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Décret
publié le 18 décembre 2023

Agriculture, ressources naturelles et environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des sols. - Enregistrement en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Vu le décret du Gouvernement wallon 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières (...)

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18/12/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Agriculture, ressources naturelles et environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des sols. - Enregistrement en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Gouvernement wallon 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, ci-après dénommé le décret du 09 mars 2023 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié, ci-après dénommé l'AGW du 14 juin 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou des boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques, ci-après dénommé l'AGW du 12 janvier 1995 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié, ci-après dénommé l'AGW du 13 novembre 2003 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, ci-après dénommé l'AGW du 19 juillet 2007 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures, ci-après dénommé l'AR du 28 janvier 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15, ci-après dénommé l'AGW du 24 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la S.A. HESBAYE FROST, réceptionnée en date du 13 avril 2023, déclarée complète et recevable le 4 mai 2023 ;

Considérant que la requérante exploite une usine de production de biogaz sise Rue Emile Lejeune, 20 à 4250 GEER, dûment autorisée sur base des permis d'environnement en cours de validité listés ci-après ;

Considérant l'arrêté n° 03941065, délivré par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 09 octobre 2020, pour un terme expirant le 21 novembre 2028, pour l'exploitation d'une unité de biométhanisation associée à une installation de cogénération sur le site en activité d'une usine de production de légumes surgelés ; et Considérant l'arrêté n° 10003841, délivré par le Collège communal de Geer en date du 7 mars 2022 autorisant l'augmentation de la puissance de co-génération ;

Considérant que les digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux, sont repris sous le code déchet 19.06.06 ;

Considérant que la fraction solide du digestat est couverte par la dérogation EM105.lB en cours de validité octroyée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (ci-après dénommé SPF), en vertu de l'article 5 de l'AR du 28 janvier 2013 précité, et peut être commercialisée comme « amendements organiques du sol » ;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants sont inférieures aux limites admises par le Département du Sol et des Déchets (ci-après dénommé DSD) pour les matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyse des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 2 du décret du 09 mars 2023 précité relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 précité, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés respectivement par l'article 13 et par l'article 6 de l'AGW du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'AGW du 14 juin 2001 sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. HESBAYE FROST, ci-après dénommé « le producteur », immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0427.405.457, sise rue Emile Lejeune, 20 à 4250 GEER, est enregistrée pour la valorisation des déchets repris à l'article 2 ci-après, sous le numéro 2023/13/405/3/4.

Art. 2.§ 1. La fraction solide générée après séparation de phase du digestat est admise en valorisation. La fraction solide peut être valorisée seule ou en mélange avec du concentrat produit par évapo-concentration de la fraction liquide du digestat.

Le digestat est obtenu par fermentation anaérobie mésophile contrôlée des déchets organiques, dans l'unité de biométhanisation « HESBAYE ENERGIE », sise rue Emile Lejeune, 20 à 4250 GEER, dûment autorisée et gérée par le producteur. § 2. La matière doit répondre aux caractéristiques définies dans les conditions particulières reprises en annexe au présent document. § 3. Le processus de production doit répondre aux dispositions de la dérogation fédérale EM105.lB1. § 4. Les « indésirables » résultant du tri des déchets entrants ainsi que les digestats non conformes sont évacués conformément à la législation en vigueur. Ils ne peuvent en aucun cas être valorisés sur base du présent enregistrement.

Art. 3.§ 1. Pour les biomatières qui constituent des déchets, seules sont admises en biométhanisation, celles énumérées dans le permis d'environnement sous les codes à six chiffres repris ci-après pour autant qu'elles satisfont aux dispositions du permis d'environnement et/ou de l'AGW du 24 avril 2014 :

02 01 03

Déchets de tissus végétaux

02 02 04

Boues provenant du traitement in situ des effluents b,d)

02 02 99

Déchets non spécifiés ailleurs a,d)

02 03 01

Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

02 03 04

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 03 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents b)

02 03 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

02 04 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

02 05 02

Boues provenant du traitement in situ des effluents b)

02 07 99

Déchets non spécifiés ailleurs a)

03 03 10

Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

07 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs a, c)

19 06 05

Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux c,e)

19 06 06

Digestat résultant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux c,e)

19 09 02

Boues de clarification b)


Notes : a) uniquement les déchets listés dans le permis d'environnement b) boues résiduaires devant être couvertes par un certificat d'utilisation au sens de l'AGW du 12 janvier 1995 c) uniquement à partir de déchets végétaux d) uniquement collectés dans les installations de traitement des eaux disposant d'un criblage obligatoire conforme à 6 mm.e) uniquement comme ensemencent des digesteurs. § 2. Conformément aux dispositions du permis d'environnement et/ou de l'AGW du 24 avril 2014 relatives aux conditions d'exploitation, le producteur s'assure2 que les intrants présentent des concentrations en éléments traces métalliques, impuretés, pierres, ou tout autre contaminant ne risquant pas de compromettre la filière de valorisation de la matière. § 3. Le producteur se référera à la liste des critères techniques3 établie par le DSD afin d'être en mesure de déterminer les déchets qu'il peut accepter dans l'unité de biométhanisation. § 4. L'introduction, dans le processus de production, d'un déchet non spécifié au paragraphe 1 ci-dessus, doit préalablement être approuvée par le service compétent au sein du DSD et, s'il échet, être signalée au Département des Permis et des Autorisations (DPA) conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 4.§ 1. La matière peut être utilisée, conformément à la dérogation fédérale précitée, en tant que « amendements organiques du sol » et pour les modes d'utilisation suivants : * en agriculture4 . § 2. Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation référencé BMT/024/JD/3/0/23-016.

Art. 5.La matière est admise pour les modes d'utilisation précités moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 6.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant la protection de l'environnement et l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, etc.

Art. 8.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.

Art. 9.Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du DSD. A défaut, l'enregistrement n'est plus valable.

Art. 10.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification auprès du service compétent du DSD. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 11.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 17 novembre 2023.

C. TELLIER _______ Notes 1. Les dérogations du SPF, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, Environnement sont publiées à l'adresse suivante : https://fytoweb.be/fr/engrais 2. Sur base des dossiers d'acceptation préalables ou tout autre document satisfaisant aux exigences légales et des contrôles visuels lors de la livraison. 3. La liste des critères est disponible à l'adresse suivante : https://sol.environnement.wallonie.be/producteurdematieresorganiques 4. L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières...) est comprise dans la valorisation agricole

Pour la consultation du tableau, voir image

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