 2026, bénéficiant d'une subvention quadriennale qui s'étend au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur reconnaissance ou de leur renouvellement, ainsi que de leur subventionnement jusqu'au terme du quadriennat, pour autant qu'ils satisfassent aux obligations prévues par ou en vertu du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters.

Pendant cette période, les clusters reconnus et renouvelés avant le 1er janvier 2026 ne cumulent pas une subvention prévue par ou en vertu du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters et une subvention prévue par ou en vertu du présent décret. § 2. Les clusters renouvelés à partir du 1er janvier 2026, bénéficiant d'une subvention annuelle qui s'étend au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur reconnaissance et de leur subventionnement jusqu'au terme de celle-ci.

Pendant cette période, les clusters renouvelés à partir du 1er janvier 2026 ne cumulent pas une subvention prévue par ou en vertu du décret du 18 janvier 2007 et une subvention prévue par ou en vertu du présent décret.

Art. 39.Lors de la reconnaissance en tant que cluster d'innovation stratégique, les subventions octroyées aux clusters dans le cadre décret du 18 janvier 2007 ou aux pôles de compétitivité dans le cadre d'une subvention de fonctionnement font l'objet d'une clôture administrative et financière selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le cluster transmet au Gouvernement l'ensemble des rapports, pièces justificatives et données financières nécessaires à la clôture des subventions antérieures. Les dépenses engagées avant la date de prise d'effet de la nouvelle subvention demeurent régies par le régime applicable au moment de leur engagement.

Les soldes éventuellement dus sont liquidés ou récupérés conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du décret du 18 janvier 2007.

Art. 40.Jusqu'à ce que le registre central des aides de minimis couvre une période complète de trois années consécutives, les bénéficiaires transmettent au cluster d'innovation stratégique, une déclaration sur l'honneur récapitulant l'ensemble des aides de minimis perçues au cours des trois années précédant la demande d'aide.

Cette déclaration sur l'honneur est nécessaire pour toute nouvelle aide de minimis octroyée par ou en vertu du présent décret jusqu'à ce que les données du registre central permettent un contrôle complet sur la période de référence. CHAPITRE 1 3. - Disposition finale

Art. 41.Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2027.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er octobre 2026.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives, J. GALANT La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, V. LESCRENIER La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, A.-C. DALCQ _______ Note (1) Session 2026-2027 Documents du Parlement wallon, 657 (2025-2026) nos 1 à 4. Compte rendu intégral, séance plénière du 30 septembre 2026.

Discussion.

Vote.


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